Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° 003168073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 073
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR «s-Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Beijing Land Space Science and Technology Co., Ltd., Floor H1, Avic International Plaza, No 13 Ronghua South Road, Yizhuang Economic and Technological Development Zone, Beijing, Chine (demanderesse), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel).
Le 20/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 073 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 638 233 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 638 233 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 879 806, no 17 879 797 et no 16 493 521 «LAND ROVER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de
Décision sur l’opposition no B 3 168 073 Page sur 2 10
marques de l’Union européenne no 17 879 806, no 17 879 797 et no 16 493 521 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 806 «LAND ROVER» (marque antérieure no 1)
Classe 7: Machines-outils; outils électriques; moteurs à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques; machines-outils; moteurs; groupes motopropulseurs, moteurs et pièces de machines génériques (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); moteurs pour modèles réduits de véhicules; moteurs pour modèles réduits de véhicules; composants de moteurs à combustion interne; alternateurs; purificateurs d’air (filtres à air) pour moteurs; compresseurs [machines]; carburateurs; ventilateurs et courroies de ventilateurs, tous pour radiateurs de refroidissement de moteurs (autres que pour véhicules terrestres); embrayages, écharpes, radiateurs de refroidissement pour moteurs, engrenages de changement de vitesse, aucun pour véhicules terrestres; appareils d’alimentation en carburant pour moteurs; dispositifs d’injection de carburant pour moteurs à combustion interne; générateurs électriques; appareils de levage hydrauliques; appareils pour le refroidissement de l’huile (pour machines); pompes (autres que pompes à essence, pompes chirurgicales ou pompes à air en tant qu’accessoires de véhicules); valves; parties constitutives de tous les produits précités; machines agricoles et instruments agricoles; coussinets et coussinets, tous étant des pièces de véhicules, de moteurs ou de machines; accouplements pour machines; courroies et chaînes de transmission, freins, bouchons de refroidissement de radiateurs, appareils de commande mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, accélérateurs ou pour appareils de transmission, cylindres hydrauliques, moteurs hydrauliques et tuyaux hydrauliques, tous pour machines; moteurs électriques, dispositifs de transmission et arbres de transmission, aucun pour véhicules terrestres; joints de velocité constante; appareils d’allumage et distributeurs d’allumage, tous pour moteurs à combustion interne; filtres (parties de moteurs, moteurs de machines); tapins, bougies d’allumage et bougies d’allumage, pistons, bagues de piston, culbuteurs, collecteurs et arbres de camshafes, tous pour moteurs; joints universels; turbocompresseurs pour moteurs de véhicules; machines de terrassement, de terrassement, d’excavation, de chargement et de pointage; poulies pour machines; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres à moteur et de moteurs; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), à l’exception des moteurs pour aéronefs; machines pour l’industrie automobile et le secteur automobile; machines pour la réparation et l’entretien de véhicules; machines destinées à la fabrication de véhicules; machines destinées au test de véhicules; machines pour l’empaquetage; pièces pour toutes les machines susmentionnées; crics hydrauliques; vérins pneumatiques; crics électriques; robots; robots industriels; unités d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; aspirateurs pour voitures automobiles;
Décision sur l’opposition no B 3 168 073 Page sur 3 10
équipement de nettoyage pour véhicules à moteur; machines d’imprimerie; Imprimantes 3D, juicers électriques; montures en caoutchouc ou en matières plastiques pour moteurs, ensembles de transmission et pour les aspirations.
Classe 13: Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice; articles pyrotechniques; étuis et entreposage pour armes à feu; outils de nettoyage pour armes à feu; accessoires pour armes à feu; cartouches de fusils de chasse; cartouchières; cartouchières; ceintures de fusils.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 797 «LAND ROVER» (marque antérieure no 2)
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location de véhicules ou d’équipements agricoles; location de véhicules aériens sans pilote; location de drones; location de bicyclettes; location de bicyclettes électriques; location de scooters; location de véhicules de loisirs; location contractuelle de véhicules; transport aérien; sauvetage, remorquage et sauvetage; services de récupération; transport de passagers en véhicules; transport de personnes et de marchandises dans des véhicules autonomes; entreposage et distribution de pièces de véhicules; agences de voyages; clubs de voyage; réservation de billets de voyage; organisation de voyages; organisation d’excursions; organisation d’expéditions de conduite; organisation de jours d’expérience de conduite et de vacances; organisation d’expéditions extérieures à l’aventure; organisation d’expéditions de conduite multijours; organisation de circuits autopropulseurs; organisation de voyages organisés sur route; organisation d’expéditions de jungle et de safari; organisation de voyages de vacances; organisation de voyages organisés; organisation de transports de vacances; mise à disposition de véhicules pour des voyages et des excursions; organisation, gestion et mise à disposition de véhicules à usage temporaire; visites touristiques, guides touristiques et excursions; services de navigation; fourniture d’itinéraires routiers personnalisés; stationnement et stockage de véhicules; services de stationnement; services de réservation de places de stationnement; fourniture d’informations en temps réel concernant la disponibilité d’espace de stationnement de véhicules; services de stationnement de valets; fourniture d’informations sur le stationnement avec des bornes de recharge électrique; alimentation et distribution d’électricité; réservation pour le transport; clubs de location de voitures; services de covoiturage, à savoir courtage de chauffeurs de véhicules à moteur avec des personnes ayant besoin de nœuds; services de covoiturage; fourniture d’informations aux utilisateurs sur la disponibilité de voitures pour le partage de voitures; services de chauffeurs; services de conduite de véhicules; acheminement de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; informations en matière de trafic; services d’informations mobiles, à savoir informations en matière de circulation et conseils directs à l’intention de l’exploitant de véhicules à moteur; services de localisation de véhicules; suivi de véhicules par ordinateur ou par GPS; mise à disposition d’informations en matière de transport et de voyages verts; location de chevaux; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 493 521 «LAND ROVER» (marque antérieure no 3)
Décision sur l’opposition no B 3 168 073 Page sur 4 10
Classe 12: Véhicules à moteur; véhicules commerciaux; véhicules hybrides; véhicules militaires; véhicules destinés aux services d’urgence, aux services de recherche et de secours; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Dynamos; moteurs d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; dispositifs antipollution pour moteurs; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; cylindres de moteurs; pots d’échappement pour moteurs.
Classe 12: Véhicules aériens; véhicules spatiaux; parachutes; aéronefs; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; transporteurs aériens; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; moyeux de roues de véhicules.
Classe 13: Sprays de défense personnelle; fusées [projectiles]; plates-formes de tir; Lance-roquettes; feux de Bengal.
Classe 39: Lancement de satellites pour des tiers; location de réfrigérateurs surgelés; stockage de carburant aviation; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; transports aériens; location de moteurs d’aéronefs; location d’aéronefs; transport.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les moteurs d’entraînement contestés autres que pour véhicules terrestres; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; les moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres sont inclus dans la catégorie générale des moteurs de
Décision sur l’opposition no B 3 168 073 Page sur 5 10
l’opposante, à l’exception des moteurs de la marque antérieure no 1, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les dynamos contestés; dispositifs antipollution pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; cylindres de moteurs; les pots d’échappement pour moteurs sont similaires aux moteurs de l’opposante, à l’exception des moteurs de véhicules terrestres de la marque antérieure no 1, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules aériens contestés; véhicules spatiaux; parachutes; aéronefs; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; transporteurs aériens, amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; les moyeux de roues de véhicules sont identiques aux véhicules militaires de l’opposante; pièces et parties constitutives de tous les produits précités de la marque antérieure no 3, étant donné que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 13
Les roquettes [projectiles] contestées sont incluses dans la vaste catégorie des munitions et projectiles de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les feux de bengale contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles pyrotechniques de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les plates-formes de tir contestées sont similaires aux armes à feu de la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les lanceurs de fusées contestés sont similaires aux projectiles de la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les sprays de défense personnelle contestés sont au moins similaires à un faible degré aux armes à feu de la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Services contestés compris dans la classe 39
Le lancement de satellites pour des tiers contesté; transports aériens; location de moteurs d’aéronefs; location d’aéronefs; le transport est identique au transport de la marque antérieure no 2 de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 168 073 Page sur 6 10
Le stockage de carburant aviation contesté est inclus dans la catégorie générale du stockage de produits de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de remorquage en panne de véhicules sont inclus dans la catégorie générale de la remorquage de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de location de moteurs d’aéronefs contestés sont à tout le moins similaires au transport de la marque antérieure no 2 de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et peuvent coïncider au niveau de leur fabricant et de leurs canaux de distribution.
Les services contestés de location de casiers congélateurs d’aliments sont au moins similaires à un faible degré au stockage de la marque antérieure no 2 de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
TERRE ROVER
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès
Décision sur l’opposition no B 3 168 073 Page sur 7 10
lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, le consommateur décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En l’espèce, au moins une partie du public pertinent parlant le français décomposera l’élément verbal du signe contesté en «LAND» et «SPACE».
L’élément «LAND» sera perçu par une partie au moins de la partie francophone du public comme un État fédéral de l’Allemagne (informations extraites du dictionnaire français Le Robert le 12/06/2023 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/land), alors qu’il est dépourvu de signification pour la partie restante et «SPACE» sera associé au mot français espace en raison de sa ressemblance. Ce mot a, entre autres, la signification d’ «expansion de l’air. Air, sky. L’espace aérien d’un pays, la zone du trafic aérien qu’il contrôle. L’environnement extraterrestrique. Le coquis de l’espace (espace; astronaut, cosmonaut)» ou «part de ce support. L’espace occupé par un meuble. Lieu, lieu. Un espace libre, vide creux, interstice, trou, void» (information extraite du dictionnaire Le Robert français le 12/06/2023 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/espace).
Que l’élément verbal commun «LAND» soit perçu comme ayant une signification ou une signification, il est distinctif, étant donné que la signification n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents.
En ce qui concerne l’élément verbal «SPACE» du signe contesté, il est tout au plus faible pour certains des produits et services pertinents, étant donné qu’il fait directement référence à un type de produits (par exemple, les véhicules aériens, les véhicules spatiaux compris dans la classe 12 ou le transport aérien compris dans la classe 39), indiquant qu’ils sont spacieux ( par exemple, véhicules de locomotion par terre compris dans la classe 12) ou au moins évoquant le support sur lequel les produits et services sont développés ou le secteur industriel dont relèvent les produits et services (par exemple, les moteurs compris dans la classe 7). Pour les autres produits tels que ceux compris dans la classe 13, il est distinctif, étant donné qu’aucune de ses significations n’est liée à ces produits.
Étant donné que les deux signes comprennent l’élément «LAND», qui est distinctif et significatif pour au moins une partie du public parlant le français, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie de ce public qui perçoit les éléments «LAND» et «SPACE» dans le signe contesté comme des mots significatifs, étant donné qu’un risque de confusion est plus probable dans ce scénario, en particulier sur le plan conceptuel.
L’élément verbal «ROVER» de la marque antérieure, bien qu’il ne s’agisse pas d’un mot français, sera perçu au moins par une partie du public analysé comme sa signification en anglais, à savoir «astromobile» (information extraite du dictionnaire français Larousse le 12/06/2023 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rover/186730). Cette signification fait référence à «un petit véhicule télécommandé qui roite sur la rough, l’esp extraterresprocess, le fait de prendre des photos, la collecte d’échantillons de roches et de sols, etc.» (informations extraites du dictionnaire Collins English, le 12/06/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rover). Par conséquent, il est tout au plus faible pour certains des produits et services pertinents, tels que les
Décision sur l’opposition no B 3 168 073 Page sur 8 10
transports compris dans la classe 39, puisqu’il indique le type de véhicule utilisé pour la réalisation de ces services. Pour les autres produits et services pour lesquels cet élément est dépourvu de signification, il est distinctif.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté sera simplement perçue comme une manière graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et son incidence sur la comparaison du signe sera donc limitée.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «LAND» et son son, qui se trouve au début des signes. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «ROVER» des marques antérieures, qui est tout au plus faible pour certains des produits et services pertinents, et par l’élément verbal «SPACE» du signe contesté tout au plus faible. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la police de caractères du signe contesté, dont l’impact est limité.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public faisant l’objet de l’appréciation. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de la coïncidence de l’élément verbal «LAND». Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 493 521 a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
En ce qui concerne les autres marques antérieures, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible pour certains des produits et services désignés dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 168 073 Page sur 9 10
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «LAND» au début des signes, qui est la partie sur laquelle le public concentre son attention. Les éléments verbaux différents «ROVER» des marques antérieures et «SPACE» du signe contesté sont tout au plus faibles pour certains des produits et services et se trouvent à la fin des signes. Par conséquent, ces éléments et les aspects figuratifs du signe contesté ont un impact limité.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est concevable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, les éléments verbaux différents «ROVER» et «SPACE», tout au plus faibles pour certains des produits et services, et à la fin des signes, peuvent raisonnablement amener les consommateurs à supposer que les signes en cause font la différence entre différentes lignes de produits et services, mais qui leur sont liées.
La même conclusion peut être tirée en ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, étant donné que les coïncidences entre les marques sont suffisantes pour compenser la faible similitude de ces produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public qui perçoit les éléments «LAND» et «SPACE» comme des éléments significatifs dans le signe contesté. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 879 806, no 17 879 797 et no 16 493 521 de l’opposante; Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Décision sur l’opposition no B 3 168 073 Page sur 10 10
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 493 521 de l’opposante en raison de sa renommée revendiquée par l’opposante. Même si cette marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, le résultat serait identique.
Étant donné que les marques antérieures susmentionnées entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE MARTA GARCÍA COLLADO Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Ligne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Casino
- Marque ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Tromperie ·
- Produit ·
- Sport ·
- Sac ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Classes
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Épice ·
- Papier ·
- Marque ·
- Nutrition ·
- Papeterie ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Pêche ·
- Accord transactionnel ·
- Dépôt ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Serment
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Motocycle ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Pertinent
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Place de marché ·
- Refus ·
- Descriptif ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Degré
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Air ·
- Eau minérale ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Bière ·
- Fruit ·
- Classes
- Légume ·
- Volaille ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Plat ·
- Arachide ·
- Beurre ·
- Viande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion
- Tapis ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Véhicule utilitaire ·
- Fourgonnette ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Boisson ·
- Marque ·
- Pologne ·
- Alcool ·
- Classes ·
- Site web ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Activité ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.