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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2024, n° 003192138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 192 138
DACs Laboratories GmbH, Niermannsweg 11-15, 40699 Erkrath, Allemagne (opposante), représentée par Wiedorfer Rechtsanwälte, Weißenburger Platz 2, 81667 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vilardo LTD, New Horizon Building, Ground Floor, 3½ Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize (requérante), représentée par Profitmark International S.L., Calle Comercio, Num 2 Esc. 1, Planta 1, Puerta J, 28007 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 26/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 138 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 828 039 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9, 41 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 828 039 «ROCKETPLAY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 263 705 «ROCKITPLAY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 192 138 Page sur 2 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels de recherche et d’extraction d’informations sur un réseau informatique; logiciels enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de jeux; logiciels d’informatique en nuage; logiciels téléchargeables d’informatique en nuage; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels pour jeux vidéo; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques.
Classe 41: Fourniture de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; services interactifs de divertissement; services de jeux informatiques interactifs.
Classe 42: Développement de logiciels; conception et développement de logiciels; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; développement de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels d’applications mobiles; applications mobiles téléchargeables; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; logiciels de développement de logiciels; programmes de développement de logiciels; outils de développement de logiciels; logiciels.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation de compétitions sportives électroniques; organisation de loteries; organisation de compétitions sportives; exploitation de salles de jeux; services de sports électroniques; services de jeux d’argent et de hasard.
Classe 42: Développement de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels d’application contestés; logiciels d’applications mobiles; applications mobiles téléchargeables; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; logiciels de développement de logiciels; programmes de développement de logiciels (duplicata); outils de développement de logiciels; les programmes logiciels sont soit inclus dans les applications logicielles téléchargeables de l’opposante, soit se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 192 138 Page sur 3 7
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation de loteries; exploitation de salles de jeux; services de sports électroniques; les services de jeux d’argent et de hasard sont inclus dans les services interactifs de divertissement de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L' organisation contestée de compétitions sportives; l’organisation de compétitions sportives électroniques est similaire aux services de divertissement interactifs de l’opposante. Ces services peuvent avoir la même destination, comme la fourniture de divertissements interactifs sous la forme de compétitions sportives. Ils coïncident généralement par leurs canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement de logiciels contestés figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services d’assistance, de conseils et d’information en matière de technologie de l’information contestés; La sécurité, la protection et la restauration informatiques sont identiques à la conception et au développement de logiciels de l’opposante, étant donné que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ROCKITPLAY ROCKETPLAY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 192 138 Page sur 4 7
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant celui-ci, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72). Cela se justifie par le fait que les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils perçoivent une marque.
Les deux signes se composent d’éléments verbaux ayant une signification en anglais — la combinaison des éléments verbaux «Rockit» et «PLAY» de la marque antérieure et les éléments verbaux «Rocket» et «PLAY» du signe contesté.
Étant donné qu’une différence conceptuelle entre les signes pourrait aider les consommateurs à les distinguer facilement, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans ces éléments, comme une partie du public italophone et hispanophone. Pour ce public faisant l’objet de l’appréciation, au moins certains de ces éléments verbaux (par exemple, «ROCK» AND «Rocket») seront perçus comme fantaisistes et sont, dès lors, distinctifs à un degré normal, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Les signes coïncident par l’élément verbal «PLAY». Étant donné que cet élément verbal est un mot anglais extrêmement courant (09/03/2017,-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 33), et compte tenu des produits et services pertinents, il peut être présumé qu’une partie significative et non négligeable du public italophone et hispanophone le comprendra comme signifiant «s’occuper de soi-même (un sport ou un diversion); amuse-soi-même (un jeu)» (informations extraites du dictionnaire Collins English le 23/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/play). En l’espèce, les produits et services pertinents peuvent tous être liés aux jeux et activités de jeux. Par conséquent, l’élément «PLAY» est, tout au plus, faible et a une importance limitée dans la perception des signes.
Comme établi ci-dessus, le public faisant l’objet de l’appréciation isolera l’élément «PLAY» avec le concept et le caractère distinctif décrits ci-dessus.
L’évaluation se poursuit sur cette base.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «ROCK
* TPLAY» (et leur prononciation). Ils diffèrent par leur cinquième lettre, «I» contre «E».
Décision sur l’opposition no B 3 192 138 Page sur 5 7
Les signes coïncident également par leur nombre de syllabes, leur rythme et leur intonation. En outre, les signes ont la même longueur.
Le Tribunal a jugé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude entre deux marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 83; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121). Tel est le cas en l’espèce.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «PLAY» est, tout au plus, faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un composant tout au plus faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services soumis à l’appréciation sont soit identiques soit similaires. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, est normal.
En l’espèce, et comme expliqué à la section c) de la présente décision, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique pour la partie du public pertinent sur
Décision sur l’opposition no B 3 192 138 Page sur 6 7
laquelle porte la présente appréciation. Ils ne diffèrent que par une seule lettre, toutes les autres lettres étant représentées à l’identique. Sila seule lettre différente est placée au milieu des marques, elle pourrait facilement être ignorée ou recevoir moins d’attention. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent l’élément verbal «PLAY», qui est, tout au plus, faible dans le contexte des produits et services pertinents. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
En outre, il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents &bra; 23/10/2002,-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.)/MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI/MISS ROSSI — SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.)/power, EU:T:2005:248, § 43).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion au moins pour une partie du public italophone et hispanophone et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 263 705 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 192 138 Page sur 7 7
Sara MARTINEZ
CADENILLAS Päivi Emilia LEINO Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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