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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2023, n° 000049152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 152 (INVALIDITY)
Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstr. 5, 85053 Ingolstadt (Allemagne), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mediaproduccion, S.L.U, Avda. Diagonal 177-183-15a planta «Edificio Imagina», 08018 Barcelone, Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Ipamark S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 27/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 05/03/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 14 765 391 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur:
1. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 428 026 «MEDIA WORLD MOBILE»;
2. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 155 402;
3. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 491 149;
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4. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 491 214;
5. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 817 108 «MEDIA WORLD»;
6. Enregistrement de la marque italienne no 1 380 209;
7. Enregistrement de la marque italienne no 1 666 233.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion entre les marques étant donné que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage intensif, que les signes étaient très similaires et que ses propres services étaient identiques ou similaires aux services contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures et a déclaré que les documents produits par la demanderesse ne faisaient référence qu’à l’Italie; par conséquent, l’usage des marques de l’Union européenne n’avait pas été prouvé. En outre, les documents ne prouvent que la vente en gros et au détail de certains des produits, qui étaient différents des services contestés.
Dans ses observations finales, la demanderesse a expliqué que l’usage dans un seul État membre pouvait être considéré comme un usage «dans l’Union»; elle a ajouté que les marques avaient été utilisées pour tous les services pour lesquels elles étaient enregistrées et sur lesquels la demande était fondée. Elle a réitéré ses arguments concernant le risque de confusion.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le
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demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que toutes les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (05/03/2021).
La demande en nullité a été déposée le 05/03/2021 et la date de dépôt de la marque contestée est le 04/11/2015. La demanderesse était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles la demande est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Italie au moins entre le 05/03/2016 et le 04/03/2021inclusive. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 155 402 a été enregistré le 19/06/2008, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée; par conséquent, son usage doit être démontré du 04/11/2010 au 03/11/2015.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 428 026 «MEDIA WORLD MOBILE; la demande est fondée sur les services suivants:
Classe 35 Services de vente en gros et au détail d’accessoires pour véhicules à moteur, produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, produits pharmaceutiques et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, serrurerie et matériel métalliques, appareils et instruments électriques de gymnastique, appareils et instruments de cuisine électriques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données électroniques, matériel informatique et logiciels, fichiers de données, appareils et instruments de cuisson électriques, appareils et instruments de cuisson électriques, appareils et supports d’enregistrement de sons et/ou d’images et/ou électroniques, matériel informatique et logiciels, fichiers de données, appareils et instruments de cuisine non électriques, appareils et instruments de cuisson électriques, d’appareils et de supports de cuisine électriques, d’instruments et de supports de cuisine électriques, de matériel informatique et de destruction massive, de matériel informatique et de destruction massive, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments électriques de cuisson, d’ordinateurs et d’appareils de cuisson, d’appareils électriques et de cuisson, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils de cuisson, d’appareils et d’instruments électriques de cuisson, d’appareils et d’instruments électriques de cuisson, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils de
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cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils électriques et d’industrie et d’alimentation, d’appareils de cuisson, d’appareils de cuisson, d’industrie et de cuisson, d’informatique et de cuisson, d’appareils et d’appareils de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments pour la fabrication d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils et de destruction massive, d’appareils et de télévision électriques, d’appareils et de destruction massive, d’appareils et d’instruments électriques pour la fabrication de jeux, d’appareils et de télévision électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils de cuisson, de stockage et de stockage et de destruction, d’appareils et d’instruments électriques, d’instruments de cuisson, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de gestion et d’administration, à savoir services dans le domaine de la publicité, de la gestion des affaires commerciales, de l’administration commerciale et des travaux de bureau pour des entreprises vendant des supports électroniques et des appareils électriques en gros; courtage de contrats pour d’autres services concernant la vente de produits et la fourniture de services, et courtage de contrats concernant l’achat et la vente de produits et la fourniture de services, tous les services précités pour des tiers, via des réseaux de données électroniques, en particulier l’internet et compris dans la classe 35; services fournis par une société de vente par correspondance pour les produits précités, à savoir publicité, en particulier publicité sur catalogue; agences d’import-export; compilation des produits précités (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter l’exposition et l’achat de ces produits pour la clientèle; services de placement et de livraison de commandes et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique.
Classe 38: Télécommunications, en particulier communication téléphonique cellulaire, services téléphoniques, transmission par télécopie, télécommunications radiophoniques, services de radiomessagerie et de radiomessagerie, services de télex, services télégraphiques, services de données de messagerie électronique; transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; télécommunications par internet, intranets et extranets; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données et à Internet; services de fournisseurs en ligne, à savoir fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; fourniture d’accès à des données sur l’internet, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; fourniture d’accès à l’internet à des fichiers téléchargeables, en particulier des enregistrements sonores, images, musicaux et vidéo, des jeux électroniques, tous ces fichiers étant en particulier destinés au téléchargement de téléphones mobiles; fourniture d’accès à des informations permettant de déterminer l’état des livraisons de produits et des réparations sur des réseaux de données.
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Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services d’édition (à l’exception de l’impression); location de films vidéo, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image, en particulier appareils vidéo; location de logiciels sous forme de jeux, vidéos, enregistrements musicaux sur des réseaux de données.
2. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 155 402;
la demande est fondée sur les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
3. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 491 149;
la demande est fondée sur les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail d’accessoires pour véhicules à moteur, produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, produits pharmaceutiques et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, serrurerie et matériel métalliques, appareils et instruments électriques de gymnastique, appareils et instruments de cuisine électriques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données électroniques, matériel informatique et logiciels, fichiers de données, appareils et instruments de cuisson électriques, appareils et instruments de cuisson électriques, appareils et supports d’enregistrement de sons et/ou d’images et/ou électroniques, matériel informatique et logiciels, fichiers de données, appareils et instruments de cuisine non électriques, appareils et instruments de cuisson électriques, d’appareils et de supports de cuisine électriques, d’instruments et de supports de cuisine électriques, de matériel informatique et de destruction massive, de matériel informatique et de destruction massive, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments électriques de cuisson, d’ordinateurs et d’appareils de cuisson, d’appareils électriques et de cuisson, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils de cuisson, d’appareils et d’instruments électriques de cuisson, d’appareils et d’instruments électriques de cuisson, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils de
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cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils électriques et d’industrie et d’alimentation, d’appareils de cuisson, d’appareils de cuisson, d’industrie et de cuisson, d’informatique et de cuisson, d’appareils et d’appareils de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments pour la fabrication d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils et de destruction massive, d’appareils et de télévision électriques, d’appareils et de destruction massive, d’appareils et d’instruments électriques pour la fabrication de jeux, d’appareils et de télévision électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils de cuisson, de stockage et de stockage et de destruction, d’appareils et d’instruments électriques, d’instruments de cuisson, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de gestion et d’administration, à savoir services dans le domaine de la publicité, de la gestion des affaires commerciales, de l’administration commerciale et des travaux de bureau pour des entreprises vendant des supports électroniques et des appareils électriques en gros; courtage de contrats pour d’autres services concernant la vente de produits et la prestation de services, et courtage de contrats concernant l’achat et la vente de produits et la fourniture de services, tous les services précités pour des tiers, via des réseaux de données électroniques, en particulier l’internet et compris dans la classe 35; services fournis par une société de vente par correspondance pour les produits précités, à savoir publicité, en particulier publicité sur catalogue; agences d’import-export; compilation des produits précités (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter l’exposition et l’achat de ces produits pour la clientèle; services de placement et de livraison de commandes et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique.
Classe 38: Télécommunications, en particulier communication téléphonique cellulaire, services téléphoniques, transmission par télécopie, télécommunications radiophoniques, services de radiomessagerie et de radiomessagerie, services de télex, services télégraphiques, services de données de messagerie électronique; transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; télécommunications par internet, intranets et extranets; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données et à Internet; services de fournisseurs en ligne, à savoir fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; fourniture d’accès à des données sur l’internet, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; fourniture d’accès à l’internet à des fichiers téléchargeables, en particulier des enregistrements sonores, images, musicaux et vidéo, des jeux électroniques, tous ces fichiers étant en particulier destinés au téléchargement de téléphones mobiles; fourniture d’accès à des informations permettant de déterminer l’état des livraisons de produits et des réparations sur des réseaux de données.
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Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services d’édition (à l’exception de l’impression); location de films vidéo, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image, en particulier appareils vidéo; location de jeux, vidéos, enregistrements musicaux sous forme de logiciels.
4. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 491 214;
la demande est fondée sur les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail d’accessoires pour véhicules à moteur, produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, produits pharmaceutiques et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, serrurerie et matériel métalliques, appareils et instruments électriques de gymnastique, appareils et instruments de cuisine électriques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données électroniques, matériel informatique et logiciels, fichiers de données, appareils et instruments de cuisson électriques, appareils et instruments de cuisson électriques, appareils et supports d’enregistrement de sons et/ou d’images et/ou électroniques, matériel informatique et logiciels, fichiers de données, appareils et instruments de cuisine non électriques, appareils et instruments de cuisson électriques, d’appareils et de supports de cuisine électriques, d’instruments et de supports de cuisine électriques, de matériel informatique et de destruction massive, de matériel informatique et de destruction massive, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments électriques de cuisson, d’ordinateurs et d’appareils de cuisson, d’appareils électriques et de cuisson, d’appareils et d’instruments de cuisson électriques, d’appareils de cuisson, d’appareils et d’instruments électriques de cuisson, d’appareils et d’instruments électriques de cuisson, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils électriques et d’industrie et d’alimentation, d’appareils de cuisson, d’appareils de cuisson, d’industrie et de cuisson, d’informatique et de cuisson, d’appareils et d’appareils de cuisson électriques, d’appareils et d’instruments pour la fabrication d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils et de destruction massive, d’appareils et de télévision électriques, d’appareils et de destruction massive, d’appareils et d’instruments électriques pour la fabrication de jeux, d’appareils et de télévision électriques, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils et d’instruments de cuisson, d’appareils de cuisson, de stockage et de stockage et de destruction, d’appareils et d’instruments électriques, d’instruments de cuisson, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce,
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d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de gestion et d’administration, à savoir services dans le domaine de la publicité, de la gestion des affaires commerciales, de l’administration commerciale et des travaux de bureau pour des entreprises vendant des supports électroniques et des appareils électriques en gros; courtage de contrats pour d’autres services concernant la vente de produits et la prestation de services, et courtage de contrats concernant l’achat et la vente de produits et la fourniture de services, tous les services précités pour des tiers, via des réseaux de données électroniques, en particulier l’internet et compris dans la classe 35; services fournis par une société de vente par correspondance pour les produits précités, à savoir publicité, en particulier publicité sur catalogue; agences d’import-export; compilation des produits précités (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter l’exposition et l’achat de ces produits pour la clientèle; services de placement et de livraison de commandes et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique.
Classe 38: Télécommunications, en particulier communication téléphonique cellulaire, services téléphoniques, transmission par télécopie, télécommunications radiophoniques, services de radiomessagerie et de radiomessagerie, services de télex, services télégraphiques, services de données de messagerie électronique; transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; télécommunications par internet, intranets et extranets; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données et à Internet; services de fournisseurs en ligne, à savoir fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; fourniture d’accès à des données sur l’internet, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; fourniture d’accès à l’internet à des fichiers téléchargeables, en particulier des enregistrements sonores, images, musicaux et vidéo, des jeux électroniques, tous ces fichiers étant en particulier destinés au téléchargement de téléphones mobiles; fourniture d’accès à des informations permettant de déterminer l’état des livraisons de produits et des réparations sur des réseaux de données.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services d’édition (à l’exception de l’impression); location de films vidéo, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image, en particulier appareils vidéo; location de jeux, vidéos, enregistrements musicaux sous forme de logiciels.
5. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 817 108 «MEDIA WORLD»; la demande est fondée sur les services suivants:
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Classe 35: Services de vente en gros et au détail d’accessoires automobiles, produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, quincaillerie métallique, machines électriques pour le ménage, appareils et équipements médicaux, appareils et récipients électriques et non électriques pour le ménage, la salle de bain et la cuisine, appareils de cuisson et de chauffage, appareils d’éclairage et d’éclairage, joaillerie, horloges et instruments chronométriques, meubles, jouets, préparations et articles de gymnastique et de sport, préparations à base de café, substances diététiques, préparations à base de café, préparations à base de café, préparations à base de café, de céréales diététiques, de céréales, de bijoux, d’horloges et d’instruments chronométriques, de meubles, de gymnastique et d’articles de sport; travaux de bureau; gestion et administration, à savoir services dans le domaine de la publicité, de la gestion des affaires commerciales, de l’administration commerciale et des travaux de bureau pour des entreprises vendant des appareils électriques en gros.
6. Enregistrement de la marque italienne no 1 380 209; la demande est fondée sur les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
7. Enregistrement de la marque italienne no 1 666 233;
la demande est fondée sur les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans le domaine des produits suivants: accessoires de véhicules, produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, produits pharmaceutiques et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, serrurerie et quincaillerie métalliques, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques, équipements et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/ou d’images et/ou électroniques, matériel informatique et logiciels, fichiers photographiques, appareils et instruments photographiques et optiques, appareils et instruments de cuisson non électriques, supports de données et appareils de cuisson électriques, supports de données et de montres électriques, matériel informatique et logiciels, fichiers photographiques, appareils et instruments photographiques,
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appareils et supports de cuisine non électriques, supports de données et porte-cartes, supports de données et de type électriques, de tous types de céréales électriques, d’appareils photographiques, d’appareils photographiques, d’instruments et d’appareils de cuisson non électriques, de matériel informatique et de céréales, d’appareils et d’instruments de cuisson non électriques, de produits pharmaceutiques, de céréales pharmaceutiques, de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à l’horticulture et à la fabrication de matériel informatique, d’appareils électriques et d’horlogerie, de matériel informatique et/ou de fabrication électronique, d’appareils et d’instruments électriques, d’instruments de cuisson et de cuisson, de stockage et d’enregistrement, de stockage de données et d’appareils de cuisson électriques, de matériel informatique et/ou d’horlogerie, de matériel informatique et/ou de stockage électronique, de matériel informatique et de stockage électronique, de céréales, de chimie chimique et d’industrie, d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture, de produits pharmaceutiques et vétérinaires, de préparations pharmaceutiques et/ou d’appareils électriques et/ou d’horlogerie, de matériel informatique et/ou de fabrication électronique, de matériel informatique, d’appareils électriques, d’appareils et d’instruments électriques, d’appareils photographiques, d’appareils électriques et de -, d’ordinateurs, d’appareils photographiques et de logiciels téléchargeables, d’appareils photographiques, d’appareils et d’enregistrement non électriques, d’appareils de cuisson et de stockage et de destruction non électriques, de supports et de cuisine électriques, de matériel électrique et de cuisine, de matériel électrique, d’instruments et de cuisson non électriques, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de gestion et d’administration, à savoir services dans le domaine de la publicité, de la gestion des affaires commerciales, de l’administration commerciale et des travaux de bureau pour des entreprises vendant des supports électroniques et des appareils électriques en gros; courtage de contrats pour d’autres services concernant la vente de produits et la prestation de services, et courtage de contrats concernant l’achat et la vente de produits et la fourniture de services, tous les services précités pour des tiers, via des réseaux de données électroniques, en particulier l’internet et compris dans la classe 35; services fournis par une société de vente par correspondance pour les produits précités, à savoir publicité, en particulier publicité sur catalogue; agences d’import-export; compilation des produits précités (à l’exception de leur transport) pour des tiers, afin de faciliter l’exposition et l’achat de ces produits pour la clientèle; services de placement et de livraison de commandes et de facturation, y compris dans le cadre de l’ecommerce.
Classe 38: Télécommunications, en particulier communication téléphonique cellulaire, services téléphoniques, transmission par télécopie, télécommunications radiophoniques, services de radiomessagerie et de radiomessagerie, services de télex, services télégraphiques, services de données de messagerie électronique; transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; télécommunications par
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internet, intranets et extranets; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données et à Internet; services de fournisseurs en ligne, à savoir fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; fourniture d’accès à des données sur l’internet, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; fourniture d’accès à l’internet à des fichiers téléchargeables, en particulier des enregistrements sonores, images, musicaux et vidéo, des jeux électroniques, tous ces fichiers étant en particulier destinés au téléchargement de téléphones mobiles; fourniture d’accès à des informations permettant de déterminer l’état des livraisons de produits et des réparations sur des réseaux de données.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services d’édition (à l’exception de l’impression); location de films vidéo, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image, en particulier appareils vidéo; location de logiciels sous forme de jeux, vidéos, enregistrements musicaux sur des réseaux de données.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 27/07/2021, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 01/10/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Conformément à l’article 101, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 68 du RDMUE, ce délai a été prorogé jusqu’au 01/11/2021 à la demande de la demanderesse.
Le 29/10/2021, dans le délai imparti, la demanderesse a présenté des observations et des preuves de l’usage. Elle explique que sa société est l’exploitant d’une chaîne de vente électronique allemande, qui est la plus importante en Europe. La demanderesse vend tout type d’électronique grand public dans une chaîne de magasins multinationale, avec plus de 1000 magasins en Europe. En Italie, ces magasins sont exploités sous la marque «MediaWorld». À l’heure actuelle, «MediaWorld» compte 119 points de vente situés sur l’ensemble du territoire national italien. La demanderesse dirige l’Office vers son site web www.mediaworld.it, actif depuis 1998.
L’annexe 1 contient un extrait de Wikipédia (https://en.wikipedia.org/wiki/MediaMarkt) concernant la société MediaMarkt. Cet article explique que MediaMarkt a été fondée par les entrepreneurs Leopold Stiefel, Walter Gunz, Erich Kellerhals et Helga Kellerhals. La première boutique a été ouverte le 24/11/1979 à Munich. L’article indique que «En Italie, la marque World Media World est utilisée à la place de Media Markt».
L’annexe 2 contient des extraits exemplaires du site web www.mediaworld.it de 2010 à 2021, accessibles via l’internet Arayback Machine, ainsi que d’autres extraits du même site web qu’actuellement. La demanderesse a traduit un certain nombre d’expressions figurant sur le site internet à partir de l’italien, telles que «services financiers», «assistance en réparation», «Telephone, Pay TV and Ticket Services», «Gift idées», «services pour entreprises», «MediaWorld
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Service» (par exemple, services de livraison, services d’installation, services supplémentaires dans des magasins pour smartphones, tablettes et ordinateurs; Flip4new, application cinématographique protectrice par smartphones, tablettes et ordinateurs), les «services d’assurances» et les «autres services». La demanderesse affirme que sa société propose et offre toujours un large éventail de services de vente en gros et au détail de tous types d’électronique grand public, de publicité et de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale en classe 35 sous les marques en cause, et il en va de même pour tous les services de télécommunications revendiqués en classe 38.
En annexe 3, la requérante fournit des prospectus publicitaires de 2015 à 2020. Bien que certains des flyers ne contiennent que des informations mensuelles et non annuelles, les produits faisant l’objet de la publicité proviennent clairement de la période pertinente. Par exemple, l’iPhone 6 annoncé en 2014, l’iPhone X en 2017 et l’iPhone 12 en 2020. La Huawei P20 est apparue en avril 2018, et Sony XD-65XG8577 en 2019.
En tant qu’ annexe 4, la requérante fournit un prospectus daté de 2010. En tant qu’ annexe 5, elle produit des brochures publicitaires datées de janvier et juin 2010. Déjà en 2010, la requérante a fourni, sous les marques antérieures, des services de publicité et, entre autres, des services de vente au détail concernant des produits tels que des «appareils et instruments électriques et électroniques, équipements et accessoires pour la réception, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et/ou d’images et/ou de données traitées électroniquement; matériels et logiciels; fichiers téléchargeables; appareils, instruments et supports d’enregistrement photographiques, cinématographiques et optiques; supports de données de tous types; supports de données enregistrés de tous types; ustensiles et récipients pour le ménage, le bain et la cuisine, électriques et non électriques; appareils de cuisson et de chauffage; appareils et dispositifs d’éclairage; horlogerie et instruments chronométriques; articles de papeterie et produits de l’imprimerie; et jeux informatiques et vidéo».
L’annexe 6 contient d’autres brochures publicitaires utilisées par la demanderesse en Italie, datées de 2017, 2018 et 2019. Selon la requérante, les brochures prouvent l’usage des marques pertinentes MediaWorld, telles que «MediaWorld» et
pour les services de publicité et de vente au détail pertinents concernant les «produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; quincaillerie; petite quincaillerie métallique; appareils électroménagers; appareils et instruments électriques et électroniques; équipements et accessoires pour la réception, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et/ou d’images et/ou de données traitées électroniquement; matériels et logiciels; fichiers téléchargeables; appareils, instruments et supports d’enregistrement photographiques, cinématographiques et optiques; supports de données de tous types; supports de données enregistrés de tous types; appareils et équipements médicaux; ustensiles et récipients pour le ménage, le bain et la cuisine, électriques et non électriques; appareils de cuisson et de chauffage; appareils et dispositifs d’éclairage; joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques; articles de papeterie et produits de l’imprimerie; meubles; jouets; jeux informatiques et vidéo; articles de gymnastique et de sport» et «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de gestion et d’administration, à savoir services dans le domaine de la publicité, de la gestion des affaires commerciales, de l’administration
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commerciale et des travaux de bureau pour des entreprises vendant des supports électroniques et des appareils électriques en gros».
L’annexe 7 contient des photographies des marchés de MediaWorld en Italie, illustrées par les marchés médiaWorld de Chivasso et de Lipomo, ainsi que des photographies de matériel promotionnel datant de 2018. Les photographies ont été prises le jour de l’ouverture des marchés respectifs, à savoir le 23/05/2018 à Chivasso et le 15/11/2018 à Lipomo.
L’annexe 8 est composée d’articles et de publicités dans des journaux italiens datés de 2018, ainsi que d’un communiqué de presse de la demanderesse daté du 29/06/2021 à l’occasion du 30e anniversaire de MediaWorld, «depuis 30 ans, un point de référence pour les choix technologiques pour les Italiens». Ces documents sont tous rédigés en italien. Toutefois, la demanderesse joint une traduction automatique du communiqué de presse en anglais.
L’annexe 9 contient des captures d’écran de plusieurs spots diffusées à la télévision italienne et sur l’internet de 2010 à 2021. La demanderesse fait également référence à plusieurs vidéos YouTube publiées sur https://www.youtube.com/c/mediaworld.
L’annexe 10 contient des factures datées de 2018 de Dentsu AEGIS Network Italia S.p.a, pour plus d’un demi-million d’euros au total, et des factures datées de 2019 et 2020 de la société Max Information S.r.L afin de prouver la publicité télévisée et radiophonique en Italie.
L’annexe 11 contient des factures datées de 2017 et 2018 de la société Proxima Milano S.r.l., qui a imprimé les flyers publicitaires de la demanderesse.
L’annexe 12 consiste en des certificats de participation pour des sessions de formation de 2017 à 2020, délivrés par la demanderesse à des sociétés commandées.
En ce qui concerne les services d’éducation et de formation compris dans la classe 41, l’ annexe 13 contient des supports de formation tels que des présentations PowerPoint utilisées lors de sessions de formation, par exemple au sujet du «marketing numérique» ou des «expériences de clients».
L’annexe 14 contient une invitation à la réunion annuelle de la médiaWorld en 2019, qui comprend des sections éducatives et de divertissement.
En ce qui concerne le «divertissement; activités sportives et culturelles», relevant de la classe 41, la requérante renvoie à ses communiqués de presse «Noël comme un Deejay» et «The pink side of technology: MediaWorld», datée de 2020 et jointe en annexe 15, en italien mais accompagnée de traductions anglaises. La requérante fait également référence au flyer «Tech is pink», joint en annexe 16.
L’annexe 17 contient une copie d’un prospectus daté de 2020 concernant un concours destiné aux étudiants.
L’annexe 18 contient un flyer pour, ainsi que des photographies de plusieurs événements de divertissement en 2018 et 2019, comme Halloween, Carneval, Cyber lundi et l’ouverture du premier Village MediaWorld Tech à Milano-Certosa. Selon la demanderesse, ces tracts et images prouvent également la gamme de
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manifestations culturelles et de divertissement proposée par la demanderesse au cours de la période pertinente.
L’annexe 19 contient un tableau indiquant les ventes réalisées sous les marques «MediaWorld» en Italie.
Dans l’ensemble, les documents produits par la demanderesse prouvent l’usage des marques pour des services de vente en gros et au détail de nombreux produits compris dans la classe 35. Il n’est pas nécessaire d’évaluer si l’usage a été prouvé pour toutes les marques et si les critères relatifs à la durée, au lieu, à la nature et à l’importance de l’usage ont été remplis, étant donné que les services de vente en gros et au détail sont différents des services contestés.
En traduisant plusieurs expressions figurant dans les extraits de sites Internet, la demanderesse semble sous-entendre qu’elle a fourni des «services financiers», une «assistance en réparation» et des «services d’assurance». Toutefois, la demande en nullité n’est fondée sur aucun de ces services.
La requérante affirme avoir prouvé l’usage de la marque pour la gestion des affaires commerciales et l’administration commerciale relevant de la classe 35 et pour les services de télécommunications relevant de la classe 38. Toutefois, aucune des informations contenues dans les documents produits n’indique que la marque a été proposée à des tiers et utilisée à l’extérieur pour ces services. L’usage de la marque doit être public: en d’autres termes, elle doit être externe et apparente pour les clients réels ou potentiels des produits ou des services. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008-, 442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33). La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique aux fins d’assurer un débouché aux produits et services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, 131/06-, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
La demanderesse explique qu’elle a fourni des services de publicité sous les marques. Elle fait référence à des brochures, des images de MediaWorld Markets en Italie, à des articles et à des publicités dans des journaux italiens, ainsi qu’à des publicités télévisées et radiophoniques. Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. La société de la demanderesse n’est pas une entreprise de publicité. En effet, aux annexes 9 à 11, la requérante a fourni des factures émanant des sociétés qui ont commercialisé les services de vente au détail de la requérante; par conséquent, ce sont ces autres entreprises qui ont fourni les services (vraisemblablement sous leurs propres marques), et non la demanderesse.
La requérante indique également avoir fourni des activités d’éducation, de divertissement, sportives et culturelles (annexes 11 à 18). En ce qui concerne l’ enseignement, le demandeur a présenté quatre certificats de participation pour des sessions de formation, un certificat «Train the Trainer», un certificat concernant les petites réparations en dépôt, un certificat pour la «formation numérique» (annexe 12), du matériel de formation avec des présentations PowerPoint (annexe 13), et une copie d’une invitation à une réunion annuelle (annexe 14). Une partie des certificats de fréquentation concerne des «programmes de stages de la société» et un autre atteste
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que le personnel de l’entreprise a assisté à une session de formation («Health and Safety First aid Training-Tradate»). Il s’agit de toutes les sessions de formation interne, destinées aux employés ou aux futurs employés potentiels; la présentation PowerPoint a également été utilisée lors de sessions de formation interne. L’invitation à la réunion annuelle de 2020 de la société, au cours de laquelle des activités éducatives auraient été proposées, indique «fatto apposta… per noi» («faite juste pour nous»). Tout cela indique que les événements étaient internes, pour les employés de la société uniquement. Dès lors, ces éléments de preuve ne sauraient démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage externe et proposé à des tiers en vue de maintenir ou de créer des parts de marché pour les services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
En ce qui concerne le divertissement et les activités sportives et culturelles, le communiqué de presse figurant à l’annexe 15 est intitulé «Le côté rose de la technologie: MediaWorld présente le nouveau projet de formation pour la diffusion des disciplines STEM parmi les filles italiennes». Elle explique que
[à] l’occasion de la journée mondiale de la femme, contribuer concrètement à combler cet écart entre les hommes et les femmes dans la diffusion des thèmes STEM, MediaWorld, leader en Italie dans la distribution de la partie électronique du groupe international de mediaMarktSatn Retail Group, soutient GirlsTech, une initiative pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes par le biais d’événements et d’activités pédagogiques, organisés par SYX, sans but lucratif pour la diffusion des nouvelles technologies de l’information.
En d’autres termes, la requérante a parrainé une activité («GirlsTech») organisée par un tiers, «SYX». La copie du flyer «Media World sostiene Girls Tech» (annexe 16) confirme cette affirmation. Le document en annexe 17 n’a pas été traduit, mais indique que l’événement était une compétition organisée par la société pour «laureati» (diplômés) et précise qu’il a été organisé «par festeggiare tutti i lavoratori/studenti di MediaWorld» («célébrer tous les élèves dans MediaWorld»). Parconséquent, il peut être considéré comme un événement interne de la société.
Par conséquent, la demanderesse n’a prouvé l’usage de la marque contestée pour aucun des services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées dans les classes 35, 38 et 41 autres que les services de vente en gros et au détail de produits électroniques (à tout le moins) compris dans la classe 35.
Par conséquent, la division d’annulation ne prendra en considération que la vente en gros et au détail de produits électroniques dans le cadre de son examen ultérieur de la demande. La question de savoir si ces services ont également été fournis en rapport avec d’autres produits peut rester en suspens, étant donné que, de par leur nature, ces services sont différents des services contestés, indépendamment des produits qu’ils concernent, pour des raisons qui apparaîtront plus loin dans la présente décision.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent
Décision sur la demande d’annulation no C 49 152 page: 16de 18
la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de produits électroniques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; distribution de produits publicitaires; organisation de promotions par le biais de médias audiovisuels; services de marketing.
Classe 38: Transmission et diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmission audiovisuelle; diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; transmission et distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; relayage de programmes télévisés par satellite extraterritoriale; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données.
Classe 41: Production d’émissions radiophoniques et télévisées; éducation; formation; activités sportives et culturelles; production d’enregistrements audiovisuels; services d’enregistrement; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; montage vidéo; montage ou enregistrement de sons et d’images.
Services contestés compris dans la classe 35
Lesservices de vente au détail compris dans la classe 35 sont définis dans la note explicative de la classification de Nice comme étant:
[…] le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits», de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple via des sites web ou des programmes de téléachat.
Tous les services contestés sont des services de publicité; commeindiqué ci-dessus, ces services sont fournis par des entreprises spécialisées et diffèrent fondamentalement de la nature et de la destination de la fourniture de services de vente au détail. Les services en cause sont fournis par des canaux différents et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
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Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications permettent aux personnes de communiquer entre elles par des moyens à distance. Ils diffèrent des services de vente au détail par leur nature, leur destination, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution, et ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés englobent toutes les formes d’éducation ou de formation, les services dont l’objectif principal est le divertissement, l’amusement ou la récréation, ainsi que la présentation au public d’œuvres d’art visuel ou de littérature par différents moyens à buts culturels ou éducatifs. Conformément à la définition des «services de vente au détail» donnée ci-dessus, les services en cause diffèrent par leur nature, leur destination, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces services sont différents.
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par la demanderesse ne modifient pas l’issue donnée ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 152 page: 18de 18
De la division d’annulation
María Belén ANA Muñiz RODRIGUEZ Marzena MACIAK IBARRA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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