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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000070826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070826 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C70 826 (DÉCHÉANCE)
British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware DE 19808-100, États-Unis (requérant), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dos Santos, S.A. Dosantosa, Azuaje, 2, 35010 Las Palmas de Gran Canaria, Espagne (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 2 852 424 sont déchus dans leur intégralité à compter du 04/03/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 2 852 424 «PROGRESS» (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une
Décision en annulation n° C 70 826 page: 2 sur 3
période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 31/03/2004. La demande en déchéance a été présentée le 04/03/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 18/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 21/05/2025, le titulaire de la MUE a demandé une prorogation de son délai, laquelle a été dûment accordée par l’Office le 21/05/2025.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du EUTMR, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 04/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la MUE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en annulation n° C 70 826 page: 3 sur 3
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑÍZ BASSETS RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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