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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2023, n° R0565/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0565/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 26 septembre 2023
Dans l’affaire R 565/2023-2
FLOWX.AI R annoncée d Srl
Opera Center I Building, 1-5 Costache Negri St, 7th FLR,
Dist. 5
Bucarest
Roumanie Demanderesse/requérante représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996
Bucarest (Roumanie)
contre
Xero Limited
3 marché Lane P O Box 24-537 6011 Wellington
Nouvelle-Zélande Opposante/défenderesse représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (Islande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 590 (demande de marque de l’Union européenne no 18 463 065)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
26/09/2023, R 0565/2023-2, ZeroRedeploy/XERO
rend le présent
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26/09/2023, R 0565/2023-2, ZeroRedeploy/XERO
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2021, FLOWX.AI R indirects D SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ZeroReploy
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Contenu enregistré; Logiciels; Logiciels d’applications; Logiciels pour téléphones mobiles; Applications de bureau et d’entreprises; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; Logiciels d’applications web et de serveurs; Plateforme logicielle intégrant un ensemble de technologies permettant à un utilisateur de changer un processus, une règle d’entreprise ou un élément IU (interface utilisateur) et la mettre à la disposition de tous les clients sans exiger un temps d’arrêt ou une reprise et permettant la mise à disposition immédiate de changements.
Classe 42: Développement, programmation et implémentation de logiciels; Logiciel- service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS]; Chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; Logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels basés sur l’intelligence artificielle (ai) qui intègrent un ensemble de technologies qui permettent à un utilisateur de changer un processus, une règle commerciale ou un élément IU (interface utilisateur) et le mettent à la disposition de tous les clients sans nécessiter de temps d’arrêt ou de reprise et permettant la mise à disposition immédiate de modifications; plateforme en tant que service (PaaS), proposant une plateforme logicielle basée sur l’intelligence artificielle (ai) qui incorpore un ensemble de technologies qui permettent à un utilisateur de changer un processus, une règle commerciale ou un élément UI (interface utilisateur) et le mettent à la disposition de tous les clients sans nécessiter de temps d’arrêt ou de reprise et permettant la mise à disposition de changements instantanément.
2 La demande a été publiée le 28 mai 2021.
3 Le 27 août 2021, Xero Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 380 083 de la marque verbale
XERO
déposée et enregistrée le 6 juillet 2017 pour, entre autres, les produits suivants, sur lesquels l’opposition était fondée:
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Classe 9: Logiciels et matériel informatique.
6 Par décision du 17 janvier 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés.
7 Le 16 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu en même temps que le recours.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
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15 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
ZeroReploy
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du
RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
17 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-
191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
18 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
20 Dès lors, l’appréciation de la marque ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38; 29/04/2004, C-473/01 P indirects,-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
21 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
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Public pertinent
22 Étant donné que la marque se compose d’une construction verbale anglaise, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
23 Les produits et services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Signification du signe demandé
24 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «ZeroRedeploy». En ce qui concerne la signification du signe, la marque verbale est une combinaison de «Zero» et de
«redéployer».
25 Le mot anglais «zero» signifie «rien», «0 in number» et il peut également être utilisé dans le sens de «no» ou «no» pour souligner que quelque chose n’existe pas (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 18/09/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/zero).
26 Le mot anglais «reploy», entre autres, signifie «utiliser de l’argent ou d’autres actifs à des fins différentes de celles qu’ils étaient initialement destinés» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 18/09/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/redeploy).
27 Dans le contexte d’un logiciel, le terme «déploiement» comprend toutes les étapes, processus et activités visant à mettre un système logiciel ou mettre à jour un système logiciel pour les utilisateurs auxquels il est destiné, par exemple sous la forme de versions de logiciels, d’installations, d’essais et de contrôles des performances (informations extraites de la logique d’sumo, le 18/09/2023, à l’ adresse https://www.sumologic.com/glossary/software-deployment/).
28 Dans ce contexte, «redéployer» signifie «mettre à nouveau un système logiciel ou mettre à jour», par exemple après la mise à niveau d’un logiciel. La chambre de recours fait référence aux éléments suivants:
− informations extraites d’Avaya le 18/09/2023 à l’adresse https://ipofficekb.avaya.com/businesspartner/ipoffice/mergedProjects/oneXportalad min/redeploying_an_msi_package.htm:
− informations extraites du pexp le 18/09/2023 à l’adresse https://docs.pexip.com/admin/teams_managing.htm#redeploying:
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29 Dans son ensemble, «ZeroRedeploy» n’apparaît dans aucun dictionnaire anglais. Toutefois, cela ne modifie en rien l’appréciation du caractère descriptif (12/01/2000, T- 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 23; 12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 53;
10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38).
30 Pour qu’une marque constituée d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même (12/01/2005-,-367/02, SnTEM,
SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
31 Compte tenu de la signification des éléments verbaux «Zero» et «redéployer» dans le contexte des produits et services pertinents, le signe «ZeroRedeploy» dans son ensemble, dans la combinaison de ses deux éléments, serait compris par le public anglophone comme signifiant «pas besoin de mettre à nouveau à disposition un système logiciel ou de mettre
à jour».
32 Même si la construction dans son ensemble n’est pas strictement conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, la signification attribuée à l’expression est susceptible d’être perçue in concreto et n’est pas entravée par l’omission de la préposition «to» entre les mots «Zero» et «redéployer» (23/05/2023, R 401/2023-4, Zero Connect, § 22). Les consommateurs sont habitués à ce que les slogans publicitaires soient écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (24/01/2008,-T 88/06,
Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). Ce seul fait ne rend toutefois pas un slogan mémorisable ou original.
33 Cela est d’autant plus vrai que les consommateurs anglophones sont habitués à voir le mot «zero» utilisé comme un moyen naissant et à fort impact de communiquer l’absence de quelque chose de clé («zéro sucre», «zero emissions») de manière positive, dans la publicité et autrement (23/05/2023, R 401/2023-4, Zero Connect, § 23).
34 Il s’ensuit qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent peut percevoir le signe contesté comme « inutile de mettre un système logiciel ou mettre à jour à nouveau à la suite de changements».
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits et services
35 De l’avis de la chambre de recours, le libellé «ZeroRedeploy» peut être descriptif de la destination des produits et services compris dans les classes 9 et 42, à savoir:
Classe 9: Contenu enregistré; Logiciels; Logiciels d’applications; Logiciels pour téléphones mobiles; Applications de bureau et d’entreprises; Logiciels d’intelligence
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8 artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; Logiciels d’applications web et de serveurs; Plateforme logicielle intégrant un ensemble de technologies permettant à un utilisateur de changer un processus, une règle d’entreprise ou un élément IU (interface utilisateur) et la mettre à la disposition de tous les clients sans exiger un temps d’arrêt ou une reprise et permettant la mise à disposition immédiate de changements.
Classe 42: Développement, programmation et implémentation de logiciels; Logiciel- service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS]; Chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; Logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels basés sur l’intelligence artificielle (ai) qui intègrent un ensemble de technologies qui permettent à un utilisateur de changer un processus, une règle commerciale ou un élément IU (interface utilisateur) et le mettent à la disposition de tous les clients sans nécessiter de temps d’arrêt ou de reprise et permettant la mise à disposition immédiate de modifications; plateforme en tant que service (PaaS), proposant une plateforme logicielle basée sur l’intelligence artificielle (ai) qui incorpore un ensemble de technologies qui permettent à un utilisateur de changer un processus, une règle commerciale ou un élément UI (interface utilisateur) et le mettent à la disposition de tous les clients sans nécessiter de temps d’arrêt ou de reprise et permettant la mise à disposition de changements instantanément.
36 En particulier, la chambre de recours considère que le public pourrait établir une relation directe entre la marque contestée et les produits et services susmentionnés, en particulier en ce qui concerne la plateforme logicielle intégrant un ensemble de technologies permettant à un utilisateur de changer un processus, une règle commerciale ou un élément
UI (interface utilisateur) et le mettre à la disposition de tous les clients sans avoir besoin d’ un temps d’arrêt ou d’une nouvelle période et qui permettent à l’utilisateur d’être instantanément disponible dans la classe 9 et de proposer des services (saas) d’un processus d’intelligence artificielle et de modifier un logiciel basé sur un site internet; plateforme en tant que service (PaaS), proposant une plateforme logicielle basée sur l’intelligence artificielle (ai) qui incorpore un ensemble de technologies qui permettent à un utilisateur de changer un processus, une règle commerciale ou un élément IU (interface utilisateur) et de le mettre à la disposition de tous les clients sans nécessiter de temps d’arrêt ou de reprise et qui permettent la mise à disposition instantanément de changements dans la classe 42.
37 Lorsqu’il sera confronté au signe contesté en ce qui concerne ces produits logiciels spécifiques, la chambre de recours estime que le consommateur comprendra immédiatement que ces produits et services ont pour objet d’éviter les périodes d’interruption ou de redémarrer dans le cas où le logiciel est modifié. L’absence de temps d’arrêt ou de dépannage est due au fait que le logiciel ne doit plus être mis à disposition après modifications. En d’autres termes, le redéploiement du logiciel peut être évité.
38 La combinaison de mots «ZeroRedeploy» peut être comprise comme signifiant «il n’est pas nécessaire de mettre à nouveau à disposition un logiciel après modifications». De l’avis de la chambre de recours, cela décrit directement la finalité des produits et services visés par la demande.
39 Étant donné que le redéploiement peut être nécessaire avec tout type de logiciel, d’application, d’exploitation ou de servicelié aux logiciels, de l’avis de la chambre de recours, le signe «ZeroRedeploy» décrit également directement la finalité des indications plus larges du contenu enregistré; logiciels; logiciels d’applications; logiciels pour
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9 téléphones mobiles; applications de bureau et d’entreprises; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; applications web et logiciels pour serveurs compris dans la classe 9 et développement, programmation et implémentation de logiciels; logiciel-service [SaaS]; plateforme en tant que service
[PaaS]; chaîne de blocs en tant que service [BaaS], relevant de la classe 42. Ces indications générales comprennent les logiciels, les applications, les opérations et les services liés aux logiciels qui ne doivent pas être remis à disposition après modifications, c’est-à-dire qui ne doivent pas être redéployés.
40 Dès lors, le signe décrirait directement la destination de tous les produits et services demandés.
41 Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et jurisprudence citée).
42 Pour le public anglophone, la marque en cause, compte tenu de ses composants et considérée dans son ensemble, établirait un lien avec les produits et services contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
44 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
45 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
46 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les produits et services visés par la demande, il ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des produits et services concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
47 Comme déjà observé ci-dessus, le libellé «ZeroRedeploy» peut être immédiatement compris comme une indication de la finalité des produits et services visés par la demande, à savoir qu’il n’est «pas nécessaire de mettre à nouveau à disposition un logiciel après modifications».
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48 En outre, le signe «ZeroRedeploy» est également laudatif. Il véhicule le message selon lequel les produits et services proposés sous le signe contesté sont meilleurs que les autres concurrents sur le marché. En effet, le logiciel peut être utilisé plus facilement et efficacement puisqu’il ne nécessite pas de périodes d’arrêt ou ne reprend pas une fois qu’il a été modifié. Ainsi, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services concernés.
49 Comme déjà expliqué ci-dessus dans le cadre de l’appréciation de l’article 7, paragraphe
1, point c), du RMUE, même si la construction «ZeroRedeploy» dans son ensemble n’est pas strictement conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, la signification attribuée à l’expression est susceptible d’être perçue in concreto et n’est pas entravée par l’omission de la préposition «to» entre les mots «Zero» et «redéployer» (voir, par analogie, 23/05/2023, R 401/2023-4, Zero Connect, § 22). Les consommateurs sont habitués à ce que les slogans publicitaires soient écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (24/01/2008,-T 88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). Ce seul fait ne rend toutefois pas un slogan mémorisable ou original.
50 L’absence de «to» entre les termes «Zero» et «redéployer» ou l’utilisation du mot «redéployer» au lieu de «redéploiement» n’empêchera pas, selon la chambre de recours, la promesse de facilité et d’efficacité pour l’acheteur (23/05/2023, R 401/2023-4, Zero Connect, § 27).
51 En outre, les consommateurs anglophones sont habitués à voir le mot «zero» utilisé comme un moyen pieux et à fort impact de communiquer l’absence de quelque chose de pertinent («zéro sucre», «zero emissions») de manière positive, dans la publicité et autrement
(23/05/2023, R 401/2023-4, Zero Connect, § 23).
52 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que la marque ne peut pas être perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services visés par la demande, pour le public anglophone pertinent.
Conclusion
53 Compte tenu de ce qui précède, la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
54 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
26/09/2023, R 0565/2023-2, ZeroRedeploy/XERO
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