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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° R1968/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1968/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 avril 2020
Dans l’affaire R 1968/2019-4
Castelo D’Ortega y Cortes Modeto LAFUENTE, 37-39
28003 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne
contre
Ocado Innovation Limited Tribunal de TITAN
3 Bishops Square
Hatfield
Hertfordshire AL10 9NE
Royaume-Uni Titulaire/défenderesse représentée par Helen Rock, Ocado Innovation Limited, département juridique Buildings One & Two Trident Place Mosquito Way, Hatfield AL10 9UL (Royaume- Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 020 198 ( enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 364 422)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/04/2020, R 1968/2019-4, OCADO/OCASO
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Décision
Résumé des faits
1 L’titulaire (défenderesse) a obtenu l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 364 422 de la marque en caractères standards
OCADO
pour la liste des produits et services suivants, après limitation:
Classe 6 — grilles , cadres et structures métalliques ou principalement métalliques, y compris les structures ferroviaires de transporteuses et de convoyeurs à rouleaux pour la transmission de produits à des fins de stockage et de récupération, destinés à l’entreposage, aux systèmes de stockage, à des serres et à des parkings; bacs, boîtes et récipients en métal ou principalement en métal pour le stockage et le transport de produits; serres métalliques; pièces et accessoires pour tous les produits précités; feuilles et emballages métalliques.
Classe 7 Systèmes de stockage (machines), installations transporteuses, machines dans les installations de mise en service; installations et machines transporteuses pour le stockage de marchandises; systèmes de stockage (machines), installations de transport et machines pour l’agriculture et l’horticulture; installations (machines), installations de transport et machines de transport, fret et manutention de fret; composants pour les systèmes et installations précités compris dans cette classe; convoyeurs, appareils et installations de transport; convoyeurs, appareils et installations, à savoir transporteurs à bande et transporteurs à rouleaux pour transporter des produits à des fins de stockage et de récupération, à être utilisés dans l’entreposage, systèmes de stockage, serres et parkings; machines et appareils électroniques destinés au stockage et à l’extraction de produits; machines à emballer; machines à trier; machines à trier pour le courrier, les colis et les paquets; robots industriels; appareils robotisés de manutention; appareils robotisés de sélection et de manutention de produits; caisses conçues pour être utilisées avec les machines et appareils susmentionnés; boîtes et conteneurs comme éléments des produits précités; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); machines électroniques de stockage de marchandises; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 36 Services de collectes de fonds; organisation d’activités de collecte de fonds; organisation de levées de fonds pour faciliter les services de bienfaisance; organisation de fonds de collectes caritatives; services de charité financière; caritatifs; de programmes caritatifs et de services caritatifs liés à la finance; services financiers; services financiers fournis par l’internet; émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélisation; fourniture d’informations financières; aucun des services précités n’étant des services d’assurance.
Classe 37 Installation, entretien et réparation de magasins et de systèmes de stockage et de systèmes de stockage de marchandises; installation, entretien et réparation de magasins et de machines, appareils et systèmes de stockage et de récupération des marchandises; installation et maintenance dans le domaine des appareils et systèmes électriques et électroniques; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’installations de transport, y compris convoyeurs, transporteurs à roulettes et bandes transporteuses pour la transmission de produits à des fins de stockage et de récupération, destinés à l’entreposage, aux systèmes de stockage, à des serres et à des parkings; l’installation, la maintenance et la réparation d’appareils et instruments électroniques pour l’observation, la gestion et l’exploitation des machines et systèmes de stockage et d’extraction destinés à l’entreposage, aux systèmes de stockage, à des serres et à des parkings; préparation, mise à niveau, maintenance de l’ordinateur de gestion des actions; services
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d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, y compris la fourniture de tels services en ligne à partir d’une base de données informatique, ou via Internet ou des extranets.
Classe 38 Télécommunications ; transmission de données et d’informations par voie électronique; services d’échange de données; transmission de données numériques; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, y compris la fourniture de tels services en ligne à partir d’une base de données informatique, ou via Internet ou des extranets.
Classe 41 Services d’ enseignement et de formation; organisation et conduite de séminaires, conférences et conférences; services d’enseignement, de conférences et de tutoriels; organisation et conduite de manifestations de divertissement en vue de la collecte de fonds de bienfaisance; organisation et conduite d’événements éducatifs en vue d’encourager et de promouvoir la participation de la communauté aux œuvres caritatives, aux œuvres caritatives et à la collecte de fonds de bienfaisance; organisation d’évènements parrainés en matière d’éducation, d’événements de divertissement et de manifestations sportives; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, y compris la fourniture de tels services en ligne à partir d’une base de données informatique, ou via Internet ou des extranets.
Classe 42 — Rédaction, conception et développement de logiciels informatiques; conception, conception, gestion et maintenance de sites Web; services informatiques, à savoir, mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial par l’intermédiaire d’un site web; de créer, de gérer, de développer, de concéder, de conserver et d’héberger des sites web; mise à disposition de pages Web personnalisées contenant des informations définies par l’utilisateur; location une plate-forme commerciale pour la distribution, la promotion, la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial; développement, conception, gestion et maintenance d’applications mobiles; conception, conception, gestion et maintenance de logiciels de logistique, de gestion de chaînes d’approvisionnement et de portails de commerce électronique; développement, conception, gestion et maintenance de logiciels pour l’optimisation de l’itinéraire de livraison, de repérage de véhicules, d’automatisation industrielle et de robotique; services de développement de banques de données; services de programmation pour ordinateurs; crédit-bail, location et location de logiciels et programmes informatiques; stockage électronique de données; services de conception graphique; télésurveillance de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; mise à jour de logiciels; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; recherche et conception en rapport avec la robotique; recherches, projets et études de logiciels; recherches techniques, projets de recherche et études; préparation, mise à jour et entretien d’ordinateurs, de programmes informatiques et de logiciels destinés à la gestion des actions; location de matériel informatique, de programmes informatiques et de logiciels destinés à la gestion des actions; préparation, conception, mise à jour, maintenance et location de programmes informatiques et de logiciels pour la gestion de dépôts et d’entrepôts de stockage; préparation, conception, mise à jour, maintenance et location de programmes et de logiciels informatiques permettant le fonctionnement de machines, d’appareils et de systèmes de stockage et de récupération de produits dans des entrepôts; location d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; stockage électronique de données; services d’information, de conseil et d’assistance relatifs aux services précités, y compris la fourniture de tels services en ligne à partir d’une base de données informatique, ou via Internet ou des extranets; stockage de données et d’informations par voie électronique.
Classe 45 Concessions de licences de technologies; concession de licences de logiciels; concession de licences de propriété intellectuelle; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, y compris la fourniture de tels services en ligne à partir d’une base de données informatique, ou via Internet ou des extranets.
2 Le 08/01/2018, l’opposante (requérante) a formé une opposition contre la désignation de l’Union européenne pour tous les produits et services.
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3 L’opposition était fondée sur la marque verbale espagnole « OCASO» no 3 028 125 déposée le 25/04/2012 et enregistrée le 24/09/2012 et sur la marque de
l’Union européenne no 3 546 215 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de marque espagnol et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque de l’UE antérieure. L’opposante a produit, avec l’avis d’opposition, un extrait de la base de données concernant la marque espagnole antérieure de l’Office espagnol des brevets et des marques, accompagné d’une traduction en anglais.
4 La marque espagnole no 3 028 125 est enregistrée pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques, non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs; distributeurs automatiques.
Classe 36 Assurances ; affaires financières; analyses financières; affaires monétaires; services bancaires; banque directe; services de cotation en Bourse et de bourse; gestion de capitaux et investissement; services d’administration, de courtage et d’évaluation des services de commerce électronique; affaires immobilières; dépôt de valeurs; émission de cartes de crédit et de débit; services de fiducie; constitution et investissement de fonds; constitution d’une hypothèque; services bancaires, financiers, monétaires, d’assurance et immobiliers en ligne via des réseaux de télécommunication (y compris téléphones portables), réseaux télématiques et réseaux informatiques mondiaux.
Classe 37 Construction; réparation; services d’installation.
Classe 38 Services de télécommunications.
Classe 41: education ; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches scientifiques ou industrielles et à des fins médicales; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; les services fournis par des personnes, individuellement ou collectivement, en relation avec les aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités; de tels services sont fournis par des membres de professions telles que les pharmaciens, les médecins, les ingénieurs, les spécialistes en informatique, les services d’ingénieurs qui réalisent des évaluations, estimations, recherches et rapports dans le domaine scientifique et technologique.
Classe 45 Services personnels et sociaux, non compris dans d’autres classes, destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services
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juridiques; les services d’enquête et de surveillance en matière de sécurité des personnes et des entités; agences matrimoniales; services de pompes funèbres.
5 Par décision du 27/03/2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 La division d’opposition a rejeté comme non fondé à la fois le motif et la base de l’opposition:
– En ce qui concerne les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la MUE antérieure, l’opposante n’a pas présenté d’éléments de preuve en vue d’une renommée.
– En ce qui concerne la marque espagnole antérieure, les produits et services sont pour la plupart identiques, pour les autres degrés, pour les autres degrés (comme indiqué en détail).
– Les signes sont similaires à un degré plutôt élevé, sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où ils ne diffèrent que par la lettre «S» et «D» respectivement.
– L’élément «OCASO» est un mot espagnol qui signifie «SUNSET». «OCADO» est dépourvu de signification. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Au contraire, il existe une différence entre eux sur le plan conceptuel.
– Cette différence neutralise les similitudes, conformément à la jurisprudence du Tribunal.
– Les signes ne sont pas particulièrement longs. En des mots plus courts, de petites différences peuvent souvent donner lieu à une impression d’ensemble différente, et le public sera plus aisément en mesure de percevoir chacun des éléments le composant. Le même nombre de lettres n’ont aucune signification car l’alphabet se compose d’un nombre limité de lettres.
– Le degré d’attention du public variera de moyen à plus élevé;
– Les éléments de preuve, constitués de deux extraits du site web de l’opposante, sont insuffisants pour démontrer un caractère distinctif élevé acquis par l’usage.
– Il n’existera aucun risque de confusion.
7 Le 04/09/2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours reçu le 04/11/2019. Elle demande à la chambre de recours de refuser la marque contestée.
8 La requérante s’appuyait sur le fait que la Division d’Opposition avait reconnu l’identité ou la similarité des produits et services. Cependant, cette conclusion, combinée à la constatation d’un degré élevé de similitude entre les signes, qui coïncide par l’ensemble des lettres mais une lettre et qui sont identiques à une différence «minuscule», auraient dû amener à la conclusion qu’il existe un risque de confusion. La demanderesse au recours soutient qu’il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, dont il cite le texte.
9 Dans ses observations du 02/01/2020, la titulaire a demandé que le recours soit
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rejeté et que les dépens lui soient remboursés. En substance, le titulaire a exprimé son aval pour la décision attaquée, particulièrement lorsqu’elle s’est fondée sur des différences conceptuelles. toutefois, au vu de la comparaison phonétique, les consonnes différentes «D» vs «D» ont une différence manifeste au niveau de la prononciation et de la longueur et que cette différence était supérieure à celle qu’elle a été condamnée par la division d’opposition.
Motifs
10 Le recours est recevable et fondé sur la base de la marque verbale espagnole «OCASO».
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
11 L’ article 8, paragraphe 5, du RMUE a été invoqué comme seul motif de l’opposition fondée sur la MUE figurative antérieure no 3 546 215.
12 La division d’opposition a rejeté cette base pour opposition en l’absence de toute preuve de la renommée.
13 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante ne fait plus valoir ce motif d’opposition et ne mentionne plus la MUE antérieure. Il convient de conclure que l’opposante, au stade du recours, a renoncé à ce motif d’opposition.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été invoqué comme seul motif de l’opposition sur la base de la marque verbale espagnole antérieure no 3 028 125.
15 Conformément à l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Conformément à l’article 196, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition peut être formée à l’encontre d’enregistrements internationaux désignant l’Union européenne de la même manière que les enregistrements internationaux contre une demande de marque de l’Union européenne directement déposée.
17 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
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EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Comparaison des produits et services
18 L’une des parties sur le recours n’a formulé aucune observation concernant la comparaison des produits et services.
19 Nonobstant, le succès d’une opposition nécessite de conclure à l’identité ou à la similitude des produits et services en conflit, de sorte que cette question ne peut être laissée sans cause au motif qu’elle n’est pas invoquée par les parties, l’ article 27, paragraphe 2, du RDMUE.
20 En ce qui concerne l’identité, il suffit que les produits et services contestés soient inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T- 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
21 En ce qui concerne la notion de similitude entre les produits et services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle des produits et services et le consommateur des produits et services.
22 La chambre de recours confirme l’appréciation réalisée par la division d’opposition, à l’exception de la classe 45, où une motivation différente est nécessaire, et toutefois avec le même résultat:
Produits contestés compris dans la classe 6
23 Les «grilles, cadres et structures métalliques ou à pré- et préfabriqués métalliques, y compris les structures ferroviaires de convoyeurs et de convoyeurs à rouleaux pour la transmission de produits à des fins de stockage et de récupération, destinés à l’entreposage, aux systèmes de stockage, à des serres et à des parkings; Des pièces et des parties constitutives de tous les produits précités se chevauchent avec, en tant que catégorie plus large, la catégorie également large des «matériaux de construction métalliques» de l’opposante compris dans la classe 6. Dans la mesure où il est impossible de décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
24 Les «bacs, boîtes et récipients en métal ou principalement en métal pour le stockage et le transport de produits; Des pièces et des accessoires pour tous les produits précités» sont similaires aux «constructions transportables métalliques»
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de l’opposante dans la classe 6 étant donné que ces produits peuvent coïncider en ce qui concerne la destination, le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution de l’opposante. En outre, ils peuvent être complémentaires.
25 Les «serres métalliques; Des pièces et des accessoires pour tous les produits précités» sont à tout le moins similaires aux «constructions transportables métalliques» de l’opposante dans la classe 6 étant donné que ces produits chevauchent les produits de l’opposante (étant donné que les serres peuvent être transportables, par exemple, des serres à des fins éducatives) ou sont susceptibles de coïncider par les producteurs, le public pertinent et les canaux de distribution de ces produits, et peuvent être complémentaires.
26 Les «feuilles et emballages métalliques» contestés sont au moins similaires aux «serrurerie» de l’opposante dans la classe 6, étant donné que ces produits peuvent coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution, et ils ont la même nature.
Produits contestés compris dans la classe 7
27 Les «moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) contestés; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres)» sont mentionnés à l’identique dans les deux listes de produits compris dans la classe 7.
28 Pour la comparaison des produits contestés «systèmes de stockage (machines), installations transporteuses, machines dans les installations de mise en service; installations de stockage (machines), installations de transport et machines pour le stockage de marchandises; systèmes de stockage (machines), installations de transport et machines pour l’agriculture et l’horticulture; installations (machines), installations de transport et machines de transport, fret et manutention de fret; composants pour les systèmes et installations précités compris dans cette classe; convoyeurs, appareils et installations de transport; convoyeurs, appareils et installations, à savoir transporteurs à bande et transporteurs à rouleaux pour transporter des produits à des fins de stockage et de récupération, à être utilisés dans l’entreposage, systèmes de stockage, serres et parkings; machines et appareils électroniques destinés au stockage et à l’extraction de produits; machines à emballer; machines à trier; machines à trier pour le courrier, les colis et les paquets; robots industriels; appareils robotisés de manutention; appareils robotisés de sélection et de manutention de produits; Machines commandées électroniques pour le stockage de produits» avec les «machines» de l’opposante, la nature peut être considérée comme étant la même (machines), et la destination est également la même dans le sens le plus large du mot, c’est-à-dire qu’elle «fait un travail particulier» et, dans cette mesure, la division d’opposition a jugé ces produits similaires à un faible degré.
29 La division d’opposition a fait référence à la définition donnée dans le dictionnaire de «machines» comme «un équipement qui utilise de l’électricité ou
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d’un moteur pour effectuer un certain type d’œuvre» (Collins English Dictionary). Selon les directives relatives à la classification et la Communication commune relative à la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice (28/10/2015), les «machines» de la classe 7 n’ont pas la clarté et la précision nécessaires pour préciser l’étendue de la protection, étant donné qu’elles ne fournissent pas une indication claire des machines qui sont couvertes. Les machines peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités différentes; leur production et/ou utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire; elles pourraient s’adresser à des consommateurs différents, être vendues par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents. Or, la Chambre ne considère pas cet argument comme étant un argument de similitude. D’ après le récent arrêt de la Cour de justice du 29/01/2020, Skykick, 371/18, Skykick, EU:C:2020:45, § 60 et 64, ne peut être retenu contre une marque déjà enregistrée qui, selon les critères d’examen actuels, serait considérée comme vague. De plus nous sommes devant une marque espagnole, dont la validité ne peut être remise en question par la Chambre (24/05/2012, 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 44, 52). Il n’en demeure pas moins que les produits antérieurs (et les produits contestés) doivent être interprétés comme étant de nature naturelle (article 33, paragraphe 5, du RMUE et 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361) et que tous les produits contestés sont également différents types de machines ou d’appareils. Ils pourraient même être considérés comme identiques.
30 Les «étuis conçus pour être utilisés avec les machines et appareils susmentionnés, boîtes et récipients précités comme éléments des produits précités; Les «pièces et accessoires de tous les produits précités», etc., présentent certains points communs avec les «moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres)» de l’opposante compris dans la classe 7. Ces produits peuvent partager les mêmes canaux de distribution, cibler le même public pertinent et être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors également considérés comme similaires, à tout le moins aussi.
Services contestés compris dans la classe 36
31 Les services contestés «collecte de fonds caritatifs; organisation d’activités de collecte de fonds; organisation de levées de fonds pour faciliter les services de bienfaisance; organisation de fonds de collectes caritatives; services de charité financière; caritatifs; de programmes caritatifs et de services caritatifs liés à la finance; services financiers; services financiers fournis par l’internet; émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélisation; fourniture d’informations financières; Aucun des services précités n’étant des services d’assurance» n’est considéré comme étant identique aux vastes catégories des «affaires financières ou investissements de fonds» de l’opposante dans la classe 36, soit parce que les services contestés sont inclus dans ces services de l’opposante, ou se chevauchent avec ces services.
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Services contestés compris dans la classe 37
32 Les services «installation, maintenance et réparation ( divers produits spécifiques), préparation, mise à niveau d’ordinateurs pour la gestion des actions; Les services d’information, de conseils et d’assistance concernant les services précités, y compris la fourniture de tels services sur la ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou des extranets» sont au moins similaires aux vastes catégories de «services de réparation ou d’installation» compris dans la classe 37 de l’opposante, soit parce qu’ils sont compris dans ces services antérieurs de l’opposante, soit parce qu’ils sont identiques à ces services antérieurs (et sont dès lors identiques à ces services), soit parce qu’ils sont complémentaires, et peuvent avoir les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution et le public pertinent.
33 En référence au paragraphe 29 ci-dessus, la chambre de recours ajoute que le prétendu caractère vague du terme «réparation» n’altère pas le fait que la «réparation» est par nécessité identique à la «réparation» d’un produit spécifique.
Services contestés compris dans la classe 38
34 Les services contestés «télécommunications; transmission de données et d’informations par voie électronique; services d’échange de données; transmission de données numériques; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, y compris la fourniture de tels services sur la ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou des extranets» sont tous identiques à la catégorie générale des services de «télécommunications» de l’opposante compris dans la classe 38; ils sont inclus de façon identique dans ceux-ci (malgré un libellé légèrement différent) ou ils se chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 41
35 Les «services d’enseignement et de formation; organisation et conduite de séminaires, conférences et conférences; services d’enseignement, de conférences et de tutoriels; organisation et conduite de manifestations de divertissement en vue de la collecte de fonds de bienfaisance; organisation et conduite d’événements éducatifs en vue d’encourager et de promouvoir la participation de la communauté aux œuvres caritatives, aux œuvres caritatives et à la collecte de fonds de bienfaisance; organisation d’évènements parrainés en matière d’éducation, d’événements de divertissement et de manifestations sportives; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, y compris la fourniture de tels services sur la ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou des extranets» sont tous identiques aux services de l’opposante compris dans cette classe «éducation; formation; divertissement; Activités sportives et culturelles».
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Services contestés compris dans la classe 42
36 «services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Les services d’analyse et de recherche industrielles» figurent à l’identique dans les deux listes de services compris dans la classe 42.
37 Les autres services contestés compris dans la classe 42 («services d’ écriture, conception et développement de logiciels; conception, conception, gestion et maintenance de sites Web; services informatiques, à savoir, mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial par l’intermédiaire d’un site web; La création, la gestion, le développement, la conception, la maintenance et l’hébergement de sites web, etc.») sont à tout le moins similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante compris dans la classe 42. Ils sont soit contenus à l’identique (malgré un libellé légèrement différent) soit dans les deux listes de services, soit les services contestés se chevauchent avec ces services (et ils sont donc identiques) ou ils ont en toute hypothèse la même nature et peuvent coïncider par leur producteur et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 45
38 La division d’opposition a estimé que le service contesté de «licence de la technologie; concession de licences de logiciels; concession de licences de propriété intellectuelle; Services d’information, de conseils et d’assistance concernant les services précités y compris la fourniture de tels services sur la ligne à partir d’une base de données informatique, ou sur Internet ou des extranets» sont tous compris dans la catégorie large des «services juridiques» de l’opposante en classe 45 et identiques.
39 Cette argumentation ne saurait être retenue. «Licence» est l’activité consistant à donner l’autorisation d’utiliser l’objet d’un droit de propriété intellectuelle. Ce n’est pas la même chose que de «rédiger» un contrat de licence, qui est effectivement une affaire pour un avocat. «Licencier» est une forme de mise à disposition. La «technologie» n’est pas prononcée par des avocats»; Toutefois, ces services sont similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 42, notamment les «services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement de logiciels et matériel informatique», qui ont pour objet la technologie ou le logiciel informatique.
40 En résumé, tous les produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services couverts par la marque antérieure.
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Comparaison des marques
41 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
42 La base de référence est la perception des signes par le public espagnol, étant donné que la marque antérieure est une marque espagnole nationale.
43 Les signes à comparer sont les marques verbales «OCADO» et «OCASO».
44 Il n’existe à l’évidence qu’une seule différence, à savoir que la quatrième lettre (sur six) de la marque antérieure «S» est remplacée par la lettre «D» dans le signe plus récent.
45 Il en résulte, en effet, qu’il existe une similitude visuelle et phonétique élevée à l’instar de la division d’opposition elle-même.
46 Au contraire, la chambre de recours ne perçoit pas la pertinence des déclarations relatives à la longueur des signes dans la décision attaquée. Ne sont pas des signes courts, qui, selon les directives relatives à la procédure d’opposition (partie C, section 2, chapitre 4, 7.1) sont des signes comportant trois ou moins de trois lettres. Ils ne sont pas non plus très longs. Trois syllabes n’ont qu’une longueur normale et moyenne, ni marquantes, ni très longues ni très longues. Cependant, si quatre lettres sont identiques et qu’une diffère, cette différence est très faible. La chambre de recours ne voit pas non plus quels «éléments» pourraient composer les signes en conflit. Chaque signe est composé d’un seul mot, qui peut être décomposé en syllabes, et non dans des éléments.
47 Au contraire, il soutient en faveur de l’opposante que le début des signes en conflit est le même; Le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004, T-183/02; T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64, 65). Même la dernière lettre n’est pas la même. Ainsi sont toutes les voyelles, qui ont habituellement un impact plus fort sur la perception phonétique des mots considérés dans leur ensemble.
48 L’argument avancé par la défenderesse selon lequel la similitude phonétique serait moindre que celle retenue par la division d’opposition en raison de l’forte incidence de la consonne «S» doit être rejetée. Il est vrai qu’en espagnol, la consonne «S» est prononcée de manière aiguë (comme un «S» double en anglais ou en allemand), mais cela n’influence pas la longueur de la voyelle précédente «A». Il n’existe en espagnol aucune «longue voyelle» qui puisse donner une impression différente des mots, contrairement à ce qui est le cas en allemand
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(Maße vs Masse) ou néerlandais (bomen vs bommen) ou en anglais (équipe/Tim). Il n’en reste pas moins que la différence phonétique est également limitée à une consonne; la séquence phonétique et syllabique globalement des signes est la même.
49 En ce qui concerne la comparaison sur le plan conceptuel, indépendamment de la question de savoir si la marque antérieure a une signification, le signe le plus récent est dépourvu de signification ou de concept pour le public espagnol pertinent. Dans un tel cas, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle ( 22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 41; Voir 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 69).
Appréciation globale du risque de confusion
50 Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
51 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; «Lloyd Schuhfabrik», § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
52 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
53 La division d’opposition a apprécié le degré d’attention du public pertinent allant de moyen à plutôt élevé. Aucun argument n’a été soulevé à leur encontre et cette appréciation peut être confirmée. Cependant, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits et services spécifiques en cause, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C — 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T — 186/02,
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Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672,
§ 48).
54 Le mot espagnol «OCASO» signifie du même soleil. Ce terme n’a aucun rapport avec les produits et services en conflit. La marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque moyen; La division d’opposition a rejeté à juste titre l’allégation d’un caractère distinctif accru, les deux simples extraits de la page web de l’opposante n’étant pas concluants. L’opposante n’est pas revenue sur ce point (de la même manière qu’elle n’a, de surcroît, pas retrouvé sa revendication de renommée antérieure). Le caractère distinctif de la marque antérieure est lié à la capacité inhérente à la marque antérieure de distinguer les produits et services d’origine des produits et services.
55 La seule raison pour laquelle la division d’opposition a rejeté l’opposition malgré le degré d’identité ou de similitude des produits et services et le degré élevé de similitude des marques est qu’une marque (la marque antérieure) a une signification (dictionnaire) et l’autre pas. Elle s’est fondée sur le principe de neutralisation «neutralisation» tel qu’établi par la Cour de justice.
56 Tout d’abord, il n’existe pas de similitude «globale» comme un équilibre au niveau de la comparaison des signes et aucune «neutralisation» à ce niveau; l’incidence des différences conceptuelles doit être appréciée dans le cadre de l’appréciation globale.
57 Une différence conceptuelle signifie que deux signes signifient deux choses différentes, affirmant que cette différence est retenue plus facilement dans l’esprit du consommateur et contribue à «distinguer les signes».
58 Lorsque deux signes véhiculent deux significations différentes qui seront facilement saisissables sans autre réflexion par le public pertinent, il y a lieu de tenir compte de la «neutralisation». Le point de savoir si cela s’applique ou non également lorsqu’un signe a une signification (comme c’est le cas en l’espèce) n’a pas été répondu à la jurisprudence du Tribunal. Par l’affirmative: 12/01/2006, C- 361/04, Picaro/Picasso, EU:C:2006:25; 21/01/2016, T-802/14, Lenah.C/LEMA, EU:T:2016:25. Dans la négative: 09/07/2015, T-89/11, NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 66; 05/02/2015, T-78/13, BULLDOG, EU:T:2015:72, § 47; 14/07/2016, T-429/15, MAD CATZ, EU:T:2016:409, § 26.
59 Il est évident que les principes «si une marque n’a pas de signification conceptuelle, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle» et «si une marque est dépourvue de toute signification sur le plan conceptuel qu’une autre marque ayant une signification» (c’est-à-dire la version «forte» de la théorie de neutralisation), est en contradiction.
60 Il apparaît également qu’un principe selon lequel une marque antérieure avec une signification doit supporter les conséquences d’une théorie de neutralisation si la marque contestée n’a aucun sens est très similaire est contraire au principe selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure doit être apprécié au regard
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des produits et services effectivement, même lorsque la marque antérieure a une signification, pour autant qu’elle soit sans rapport avec les produits et services. La théorie de neutralisation mène à un malus pour les marques avec le sens du dictionnaire dont les marques n’ont pas de signification.
61 Cette question doit plutôt imposer elle-même: Si, dans une marque verbale de cinq lettres, quatre sont les mêmes et si elles peuvent donner lieu à une lecture erronée ou à une erreur, pourquoi une marque serait différente lorsqu’une marque a une signification, et si, dans un tel cas, la marque contestée pourrait être considérée comme une déformation orthographique de la marque antérieure, pourquoi ce n’est pas aussi lorsque la marque antérieure a une signification.
62 À la fin, l’argument de «neutralisation» doit faire l’objet d’une grande attention et ne peut qu’être un élément de l’appréciation et ne doit jamais être l’unique motif d’absence de confusion pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
63 La chambre de recours estime que ces considérations reflètent le mieux dans les affaires 07/05/2015, R 2516/2014-5, Mongo/Mango, § 35 (Mango, fruit; Mongo ne signifiant rien), qui indiquait qu’ «il y a lieu de limiter la théorie de la neutralisation»; 27/02/2015, T-227/13, INTERFACE/Interfog, EU:T:2015:120, § 48, qui a refusé une «neutralisation» des similitudes existantes, notamment parce que la notion de la marque antérieure était assez abstraite de sorte qu’elle serait de nature à échapper à l’attention du consommateur; Et 13/12/2012, T-34/10, Magic Light/Magic Life, EU:T:2012:687, § 39, selon laquelle toute différence de signification ne saurait prévaloir lorsque la similitude visuelle et phonétique des signes est très élevée.
64 La chambre de recours conclut que le seul fait que «OCASO» ait une signification relativement abstraite ne saurait compenser le degré élevé de similitude visuelle et phonétique, compte tenu du fait que «OCASO» possède un degré normal de caractère distinctif.
65 Il existe un risque de confusion pour tous les produits et services contestés, qui sont identiques ou similaires. Conformément à l’ article 196, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la protection de l’enregistrement international doit être refusée pour l’UE.
Coûts
66 La défenderesse (titulaire) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la requérante (opposante) en ce qui concerne les procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
1
6
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais à payer par la défenderesse (titulaire) à la demanderesse au recours
(opposante) pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours à
550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, à
300 EUR pour la taxe d’opposition, à 320 EUR pour les frais d’opposition et à
720 EUR pour la taxe de recours.
1 7
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Refuse la protection de l’enregistrement international dans l’UE pour tous les produits et services;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais de la procédure;
4. Fixe le montant total à rembourser par la défenderesse à la requérante à 1,890 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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