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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° W01845560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01845560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 09/10/2025
Kriya Therapeutics, Inc. 4105 Hopson Rd Morrisville NC 27560 United States
Votre référence : A0154235 98612779 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1845560
Marque : GENE THERAPY. REDEFINED.
Nom du titulaire : Kriya Therapeutics, Inc. 4105 Hopson Rd Morrisville NC 27560 United States
I. Résumé des faits
Le 06/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 5 Préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies chroniques, du cancer ou des maladies infectieuses, à savoir, maladies et troubles métaboliques, endocriniens, ophtalmiques, oncologiques, musculo-squelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, hépatologiques, respiratoires, viraux, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et liés au système immunitaire.
Classe 40 Biofabrication sur mesure pour des tiers, à savoir, fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques utilisant des organismes biologiques dans le processus de fabrication ; fourniture d’informations dans le domaine de la fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Essais, inspection, recherche ou développement de préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique ; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique liés au traitement de maladies chroniques, du cancer ou de maladies infectieuses, à savoir, les maladies et troubles métaboliques, endocriniens, ophtalmiques, oncologiques, musculo-squelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, hépatologiques, respiratoires, viraux, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et liés au système immunitaire.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
Les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des domaines de la biotechnologie, de la pharmacologie, de la médecine et de la recherche scientifique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : la science consistant à utiliser et à modifier des gènes et du matériel génétique pour traiter ou prévenir des maladies, étant reformulée, réexaminée ou réévaluée, en particulier en vue d’un changement. Ces significations des mots « GENE THERAPY. REDEFINED », dont se compose la marque, ont été étayées par des références de dictionnaires extraites le 06/05/2025 des dictionnaires anglais en ligne Collins, Cambridge et Merriam-Webster, comme suit :
1. GENE THERAPY – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gene-therapy; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/genetherapy et https://www.merriamwebster.com/dictionary/gene%20therapy).
2. REDEFINED – Participe passé du verbe « REDEFINE ». REDEFINE – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/redefine et https://www.merriamwebster.com/dictionary/redefined
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « GENE THERAPY. REDEFINED. » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante et de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles et pour l’administration de thérapies revendiquées dans la classe 5 et la biofabrication sur mesure pour des tiers de produits pharmaceutiques utilisant des organismes biologiques et la fourniture d’informations connexes revendiquées dans la classe 40 sont des produits pharmaceutiques et des services pharmaceutiques destinés à traiter, arrêter ou prévenir des maladies et des troubles en utilisant ou en modifiant des gènes et du matériel génétique de manières différentes, reformulées ou réévaluées, généralement meilleures que ce qui était le cas auparavant, ou que celles offertes par d’autres concurrents.
En ce qui concerne les essais, l’inspection, la recherche et le développement de préparations pharmaceutiques pour des thérapies et la recherche et le développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique liés au traitement de maladies et de troubles revendiqués dans la classe 42, le signe véhicule également des informations promotionnelles selon lesquelles ces services concernent des préparations pharmaceutiques et le traitement de maladies en utilisant ou en modifiant des gènes et du matériel génétique de manières différentes, reformulées ou réévaluées, généralement meilleures que ce qui était le cas auparavant, ou que celles offertes par d’autres concurrents.
Par conséquent, en percevant la marque en relation avec les produits et services précités, un
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une partie significative du public spécialisé comprendrait que la marque signifie que les produits et services du demandeur concernent ou se rapportent à des développements nouveaux ou différents dans des thérapies qui modifient ou manipulent les gènes et le matériel génétique afin de traiter ou de prévenir des maladies et des troubles. En d’autres termes, le signe véhicule dans son ensemble un simple message laudatif qui pourrait être attribué à tout producteur des produits et services en cause, en ce sens qu’ils fournissent des produits et services concernant des préparations pharmaceutiques et des thérapies qui utilisent, modifient ou manipulent les gènes et le matériel génétique pour le traitement et la prévention des maladies, d’une manière nouvelle, différente, reformulée, réévaluée (généralement meilleure) que ce qui était communément le cas, avec pour conséquence qu’il n’indique pas l’origine de ces produits. Il n’exige pas une mesure d’interprétation de la part du public pertinent et ne présente pas d’originalité et de résonance qui le rendraient facile à mémoriser et donc susceptible de servir d’indication d’origine (12/02/2021, R 1643/2020-2, « Measurement redefined », § 27-29).
Les deux points ne confèrent aucune distinctivité ni signification ajoutée à la simple combinaison des significations conférées par les éléments distincts dont le signe est composé. Les points à la fin de chacune des séquences de deux mots indiquent simplement la fin d’une phrase, ce qui facilite même la compréhension des parties individuelles du signe et de la désignation globale (22/01/2024, R 1716/2023-1, « connect more. be secure (fig.) », § 23 et 35).
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1845560 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
María Mónica TARAZONA RUÁ
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