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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° R2250/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2250/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 mai 2023
Dans l’affaire R 2250/2022-2
TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP.
7F., NO. 31, Lane 513, Rui Guang Road, Neihu Dist.
Taipei
Taïwan, Province de Chine titulaire de la MUE/requérante représentée par Cabinet Chaillot, 16-20, avenue de L’Agent Sarre, 92 703 Colombes Cédex (France)
contre
TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.
N° 60, Xinglin South Rd., Jimei District,
Fujian
361 022 Xiamen Chine demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwä lte
Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 47 394 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 253 753)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 janvier 2005, Tess Electrical Electronic Corp. (la «titula ire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour, après modification, la liste de produits suivante:
Classe 9: Équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour appareils de mesure du niveau sonore, testeurs de batteries; thermomètres, non à usage médical; compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, luxmètres, hygromètres et thermomètres; imprimantes et enregistreurs de données; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de force électromotrice, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de CO2, calibreurs acoustiques.
2 La demande a été publiée le 15 août 2005 et la marque a été enregistrée le 27 mars 2006.
3 Le 10 novembre 2020, TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. (la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 21 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la MUE contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9: Équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, hygromètres et thermomètres; imprimantes et enregistreurs de données; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de force électromotrice, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de CO2, calibreurs acoustiques.
La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 9: Équipement électronique de vérification, à savoir, capacimètres portables pour appareils de mesure du niveau sonore, testeurs de batteries; thermomètres, non à usage médical; luxmètres.
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Elle a en particulier motivé sa décision comme suit:
− En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 27 mars 2006. La demande en déchéance a été déposée le 10 novembre 2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir entre le 10 novembre 2015 et le 9 novembre 2020 inclus, pour les produits contestés énumérés au paragraphe 1 ci- dessus.
− Le 2 avril 2021, le titulaire de la MUE a présenté les éléments suivants comme preuve de l’usage:
• Annexe 1: emballage du produit arborant la référence du produit et la MUE telle qu’enregistrée, en noir et blanc ou en couleur. Les produits sont les suivants: «multimètre», «appareils de mesure du niveau sonore», «testeur de capacité de batterie», «thermo/hygro/baromètre», «thermomètre», «compteurs à pince», «luxmètre», «hygromètre», «testeur d’isolation», «compteur electro-smog» et «analyseur de CO2».
• Annexe 2: catalogue non daté de produits TES intitulé «Instruments de test» décrivant chaque produit. Tous les produits enregistrés sont mentionnés dans le catalogue.
• Annexe 3: extraits des sites web des distributeurs de TES en Finlande (Klinge r), en France (Dimelco), en Pologne (Merazet, Biall), en Suède (Sagitta), en Espagne
(Winds) et au Portugal (Alfaelektor), datés du 16 décembre 2020.
• Annexe 4: extraits des sites web d’Amazon en Allemagne et en Espagne, datés du 18 décembre 2020, montrant des produits TES proposés à la vente.
• Annexes 5A-5G: autorisations d’exportation de produits TES délivrées par la titulaire de la MUE et Instaligo Corp. pour les années 2014-2020. Elles sont rédigées en chinois, mais les éléments pertinents ont été traduits en anglais. Elles font état de ventes de produits TES en Pologne, en Finlande, en Suède, en France, au Portugal et en Espagne, en Italie, en Belgique, en Hongrie, au Royaume – U ni et en Allemagne.
• Annexe 6: deux factures émises par l’agence publicitaire «Virtual Expo» et adressées à la titulaire de la MUE concernant une publicité (bannière du portail) publiée sur le site web directindustry.com du 15 juin 2020 au 15 juin 2021 et du 15 juin 2019 au 15 juin 2020.
− Le 29 octobre 2021, après l’expiration du délai, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Annexe 7: autorisations d’exportation de produits TES, délivrées par Instaligo Corp pour les années 2016 et 2017 et envoyées à des clients en Allemagne et au
Royaume-Uni pour un hygromètre et thermomètre (1 unité), un thermomè tre (1 unité), des testeurs de câbles de réseau local (5 unités) et des compteurs de
pH/ORP (1 unité).
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• Annexe 8: une facture datée du 9 septembre 2020 concernant la vente d’un compteur de CO2 en Allemagne.
• Annexe 9: des factures relatives à une publicité (bannière de portail) de «Virtua l Expo», publiée sur le site web directindustry.com du 15 juin 2017 au
15 juin 2018, du 15 juin 2018 au 15 juin 2019, du 15 juin 2019 au 15 juin 2020 et du 15 juin 2020 au 15 juin 2021.
• Annexe 10: statistiques sur le site web directindustry.com entre le 3 août 2020 et le 8 novembre 2020.
• Annexe 11: impressions non datées du site web instservice@instaligo.co m.t w montrant des produits TES. Les prix sont libellés en dollars américains.
• Annexe 12: des impressions non datées du site web Amazon Allema gne proposant à la vente des produits TES.
• Annexe 13: une déclaration sous serment datée du 10 octobre 2021 signée par le directeur de Tes Electrical Electronic Corp concernant les ventes de produits TES entre 2016 et 2020 dans divers pays européens. Elle montre les volumes de ventes et les chiffres d’affaires pour chacun des produits enregistrés portant la marque contestée. Les chiffres sont les suivants:
o testeurs de batteries: 178 unités vendues pour un montant de 73 568 USD;
o thermomètres; 755 unités vendues pour un montant de 28 482 USD;
o appareils de mesure du niveau sonore: 172 unités vendues pour un montant de 28 462 USD;
o luxmètres: 385 unités pour un montant de 18 003 USD;
o testeurs de force électromotrice: 97 unités pour un montant de 9 581 USD;
o testeurs d’isolation: 93 unités pour un montant de 8 425 USD;
o compteurs à pince de courant alternatif/courant continu: 108 unités pour un montant de 7 256 USD;
o pH-mètres: 42 unités pour un montant de 4 361 USD;
o enregistreurs de données: 29 unités pour un montant de 3 132 USD;
o testeurs de CO2: 6 unités pour un montant de 2 039 USD;
o multimètres: 40 unités pour un montant de 2 085 USD;
o vérificateurs de mise à la terre: 15 unités pour un montant de 1 650 USD;
o calibreurs acoustiques: 16 unités pour un montant de 1 650 USD;
o testeurs de câbles de réseau local: 6 unités pour un montant de 705 USD;
o imprimantes: 3 unités pour un montant de 555 USD;
o capacimètres: 20 unités pour un montant de 520 USD;
o hygromètres et thermomètres: 7 unités pour un montant de 440 USD;
o anémomètres: 3 unités pour un montant de 390 USD.
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Elle contient également des données chiffrées relatives aux chiffres d’affaires à l’échelle mondiale et aux dépenses publicitaires entre 2016 et 2020.
• Annexe 14: un document daté du 13 septembre 2021 concernant les ventes de produits TES en Chine.
− Il a été considéré que les preuves supplémentaires ne font que renforcer et préciser les éléments de preuve présentés initialement, car elles n’introduisent pas d’éléments nouveaux, mais permettent simplement d’améliorer le caractère concluant des éléments de preuve présentés dans le délai imparti.
− Pour les raisons qui précèdent, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation a donc décidé de tenir compte des éléments de preuve supplémentaires présentés le
29 octobre 2021.
− La MUE contestée a été utilisée pour certains des produits contestés au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, dans une mesure suffisante pour indiquer que l’usage était sérieux.
− La MUE a été utilisée en tant que marque, telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée.
− Par conséquent, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, suffisent à démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour des équipement électronique de vérification,
à savoir, capacimètres portables pour appareils de mesure du niveau sonore, testeurs de batteries; thermomètres, non à usage médical; luxmètres compris dans la classe 9.
6 Le 17 novembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où les équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, hygromètres et thermomètres; imprimantes et enregistreurs de données; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de force électromotrice, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de CO2, calibreurs acoustiques ont été annulés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 janvier 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 mars 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation n’aurait pas dû considérer que l’usage sérieux n’a pas été démontré pour les équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour
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la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, hygromètres et thermomètres; imprimantes et enregistreurs de données; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de force électromotrice, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de CO2, calibreurs acoustiques, alors qu’il ressort clairement des éléments du dossier que le titulaire a sérieuseme nt tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
− Bien que les ventes soient minimes pour certains des produits désignés, le titulaire a démontré une offre réelle de tous les produits sur le marché de l’UE.
− Étant donné que l’utilisation des capacimètres portables pour appareils de mesure du niveau sonore a été reconnue, elle devrait également l’être pour les calibreurs acoustiques, puisqu’ils sont vendus ensemble.
− Les thermomètres, non à usage médical; hygromètres et thermomètres; anémomètres peuvent être vendus séparément ou ensemble, en tant que station météorologique, par exemple. Par conséquent, étant donné que l’usage a été reconnu pour les thermomètres, non à usage médical, il convient également de le reconnaître pour les hygromètres et thermomètres; anémomètres.
− Les multimètres pour la mesure de grandeurs électriques (mesures de la tension, du courant, de la résistance, de la capacité), capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques (mesures de capacité), compteurs à pince (tels que multimètres, mesures de la tension, du courant, de la résistance, de la capacité), compteurs à pince de courant alternatif/courant continu (identiques aux compteurs à pince), testeurs d’isolation (mesures de la résistance), vérificateurs de mise à la terre (mesures du courant), testeurs RCD (mesures du courant), testeurs boucle/PSC (mesures du courant), testeurs de câble de réseau local (mesures de données) servent à mesurer des données au moyen de propriétés électriques/électroniques. Les compteurs à pince sont également des multimètres et doivent être comptés ensemble étant donné qu’ils mesurent la même chose, mais…. avec des pinces. Les consommateurs achèteront l’un ou l’autre, les deux ayant la même fonction, mais l’un étant muni de pinces. Il ressort de l’annexe 13 que 108 compteurs à pince et 40 multimètres ont été vendus.
− Les testeurs de force électromotrice mesurent les champs électromagnétiq ues. Lorsqu’un courant électrique passe par un conducteur, cela génère des champs magnétiques. Leur intensité est mesurée en ampères par mètre (A/m), ou par inductio n magnétique, qui est mesurée en microteslas (µT). Cela peut également être mesuré à l’aide de multimètres. À titre d’exemple, un consommateur disposant déjà d’un voltmètre n’achètera pas un multimètre mais un testeur de force électromotrice. Il ressort de l’annexe 13 que 97 testeurs de force électromotrice ont été vendus. Il en va de même pour les capacimètres pour la mesure de grandeurs électriques, testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs RCD, testeurs boucle/PSC et testeurs de câble de réseau local qui devraient être considérés comme appartenant à la même catégorie.
− Les imprimantes et enregistreurs de données ne doivent pas être considérés isoléme nt. Ils font partie des autres produits, moyennant une fonction supplémentaire. Il en va de
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même pour les imprimantes, ainsi que, par les thermomètres, qui devraient être considérés avec la catégorie plus large de produits désignés qui les englobent.
− La décision attaquée a fondé son appréciation uniquement sur des chiffres de vente et non sur d’autres activités de marketing.
− En outre, la MUE n° 4 253 753 a déjà fait l’objet de la demande d’annula t io n n° 12 478 C et du recours R 0673/2018. Par voie de conséquence, un usage sérieux a été reconnu pour les équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, testeurs de batteries; testeurs d’isolation, testeurs de force électromotrice, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH-mètres, calibreurs acoustiques au cours de la période comprise entre le 4 février 2011 et le
3 février 2016. Dès lors, l’usage de ces produits a été reconnu avant et au début de la nouvelle période de cinq ans et peut être constaté juste après cette période, notamme nt par l’intermédiaire des distributeurs de l’UE et de la plateforme en ligne Instaligo. Il convient également de considérer que cela démontre une réelle finalité commercia le, même si les ventes de certains produits sont minimes au cours de la période.
− Une appréciation globale des différents éléments pertinents en l’espèce permet de démontrer l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée pour les produits qui figurent régulièrement dans ces catalogues dans la mesure où ils couvrent une partie non négligeable de la période pertinente.
9 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La déchéance de la MUE contestée pour les imprimantes et enregistreurs de données revêt une importance capitale. Dans le cadre de la procédure d’opposition engagée par la titulaire de la MUE contre la demande de MUE n° 14 022 181 de la demanderesse en nullité: TES (fig.), la division d’opposition a considéré que les imprimantes, telles que revendiquées dans la MUE contestée, sont similaires aux produits revendiqués dans sa demande de MUE par la défenderesse (8/10/2020, B 2 589 235, procédure devant la chambre de recours, actuellement suspendue).
− La titulaire de la MUE n’a, à aucun stade de la procédure, produit d’élément de preuve démontrant qu’elle avait déjà vendu, proposé ou fait de la publicité pour une imprimante portant la marque TES dans l’Union européenne.
− Le dispositif suivant n’est pas une imprimante, mais un thermomètre doté d’une fonction d’impression intégrée et très limitée permettant d’imprimer les résultats de test.
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− En outre, en tout état de cause, la vente de trois unités en un seul point au cours de toute la période de cinq ans ne saurait être considérée comme un usage sérieux pour aucun produit.
− S’il est vrai que l’usage de la marque pour des produits plus spécialisés ou connexes peut être considéré comme un usage de la marque pour la catégorie plus large des produits désignés [par exemple, les hygromètres et thermomètres (7 unités vendues en 5 ans) peuvent être considérés comme un usage pour des thermomètres, non à usage médical], l’usage de la marque pour la catégorie plus large des produits désignés (thermomètres) n’est pas considéré comme un usage pour les produits plus spécialisés.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
11 La titulaire de la MUE n’a formé un recours que dans la mesure où la déchéance a été acceptée pour les produits suivants:
Classe 9: Équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, hygromètres et thermomètres; imprimantes et enregistreurs de données; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de force électromotrice, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de CO2, calibreurs acoustiques.
12 La demanderesse en nullité n’a pas formé de recours conformément à l’article 68 du RMUE ni de recours incident conformément à l’article 25 du RDMUE, tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours.
13 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la déchéance
a été refusée pour les produits suivants:
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Classe 9: Équipement électronique de vérification, à savoir, capacimètres portables pour appareils de mesure du niveau sonore, testeurs de batteries; thermomètres, non à usage médical; luxmètres.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE – déchéance pour non-usage
14 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
15 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
16 Selon une jurisprudence constante, il ne saurait être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, même si chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit donc être établie en tenant compte de tous les éléments de preuve soumis à l’appréciation de la chambre de recours (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 47 et jurisprudence citée).
17 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symboliq ue ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 04/04/2019, T-910/16 & T-911/16, TESTA ROSSA (fig.), EU:T:2019:221, § 29 et jurisprudence citée; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 17 et jurisprude nce citée].
18 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitative me nt importantes (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 45 et jurisprudence citée).
19 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services
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visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 24 et jurisprudence citée].
20 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque
(usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37).
21 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves de l’usage d’une marque concernent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de ladite marque. Chaque élément de preuve ne doit pas nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments. Dès lors, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11,
Mad, EU:T:2012:263, § 33-34).
22 Pour ce qui est de l’étendue de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, la chambre de recours ajoute qu’il convient de tenir compte, en particulier, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41 et 42).
23 En outre, le chiffre d’affaires réalisé, ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque en cause ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Ainsi, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016,
T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 42 et jurisprudence citée).
24 En outre, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif – ou quel champ d’application territorial – devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur était soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisa nt pour établir l’existence d’un caractère sérieux (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI,
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11
EU:T:2016:55, § 43 et jurisprudence citée; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015 :57,
§ 47 et jurisprudence citée).
25 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémenta ires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 44 et jurisprudence citée).
26 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
27 Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services enregistrés, il incombe au titulaire de la marque d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause. À défaut d’une telle preuve, la déchéance de la protection accordée à la marque pour lesdits produits et services doit être prononcée (voir, par analogie, 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 72 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 27 mars 2006. La demande en déchéance a été déposée le 10 novembre 2020. La MUE était donc enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2020 inclus, pour les produits contestés.
29 Devant la division d’annulation, la titulaire de la MUE a produit, dans le délai imparti, divers éléments de preuve afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque pour les produits que celle-ci désigne. Les éléments de preuve sont énumérés supra au paragraphe 5.
Durée de l’usage
30 Il s’agit non pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de vérifier que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux pendant ladite période et, plus particulièrement, d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de ladite marque étaient de nature à démontrer sa présence sur le marché d’une façon effective et constante dans le temps (05/06/2013, T-495/12, T-496/12 & T-497/12, Dracula Bite, EU:T:2014:423, § 34-35). Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2020.
31 Les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes du fait que la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente également. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier de manière plus précise la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la MUE à la même période.
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32 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle, en l’espèce, bien que certains documents ne soient pas datés ou ne datent pas de la période pertinente, une partie des éléments de preuve datent de la période pertinente ou y font référence. Par exemple, la déclaration sous serment produite à l’annexe 13 concerne la période 2016-2020, et la plupart des autorisations d’exportation datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage.
33 En outre, bien que certains articles ne soient pas datés, tels que l’emballage, le catalogue et les extraits du site web (annexes 1, 2, 11 et 12), des images de produits/d’emballa ges, même non datées, peuvent servir à montrer comment la marque a été utilisée pour les produits pertinents, ainsi qu’à fournir des informations sur le type de produits fabriqués et commercialisés par la titulaire de la MUE. Par conséquent, ils ne sauraient être ignorés dans l’appréciation globale des éléments de preuve (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 67-68).
Lieu de l’usage
34 Les éléments de preuve doivent démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
35 Il est impossible de déterminer a priori, et de manière abstraite, quelle portée territoria le aurait dû être retenue pour déterminer si l’usage d’une marque de l’UE avait ou non un caractère sérieux et une règle de minimis ne peut dès lors être fixée. Une marque de l’UE fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans l’Union pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Ainsi, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, il convient de prendre en compte les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 79 et jurisprudence citée].
36 Il ressort de ce qui précède, premièrement, que l’étendue territoriale n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne et, deuxièmement, qu’une règle de minimis pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie. En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque de l’UE soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, dans la mesure où une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemb le des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée. D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. En outre, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18,
INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019 :782, § 80 et jurisprudence citée].
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37 En cohérence avec les principes fixés par l’arrêt Leno Merken (19/12/2012, C-), le Tribuna l a jugé à maintes reprises que l’usage d’une marque de l’UE dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union, comme le Royaume-Uni (par exemple à Londres), suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée].
38 En d’autres termes, il importe peu qu’une marque de l’Union ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective
[07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 82, et conclusions de l’avocat général Sharpston qui y sont citées].
39 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les documents montrent que la titulaire de la MUE a distribué ses produits dans plusieurs États membres de l’Union européenne (annexes 3 et 5A-5G). Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
40 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle -ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
41 La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, de façon à permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’entreprises différentes. La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve produits, lorsqu’ils sont appréciés dans leur ensemble, montrent que la marque antérieure a été utilisée de manière à identifier des produits particuliers, permettant ainsi au consommateur pertinent de les associer à une certaine origine commerciale et de les distinguer des produits d’autres fournisseurs. Les éléments de preuve démontrent donc l’usage du signe en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
42 Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» doit être étayée par des éléments de preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme qui diffère par des éléments qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altèrent pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
43 Toutefois, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur au sens de l’article 64,
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paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué par analogie pour apprécier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
44 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinct if, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014, T-226/12, Lidl,
ECLI:EU:T:2014:98, § 49 et la jurisprudence citée).
45 Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, le signe
enregistré est . Les éléments de preuve montrent le signe tel qu’il a été
enregistré ou représenté en couleur, comme . Les couleurs utilisées n’altèrent pas le caractère distinctif du signe enregistré étant donné qu’elles sont purement décoratives.
46 Dès lors, le signe utilisé montre l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui est essentiellement la même que celle qui est enregistrée. Cet usage constitue, dès lors, un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage et usage en rapport avec les produits enregistrés
47 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits suffisamme nt large pour être divisée en sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la sous-catégorie dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (par analogie, 14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 45).
48 Pour ce qui est de l’étendue de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou
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une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,
T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41 et 42).
49 En outre, le chiffre d’affaires réalisé, ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque en cause ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (07/06/2018,
T-882/16, DOLFINA, EU:T:2018:336, § 40; 02/02/2016, T-170/13, MOTOBI,
EU:T:2016:55, § 42 et jurisprudence citée).
50 En outre, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif doit être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribuna l d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Par conséquent, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 43 et jurisprudence citée).
51 L’appréciation de l’usage d’une marque ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 23).
52 Il convient de tenir compte du fait que la fourniture de documents comptables exposant les chiffres de vente ou des factures n’apparaît pas comme indispensable pour établir un usage sérieux de la marque. Selon la jurisprudence, l’appréciation de l’étendue de l’usage suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inverse me nt (07/07/2016, FRUIT, T-431/15, EU:T:2016:395, § 23 et la jurisprudence citée). Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles faisant référence à la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire, à elles seules, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57-58).
53 Il convient de noter que l’appréciation de la preuve de l’usage consiste à examiner si la titulaire de la marque a fourni des efforts sérieux en vue d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Cela ne signifie pas que le titulaire doive révéler le volume total de ventes, son chiffre d’affaires ou les prix facturés individuellement aux différents clients. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (26/09/2018, R 2389/2017-2, AC, § 35).
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54 La titulaire de la MUE affirme que suffisamment d’éléments de preuve ont été produits pour démontrer que la marque avait également fait l’objet d’un usage sérieux pour les équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques; compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, hygromètres et thermomètres; imprimantes et enregistreurs de données; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de force électromotrice, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de CO2, calibreurs acoustiques.
55 Tout d’abord, elle affirme que, dans la mesure où l’usage a été reconnu pour les capacimètres portables pour appareils de mesure du niveau sonore, il devrait également l’être reconnu les calibreurs acoustiques, étant donné qu’ils sont vendus ensemble. Sur ce point, la titulaire de la MUE renvoie à des images qui figurent à l’annexe 16. La chambre de recours observe que, même si ces éléments de preuve devaient être pris en considératio n, sans autre explication ni clarification quant à ce qui est exactement inclus dans ces images, ils ne sauraient démontrer ni prouver que ces produits sont toujours vendus ensemble et que les ventes concernant les appareils de mesure du niveau sonore concernent également les ventes de calibreurs acoustiques. Par conséquent, cette allégation n’est pas prouvée. Il en va de même pour l’allégation selon laquelle, étant donné que l’usage a été reconnu pour les thermomètres, non à usage médical, il convient également de l’admettre pour les hygromètres et thermomètres; anémomètres.
56 La chambre de recours partage l’avis de la titulaire de la MUE selon lequel les éléments de preuve montrent également des ventes et des exemples de multimètres pour la mesure de grandeurs électriques (40 unités vendues), de compteurs à pinces, plus précisément de compteurs à pince de courant alternatif/courant continu (108 unités vendues) et de testeurs de force électromotrice (97 unités vendues). L’usage sérieux n’exige pas une réussite commerciale, mais simplement une exploitation réelle sur le marché. Bien que ces chiffres ne soient pas particulièrement élevés, la chambre de recours considère qu’ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque contestée. Le volume commercial, par rapport à la période de l’usage, n’est pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif, dans le seul but de mainte nir la protection du droit à la marque (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675,
§ 67). Par conséquent, pour ces produits, l’importance de l’usage a été suffisamme nt démontrée pour les mêmes raisons que dans la décision attaquée pour les produits pour lesquels la déchéance a été refusée.
57 Conformément à la jurisprudence, les facteurs exposés supra sont de nature à justifier que les volumes de ventes ne peuvent être considérés comme purement symboliques. Il ressort de l’ensemble des constatations supra que les ventes effectuées par la titulaire de la MUE constituent des actes d’usage objectivement propre à créer ou à conserver un débouché pour des équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, testeurs de force électromotrice eu égard à la durée et à la constance des ventes et qui n’est pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symboliq ue, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection conférée par la marque [par analogie, 25/04/2018, T-248/16, CHATKA (fig.)/CHATKA (fig.), EU:T:2018:222, § 94].
58 En ce qui concerne les imprimantes et enregistreurs de données, la titulaire de la MUE affirme qu’ils ne devraient pas être pris en considération seuls et renvoie à des exemples
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montrant des enregistreurs de données en tant que produits intégrant des thermomètres et des produits désignés sur une image comme étant un «thermomètre à imprimante» et un autre comme un «thermomètre hygromètre à imprimante». Toutefois, sur ce point, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse en nullité selon lequel ces dispositifs ne sont pas de véritables imprimantes, mais des thermomètres dotés d’une fonction d’impression intégrée et très limitée permettant d’imprimer les résultats d’essai. En outre, la vente de trois unités à un seul endroit au cours toute la période de cinq années ne saurait être considérée comme un usage sérieux pour ces produits. Il en va de même pour les enregistreurs de données. Les différents modèles d’enregistreurs de données présentés sont en réalité des thermomètres (ou d’autres équipements de vérification) dotés de fonctions de collecte de données spécifiques. Par conséquent, l’usage de la marque pour ces dispositifs peut être considéré comme un usage pour des thermomètres, mais la vente de tous les thermomètres ne compte pas usage de la marque pour des enregistreurs de données.
59 Pour le reste des produits, à savoir les équipement électronique de vérification, à savoir, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, hygromètres et thermomètres; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de CO2, les chiffres sont inexistants ou ne consistent qu’en un très faible volume de ventes. Par conséquent, les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de ces produits.
Conclusion
60 En résumé, sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve et des arguments présentés par la titulaire de la MUE, le recours est partiellement accueilli, étant donné que la chambre de recours estime que l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente et dans l’Union européenne a été dûment prouvé pour les produits suivants, qui relèvent de l’objet du recours:
Classe 9 – Équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques; compteurs à pince; compteurs à pince de courant alternatif/courant continu; testeurs de force électromotrice.
La MUE contestée reste donc enregistrée pour ces produits.
61 D’autre part, le recours est également partiellement rejeté et la décision attaquée doit être confirmée dans la mesure où elle a déterminé qu’aucun usage sérieux de la MUE contestée n’a été démontré pour les produits suivants:
Classe 9 – Équipement électronique de vérification, à savoir, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, hygromètres et thermomètres; imprimantes et enregistreurs de données; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de CO2, calibreurs acoustiques.
Pour ces produits, la déchéance de la MUE contestée doit être prononcée.
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Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
63 En ce qui concerne les frais de la procédure de nullité, il convient, pour les mêmes raisons, que chaque partie supporte également ses propres frais dans cette procédure.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 9 – Équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques; compteurs à pince; compteurs à pince de courant alternatif/courant continu; testeurs de force électromotrice;
2. rejette la demande en déchéance en ce qui concerne les produits suivants;
3. rejette le recours pour le surplus, à savoir en ce qui concerne
Classe 9 – Équipement électronique de vérification, à savoir, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, hygromètres et thermomètres; imprimantes et enregistreurs de données; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD; pH- mètres, anémomètres, analyseurs de CO2, calibreurs acoustiques;
4. condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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