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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° 001977522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001977522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 1 977 522
ETEM Bulgaria S.A. (en bulgare ЕТЕprière laurésollicitées ариrentable’ Аemprunts), 119A, Iliantsi Blvd., Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par Bojinov indirects Ltd., 38 Alabin Str., 1000 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Q Vent AD, Z.k.Simeonovo, Simeon Pironkov Str. 2a, BL. 4, ENTR. G, floor 4, apt. 6, 1434 Sofia (Bulgarie), représentée par Petar Kalpakchiev, «Mladost» 3, bl. 323 a, entr. 2, floor 5, apt. 29, 1712 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 29/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 1 977 522 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 6: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des métaux communs et de leurs alliages; coffres-forts; minerais.
Classe 19: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’exception des monuments non métalliques.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception de la publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en matériaux de construction métalliques et non métalliques; publicité par l’internet de matériaux de construction métalliques et non métalliques; gestion commerciale d’entreprises se occupant de matériaux de construction métalliques et non métalliques.
Classe 37: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés dans cette classe, à l’exception de la conception et du développement d’ordinateurs et de logiciels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 10 417 533 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/03/2012, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 10 417 533 «Q VENT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la demande de marque bulgare no 121 218 «Q-
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VENT» (marque verbale), enregistrée sous le même numéro. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (au moment du dépôt de l’opposition, le «RMC»).
Risque DE CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (anciennement RMC)
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, à la suite d’une clarification apportée par l’opposante le 10/05/2022, les produits et services suivants:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; structures métalliques portables.
Classe 19: Matériauxde construction non métalliques; structures transportables non métalliques.
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation.
Classe 42: Conception de la construction.
À la suite de la modification de la classification opérée par la demanderesse le 17/08/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; constructions métalliques portables; profilés métalliques à des fins de construction, y compris profilés, en aluminium et en acier inoxydable; cadres métalliques pour la construction de génie civil; profilés métalliques destinés à la façade.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques; profilés et constructions non métalliques pour la construction.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros concernant les matériaux de construction; publicité et mise en vente de matériaux de construction métalliques et non métalliques; préparation et expédition d’offres à la vente de matériaux de construction métalliques et non métalliques; publicité par l’internet de matériaux de construction métalliques et non métalliques; gestion commerciale d’entreprises se occupant de matériaux de construction métalliques et non métalliques.
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Classe 37: Construction; réparation et réparation de toiture de profilés métalliques pour configurer des façades de bâtiments; services d’installation de toits et de profilés métalliques pour configurer des façades de bâtiments.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse technique; ingénierie technique; expertise et ingénierie; service d’information en matière d’ingénierie industrielle; services d’ingénierie en matière de systèmes de formage de métaux; services d’ingénierie pour la conception de structures; conception et conseils en ingénierie; services de conception technique; services d’ingénierie en matière d’architecture; ingénierie de profilés destinés à l’industrie de la construction et de la construction; ingénierie et conception de profilés métalliques et d’aluminium; services d’ingénierie pour façades ventilées.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE (anciennement règle 2 (4) du REMC), les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Lesmatériaux de construction métalliques sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les bâtiments transportables en métal contestés; constructions métalliques portables; profilés métalliques à des fins de construction, y compris profilés, en aluminium et en acier inoxydable; cadres métalliques pour la construction de génie civil; les profilés métalliques destinés à la construction de façade se chevauchent avec lesstructures métalliques portables de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les matériaux métalliques pour les voies ferrées contestés; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; les tuyaux et tubes métalliques sont inclus dans la catégorie générale des matériaux de construction métalliques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Toutefois, les métaux communs et leurs alliages contestés; coffres-forts; les minerais sont différents de tous les produits de l’opposante (classe 6: matériaux de constructionmétalliques; structures métalliques portables et classe 19: matériauxde construction non métalliques; structures transportables non métalliques) et services (classe 37: construction; réparation; services d’installation et classe 42: conception de la construction) car ils n’ont rien de pertinent en commun. Ils ne coïncident ni par leur destination ni par leur utilisation, ils n’ont ni les mêmes producteurs/fournisseurs, ni le même public pertinent ni les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En particulier, en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 6, le fait qu’ils soient métalliques et qu’ils puissent faire partie de l’intérieur d’un bâtiment ne suffit pas à établir une similitude avec les produits contestés. En particulier, les coffres-forts contestés, qui sont souvent fabriqués par des entreprises spécialisées dans les solutions de sécurité, tandis que les matériaux de construction métalliques de l’opposante sont plus susceptibles d’être
Décision sur l’opposition no B 1 977 522 Page sur 4 8
produits par des entreprises spécialisées dans la construction et la fabrication. En ce qui concerne les métaux communs et leurs alliages et minerais contestés, il s' agit de matériaux bruts ou mi-ouvrés, contrairement aux matériaux de construction métalliques et aux structures métalliques portables de l’opposante, qui sont déjà des produits finis. L’allégation de l’opposante selon laquelle ils pourraient être commercialisés par les mêmes canaux n’est étayée par aucun élément de preuve ou argument convaincant. En fait, la division d’opposition est convaincue que s’ils étaient vendus dans les mêmes grands magasins de vente au détail, ils occuperaient des rayons très différents et distincts.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les matériaux de construction (non métalliques) sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Tuyaux rigides non métalliques pour la construction contestés; l’asphalte, le poix et le bitume sont inclus dans la vaste catégorie des matériaux de construction non métalliques de l’opposante ou les chevauchent. Ces derniers produits peuvent être utilisés dans la construction, entre autres, de toitures, d’imperméabilisation et de réparation de trottoirs. Dès lors, ils sont identiques.
Les profils et constructions non métalliques de construction contestés; les bâtiments transportables non métalliques se chevauchent avec les structures transportables non métalliques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les monuments contestés non métalliquessont des produits utilisés à des fins artistiques et décoratives. Ces produits contestés et tous les produits et services de l’opposante diffèrent clairement par leur nature et leur destination et leur utilisation spécifiques sont différentes. Même si certains des produits peuvent être fabriqués à partir du même matériau, cela est clairement insuffisant pour considérer qu’ils sont similaires. En outre, ils ne coïncident pas par leur origine commerciale habituelle. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros et les services proposés à la vente. En effet, ces derniers consistent, eux aussi, essentiellement en le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, compte tenu du fait que les produits peuvent également être achetés par le biais de catalogues de vente par correspondance, comme indiqué dans la note explicative de la classification de Nice, ces principes s’appliquent également à la préparation et à l’envoi des offres à la vente de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 1 977 522 Page sur 5 8
Par conséquent, les services de vente au détail et en gros contestés en rapport avec les matériaux de construction et de construction; mise en vente de matériaux de construction métalliques et non métalliques; la préparation et l’envoi d’offres à la vente de matériaux de construction métalliques et non métalliques sont similaires aux matériaux de construction métalliques de l’opposante compris dans la classe 6 et aux matériaux de construction non métalliques compris dans la classe 19.
Toutefois, les services de publicité contestés; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en matériaux de construction métalliques et non métalliques; publicité par l’internet de matériaux de construction métalliques et non métalliques; la gestion commerciale d’entreprises traitant de matériaux de construction métalliques et non métalliques est différente de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun. En particulier, les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, la publicité est différente des produits ou services qui font l’objet de la promotion. Un raisonnement similaire est avancé en ce qui concerne la gestion des affaires commerciales. Ces services sont destinés à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Par conséquent, ils sont différents des produits et services concernés par les sociétés administrées.
Services contestés compris dans la classe 37
La construction de bâtiments est incluse dans la catégorie plus large de la construction de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés réparation et réparation de toitures métalliques pour configurer des façades de bâtiments; les services d’installation de toits et de profilés métalliques pour la configuration de façades de bâtiments sont au moins similaires à laconstruction de bâtiments de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement au moins au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception s’y rapportant; services d’analyses et de recherches industrielles; analyse technique; ingénierie technique; expertise et ingénierie; service d’information en matière d’ingénierie industrielle; services d’ingénierie en matière de systèmes de formage de métaux; services d’ingénierie pour la conception de structures; conception et conseils en ingénierie; services de conception technique; services d’ingénierie en
Décision sur l’opposition no B 1 977 522 Page sur 6 8
matière d’architecture; ingénierie de profilés destinés à l’industrie de la construction et de la construction; ingénierie et conception de profilés métalliques et d’aluminium; les services d’ingénierie pour façades ventilées sont au moins similaires à un faible degré à la conception de la construction de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Toutefois, la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Ils ne coïncident ni par leur destination ni par leur utilisation, ils n’ont ni les mêmes producteurs/fournisseurs, ni le même public pertinent ni les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Les signes
Q-VENT Q VENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leurs éléments verbaux «Q * VENT», qui semblent être dépourvus de signification dans leur ensemble. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les signes ne sont différenciés que par le trait d’union de la marque antérieure, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal. En effet, le trait d’union n’a pas de signification en tant que marque puisqu’il s’agit d’un simple signe de ponctuation.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel, étant donné que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
Étant donné que les signes ont été jugés quasi identiques au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents.
Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils n’ont aucune signification. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits et services concernés.
Par conséquent, il existe un risque manifeste de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est donc partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque bulgare no 121 218 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, y compris ceux similaires au moins à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
En vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [11/09/2018, 248/18-P, CRABS (fig.)/RAKOVYE SHEIKI KARAMEL (fig.), EU:C:2018:699, § 14]. Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de la (quasi-) identité visuelle et phonétique entre les signes, il existe un risque de confusion également en ce qui concerne les services considérés comme étant au moins similaires à un faible degré.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (anciennement RMC), l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE (anciennement le RMC) et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE (anciennement article 85, paragraphe 1, du RMC), la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE (article 85, paragraphe 2, du RMC), dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 1 977 522 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Valeria ANCHINI Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE (anciennement article 59 du RMC), toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE (anciennement article 60 du RMC), le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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