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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° R0985/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0985/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 septembre 2025
Dans l’affaire R 985/2024-5
Alexander Widegren
Almlöfsgatan 3
SE-11451 Stockholm
Suède Demanderesse/requérante
V
Nordic Capital Cooperation Group Limited
26 Esplanade
JE23QA St Helier
Jersey Opposante/défenderesse représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 504 (demande de marque de l’Union européenne no 18 741 281)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/09/2025, R 985/2024-5, NORDIC EQUITY/NORDIC CAPITAL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 août 2022, Alexander Widegren (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CAPITAUX PROPRES NORDIQUES
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 35: Conseils en affaires; Conseils en gestion d’affaires; Administration commerciale; Conseils commerciaux pour les entreprises; Enquête commerciale; Mise en réseau d’entreprises; Traitement des données pour les entreprises.
Classe 36: Investissements financiers; Services financiers, monétaires et bancaires;
Gestion financière; Investissements financiers; Services bancaires financiers;
Financement de crédits; Assurance-crédit; Services de crédit; Services de crédit financier; Financement de capitaux propres; Investissement en capital propres; Investissements de capitaux propres dans des entreprises internationales; Gestion d’investissements hypothécaires.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2022.
3 Le 8 décembre 2022, Nordic Capital Cooperation Group Limited (l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans un premier temps, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais, dans ses observations du 20 juin 2023, l’opposante a retiré ce motif.
4 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 17 878 455
CAPITAL NORDIQUE
déposée le 21 mars 2018 et enregistrée le 2 août 2018 pour les services suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; acquisitions commerciales; estimations commerciales; services de soutien aux entreprises; consultation, analyse, conseil et information en matière d’acquisitions d’entreprises; évaluation des possibilités d’entreprise et des activités commerciales; analyse des tendances commerciales; préparation, compilation et analyse de statistiques sur les entreprises; études statistiques d’entreprise; négociation de transactions commerciales pour des tiers; services d’information, de conseils et d’assistance concernant tous ces services.
Classe 36: Services d’investissement de fonds de capital-investissement; gestion de fonds de capital-investissement; financement de capitaux propres; investissement en capital propres; exploitation et gestion d’investissements de capital-investissement; conseils en investissement; conseils en investissement; consultation en investissements; gestion
29/09/2025, R 985/2024-5, NORDIC EQUITY/NORDIC CAPITAL
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d’investissements; informations sur les investissements; analyse des investissements; services d’investissements; investissements financiers; investissement de fonds; investissement en capital; évaluations financières; organisation de financements, d’investissements financiers et de gestion financière; services d’information, de conseils et d’assistance concernant tous ces services.
5 Par décision du 14 mars 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 11 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2024.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 septembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Par décision de renvoi du 12 février 2025 (R 985/2024-5, NORDIC EQUITY/NORDIC
CAPITAL), la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire à l’examinateur par une recommandation de rouvrir l’examen de la demande contestée conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, estimant que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE s’appliquaient à tous les services pertinents.
9 Par communication du 27 mars 2025, l’examinateur a informé la demanderesse qu’il roulait l’examen de la demande contestée, considérant que la demande contestée n’était pas enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les services demandés.
10 La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
11 Par décision du 23 juin 2025, l’examinateur a rejeté la demande contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 42 du RMUE dans son intégralité.
12 La décision de l’examinateur n’a pas fait l’objet d’un recours.
13 Le 2 septembre 2025, le greffe des chambres de recours a repris la procédure de recours et a informé les parties qu’une décision serait prise en temps utile.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure de recours est à présent reprise.
Raisons
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Du fait du refus de la demande contestée dans son intégralité, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
29/09/2025, R 985/2024-5, NORDIC EQUITY/NORDIC CAPITAL
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17 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
18 Le rejet de la demande contestée et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit ont conduit la décision de la division d’opposition du 14 mars 2024 (voir point 5 ci-dessus) à ne pas prendre effet, y compris sa condamnation aux dépens.
Coûts
15 Conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée lorsque, à la suite de la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la demande contestée a été rejetée par décision définitive de l’examinateur et que le recours est devenu sans objet en conséquence. Par conséquent, en l’espèce, la taxe de recours est remboursée à la demanderesse.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure. Une partie est considérée comme ayant succombé si le motif de clôture de la procédure lui est attribué,
à savoir en cas de retrait ou d’extinction d’un droit en raison d’une renonciation ou d’un non-renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE).
17 En l’espèce, lorsque la demande a été rejetée pour des motifs absolus au cours d’une procédure d’opposition pendante, il y a lieu de considérer que la clôture de la procédure est due à l’inéligibilité de la demande de marque contestée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection doit incomber au demandeur de la marque puisqu’il détermine l’objet de la demande. Par conséquent, en l’espèce, la demanderesse doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours [03/03/2025, R 2296/2023-5, Promedcare/PRO.MED.CS (fig.) et al., § 22; 07/02/2025, R 2000/2023-5, Linkkey/LINDY et al., 27/01/2025, § 23;
27/01/2025, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al., § 23; 10/09/2024, R
951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL CLEANERS (fig.) et al., §
21; 17/01/2024, R 46/2023-5, NOU (fig.)/no (fig.), § 20).
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais de représentation professionnelle de l’opposante s’élèvent à 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle des opposants de 300 EUR.
20 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
29/09/2025, R 985/2024-5, NORDIC EQUITY/NORDIC CAPITAL
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du rejet définitif de la demande de MUE contestée no 18 741 281 dans son intégralité.
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 170 EUR.
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet (Sé) Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. N. Granado
Carpenter
29/09/2025, R 985/2024-5, NORDIC EQUITY/NORDIC CAPITAL
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