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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2023, n° 003170078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170078 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 078
Ahlers AG, Elverdisser Str. 313, 32052 Herford, Allemagne (opposante), représentée par Dompatent von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hangzhou Pioneer Clothing Co., Ltd., no 11, Hongtai quatrième Rd., Hongken Farm, Etdz, Xiaoshan Dist., Hangzhou, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 09/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 078 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des alpenstocks; bagages; bandoulières pour sacs à main; armatures de bourses [sacs à main]; parasols [parasols]; parasols de plage; parasols de plage; courroies ajustées pour bagages; cannes; cannes de rotin; poignées de canne; parapluies de golf; bâtons de randonnée; bâtons de randonnée; sacs de voyage [maroquinerie]; valises en cuir; sacoches à outils vides; sacs de voyage en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; étiquettes pour bagages en cuir; bandelettes en cuir; étiquettes adhésives en cuir pour sacs; étiquettes pour bagages
[maroquinerie]; sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; sachets [enveloppes, pochettes] pour l’emballage en cuir; sachets
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; laisses; laisses; bâtons d’alpinisme; bâtons d’alpinisme; vêtements pour animaux de compagnie; habits pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; bâtons de trekking.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 644 243 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 29/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 644 243 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant la Hongrie et la Pologne no 1 074 725 «Pioneer» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant la Hongrie et la Pologne no 1 074 725;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs d’athlétisme tous usages; sacs de sport tous usages; sacs de sport tous usages; sacs de sport tous usages; alpenstocks; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos pour bébés; sacs à dos scolaires; petits sacs à dos; sacs à dos pour écoliers; sacs porte-bébés; sacs à dos à roulettes; sacs porte- bébés; sacs à boue; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; portefeuilles; porte-cartes; portefeuilles; étuis pour clés; portefeuilles en cuir; porte-couches; portefeuilles; porte-cartes
[maroquinerie]; portefeuilles pour cartes de crédit; portefeuilles de cheville; portefeuilles de poignet; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles comprenant des porte-cartes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs et portefeuilles en cuir; portefeuilles en métaux précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; portefeuilles équipés de porte- cartes; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; portefeuilles à fixer aux ceintures; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; portefeuilles autres
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qu’en métaux précieux; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; étuis sous forme de portemonnaie pour clés; sacs à main; sacs à main en cuir; sacs à main pour femmes; sacs à main; sacs à main de soirée;
sacs à main d’empeigne; sacs pochettes; sacs à main de mode; sacs à main pour femmes; bandoulières pour sacs à main; sacs à main pour hommes; sacoches; sacoches; armatures de bourses [sacs à main]; pochettes [sacs à main]; sacs à main en cuir; sacs à livres; carnets d’écoliers; sacs boudin;
sacs de plage; parasols [parasols]; parasols de plage; parasols de plage;
sacs banane; sacs banane et bananes; courroies ajustées pour bagages; cannes; cannes de rotin; poignées de canne; sacs à provisions en toile; fourre-tout; sacs à anses tous usages; parapluies de golf; sacs de gymnastique; sacs de randonnée; bâtons de randonnée; sacs à dos de randonnée; bâtons de randonnée; sacs en cuir; sacs à provisions en cuir;
sacs en simili cuir; sacs de voyage [maroquinerie]; valises en cuir; sacs en cuir; sacs en simili-cuir; sacoches à outils vides; sacs de voyage en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; étiquettes pour bagages en cuir; bandelettes en cuir; étiquettes adhésives en cuir pour sacs; étiquettes pour bagages
[maroquinerie]; sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; sachets
[enveloppes, pochettes] pour l’emballage en cuir; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; laisses; laisses; bâtons d’alpinisme; bâtons d’alpinisme; vêtements pour animaux de compagnie; habits pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; bâtons de trekking.
Classe 25: Foulards en cachemire; vêtements en cachemire; chaussures de pêche; anoraks [parkas]; chaussettes anti-transpirants; sous-vêtements sudorifuges; lingerie de corps anti-transpiration; lingerie de corps anti- transpiration; lingerie de corps anti-transpiration; chaussures d’apprentissage; chaussures d’AQUA; pantalons matelassés pour le sport; maillots matelassés pour le sport; chaussures d’athlétisme; chaussures de sport; shorts matelassés pour le sport; tenues d’athlétisme; souliers de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; chaussures de plage; chaussures de plage et sandales; vêtements de plage; ceintures en matières textiles; vestes en bombre; vestes de camouflage; pantalons de camouflage; bottes grimpantes; bottes d’alpinisme; manteaux; trench coats; manteaux en coton; Cache-poussière; Duffel-coats; manteaux coupe-vent; manteaux de duffet; manteaux en cuir; manteaux de dessus; manteaux de dessus; fracs; manteaux de matin; manteaux de soirée; vestes en duvet; manteaux en duvet; combinaisons de duvet; robes; robes de brides-aide; tenues de soirée; robes de cocktails; robes droites; robes de mariée; robes de tennis; robes en cuir; robes d’infirmier; robes pour femmes; robes de grossesse; robes- chasubles; robes-chasubles; colliers de robes; robes en imitation cuir; tenues de soirée; robes de cérémonie pour femmes; robes en peaux; robes pour nourrissons et enfants; chauffe-oreilles; couvre-oreilles en tant que vêtements; chemises de pêche; hauts polaires; casquettes de golf; maillots de golf; chaussures de golf; shorts de golf; pantalons de golf; chapeaux; chapeaux en laine; chapeaux de pluie; chapeaux de base-ball; chapeaux de mode; chapeaux à godets; chapeaux de CLOCHE; hauts-de-forme; bottes de marche; matrices à capuche; jeans; jeans en denim; blue-jeans; parkas; polos; bottes de pluie; bottes de pluie pour enfants; manteaux de pluie; vestes de pluie; vestes imperméables; sacs pour chaussures de ski; chaussures de ski; chaussures de ski; après-skis; après-skis; gants de ski; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; vestes de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; tailleurs; combinaisons de ski pour la compétition;
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combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et sous-aqua; vêtements de nuit; vêtements de nuit pour la grossesse; visières; visières
[chapellerie]; maillots de bain; tee-shirts; vestes imperméables; pantalons imperméables; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; pantalons coupe-vent; pantalons de yoga; chemises de yoga; chaussettes de yoga.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs d’athlétisme tous usages contestés; sacs de sport tous usages; sacs de sport tous usages; sacs de sport tous usages; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos scolaires; petits sacs à dos; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos à roulettes; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs à livres; carnets d’écoliers; sacs de gymnastique; sacs de randonnée; les sacs à dos de randonnée sont similaires aux vêtements de l’opposante car la catégorie générale des vêtements comprend des produits tels que des vêtements de sport et des vêtements de randonnée, d’alpinisme et d’autres activités (liées à l’éducation). Il n’est pas rare que les fabricants de ces produits proposent également des sacs pour accessoires de sport, tels que des sacs de sport et des sacs de gymnastique, ainsi que des sacs à dos et des sacs d’alpinistes/écoliers. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des grands magasins.
Les sacs pour la buée contestée; portefeuilles; porte-cartes; portefeuilles; étuis pour clés; portefeuilles en cuir; portefeuilles; porte-cartes [maroquinerie]; portefeuilles pour cartes de crédit; portefeuilles de cheville; portefeuilles de poignet; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles comprenant des porte-cartes; sacs à main, porte- monnaie et portefeuilles; sacs et portefeuilles en cuir; portefeuilles en métaux précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; portefeuilles équipés de porte-cartes; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; portefeuilles à fixer aux ceintures; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; sacs, portefeuilles et autres objets de transport; étuis sous forme de portemonnaie pour clés; sacs à main; sacs à main en cuir; sacs à main pour femmes; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main d’empeigne; sacs pochettes; sacs à main de mode; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacoches; sacoches; pochettes [sacs à main]; sacs à main en cuir; sacs boudin; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et bananes;
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sacs à provisions en toile; fourre-tout; sacs à anses tous usages; sacs en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs en simili cuir; sacs en cuir; les sacs fabriqués en imitation du cuir sont similaires aux vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante étant donné que les accessoires de mode compris dans la classe 18 (tels que sacs à main, serviettes, pochettes, porte-monnaie, portefeuilles) et vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25 partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l’ «apparence» des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité à laquelle cette apparence est destinée (par exemple pour le travail ou les loisirs) ou des efforts de marketing des entreprises du secteur (27/09/2012,-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77). Il est toutefois courant que les consommateurs combinent esthétiquement ces produits lorsqu’ils les achètent. Leur coordination esthétique peut également être envisagée au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement par leurs producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail.
Les sacs à dos pour bébés contestés; sacs porte-bébés; sacs porte-bébés; les sacs à couches sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante, étant donné que la catégorie générale des vêtements comprend les vêtements de grossesse, les vêtements de grossesse et les vêtements pour bébés. Il n’est pas rare que les fabricants de ces produits proposent également des supports pour bébés tels que pochettes, écharpes et harnais. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins et rayons spécialisés de grands magasins.
Contrairement aux observations de l’opposante, les alpenstocks contestés; bagages, sangles pour sacs à main; armatures de bourses [sacs à main]; parasols [parasols]; parasols de plage; parasols de plage; courroies ajustées pour bagages; cannes; cannes de rotin; poignées de canne; parapluies de golf; bâtons de randonnée; bâtons de randonnée; sacs de voyage [maroquinerie]; valises en cuir; sacoches à outils vides; sacs de voyage en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; étiquettes pour bagages en cuir; bandelettes en cuir; étiquettes adhésives en cuir pour sacs; étiquettes pour bagages
[maroquinerie]; sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; sachets [enveloppes, pochettes] pour l’emballage en cuir; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; laisses; laisses; bâtons d’alpinisme; bâtons d’alpinisme; vêtements pour animaux de compagnie; habits pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; les bâtonnets de randonnée sont différents de tous les produits de l’opposante (cuir et imitations du cuir compris dans la classe 18 et vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25) car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Il est important de noter que le cuir et les imitations du cuir sont des matières premières. Le simple fait que ces matières premières soient utilisées pour la fabrication des produits de la demanderesse, tels que des bagages, des sangles de sacs à main ou des ceintures équipées de bagages, n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, car leur nature, leurs destinations, leurs publics pertinents et leurs canaux de distribution sont bien distincts. Les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à l’achat direct par le consommateur final.
Dans la plupart des cas, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être
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tout à fait distincts (-13/04/2011, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012,-270/10, KARRA/KARA et al., EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. À cet égard, le cuir et imitations du cuir (compris dans la classe 18) ne peuvent être considérés comme complémentaires à tous les produits en ces matières compris dans la classe 18 au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014-, 288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
En outre, les sacs de voyage contestés [maroquinerie]; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; les bagages sont différents des vêtements, chaussures, chapellerie de l' opposante. La nature et la principale destination de ces produits sont différentes. La fonction principale des vêtements, chaussures et articles de chapellerie est de habiller le corps humain, tandis que la finalité principale des malles, sacs de voyage et bagages est de transporter des objets lors de leurs voyages. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires; Même si, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique).
De même, les alpenstocks contestés; cannes de rotin; poignées de canne; bâtons de randonnée; bâtons de randonnée; bâtons d’alpinisme; bâtons d’alpinisme; bâtons de trekking; les canettes sont différentes des vêtements, chaussures, chapellerie de l' opposante. Les cannes ou autres agrafes, comme les alpenstocks, les bâtons de randonnée et les bâtons d’alpinisme, servent d’aide à la marche. La nature et la destination de ces produits sont très différentes de celles des vêtements, articles de chapellerie et chaussures comprises dans la classe 25. Bien que les consommateurs puissent trouver ces produits dans les mêmes magasins (par exemple, boutiques traitant de prêt-à-porter, ou des magasins qui commercialisent des engrenages à randonnée), ces facteurs ne suffisent pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Il n’est pas non plus concluant que, de nos jours, certains créateurs de mode et fabricants d’équipements d’extérieur et de randonnée vendent également des cannes sous leurs marques, étant donné que ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux entreprises ayant obtenu gain de cause (sur le plan économique). Ces produits sont considérés comme différents
En outre, les parapluies de plage contestés; parasols de plage; parasols de plage; les parapluies de golf sont différents des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante. Les parapluies sont des dispositifs portables de protection contre les précipitation, comportant un bâtonnet muni d’un cadre pliant recouvert dans un matériau imperméable à une extrémité et, généralement, une poignée à l’autre. Les parasols sont des objets similaires aux parapluies qui apportent une nuance du soleil. − La nature de ces produits est très différente de celle des vêtements, chapeaux et chaussures en classe 25. Ils ont des finalités très différentes (protection contre la pluie/soleil contre revêtement/protection du corps humain). Ces produits ne se trouvent habituellement pas dans les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas produits par les mêmes fabricants.
En particulier, conformément aux directives sur la classification de Nice et à la communication commune sur l’acceptabilité des termes de classification et des indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice (v
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1.1, initialement publiée le 20/02/2014), le terme « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir], en tant que tel, ne donne pas une indication claire des produits visés, puisqu’il indique simplement la composition des produits, mais pas la nature des produits. Des termes vagues et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication à l’égard de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Les produits peu clairs et imprécis de l’opposante en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes peuvent être compris dans son sens naturel comme faisant référence à des objets fabriqués avec du cuir et des imitations du cuir destinés à être vendus. Néanmoins, cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment leur nature commerciale spécifique; c’est-à-dire à quels produits ou types de produits ils se rapportent. Il couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire à produire et/ou à utiliser. En outre, ils pourraient cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, partant, concerner des segments de marché différents.
Par conséquent, lors de la comparaison des termes peu clairs et imprécis de l’opposante en ces matières [cuir et imitations du cuir] et non compris dans d’autres classes avec les autres produits contestés, ils ne sauraient être interprétés comme se rapportant aux mêmes produits lorsque ces qualités ou méthodes d’usage n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises dans leur signification naturelle et littérale. Par conséquent, si les termes peuvent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite (dans la mesure où il s’agit d’articles en cuir et en imitations du cuir), ils ne sauraient, sur la base des informations et faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considérés comme ayant la même destination ou utilisation, ni comme complémentaires ou concurrents. En outre, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) concernant les produits imprécis et imprécis en ces matières [cuir et imitations du cuir] et non compris dans d’autres classes, ces produits ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits contestés pour conclure à l’existence d’une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, les autres produits contestés doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes.
Produits contestés compris dans la classe 25
Foulards en cachemire contestés; vêtements en cachemire; anoraks [parkas]; chaussettes anti-transpirants; sous-vêtements sudorifuges; lingerie de corps anti- transpiration; lingerie de corps anti-transpiration; lingerie de corps anti-transpiration; pantalons matelassés pour le sport; maillots matelassés pour le sport; shorts matelassés pour le sport; tenues d’athlétisme; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; vêtements de plage; ceintures en matières textiles; vestes en bombre; vestes de camouflage; pantalons de camouflage; manteaux; trench coats; manteaux en coton; Cache-poussière; Duffel-coats; manteaux coupe-vent; manteaux de duffet; manteaux en cuir; manteaux de dessus; manteaux de dessus; fracs; manteaux de matin; manteaux de soirée; vestes en duvet; manteaux en duvet; combinaisons de duvet; robes; robes de brides-aide; tenues de soirée; robes de cocktails; robes droites; robes de mariée; robes de tennis; robes en cuir; robes d’infirmier; robes pour femmes; robes de grossesse; robes-chasubles; robes-chasubles; colliers de robes; robes en imitation cuir; tenues de
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soirée; robes de cérémonie pour femmes; robes en peaux; robes pour nourrissons et enfants; chauffe-oreilles; couvre-oreilles en tant que vêtements; chemises de pêche; hauts polaires; maillots de golf; shorts de golf; pantalons de golf; matrices à capuche; jeans; jeans en denim; blue-jeans; parkas; polos; manteaux de pluie; vestes de pluie; vestes imperméables; gants de ski; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; vestes de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; tailleurs; combinaisons de ski pour la compétition; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et sous- aqua; vêtements de nuit; vêtements de nuit pour la grossesse; maillots de bain; tee- shirts; vestes imperméables; pantalons imperméables; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; pantalons coupe-vent; pantalons de yoga; chemises de yoga; les chaussettes de yoga sont incluses dans la vaste catégorie des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Chaussures de couchage contestées; chaussures d’apprentissage; chaussures d’AQUA; chaussures d’athlétisme; chaussures de sport; souliers de bain; chaussures de plage; chaussures de plage et sandales; bottes grimpantes; bottes d’alpinisme; chaussures de golf; bottes de marche; bottes de pluie; bottes de pluie pour enfants; chaussures de ski; chaussures de ski; après-skis; les après-skis sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Chapeaux contestés; chapeaux en laine; chapeaux de pluie; chapeaux de base-ball; chapeaux de mode; chapeaux à godets; chapeaux de CLOCHE; hauts-de-forme; visières; les visières [articles de chapellerie] sont incluses dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs pour chaussures de ski contestés sont à tout le moins similaires aux chaussures de l’opposante. Ces produits partagent, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Pioneer
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Hongrie et la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Selon la requérante, le public pertinent comprendra les éléments initiaux des signes, qui sont faibles. Toutefois, la division d’opposition a confirmé qu’une partie non négligeable du public pertinent ne comprendra pas les éléments verbaux des signes. Par conséquent, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes — selon que l’élément verbal commun «Pioneer» et l’élément verbal supplémentaire «CAMP» du signe contesté sont compris –, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non négligeable du public, pour laquelle ces termes sont dépourvus de signification et distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme une flèche pointant vers un demi-soleil ou un demi-cercle avec trois lignes convergentes. Cet élément figuratif n’est ni descriptif ni allusif des produits concernés et est, dès lors, distinctif. Bien qu’il occupe une position centrale dans le signe, il ne éclipse pas l’élément verbal, qui reste clairement lisible. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément verbal «PIONEER CAMP» a plus de poids.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est purement décorative et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
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Sur le plan visuel, les marques coïncident par le terme distinctif «PIONEER». Toutefois, les signes diffèrent par le mot «CAMP» du signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément figuratif distinctif du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, cet élément a une incidence moindre sur la perception du signe, comme expliqué ci-dessus.
La requérante souligne qu’ «il est constant que la longueur des éléments verbaux peut jouer un rôle important dans la comparaison des signes aux fins de l’appréciation du risque de confusion». Bien que ce principe existe, il ne peut être appliqué au cas d’espèce. Ce principe a été conçu pour les cas où la comparaison porte sur des signes courts (signes composés de trois lettres/chiffres ou moins), entre des signes considérés comme longs, ou entre un signe court et un signe long. Toutefois, la marque antérieure ne peut être considérée comme un signe court, voire relativement court (puisqu’elle compte sept lettres) et le signe contesté ne peut être considéré comme un signe long (il comporte deux mots clairement séparés par un espace vierge).
Compte tenu de l’impact moindre attribué aux aspects figuratifs du signe contesté et de l’importance du début des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les deux signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal «PIONEER» et diffèrent par le son de l’élément «CAMP» du signe contesté, qui est plus court que l’élément initial commun des signes et se prononce en une seule syllabe.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la signification de l’élément figuratif du signe contesté, comme expliqué ci-dessus. Les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification pour le public analysé. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, l’impact de l’élément figuratif du signe contesté est inférieur à celui des éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La
Décision sur l’opposition no B 3 170 078 Page sur 11 12
marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits pertinents.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cet aspect n’ait qu’un impact limité, comme expliqué ci-dessus.
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résultent de la coïncidence de leurs éléments initiaux.
Bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, le risque qu’il associe les signes est très réel. Il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, il est concevable que le public pertinent considère les produits désignés par les signes en conflit comme appartenant à deux gammes de produits provenant de la même entreprise sous la marque de l’opposante.
La demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et produit divers éléments de preuve à l’appui de cette affirmation (chiffres d’investissement en capital, nombre de clients fan, impressions de sites web proposant les produits de la demanderesse, commandes d’acheteurs, taxes publicitaires payées et enregistrements de marques dans d’autres pays — observations de la demanderesse du 31/10/2022 et pièces 1 à 4 produites).
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition;
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant la Hongrie et la Pologne no 1 074 725.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance expliqué ci-dessus, le degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes compense le faible degré de similitude entre certains des produits (compte tenu du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure).
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant le Benelux, la Bulgarie, la Grèce, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal et la
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Roumanie no 1 074 725, «Pioneer» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 18 et 25; Enregistrement allemand no 302 010 057 326, «Pioneer» (marque verbale), pour des produits compris dans les classes 18 et 25; Enregistrement lituanien no 22 730, «Pioneer» (marque verbale), pour des produits compris dans la classe 25; L’enregistrement de la marque slovaque no 174 450, «PIONEER» (marque verbale) pour des produits compris dans la classe 25; Enregistrement slovène no 9 370 681, «PIONEER» (marque verbale), pour des produits compris dans la classe 25; et l’enregistrement de la marque lettonne no M 31 129, «Pioneer» (marque verbale) pour des produits compris dans la classe 25.
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Irene MARUGÁN Marín María Aránzazu Monika CISZEWSKA
GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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