Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2023, n° R2184/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2184/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 15 juin 2023
Dans l’affaire R 2184/2022-2
Axel Springer SE Axel-Springer Str. 65 10969 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft MBH, Hohenstaufenring 62, 50674 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18628450
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 23 Le 12 décembre 2021, Axel Springer SE (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif no 18628450
en tant que marque de l’Union européenne, pour, après modification de la liste par déclaration du 4 février 2022, la liste des produits et services suivante:
Classe 9: Les données enregistrées; Banques de données; médias enregistrés; Les logiciels, en particulier les applications et les applications multimédias; CDS, CD-ROM, DVD et autres supports numériques d’images, de sons et d’enregistrement; les publications électroniques, y compris les publications multimédias, les magazines électroniques et les livres électroniques; bulletins d’information électroniques; Photos numériques et autres fichiers d’images [enregistrés ou téléchargeables]; Livres audio, fichiers musicaux et autres fichiers audio [enregistrés ou téléchargeables]; Podcasts; podcasts téléchargeables; Fichiers vidéo et autres fichiers d’images mobiles [enregistrés ou téléchargeables]; fichiers enregistrés [enregistrés ou téléchargeables]; équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Équipements de communications; Applications, à savoir les applications pour smartphones, tablettes, lecteurs électroniques et autres appareils informatiques mobiles ou fixes; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 38: Télécommunications; La mise à disposition de forums de discussion, de forums de discussion et d’accès aux blogs, aux communautés et aux réseaux sociaux en ligne et à d’autres réseaux de données; Fournir un accès aux plateformes et portails en ligne et à d’autres réseaux de données; Diffusion de programmes de radio et de télévision; Les services de communication informatique et d’accès à l’internet; Podcast; La fourniture d’un accès au contenu, aux sites web et aux portails internet; Fournir l’accès aux bases de données; Diffusion en continu de sons et d’images sur l’internet; Services d’agences de presse, à savoir la collecte et la fourniture d’informations et d’informations; Services d’agences d’imagerie, à savoir transmission d’images; Transmission de vidéos, de films, d’images, de textes, de photographies, de jeux, de contenus créés par des utilisateurs, de contenus audio et d’informations sur l’internet; Fournir l’accès à des textes, des images, des vidéos et d’autres données; Fournir un accès aux logiciels, aux applications, aux vidéos, aux autres produits multimédias et aux bases de données; La fourniture de services et de télécommunications par l’intermédiaire de portails sur l’internet et d’autres réseaux;
Services de communication; Des conseils et des informations sur tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés, y compris par l’intermédiaire de médias
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
3
tels que la télévision, la radio, l’internet et les applications; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; activités sportives; activités culturelles; La fourniture d’informations en matière de divertissement par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; L’édition et l’établissement de rapports; services d’édition numérique en ligne; Publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, à des fins autres que publicitaires; L’édition et la publication de publications imprimées et/ou électroniques, y compris de publications multimédias; L’édition et la publication de livres audio et de livres audio; Édition et publication de textes et/ou d’images, imprimés et/ou électroniques, y compris d’images animées et/ou de son, même combinés; L’édition et la publication d’œuvres textuelles et/ou animées et/ou sonores, en particulier les œuvres multimédias; La mise à disposition en ligne de publications électroniques [non téléchargeables], y compris les publications multimédias; Publication en ligne; Mise à disposition en ligne d’images, de photos, de vidéos et de fichiers audio [non téléchargeable]; Fourniture en ligne de musique et d’autres fichiers audio [non téléchargeable]; Productions audio, vidéo et multimédia et photographies; Création de podcasts; Services de divertissement au moyen de podcasts; Services de formation par podcasts; Création de contenus pédagogiques pour les podcasts; L’organisation et l’organisation de conférences, d’expositions et de concours; Organisation de cours, de séminaires, de formations et d’ateliers; L’organisation et l’organisation de cours, de séminaires, de formations et d’ateliers; Accompagnement et orientation professionnelle; Des conseils et des informations sur tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés, y compris par l’intermédiaire de médias tels que la télévision, la radio, l’internet et les applications; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes pour le signe figuratif demandé:
Rouge, blanc, noir.
2 La demande d’enregistrement a été contestée par communication de l’examinatrice du 3 février 2022. La demanderesse a présenté ses observations à cet égard par mémoires du 2 juin et du 25 juillet 2022. À titre subsidiaire, elle a demandé l’enregistrement du signe en raison de son caractère distinctif acquis par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe
3, du RMUE.
3 Par décision du 20 septembre 2022, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les données enregistrées; Banques de données; Médias enregistrés; Les logiciels, en particulier les applications et les applications multimédias; CDS, CD-ROM, DVD et autres supports numériques d’images, de sons et d’enregistrement; les publications électroniques, y compris les publications multimédias, les magazines électroniques et les livres électroniques; bulletins d’information électroniques; photos numériques et autres fichiers d’images [enregistrés ou téléchargeables]; Podcasts; podcasts téléchargeables; Fichiers vidéo et autres fichiers d’images mobiles [enregistrés ou téléchargeables]; fichiers enregistrés [enregistrés ou téléchargeables]; équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Applications, à savoir les applications pour smartphones, tablettes, lecteurs électroniques et autres appareils
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
4
informatiques mobiles ou fixes; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 38: Télécommunications; Les services de communication informatique et d’accès à l’internet; Podcast; La fourniture d’un accès au contenu, aux sites web et aux portails internet; Fournir l’accès aux bases de données; Diffusion en continu d’images en ligne; Services d’agences d’imagerie, à savoir transmission d’images; Transmission de vidéos, de films, d’images, de textes, de photographies, de jeux, de contenus produits par des utilisateurs et d’informations sur l’internet; Fournir l’accès à des textes, des images, des vidéos et d’autres données; Fournir un accès aux logiciels, aux applications, aux vidéos, aux autres produits multimédias et aux bases de données; La fourniture de services et de télécommunications par l’intermédiaire de portails sur l’internet et d’autres réseaux; Services de communication; Des conseils et des informations sur tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés, y compris par l’intermédiaire de médias tels que la télévision, la radio, l’internet et les applications; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41 Activités d’édition et d’information; Services d’édition numérique en ligne; Publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, à des fins autres que publicitaires; L’édition et la publication de publications imprimées et/ou électroniques, y compris de publications multimédias; Édition et publication de textes et/ou d’images, imprimés et/ou électroniques, y compris d’images animées et/ou de son, même combinés; L’édition et la publication d’œuvres textuelles et/ou animées et/ou sonores, en particulier les œuvres multimédias; La mise à disposition en ligne de publications électroniques [non téléchargeables], y compris les publications multimédias; Publication en ligne; Mise à disposition en ligne d’images, de photos, de vidéos et de fichiers audio [non téléchargeable]; Productions audio, vidéo et multimédia et photographies; Création de podcasts; Création de contenus pédagogiques pour les podcasts; Des conseils et des informations sur tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés, y compris par l’intermédiaire de médias tels que la télévision, la radio, l’internet et les applications; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
L’examinatrice a notamment fondé sa décision sur les motifs suivants:
La marque figurative demandée serait dépourvue du caractère distinctif intrinsèque requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services susmentionnés.
Un consommateur moyen germanophone de ces produits et services comprendrait la combinaison des éléments verbaux courants du signe comme signifiant «représentation visuelle pure et non faussée».
En ce qui concerne les produits et services pertinents, le signe serait perçu comme une indication promotionnelle élogieuse du fait que ces images, pures ou non, ont pour objet ou se rapportent à des images pures ou non. S’agissant en particulier du produit Logiciels, en particulier des applications d’applications et multimédias (classe 9), le
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
5 signe pourrait indiquer qu’une écriture produit des images qui apparaissent comme pures ou non déformées.
En revanche, l’interprétation de l’élément verbal «Pur» défendue par la demanderesse, en tant que référence à une offre complémentaire dans le domaine des abonnements à des journaux, ne serait pas pertinente en ce qui concerne les produits et services contestés.
Les caractéristiques graphiques propres au signe d’enregistrement, à savoir la police de caractères légèrement stylisée des deux termes «Bild» et «Pur», ainsi que la police de caractère blanc et le fond rouge dans le cas du mot «image», seraient discrètes et ne seraient pas de nature à conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
L’argument de la demanderesse selon lequel le public retirerait du signe une référence au journal connu «BILD» ne saurait prospérer. Le public ciblé ne serait pas conscient du fait que le signe serait lié au journal «BILD». La jurisprudence nationale divergente n’affecterait pas le système autonome des marques de l’Union européenne.
L’examen du caractère distinctif acquis par l’usage invoqué à titre subsidiaire sera entamé dès que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque du signe est devenue définitive.
4 Le 10 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits et services mentionnés au point 3. La demanderesse a conclu à la condamnation de l’Office aux dépens exposés par la demanderesse. Le 15 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 12décembre 2022.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La motivation de la décision attaquée serait insuffisamment différenciée entre les différents produits et services.
La signification retenue par l’examinatrice au sens d'«image réelle et non faussée» n’aurait aucun sens en ce qui concerne des publications textuelles ou des contenus audio qui, par nature, n’ont aucun lien avec des images.
La supposition de l’examinatrice selon laquelle le signe demandé serait perçu comme une «image pure et non faussée» ne permettrait pas de conclure à l’absence de caractère distinctif. Il s’agirait tout au plus d’une allusion aux caractéristiques positives des produits et services faisant l’objet du recours, qui est en définitive susceptible de protection. Comme pour les slogans publicitaires, l’aptitude à être un
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
6 message publicitaire n’empêcherait pas la perception en tant que marque, d’autant plus dans le cas de signes connus.
Le public pertinent germanophone percevra le signe exclusivement comme une marque à la lumière de la renommée de la marque «Bild» pour un journal boulevard.
Le syntagme n’est pas constitué d’une manière usuelle du point de vue linguistique. Contrairement à l’interprétation de l’examinatrice, l’adjectif n’est pas placé devant le nom, mais au-delà.
Le signe serait également ambigu et vague. Une recherche sur Google conduirait principalement à des résultats positifs qui renvoient à la demanderesse.
En tout état de cause, la combinaison des éléments figuratifs, qui ne sont pas de simples figures géométriques ou d’autres éléments de conception simples, a justifié l’aptitude du signe demandé à être protégé.
Une grande partie des produits et services contestés pourrait constituer une prestation supplémentaire sous la forme d’un abonnement (numérique) aux journaux. Il n’y aurait pas de différence entre le signe «+» et «PUR», étant donné que ce dernier devrait tout à fait être considéré comme un «MEHR» par rapport à ce qui est habituel.
La demanderesse renvoie à différentes marques de l’Union européenne enregistrées comportant l’élément verbal «PUR».
Considérants
6 Le recours recevable de la demanderesse est dénué de fondement.
7 C’est à juste titre que l’examinatrice a constaté l’existence d’un motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a donc — sous réserve du caractère distinctif acquis par l’usage invoqué à titre subsidiaire — prononcé sans commettre d’erreur le rejet partiel de la demande, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sert à protéger la fonction d’origine commerciale en tant que fonction essentielle de la marque (voir considérant 11 du RMUE; 16/09/2004, C- 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 27.
9 Une marque est pourvue d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle permet d’identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
10 Un signe peut être propre à identifier l’origine des produits ou des services qu’il désigne comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, posséder un caractère distinctif
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
7 lorsqu’il requiert une interprétation par le public pertinent et qu’il présente une certaine originalité et prégnance qui le rendent facilement responsable en mémoire (voir, en ce sens, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59).
11 À titre complémentaire, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 L’absence de caractère distinctif d’une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/0/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
13 Ainsi que la demanderesse l’a relevé à juste titre, l’application de ce motif de refus est exclue dès lors qu’un signe présente au moins un minimum de caractère distinctif (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, §
14; 30/01/2019, 30/01/2019, R-958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
Public pertinent — Degré d’attention
14 Il convient de se fonder sur la perception d’un consommateur moyen du public ciblé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut
Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
15 Les éléments verbaux du signe demandé étant rédigés en allemand, il convient de se fonder en priorité sur la perception du public germanophone de l’Union européenne, en particulier en Allemagne et en Autriche. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont également applicables lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE.
16 Le signe demandé est revendiqué dans la mesure du recours pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, notamment des données, des médias enregistrés, des logiciels, des publications électroniques, des applications, des appareils informatiques et des services de télécommunication et de publication (voir, en détail, le point 3 ci-dessus).
Les destinataires des produits et services dépendent du contenu concret des offres, notamment dans le domaine des produits ou services médiatiques. Dans les développements qui suivent, on peut néanmoins partir du principe d’un public général et moyennement attentif. Même si certains produits ou services ou certaines apparences de tels produits ou services s’adressaient en partie à un public professionnel ou autrement spécialisé, il n’apparaît pas que les deux éléments verbaux relevant de l’usage linguistique quotidien puissent être compris différemment en fonction du destinataire visé par un produit concret.
Teneur en caractères
17 En ce qui concerne la teneur en signes, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que l’usage et la renommée éventuelle de la marque «BILD» dans le contexte de l’examen du caractère distinctif intrinsèque du signe demandé n’étaient pas un facteur pertinent.
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
8
18 Selon la jurisprudence européenne, l’usage effectif d’un signe demandé doit être apprécié exclusivement dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, alors que l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE ne concerne que les caractéristiques intrinsèques ou originales d’un signe dont l’enregistrement est demandé. Étant donné que l’examen de la renommée d’une partie du signe demandé invoquée par la demanderesse serait une conséquence de son usage, à savoir que le public identifierait le signe demandé comme provenant de la demanderesse en ce qui concerne les produits ou services en cause, cette circonstance ne saurait être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir 06/06/2019, T-449/18, Représentation d’un polygone octogonal, EU: T:2019:386, §
35; 24/09/2019, T-13/18, Crédit Mutuel, EU: T:2019:673, § 62; 29/09/2021, T-60/20,
MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 43 et suiv.).
19 Contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’y a donc pas lieu, dans le cadre de l’examen d’un caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, de déterminer si un public germanophone perçoit le signe demandé sous l’impression de l’usage de la composante «image» du signe en tant que marque de la demanderesse. Par conséquent, l’argumentation de la demanderesse selon laquelle le signe demandé serait perçu comme une référence à une offre d’abonnement déterminée sous le nom «Bild» est sans objet dans ce contexte. Il conviendra de revenir sur cet exposé dans le cadre de l’examen d’un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
20 S’agissant de la signification de l’élément verbal «figuratif» placé au centre de la marque figurative demandée, il n’y a pas lieu de critiquer, sur cette base, le fait que l’examinatrice a fondé son appréciation sur l’explication correspondante donnée par Duden Online (voir objection du 3 février 2022, p. 3), qui vise précisément à documenter la compréhension traditionnelle du mot, à savoir:
«présentés et reproduits par des moyens artistiques sur une surface; Peintures, dessins, etc.
/Photographie; image imprimée/représentation/photographie sur l’écran de télévision» (situation 02/02/2022).
21 Dans cette signification générale de «présenté par des moyens artistiques sur une surface», cet élément verbal est souvent utilisé dans le langage courant, voir par exemple «Bildband», «Bilderbuch». La demanderesse elle-même utilise elle-même largement cette expression dans sa liste des produits/services, notamment «édition/transmission d’images», «fichiers d’images», «supports d’enregistrement d’images», «matériel d’images» ou «fichiers d’images en mouvement».
22 L’autre élément verbal «Pur» signifie, également sur la base de l’entrée dans Duden Online (voir à nouveau la contestation du 3 février 2022, p. 3): «pur, non faussé, par et par».
23 L’attribut «pur» est largement utilisé dans le langage courant, et surtout dans le domaine du langage publicitaire, en tant qu’ajout qui renvoie à une apparence pure et intrinsèque. Elle ne concerne pas seulement la matière constitutive des éléments chimiques ou d’autres matériaux. L’indication est largement utilisée en tant que mot de mode également en ce qui concerne la fonction d’objets ou de biens immatériels (voir exemples détaillés dans les
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
9
titres du livre sous amazon.de, à la date du 13 juin 2023: «Esskultur pur», «Motivation pur», «Geschmack pur», «Abitur pur», «Alimentation pur», «Santé pur aus der Nature»; voir également la jurisprudence, par exemple 19/01/2022, T-270/21, PURE BEAUTY
(fig.), EU:T:2022:12; 27/06/2013, T-248/11, PURE POWER, EU:T:2013:333;
20/09/2007, T-461/04, PURE DIGITAL, EU:T:2007:294). Le terme «pur» sert à cet égard d’indication de qualité qui, à l’instar d’un superlatif, indique une apparence authentique d’un bien ou d’un autre bien (16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE/PURE et al., EU:T:2015:979, § 44 et suivant; 12/01/2005, T-368/02, SnPUR, EU:T:2005:3, § 27.
24 S’agissant de la combinaison des deux éléments verbaux «Bild» et «Pur», compte tenu également de leur classement graphique, il y a lieu de constater, tout d’abord, que le mot
«image» occupe une place prépondérante sur le plan du contenu et du graphique. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le composant «Pur,» n’est en règle générale, en tout état de cause dans le cas d’un agencement suivi fréquent, qu’un ajout qui indique l’authenticité d’un bien ou d’un autre bien et sert donc à renforcer la qualité. Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’emplacement du mot clé «pur» après le mot de référence «Bild» mis en évidence par un fond rouge ne semble pas être une irrégularité, mais correspond à la fonction susmentionnée, qui est simplement de compléter le mot-clé auquel il est rattaché. Comme nous l’avons exposé, les combinaisons avec l’indication complémentaire «Pur» sont largement répandues et omniprésentes. D’un point de vue graphique également, le terme de référence «Bild» cité en premier lieu et déposé en rouge est précisément censé constituer le point de vue du signe (voir les exemples figurant au point 24, de même que le
12/01/2005, T-368/02, SnPUR, EU:T:2005:3, § 33). Il n’est pas possible d’établir ici une valeur ajoutée ou un excédent sur le plan du contenu ou de la syntaxe.
25 Il se peut que la combinaison des termes «image» et «pur» permette — surtout dans l’abstrait — plusieurs interprétations. Il peut notamment s’agir du fait que les images sont physiquement «pures», c’est-à-dire qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un traitement ultérieur. Il est également possible de comprendre davantage le contenu d’une image qui correspond à l’essence d’une image et qui est notamment l’expression d’un art graphique qualifié. Cela n’exclut pas nécessairement un traitement ultérieur d’images. Dans cette signification, compte tenu de l’utilisation usuelle du mot «pur», le syntagme a, outre le message matériel, un ton légèrement élogieux.
26 S’agissant de la manière dont le public ciblé comprend un signe dans le cas d’espèce, il convient de tenir compte du fait qu’un signe destiné à être considéré comme une marque n’est pas apprécié de manière abstraite et distincte des produits ou des services revendiqués. Au contraire, le contexte concret du produit suggère souvent une certaine compréhension d’un signe ou d’éléments du signe (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 08/02/2013, T-33/12, Medigym, EU:T:2013:71, § 48).
27 Le public ciblé ne retirera des éléments verbaux «Bild Pur» en ce qui concerne des supports d’enregistrement numériques ( classe 9) — pour d’abord distinguer un produit demandé
— qu’une indication matérielle qui renvoie au contenu du support de données par un slogan et par un son typiquement élogieux, à savoir, en particulier, à des images authentiques, fabriquées selon le genre, c’est-à-dire en particulier des images artisanales, qui ne sont pas traitées ultérieurement ou — légèrement élogues — et qui sont légèrement élogieuses. Ce syntagme ne perd pas sa qualité d’indication matérielle du fait qu’il est possible de lui attribuer des significations différentes, d’autant plus qu’il est facile de lui attribuer des significations différentes, d’autant plus que le mot-clé «pur» est répandu, voire absurde (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 11). En tout état de cause, dans
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
10
le contexte pertinent des produits ou services concrets, un écart abstrait de signification s’effondre fréquemment. Ainsi, en ce qui concerne les photos, une indication d’une absence de post-traitement est plus proche que celle des images de tableaux. S’il s’agit de photos qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement ultérieur, «Pur» indiquera précisément cette circonstance.
28 En fin de compte, l’indication relative au produit revendiqué n’est perçue par un public germanophone que comme un message objectif, plus ou moins prononcé, concernant le contenu de ce produit, en ce qui concerne les supports d’enregistrement d’images numériques (classe 9). Rien n’indique que le public percevra une telle information matérielle — plus ou moins élogieuse en fonction du contexte du produit — également comme une indication de l’origine des produits en provenance d’une entreprise déterminée et qu’il l’utilisera pour distinguer les produits d’autres fournisseurs (voir, par exemple, 01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 68). Il est vrai qu’un caractère promotionnel d’un message n’exclut pas qu’un signe soit perçu comme une marque (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 08/05/2012, T- 101/11, G, EU:T:2012:223, § 73). Toutefois, dans la mesure où la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou des services pertinents diverge totalement du point de vue du public concerné, il n’y a pas de place pour l’enregistrement en tant que marque (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
Tel est le cas en l’espèce, compte tenu de l’utilisation typique de la mention «Pur», largement utilisée, qui peut, le cas échéant, conférer au signe le caractère d’une indication promotionnelle.
29 En ce qui concerne les produits
Classe 9 — données enregistrées; photos numériques et autres fichiers d’images
[enregistrés ou téléchargeables]; fichiers enregistrés [enregistrés ou téléchargeables]
les éléments verbaux du signe demandé peuvent désigner le produit lui-même, à savoir une ou plusieurs images.
30 Sauf pour les supports d’enregistrement d’images numériques (voir point 27 ci-dessus), la compréhension du «content» des produits en tant qu’indication matérielle conçue à des fins promotionnelles vaut également pour:
Classe 9 — Bases de données; Médias enregistrés; Les logiciels, en particulier les applications et les applications multimédias; CDS, CD-ROM, DVD et autres supports d’enregistrement; les publications électroniques, y compris les publications multimédias, les magazines électroniques et les livres électroniques; bulletins d’information électroniques; Applications, à savoir les applications pour smartphones, tablettes, lecteurs électroniques et autres appareils informatiques mobiles ou fixes.
Tous ces supports, quel que soit le format et la fréquence d’une publication, peuvent avoir pour objet des publications relatives à une ou plusieurs images qui ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur ou qui correspondent à la nature d’une image. En ce qui concerne plus particulièrement le produit logiciel, l’examinatrice a également relevé à juste titre que l’expression peut indiquer la fonction d’un logiciel de traitement d’images.
31 Les éléments verbaux du signe demandé peuvent être similaires en ce qui concerne les produits
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
11
Classe 9 – Supports d’enregistrement audio et podcasts; podcasts téléchargeables; Fichiers vidéo et autres fichiers d’images mobiles [enregistrés ou téléchargeables] indiquer le thème d’une publication audio ou en mouvement, notamment dans le sens d’annonces d’images qui peuvent être considérées comme une image. 32 En ce qui concerne:
Classe 9 — Appareils informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques
les éléments verbaux du signe peuvent indiquer que ces appareils permettent de créer des images adaptées à l’art.
33 En ce qui concerne les services faisant l’objet du recours
Classe 38 — Télécommunications; Les services de communication informatique et d’accès à l’internet; Podcast; La fourniture d’un accès au contenu, aux sites web et aux portails internet; Fournir l’accès aux bases de données; Diffusion en continu d’images en ligne; Services d’agences d’imagerie, à savoir transmission d’images; Transmission de vidéos, de films, d’images, de textes, de photographies, de jeux, de contenus produits par des utilisateurs et d’informations sur l’internet; Fournir l’accès à des textes, des images, des vidéos et d’autres données; Fournir un accès aux logiciels, aux applications, aux vidéos, aux autres produits multimédias et aux bases de données; La fourniture de services et de télécommunications par l’intermédiaire de portails sur l’internet et d’autres réseaux; Services de communication; Des conseils et des informations sur tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés, y compris par l’intermédiaire de médias tels que la télévision, la radio, l’internet et les applications; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe
les éléments verbaux du signe demandé peuvent indiquer le contenu ou le thème de la prestation de services de télécommunication. En particulier, il peut s’agir d’accéder à des images non travaillées, éventuellement fournies en vue d’un suivi par l’utilisateur, ou à des images créées conformément à l’art, ou de convoquer de telles images dans des textes ou des vidéos.
34 En outre, les éléments verbaux du signe demandé peuvent couvrir les services litigieux compris dans la classe 41, à savoir:
L’édition et l’établissement de rapports; Services d’édition numérique en ligne; Publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, à des fins autres que publicitaires; L’édition et la publication de publications imprimées et/ou électroniques, y compris de publications multimédias; Édition et publication de textes et/ou d’images, imprimés et/ou électroniques, y compris d’images animées et/ou de son, même combinés; L’édition et la publication d’œuvres textuelles et/ou animées et/ou sonores, en particulier les œuvres multimédias; La mise à disposition en ligne de publications électroniques [non téléchargeables], y compris les publications multimédias; Publication en ligne; Mise à disposition en ligne d’images, de photos, de vidéos et de fichiers audio [non téléchargeable]; Productions audio, vidéo et multimédia et photographies; Création de podcasts; Création de contenus pédagogiques pour les podcasts; Des conseils et des informations sur tous les services susmentionnés; tous les services susmentionnés, y compris par l’intermédiaire de médias tels que la télévision, la radio, l’internet et les
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
12
applications; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
indiquer l’édition ou la publication de publications imprimées et/ou électroniques sous la forme ou en rapport avec des images «pures», c’est-à-dire des images qui n’ont pas fait l’objet d’un suivi ou qui sont conformes à leur nature.
35 La demanderesse souligne à juste titre que, pour apprécier la signification d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il convient d’examiner non seulement les éléments verbaux contenus dans le signe, mais également le signe dans son ensemble. L’appréciation du caractère distinctif doit être fondée sur la perception globale du signe par le public pertinent (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498,
§ 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36).
36 Or, il résulte également du caractère déterminant de l’impression d’ensemble que les éléments graphiques doivent être replacés dans le contexte du signe dans son ensemble.
Certes, des éléments figuratifs relativement simples peuvent, en eux-mêmes, encore être compris comme une marque. Toutefois, les éléments graphiques combinés à des éléments verbaux, à tout le moins lorsqu’ils ont une fonction purement décorative ou autrement utilisée par rapport aux éléments verbaux, peuvent, par leur effet dans l’impression d’ensemble, être appréciés d’une autre manière.
37 Tout usage d’un quelconque moyen graphique, ni même toute combinaison de tels éléments, ne confère pas nécessairement à un signe le minimum d’écriture propre nécessaire. Le public est habitué à ce que les entreprises utilisent des moyens de publicité pour souligner leur communication avec leurs clients. Il va de soi qu’une référence à la nature du produit est plus perçue lorsqu’elle n’est pas revêtue d’une écriture standard classique, mais d’une présentation adaptée à la portée de l’annonce. Le signe est censé exprimer une qualité de produit demandée par les consommateurs et susciter l’intérêt du public. Il s’ensuit, conformément à la jurisprudence constante, qu’une conception graphique, même si elle présente un certain caractère individuel, ne peut être considérée comme un élément figuratif d’une marque verbale ou figurative, à titre de protection, que si elle est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. Tel n’est notamment pas le cas lorsque la configuration graphique utilisée est largement usuelle aux yeux du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif est uniquement de souligner l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T- 277/18, PICK
& WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38).
38 Partant, la conception graphique du signe demandé en tant que tel ne fait manifestement pas disparaître en l’espèce une compréhension du signe en tant qu’information visuelle usuelle dans la publicité. Le signe n’est donc pas perçu comme une indication nominative permettant de distinguer les produits et services d’autres fournisseurs des mêmes produits et services.
39 Les éléments verbaux sont présentés en écriture standard. Conformément à sa signification
(voir point 24 ci-dessus), le mot «Bild» est placé en première position et se distingue par
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
13 un fond simple et typique, à savoir rectangulaire, dans la couleur rouge du signal. L’autre élément verbal «Pur» ne présente pas de caractéristiques de conception pertinentes, mais, conformément à la fonction complémentaire de cette indication, il n’est associé à l’élément «image» qu’en forme de brèche.
40 La configuration graphique ne peut donc pas non plus conférer au signe demandé un caractère distinctif.
Enregistrements antérieurs
41 La demanderesse a fait référence à différents enregistrements antérieurs qu’elle considère comparables, à savoir les marques de l’Union européenne no 2481042, SAUNAPUR, 18317960 Pure Garden et 11278792, PURE STORAGE.
42 Ces marques ne font pas l’objet de la procédure, de sorte que la chambre n’est pas en mesure d’apprécier l’aptitude de ces signes à être protégés. En tout état de cause, force est de constater qu’aucun de ces signes ne correspond au signe demandé, en particulier aux éléments verbaux du signe demandé.
43 En outre, il convient de noter que les décisions citées ne sont pas l’expression d’une pratique décisionnelle constante de l’Office, de telle sorte que l’élément verbal «Pur» aurait un effet protecteur (voir uniquement en ce qui concerne les refus de protection approuvés par le Tribunal, point 23 ci-dessus). Il s’agit au contraire, par nature, d’une appréciation au cas par cas qui, outre le signe, dépend également des produits et services concrets. En l’espèce, l’examinatrice a opéré une distinction entre les produits et services revendiqués et n’a prononcé qu’un refus partiel.
44 Par ailleurs, il convient d’observer qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé doit certes être prise en compte lors de l’appréciation d’une demande identique, mais qu’elle ne saurait, d’autre part, avoir un effet contraignant dans les procédures ultérieures. Il est évident que l’Office peut également commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande qui peuvent être corrigées dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une telle pratique administrative ne saurait toutefois modifier le critère légal d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, épicesommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.). L’Office ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur l’aptitude à l’enregistrement est, au contraire, une décision liée.
45 Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) de la division d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
46 La chambre a pris acte des enregistrements cités par la demanderesse et les a pris en considération. Pour les raisons exposées ci-dessus, elle considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé.
47 Le recours de la demanderesse doit donc être rejeté.
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
14
48 La division d’examen devra à présent examiner la demande subsidiaire de la demanderesse (acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE).
49 La demande de remboursement des frais n’est pas encore prévue en l’espèce.
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
15
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
15/06/2023, R 2184/2022-2, IMAGE PUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jouet ·
- Jeux ·
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Animal de compagnie ·
- Service ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Distinctif
- Service ·
- Carton ·
- Divertissement ·
- Stockage ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Sport ·
- Classes ·
- Matière plastique ·
- Organisation
- Recours ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Thé ·
- Révocation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Informatique ·
- Serveur ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Cyber-securité ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Données ·
- Opposition ·
- Consommateur
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Union européenne ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Similitude
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Air ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Activité commerciale ·
- Dénomination sociale ·
- Usage ·
- Document ·
- Autriche ·
- Vie des affaires ·
- Union européenne
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Vente en gros ·
- Pertinent ·
- Distinctif
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Système ·
- Marque ·
- Sécurité ·
- Utilisation ·
- Éclairage ·
- Caractère descriptif ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Jersey ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Droit des marques ·
- Base de données ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Données ·
- Recherche ·
- Service
- Produit ·
- Classes ·
- Lubrifiant ·
- Compléments alimentaires ·
- Gel ·
- Vitamine ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Usage personnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.