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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° 003175966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175966 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 966
I-Run, Societe Par Actions Simplifiee 101, avenue de l’Europe EUROCENTRE Bâtiment A Cellule 3, 31620 Castelnau d’Estretefonds, France (opposante), représentée par Selas Altij, 40 rue du Japon CS 94133, 31030 Toulouse Cedex 4, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Veronika Rothweiler, Alte Wolterdinger Str. 13a, 71866 Donaueschingen (Allemagne); Eva- Maria Lucena, Schulstrasse 40, 4654 Lostorf, Suisse; ANGELIKA Kallen, Schlossweg 12, 3714 Frutigen, Suisse (demandeurs).
Le 20/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 966 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 692 177 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 692 177 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 765 407 «RUNSTOPPABLE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 765 407 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs; Services de marketing.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services de camps sportifs; Services de clubs (divertissement ou éducation); Coaching (formation); Organisation de concours éducation ou divertissement; Organisation de compétitions sportives; Reportages photographiques; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Informations en matière de divertissement; Chronométrage d’événements sportifs; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition d’installations sportives.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Classe 35: Services de conseils en affaires; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Services d’informations en matière de marketing; Recherches de marché; Conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; Services de promotion; Services de stratégie de marques; Marketing numérique; Marketing direct; Campagnes de marketing; Marketing de référence; Services de développement de plans de marketing créatif; Développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; Développement de concepts de marketing; Développement de campagnes promotionnelles; Développement de stratégies et de concepts de marketing; Conception de brochures publicitaires; Conception de prospectus publicitaires; Mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; Développement de concepts publicitaires; Conception de logos publicitaires; Préparation d’annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; Production de matériel publicitaire; Analyse de publicités; Préparation et placement d’annonces publicitaires en plein air pour le compte de tiers; Préparation et placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; Préparation de publicités pour le compte de tiers; Marketing d’évènements; Préparation de plans de marketing; Préparation de publicités; Préparation de publications publicitaires; Fourniture de rapports de marketing; Mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; Promotion des ventes; Mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; Évaluer l’impact de la publicité sur le public; Diffusion de données relatives à la publicité; Rédaction de textes publicitaires commerciaux; Publicité télévisuelle; Réalisation de films publicitaires; Publication de textes publicitaires; Émission et mise à jour de textes publicitaires; Fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; Aide à la direction pour la promotion des affaires; Assistance à la direction d’entreprises commerciales en matière de publicité; Assistance commerciale en matière d’image commerciale; Assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; Marketing d’influenceur; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité radiophonique et télévisée; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Services d’informations en matière de publicité; Marketing sur l’internet; Marketing; Services de franchisage fournissant une assistance en marketing; Prospection de marché; Services de marchandisage; Services de
Décision sur l’opposition no B 3 175 966 Page sur 3 9
positionnement de marques; Services de génération de plomb; Publication de matériel publicitaire en ligne; Services de publicité et de marketing en ligne; Publicité en ligne; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Optimisation du trafic pour des sites web; Organisation et conduite de manifestations de marketing; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation et conduite de manifestations publicitaires; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Organisation de parades de mode à des fins de promotion des ventes; Organisation de lancements de produits; Organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; Planification de stratégies de marketing; Services de planification pour la publicité; Emplacement de publicités pour le compte de tiers; Placement d’annonces publicitaires; Services de publicité dans la presse; Présentation d’entreprises sur l’internet et autres supports; Présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; Services de lancement de produits; Production et distribution de publicités radiophoniques et télévisées; Production de publicités télévisées et radiophoniques; Production de publireportages; Production de publicités radiophoniques; Production de films publicitaires de cinéma; Production de programmes de télé-achat; Production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; Production de films publicitaires; Production de matériel publicitaire et de publicité; Production de matériel publicitaire visuel; Marketing de produits; Services concernant la présentation de produits au public; Publicité en réponse; Collecte d’informations en matière de publicité; Recherche de parraineurs; Marketing téléphonique; Services de marketing téléphonique [non destinés à la vente]; Services de télémarketing; Essais de marques; Services de marketing commercial; Assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; Organisation de foires à des fins publicitaires; Organisation de présentations à des fins publicitaires; Tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; Mise en place de publicités dans les cinémas; Organisation de concours à des fins publicitaires; Services de promotion commerciale; Services de marketing promotionnel; Négociation de contrats publicitaires; Services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; Services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Édition de textes publicitaires; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Éducation, loisirs et sports.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de conseils et d’assistance en affaires contestés; conseils en gestion commerciale; les services d’assistance et de gestion des affaires commerciales et les services administratifs sont compris dans la gestion des affaires commerciales de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Décision sur l’opposition no B 3 175 966 Page sur 4 9
Les services contestés de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes chevauchent au moins l' administration de programmes de fidélisation des consommateurs de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les autres services contestés, à savoir services de consultation, de marketing et de promotion, de conseil et d’assistance; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services d’informations en matière de marketing; recherches de marché; conseils dans le domaine du marketing; services de promotion; services de stratégie de marques; marketing numérique; marketing direct; campagnes de marketing; marketing de référence; services de développement de plans de marketing créatif; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; développement de concepts de marketing; développement de campagnes promotionnelles; développement de stratégies et de concepts de marketing; conception de brochures publicitaires; conception de prospectus publicitaires; mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; développement de concepts publicitaires; conception de logos publicitaires; préparation d’annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; production de matériel publicitaire; analyse de publicités; préparation et placement d’annonces publicitaires en plein air pour le compte de tiers; préparation et placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation de publicités pour le compte de tiers; marketing d’évènements; préparation de plans de marketing; préparation de publicités; préparation de publications publicitaires; fourniture de rapports de marketing; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; promotion des ventes; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; évaluer l’impact de la publicité sur le public; diffusion de données relatives à la publicité; rédaction de textes publicitaires commerciaux; publicité télévisuelle; réalisation de films publicitaires; publication de textes publicitaires; émission et mise à jour de textes publicitaires; fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; aide à la direction pour la promotion des affaires; assistance à la direction d’entreprises commerciales en matière de publicité; assistance commerciale en matière d’image commerciale; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; marketing d’influenceur; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; services d’informations en matière de publicité; marketing sur l’internet; marketing; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; prospection de marché; services de marchandisage; services de positionnement de marques; services de génération de plomb; publication de matériel publicitaire en ligne; services de publicité et de marketing en ligne; publicité en ligne; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; optimisation du trafic pour des sites web; organisation et conduite de manifestations de marketing; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; organisation de parades de mode à des fins de promotion des ventes; organisation de lancements de produits; organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; planification de stratégies de marketing; services de planification pour la publicité; emplacement de publicités pour le compte de tiers; placement de publicités; services de publicité dans la presse; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; services de lancement de produits; production et distribution de publicités radiophoniques et télévisées; production de publicités télévisées et radiophoniques; production de publireportages; production de publicités radiophoniques; production de films publicitaires de cinéma; production de programmes de télé-achat; production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de publicité; production de matériel publicitaire visuel; marketing de produits; services concernant la présentation de produits au public; publicité en réponse; collecte d’informations en matière de publicité;
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recherche de parraineurs; marketing téléphonique; services de marketing téléphonique [non destinés à la vente]; services de télémarketing; essais de marques; services de marketing commercial; assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; organisation de foires à des fins publicitaires; organisation de présentations à des fins publicitaires; tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; mise en place de publicités dans les cinémas; organisation de concours à des fins publicitaires; services de promotion commerciale; services de marketing promotionnel; négociation de contrats publicitaires; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; édition de textes publicitaires; les services de publicité, de marketing et de promotion couvrent essentiellement une variété de services de publicité, de marketing et de promotion ainsi que des services complémentaires qui s’y rapportent directement. Cette catégorie de services appartient au secteur du marché de la publicité. Par conséquent, ils sont au moins similaires à la publicité de l’opposante dans la mesure où ces services coïncident, à tout le moins, par leur nature essentielle, leur destination, leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Services contestés compris dans la classe 41
Services d'éducation, de divertissement et de sport; l’éducation, le divertissement et les sports figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
L’ édition, le compte rendu et l’écriture de textes contestés se chevauchent à tout le moins avec la publication de textes autres que des textes publicitaires de l’opposante. Par conséquent, ces services sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public et, en ce qui concerne les services, ils peuvent également s’adresser à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
RUNSTOPPABLE
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 175 966 Page sur 6 9
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes sont composés de mots qui ont une signification dans certaines langues, comme en anglais, ce qui peut avoir une incidence sur le degré de caractère distinctif de l’élément et, partant, sur la comparaison des signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle aucun élément des signes n’a de signification, telle qu’une partie substantielle des publics parlant le polonais ou le hongrois.
La marque antérieure se compose de l’élément verbal «RUNSTOPPABLE», qui est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «runj» écrit en caractères violets et, en dessous, des éléments verbaux «running», «unstoppable», «network» et «travel». L’utilisation de la police de caractères pourpre et la légère stylisation servent à des fins décoratives, de sorte qu’elles sont dépourvues de caractère distinctif. Aucun des éléments verbaux des signes ne véhicule de signification. Par conséquent, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif. Parmi les éléments du signe, c’est «runj» qui domine visuellement le signe, compte tenu de sa position centrale et de sa taille beaucoup plus grande.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres «running» et «stoppable», même si celles-ci sont combinées dans la marque antérieure et séparées dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre finale «j» de la marque antérieure et sa couleur, ainsi que par les éléments verbaux supplémentaires «network» et «travel» du signe contesté. Ilrésulte de ce qui précède que les signes coïncident par leurs trois premières lettres, qui composent presque l’intégralité de l’élément verbal visuellement dominant du signe contesté.
En ce qui concerne les éléments différents, secondaires sur le plan visuel, du signe contesté,il est rappelé que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes étant donné qu’ils lisent de gauche à droite ou de haut en bas. Enoutre, en raison de l’économie de langage, les consommateurs ont tendance à omettre les éléments des marques qui sont longs à prononcer et facilement séparables des éléments dominants de la marque (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Il convient de noter que même si une partie des consommateurs devait percevoir et tenter de prononcer les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, les deux premiers d’entre eux reproduisent effectivement l’intégralité de la séquence de lettres composant la marque antérieure («running unstoppable»/«runstop oppable»), bien que dans une structure quelque peu différente. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne et un degré moyen sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires, et les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen sur le plan phonétique, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. Les signes coïncident par leurs trois premières lettres, qui constituent presque l’intégralité de l’élément verbal visuellement dominant du signe contesté. Les différences se limitent à la dernière lettre du mot visuellement dominant dans le signe contesté et aux éléments verbaux supplémentaires qui sont susceptibles d’être omis puisqu’ils sont clairement secondaires sur le plan visuel, et leur longueur, leur absence de signification et de position les rendent difficilement
Décision sur l’opposition no B 3 175 966 Page sur 8 9
mémorisables et peu susceptibles d’être prononcés. En outre, comme expliqué ci-dessus, même si certains consommateurs pourraient tenter de les prononcer, les deux premiers éléments de ces éléments reproduisent la séquence de lettres de la marque antérieure, de sorte que même ce scénario ne réduirait pas les similitudes d’une manière pertinente. Dans l’ensemble, en raison des coïncidences expliquées ci-dessus, les signes comparés produiront une impression suffisamment similaire pour que les consommateurs croient que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et le hongrois. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 765 407 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 15 765 407 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’opposition no B 3 175 966 Page sur 9 9
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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