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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2023, n° 003167530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 530
Hewatech GmbH, Joachim-Friedrich-Str. 33, 10711 Berlin (Allemagne), représentée par MAS indirects P Miess, Altherr, Sibinger und Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Kaiserring 48-50, 68161 Mannheim, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Huzhou Peace Technology Co., Ltd., no 8, Xingyi Road, Nanxun Economic Development Zone, Huzhou City, Zhejiang Province, Chine (partie requérante), représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 530 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Filtres à usage industriel et domestique; installations industrielles de traitement; installations nucléaires; accessoires de réglage et de sûreté pour installations à eau; installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 624 043 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 624 043 «HEWA-Tech» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 027 779, «Hewatech» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Travaux deconstruction, montage et démolition; travaux de rénovation de bâtiments; rénovation et rénovation de bâtiments; supervision technique de la construction des bâtiments et des structures; installation, nettoyage, réparation et entretien de systèmes d’évacuation de l’eau potable et systèmes d’extinction; entretien et réparation de bâtiments; entretien de systèmes d’eau potable (à l’exception des logiciels) et systèmes d’extinction; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’équipements de surveillance de la pollution de l’eau; entretien et réparation de systèmes et équipements de purification de l’eau.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; services d’ingénierie; services de planification structurelle; tests, authentification et contrôle de la qualité; services d’inspection de bâtiments [expertise]; conception de mesures de réparation pour l’assainissement de défauts dans des bâtiments [services d’ingénierie]; ingénierie, à savoir préparation de plans de réhabilitation pour systèmes d’eau potable et systèmes d’extinction; analyses technologiques; services d’analyses et d’expertises industrielles pour les systèmes techniques; créer des analyses de risques en ce qui concerne les systèmes d’eau potable et d’extinction, à savoir les services d’ingénierie; préparation de rapports technologiques; préparation de rapports techniques d’ingénierie en ce qui concerne les systèmes d’eau potable et d’extinction; acquisition, analyse et évaluation de données techniques [valeurs] dans le domaine de l’hygiène de l’eau; surveillance technique et inspection dans le domaine de l’hygiène des systèmes d’eau potable et des systèmes d’extinction; conseils techniques en matière d’hygiène de l’eau potable; tests de qualité relatifs à l’hygiène de l’eau potable; services scientifiques; services de laboratoires scientifiques, à savoir réalisation de tests microbiologiques; inspection physique et contrôle de la qualité des systèmes de ventilation et de climatisation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Ampoules d’éclairage; éclairages décoratifs; éclairages décoratifs pour arbres de Noël; éclairages décoratifs; lampes de bureau; bougies électriques; lampes électriques à incandescence; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lumières électriques pour décorations festives; ampoules d’éclairage halogènes; ampoules incandescence; lampes; bougies à LED; lampes à LED; lampes à LED; ampoules LED; luminaires DEL; lampes d’mousse à LED; ampoules d’éclairage; ampoules d’éclairage pour lampes à incandescence; éléments d’éclairage; luminaires; lampes portatives [pour l’éclairage]; luminaires résidentiels; spots; spots; guirlandes lumineuses pour décoration fête; guirlandes lumineuses; appareils d’éclairage à bande; lumières stroboscopiques [décoration]; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); allumeurs; installations industrielles de traitement; éclairage et réflecteurs d’éclairage; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; appareils de bronzage.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Accessoires de réglage et de sûreté pour installations à eau contestés; les installations sanitaires, les équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont des produits qui peuvent faire référence, entre autres, à de l’eau potable. Ces produits sont similaires à l’ installation, au nettoyage, à la réparation et à l’entretien de l’opposante en rapport avec des systèmes d’eau potable et des systèmes d’extinction et/ou d' entretien et de réparation de systèmes et d’équipements de purification de l’eau compris dans la classe 37, étant donné que les services de l’opposante assurent le bon fonctionnement des installations et de l’approvisionnement en eau et qu’il existe une complémentarité entre eux. Les produits et services partagent la même origine puisque les entreprises qui fabriquent les produits les installent également, les réparer et les entretiennent. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
Les installations de traitement industrielles contestées sont similaires à l'entretien et à la réparation des systèmes et équipements de purification de l’eau de l’opposante compris dans la classe 37, étant donné que les services de l’opposante comprennent des services pour des produits tels que des réacteurs biologiques pour la clarification d’effluents industriels, qui font également référence aux installations d’eaux usées et qu’il existe une complémentarité entre elles. Les produits et services partagent la même origine puisque les entreprises qui fabriquent également les produits les réparent et les entretiennent également. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
Les filtres à usage industriel et domestique contestés constituent une catégorie générale de produits que l’Office ne peut décomposer ex ofificio et inclure ou couvrir des filtres pour la purification de l’eau à usage domestique. Ces produits sont similaires à l’ entretien et à la réparation des systèmes et équipements de purification de l’eau de l’opposante compris dans la classe 37, étant donné que ces services sont généralement fournis par les mêmes fabricants des appareils ou filtres de filtration eux-mêmes. En outre, ils coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent et peuvent être complémentaires.
Les installations nucléaires contestées qui incluent des produits tels que des réacteurs nucléaires sont similaires aux services scientifiques et technologiques de l’opposante compris dans la classe 42, qui incluent des services de recherche. Il est notoire que les entreprises spécialisées dans la fabrication de ces produits tentent souvent d’améliorer leurs produits par la recherche, le développement et l’innovation. Il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse croire que la responsabilité de la fabrication des installations nucléaires et des services de recherche incombe à la même entreprise ou qu’une entreprise proposant les services en cause est économiquement liée à l’entreprise de fabrication. En
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outre, les scientifiques nucléaires promeuvent et administrent des études relatives aux installations nucléaires et aux réacteurs nucléaires pour les consommateurs et entreprennent des recherches et des développements en coopération avec des tiers. Le public pertinent pour ces produits et services se chevauche en ce qui concerne les professionnels étant donné qu’ils peuvent être à la fois des utilisateurs des services et des utilisateurs des installations nucléaires. Par conséquent, il existe une similitude entre ces produits et services en raison du lien étroit qui existe entre eux.
Les autres produits contestés: équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; ampoules d’éclairage; éclairages décoratifs; éclairages décoratifs pour arbres de Noël; éclairages décoratifs; lampes de bureau; bougies électriques; lampes électriques à incandescence; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lumières électriques pour décorations festives; ampoules d’éclairage halogènes; ampoules incandescence; lampes; bougies à LED; lampes à LED; lampes à LED; ampoules LED; luminaires DEL; lampes d’mousse à LED; ampoules d’éclairage; ampoules d’éclairage pour lampes à incandescence; éléments d’éclairage; luminaires; lampes portatives [pour l’éclairage]; luminaires résidentiels; spots; spots; guirlandes lumineuses pour décoration fête; guirlandes lumineuses; appareils d’éclairage à bande; lumières stroboscopiques [décoration]; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; installations de séchage; cheminées; éclairage et réflecteurs d’éclairage; instruments de chauffage et de séchage personnels; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour installations à gaz; appareils de bronzage – sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 37, couvrant une série de travaux de construction, d’assemblage, de rénovation et de démolition, ainsi que d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien, principalement en rapport avec les systèmes d’eau potable, et compris dans la classe 42, couvrant une série de services scientifiques et technologiques, des services d’ingénierie ainsi que des services d’inspection et de contrôle de la qualité se rapportant principalement à l’eau potable. Les exigencessusmentionnées pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits et leur installation, leur réparation et leur entretien ainsi que le contrôle de la qualité et les services scientifiques et technologiques ne sont pas applicables. Ils ont des natures et des destinations différentes, ciblent un public pertinent différent et ont des producteurs et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. À cet égard, il est particulièrement souligné que les produits et/ou services complémentaires ne sont complémentaires que s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco,
EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par ailleurs, il ne peut y avoir de complémentarité que lorsque les consommateurs des produits et des services concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir la complémentarité. Des produits et services s’adressant à des publics différents ne peuvent toutefois pas être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-
58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T-21/15, Dino
(fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15, CLIMAVERA (fig.)/CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme étant indispensables l’un à l’autre [25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46]. En ce qui concerne ces produits, l’opposante s’est contentée d’affirmer que ces produits étaient similaires aux services de l’opposante, sans toutefois présenter un raisonnement convaincant ou des éléments de
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preuve susceptibles de corroborer son affirmation. Compte tenu de ce qui précède et contrairement aux affirmations vagues de l’opposante, ces produits sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 37 et 42.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Hewatech
HEWA-Tech
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent percevra l’élément verbal commun «TECH» des signes comme l’abréviation classique, notamment, des mots «technologie» ou «technique» et il est communément utilisé dans le commerce, notamment en Allemagne, dans des expressions telles que «haute technologie» pour «haute technologie». Cela tient compte du fait que le public pertinent, en percevant ce signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). Le public pertinent associera l’élément verbal «TECH» à la signification de «technologie» ou de «technique», car il est familiarisé soit avec l’anglais, soit avec les expressions communément utilisées (14/04/2005, T-260/03, Celltech, EU:T:2005:130, § 32; 09/04/2020, R 1494/2019-4, MONTIBELLO T Traitement NATURTECH/naturaltech et al., § 31; 11/01/2019, R 57/2018-1, FENNOTECH/FINOTECH (fig.), § 34). Cet élément fait
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allusion au fait que les produits et services pertinents sont fabriqués avec certaines caractéristiques techniques pertinentes ou innovantes et qu’ils sont au mieux faiblement distinctifs.
L’ élément verbal commun «Hewa» est un terme inventé et n’aura aucune corrélation avec les produits concernés. Parconséquent, il possède un caractère distinctif moyen pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux éléments verbaux, à savoir «Hewa» et «TECH». Une différence très limitée entre les signes résiderait dans la présence du trait d’union dans le signe contesté.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, que la marque antérieure soit en majuscules et que le signe contesté contienne à la fois des majuscules et des majuscules.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leurs deux éléments verbaux, à savoir «Hewa» et «TECH».
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé, voire identique, sur le plan phonétique, en fonction de la pause légèrement prolongée induite par le trait d’union pour une partie du public.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations ci-dessus. Les signes coïncident par le concept de leur élément verbal faible «TECH». Compte tenu de ce qui précède, il existe un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques. Toutefois, cela a une incidence très limitée sur l’appréciation globale des signes, étant donné que le concept commun réside dans un élément possédant un caractère distinctif réduit.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits ont été jugés en partie similaires et en partie différents des services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et similaires à un degré élevé ou identiques sur le plan phonétique, selon que le public fera une pause lors de la prononciation du signe contesté compte tenu de la présence d’un trait d’union entre les éléments verbaux identiques des signes. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Parconséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes tenant à la simple présence d’untrait d’union entre les éléments verbaux communs des signes ne suffisent pas à exclure toutrisque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement allemand no 302 020 027 779 de l’opposante, «Hewatech» (marque verbale).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux services de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les mêmes services de l’opposante énumérés ci-dessus et dirigée contre les autres produits étant donné que les produits contestés restants ne sont manifestement pas identiques aux services de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 167 530 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Florica RUS Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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