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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2023, n° R0796/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0796/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 novembre 2023
Dans l’affaire R 796/2023-2
M6 Thématique
89 avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex
France Opposante/requérante
représentée par Deprez, Guignot signalisation Associes (DDG), 21, rue Clément Marot, 75008
Paris (France)
contre
Martin Hernandez Navarro
Frohbuehlstrasse 3
Zurich
Suisse Demanderesse/défenderesse
représentée par Bermejo indirects Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. De Europa 14, 28108
Alcobendas (Madrid), Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 157 909 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 493 620)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juin 2021, Martin Hernandez Navarro (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentscinématographiques, audiovisuels; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels.
Classe 38: Services d’agences de presse; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; services de communication par téléphone portable; communications par réseau de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs/communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de diffusion sans fil; transmission de messages; communications radiophoniques/radiocommunications; radiodiffusion; services de radiomessagerie
(radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques); fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; services d’affichage électronique [télécommunications]; location d’équipements de télécommunication; télédiffusion; télédiffusion par câble; services téléphoniques; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de fichiers numériques/transmission de fichiers numériques; diffusion en flux de données; transmission de courriers électroniques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur/transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de podcasts; services de vidéo à la demande; transmission par satellite.
Classe 41: Académies [éducation]; services d’artistes de spectacles; services éducatifs fournis par des assistants à besoins spéciaux; organisation de bals; location de caméras vidéo/location de caméras vidéo; services de camps de vacances [divertissement]; mise à disposition d’installations de casinos [jeux d’argent]/mise à disposition d’installations de casinos [jeux]; location d’appareils cinématographiques; location de bandes vidéo; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de boîtes de nuit
[divertissement]; organisation et conduite de colloques; services de composition musicale; services de chansons; organisation et conduite de concerts; organisation de concours [éducation ou divertissement]; services culturels, éducatifs ou de divertissement
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fournis par des galeries d’art; location de décors de théâtre/location de décors de théâtre; location de décors de spectacles; services de disc-jockeys/disc jockeys; services de discothèques; distribution de films; doublage; éducation, enseignement/enseignement; services de divertissement; location d’équipements audio; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; production de spectacles; services de studios de cinéma; services de studios d’enregistrement; projection de films cinématographiques; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; planification de réceptions
[divertissement]; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; photographie; services de vidéogrammes; location d’enregistrements sonores; services d’ingénieurs du son pour événements; interprétation du langage gestuel/interprétation des signes; services d’interprètes linguistiques/services d’interprètes linguistiques; location de matériel de jeux; services de jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; location de jouets; services de karaoké; organisation de loteries; micro- édition; microfilmage; montage de bandes vidéo; services de montage vidéo pour événements; services de musées [présentation, expositions]; production musicale; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]/orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; services d’orchestre; services de parcs d’attractions/services de parcs d’attractions; location de films cinématographiques; production de films autres que films publicitaires; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de loisirs; location de postes de télévision et de radio; réalisation de films autres que films publicitaires; organisation d’événements costumés; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; écriture de scénarios; rédaction de textes; reportages photographiques; services de reporters; représentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles de variétés; représentation de spectacles; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; exploitation de salles de jeux; sous-titrage; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement/fourniture d’évaluations des utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’activités de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; organisation et conduite d’ateliers de formation; services de billetterie [divertissement]/services de billetterie [divertissement]; services de techniciens d’éclairage pour événements; location de magnétoscopes.
2 La demande a été publiée le 10 août 2021.
3 Le 8 novembre 2021, M6 Thématique (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 10 779 494 pour la marque verbale
TIJI
déposée le 2 avril 2012, enregistrée le 7 novembre 2013 et renouvelée, entre autres, pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition était fondée: Classe 9: Appareils et instruments non à usage médical pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la copie de sons et/ou d’images, ainsi que appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d’enseignement, récepteurs (audio, vidéo), équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, périphériques et accessoires informatiques, à savoir imprimantes, dispositifs pour injection et sortie de données numériques et analogiques, écrans, terminaux, dispositifs de stockage, claviers, tablettes graphiques, souris et autres appareils de saisie manuelle, tapis de souris, télécopieurs, supports de disquettes et supports de disquettes, disquettes et disquettes, disquettes, tableaux, tablettes graphiques, souris et d’entrée manuelles, tapis de souris, télécopieurs, supports de lecture et périphériques, disquettes et périphériques, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disques compacts, disquettes, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes et disquettes, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes et moeurs, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes et optiques, de disques, de disquettes et de disques, de disquettes, de disquettes, de disquettes et de terminaux, de disquettes, de disquettes et de disques, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de dismoquettes, de disquettes et de disques, de disquettes, de appareils et instruments pour l’exploitation de produits multimédias (ordinateur de textes et/ou d’images et/ou de sons, musicaux ou non, à usage interactif ou non), lecteurs de disques compacts, disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire simple, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, caméras, magnétoscopes, vidéocassettes, caméras vidéo portables avec magnétoscope intégrés, dispositifs audiovisuels compacts, dispositifs électroniques et leurs périphériques, à savoir, appareils électroniques et périphériques électroniques, à savoir, casques électroniques et récepteurs électroniques, téléviseurs, caméras vidéo portables avec magnétoscope intégrés, dispositifs audiovisuels compacts, dispositifs électroniques et périphériques portables; appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, étuis, fascias, bandoulières; dispositifs portables ou non portables pour l’enregistrement et la diffusion d’images, de sons et de musique, en particulier ceux dénommés lecteurs MP3, ordinateurs portables, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; supports de tous types pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la reproduction du son, des données et des images; supports pour informations imprimées ou autres; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser préenregistrées et disques laser, cassettes
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magnétiques et disques acoustiques, supports de données audio et audiovisuels; disques compacts audio, disques vidéo, disques optiques; cartes magnétiques; cartes électroniques; cartes d’identification magnétiques, optiques, électroniques ou biométriques; cartes magnétiques de fidélité; cartes à puce, cartes à microprocesseur; cartouches de jeux vidéo; stylos magnétiques et électroniques; programmes informatiques, logiciels informatiques sur tous supports, logiciels de planification commerciale, à savoir logiciels utilisés pour analyser les ventes et informations en matière de bénéfices et de publicité, à des fins promotionnelles, commerciales et de marketing, logiciels, à savoir bases de données électroniques et logiciels pour la création, l’accès, l’affichage, la manipulation et la préparation de rapports issus des bases de données électroniques susmentionnées dans les domaines de la publicité et des études de marché, des logiciels de jeux, des bases de données, à savoir des bases de données vocales, des banques de textes et de sons, des banques d’images; logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques permettant l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; dispositifs électroniques numériques mobiles, dispositifs de positionnement mondial, téléphones; logiciels de courrier électronique et de messagerie; logiciels de radiomessagerie; données de toutes sortes téléchargeables sur des ordinateurs ou sur des téléphones mobiles et notamment des sonneries, des sons, de la musique, des photographies, des vidéos, des images, des logos, des textes et tout autre contenu; publications électroniques téléchargeables, notamment par le biais d’un réseau international de télécommunications; lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, articles optiques; machines à calculer; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de divertissement; logiciels de jeux; programmes téléchargeables de jeux vidéo; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; thermomèt res; adaptateurs de courant.
Classe 38: Agences de presse et d’informations; télécommunications; communications électroniques par radio, télégramme, télématique et télétraitement de tous types, par vidéotexte interactif et, en particulier, sur des terminaux d’ordinateurs, des périphériques d’ordinateurs ou des équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophones, téléphones d’entrée vidéo et équipements de vidéoconférence; expédition de dépêches et de messages; transmission et diffusion d’images, de sons, de données et d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, supports de transmission de données et par tout autre moyen de télécommunication; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; communications interactives (télécommunications); diffusion de programmes télévisés et plus généralement d’émissions multimédias (ordinateurs de texte et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non); diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câble et satellite et, plus généralement, diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (informatisation de textes et/ou fixes ou animations d’images et/ou de sons musicaux ou non, à des fins interactives ou non); communication audiovisuelle en ligne au public; transmission de télégrammes; location de temps d’accès à un serveur de base de données; transmission d’informations par réseau informatique et télématique et notamment via Internet, transmission d’informations par voie télématique pour l’obtention d’informations contenues dans des banques de données; transmission d’informations au public; transmission d’informations par réseaux informatiques en général; communication avec le public via des plateformes
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électroniques; diffusion de vidéos, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et du divertissement, programmes télévisés, films cinématographiques, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes de divertissement en tous genres, via un réseau informatique mondial; diffusion de contenus vidéo via un réseau informatique mondial; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; mise à disposition de salons de discussion sur l’internet pour utilisateurs enregistrés pour la transmission de messages concernant la communauté virtuelle et le réseautage social; transmission d’informations dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; transmission d’informations contenues dans des bases de données; communications et échanges d’informations, à savoir transmission d’informations relatives à la santé, à la beauté, à la remise en forme, à la nutrition et à la sexualité, destinés aux particuliers, en particulier par l’internet; transmission de textes, de sons, d’images, de logiciels et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou d’une base de données téléphoniques, vers des téléphones et lecteurs portables et des enregistreurs de tous types de musique, d’images, de textes, de vidéos et de données multimédias; services de conseils en télécommunications dans tous les domaines par le biais de l’internet et d’autres supports numériques; transmission en ligne d’informations relatives à la création d’un réseau social et à la mise en place d’une communauté virtuelle d’utilisateurs d’Internet; échanges de correspondance, à savoir échange de correspondance par ordinateur ou par l’intermédiaire d’appareils et instruments de téléphonie et de télécommunications et via l’internet (transmission d’informations).
Classe 41: Enseignement et mise à disposition de formations, d’éducation et de divertissement en général sur tous supports de tous types, en particulier supports électroniques de toutes sortes (numériques ou analogiques) indépendamment des méthodes de recherche et de transmission; organisation d’évènements récréatifs (fêtes, fêtes pour enfants, événements d’anniversaire ou autres types de rassemblements sociaux); enseignement et offre de formation, d’éducation et de divertissement dans tous les domaines du marketing, de l’internet et d’autres supports numériques, en général sur tous supports de tous types et en particulier supports électroniques de tous types
(numériques ou analogiques), indépendamment des méthodes de recherche et de transmission; événements culturels et sportifs; récréation publique (divertissement); cours par correspondance, édition de textes (à l’exception des textes publicitaires), illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines et publications de toute nature (à l’exception des textes publicitaires) et sous toutes formes, y compris les publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques non téléchargeables en ligne; enseignement et enseignement débutants et secondaires pour toutes les disciplines d’intérêt général; organisation et conduite de séminaires, cours, cours, ateliers, conférences et conférences; organisation de conférences, de forums, de congrès et de colloques; organisation et conduite de séminaires, cours et cours, conférences, forums, congrès et colloques dans tous les domaines du marketing, de l’internet et d’autres supports numériques; production, organisation et présentation de programmes et de films audiovisuels dans les domaines du développement personnel, de l’éducation et de l’aménagement du temps; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (informatisation de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou autres, à des fins interactives ou autres); publication de livres; organisation de concours, de jeux et de loteries de tous types (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’information et de manifestations, non à des fins commerciales, dans les domaines du divertissement, de l’éducation, de la culture et du
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sport; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; production et montage de programmes d’information, de divertissement radiophonique et télévisé, de programmes audiovisuels et multimédias (ordinateur de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non, à des fins interactives); production, organisation et présentation de spectacles en direct; organisation de compétitions sportives; production, montage et location de films et cassettes, y compris cassettes vidéo et plus généralement tous supports audio et/ou visuels et supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio- numériques à mémoire simple); publication de supports sonores et/ou visuels de toutes sortes, enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire simple); publication de programmes multimédias (ordinateurs de textes et/ou de sorties d’images et/ou de sons, musicaux ou non, à des fins interactives), à l’exception des logiciels ou programmes informatiques; prêt de livres et d’autres publications, de vidéos, à savoir prêt ou location de cassettes vidéo, de livres de jeux; services fournis par un franchiseur, à savoir formation de base au personnel; reportages photographiques; services de divertissement sous forme d’un jeu interactif en ligne fourni par un réseau informatique mondial; réseau de jeux en ligne.
6 Par décision du 15 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante n’étaient pas suffisants pour prouver que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 779 494. La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
− La date de dépôt de la demande contestée est le 16 juin 2021. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque fondant l’opposition avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16 juin 2016 au 15 juin 2021 inclus. En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (tels qu’énumérés au paragraphe 5 ci- dessus).
− L’opposante a produit les preuves de l’usage suivantes:
• Annexe 1: Un article Wikipédia sur la création de la chaîne de télévis io n thématique française «TIJI» en décembre 2000, ainsi que de ses 1.2 millio ns d’abonnés lors de son lancement.
• Annexe 2: Une capture d’écran du site Internet telesatellite.com, datée du 15 décembre 2000 (c’est-à-dire en dehors de la période pertinente), mentionnant le lancement de la chaîne de télévision «TIJI» comme «la première télévision pour enfants de moins de 7 ans».
• Annexes 3 et 4: Extraits de magazines et journaux français («Capital», «Le Figaro», «Satelifax»), datés de 2019 et de 2020, concernant l’acquisition de la chaîne «TIJI», entre autres, par l’opposante.
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• Annexe 5: Deux captures d’écran: un extrait du site web monpetitforfait.fr, daté de 2021, indiquant qu’à son lancement en 2000, la chaîne comptait près de 1.2 millions de vues et diffuse à présent 24 heures par jour; et un extrait du site internet tiji.fr, non daté, montrant le programme de la chaîne par heures.
• Annexe 6: trois captures d’écran et un communiqué de presse, daté de 2018, 2019 et 2020, du site internet Megazap.fr et du site internet «TIJI», fournissant des informations sur de nouveaux programmes de la chaîne «TIJI».
• Annexe 7: Deux captures d’écran: une partie du groupe M6 (à laquelle appartient l’opposante, M6 Thématique), «News», non datée, indiquant que la chaîne «TIJI», associée à deux autres, constituait une part de marché de 41 % pour la période allant du 31 août 2020 au 14 février 2021. La capture d’écran mentio nne également que «TIJI» compte 2.2 millions de téléspectateurs chaque mois; ainsi qu’un extrait du communiqué de presse de Lagardère (précédent titulaire de la marque), daté de 2017, montrant que la chaîne «TIJI», associée à une autre, représente 39 % de la part de marché du thème de la jeunesse en France.
• Annexes 8 et 8bis: Captures d’écran du site internet Archive «Wayback Machine» datées de 2008, 2015-2022 du site internet tiji.fr montrant qu’elle a proposé des jeux, des concours, des couleurs, des actualités. L’annexe 8bis n’est pas datée.
• Annexe 9: Deux captures d’écran: un extrait du magasin Apple Store (AppStore), non daté, indiquant que l’application TIJI fournit des activités de divertisse me nt telles que des jeux, un atelier coloré, des puzzles de mots croisés et d’autres; un article intitulé «Tiji lance son application pour tablettes» datant de 2015 (c’est-à- dire en dehors de la période pertinente), à partir du site web «Le gel du PAF».
• Annexe 10: Captures d’écran des sites internet de la FNAC (datées de 2008 et 2011, c’est-à-dire en dehors de la période pertinente), Amazon et Spotify (non datées) pour lesquelles l’opposante affirme être des CD et des DVD de «TIJI».
• Annexe 11: Communiqués de presse datés de 2017, 2019 et 2021 fournissant des informations sur les prochains événements et films, ateliers et jeux à diffuser par la chaîne «TIJI».
− Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir que le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doivent être indiquées, sont cumulatives. La division d’opposition commencera la présente appréciation de l’ «importance de l’usage» et ne poursuivra son examen que si nécessaire.
− Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamme nt d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les observations de l’opposante, considérées dans leur ensemble, ne contiennent pas de preuves convaincantes concernant les facteurs pertinents pour l’importance de l’usage (par exemple, une étendue géographiq ue étendue de l’usage, une fréquence élevée ou un usage au cours de la période pertinente) qui pourraient compenser le nombre relativement faible de preuves.
− Des extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipédia ou de sources similaires ne sauraient être considérés comme probants à eux seuls, étant donné que le contenu peut
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être modifié à tout moment et, dans certains cas, par n’importe quel visiteur, même anonyme. La fiabilité de ces éléments de preuve devrait être appréciée dans leur ensemble, les informations confirmées par plus d’une source étant générale me nt considérées comme plus fiables que des faits tirés de références isolées.
− Tous les éléments de preuve font référence à des captures d’écran provenant principalement de différents sites internet de l’opposante ou à des communiqués de presse. La plupart des éléments de preuve, même s’ils retiennent la période pertinente (à quelques exceptions près), sont liés à l’exploitation de la chaîne «TIJI», en tant que diffusion de différents programmes, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant le nombre réel de téléspectateurs ou de la chaîne de télévision. Même si l’opposante a soumis un certain nombre de téléspectateurs, à savoir 2.2 millions de personnes, cette information n’apparaît que sous la forme d’un article sur son propre site internet. Elle n’est étayée par aucun rapport annuel, aucune statistique des points de vue ou un document similaire concernant le nombre effectif d’abonnés à la chaîne. Il en va de même en ce qui concerne la prétendue part de marché de 41 %. En outre, la valeur probante des articles de presse et d’autres publications concernant la marque de l’opposante dépend principalement de la question de savoir si ces publications sont de nature promotionnelle cachée ou si, au contraire, elles sont le résultat d’une recherche indépendante et objective. Certaines conclusions sur le degré d’exposition du public aux messages publicitaires concernant la marque peuvent être tirées par référence au type de support utilisé (national, régional, local) et aux taux d’audience ou de diffusio n obtenus par les spots ou publications concernés — si, bien entendu, ce type d’information est disponible. L’opposante n’a fourni aucune information sur les chiffres de tirage, les taux d’audience, etc. de ces articles.
− Il est peu probable que les informations émanant directement de l’opposant soient suffisantes à elles seules, en particulier si elles ne consistent que en des avis et des estimations au lieu de faits, ou si elles sont de nature non officielle et ne sont pas confirmées de manière objective, comme par exemple lorsque l’opposant présente des notes ou des tableaux internes contenant des données et des chiffres d’origine inconnue.
− En l’espèce, lorsque la plupart des éléments de preuve proviennent de l’opposante elle-même, aucune conclusion solide ne peut être tirée concernant la marque antérieure «TIJI» sur le territoire pertinent de l’Union européenne. En outre, compte tenu du fait que les informations fournies concernent l’entreprise de l’opposante elle – même et les différentes marques liées aux prétendues chaînes de télévision que cette entreprise possède, il est impossible pour la division d’opposition de ventiler et de répartir correctement, sans se répéter à des suppositions ou probabilités, la part de marché alléguée et les téléspectateurs à des produits ou services spécifiq ues enregistrés sous la MUE en cause.
− S’il est vrai que, dans les affaires de preuve de l’usage, il n’est pas nécessaire d’examiner le succès commercial, il incombe toujours à l’opposante de démontrer qu’elle a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas cette intention, étant donné qu’ils sont très limités et clairement insuffisants.
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− En l’absence d’informations spécifiques et fiables sur la marque antérieure dans la présente procédure d’opposition concernant la commercialisation des produits ou services spécifiques sur lesquels l’opposition est fondée, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
− Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
7 Le 14 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 13 juin 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 août 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 16 août 2023, l’opposante a demandé de répondre aux dernières observations de la demanderesse. Le 12 septembre 2023, les parties ont été informées que cette demande avait été rejetée et que le dossier avait été transmis à la chambre de recours afin qu’elle prenne une décision sur la base des arguments et des éléments de preuve dont elle disposait.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante entend clarifier la valeur probante des documents produits à titre de preuve de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
− Tout d’abord, il n’est pas contesté que «TIJI» est utilisé pour une chaîne de télévisio n payante ciblant les jeunes, lancée en France en décembre 2000 (c’est-à-dire il y a plus de 20 ans). Les deux premiers documents déjà fournis (annexes 1 et 2) concernent la création de la chaîne de télévision française «TIJI» montre un usage en France pour des services de télédiffusion. L’annexe 2a nouvellement produite est une annonce du «Conseil de Supérieur de l’audiovisuel — CSA» (autorité de régulation de la radiodiffusion française pour la radio et la télévision), datée du 15 décembre 2000, confirmant l’existence de la chaîne de télévision depuis 2000.
− L’annexe 3 explique l’acquisition par le groupe de télévision français «M6» (auquel appartient l’opposante «M6 Thématique») des chaînes de télévision «TIJI», «Gulli» et «CANAL J» en mai 2019 pour un montant de 215 millions d’EUR.
− L’annexe 4 explique que cette acquisition a fait du groupe M6 un acteur important dans le secteur des «animation». L’annexe 4a nouvellement produite (p. 213 de la 17e édition et p. 205 de la 19e édition de ce guide) indique que «TIJI» est diffusé non seulement en France, mais aussi en Belgique, en Croatie, au Luxembourg et au Portugal en 2019, et en Slovénie depuis 2020.
− L’annexe 5 consiste en des articles de presse et des extraits de la liste des programmes télévisés TIJI qui fournissent des informations sur l’utilisation de «TIJI» pour une
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chaîne de télévision pour enfants qui diffuse la série 24 heures par jour. L’annexe 5a nouvellement produite consiste en des exemples datés des programmes d’animatio n proposés sur «TIJI» au cours de la période pertinente.
− L’annexe 6 fournit des informations sur les investissements réalisés par la chaîne de télévision «TIJI» pour proposer de nouvelles séries d’animation retenues. L’annexe 6a nouvellement soumise présente, dans le cadre du MIFA (International Animal Film
Market), la nouvelle série d’animation cofinancée par «TIJI» aux côtés des producteurs français.
− L’annexe 7 indique que «TIJI» compte 2.2 millions de téléspectateurs chaque mois, pour la période du 31 août 2020 au 14 février 2021, et que «TIJI», avec une autre chaîne de télévision «CANAL J», représente 36 % de la part de marché des jeunes de
4 à 10 ans (communiqué de presse du 11 juillet 2017). Les annexes 7 bis à 7 e nouvellement présentées démontrent l’intention de l’opposante d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent:
• L’annexe 7a est une lettre de Mediametrie, une société française spécialisée dans la mesure de l’audience et l’étude de l’utilisation des médias audiovisuels et numériques en France. Sa solution Médiamat «Thématik» est la mesure de référence de l’audience de télévision qui regarde en direct, retardée, en prévisualisation et en réaction par des personnes qui reçoivent une gamme de chaînes à domicile par satellite, internet à large bande, câble ou fibre optique, ce qui représente 78,9 % de la population ayant une télévision résidant en France.
Ces éléments de preuve indiquent le nombre de téléspectateurs par mois pour la chaîne de télévision «TIJI» au cours de la période pertinente.
• L’annexe 7b est un extrait d’une étude réalisée en 2020 par le centre cinématographique national français et énumère «TIJI» parmi les chaînes de télévision d’animation disponibles (p. 56). Quatre catégories de chaînes peuvent être distinguées en fonction de l’âge et du public cible. Par conséquent, la part de marché (autrement dit, la part d’audience (PDA) dans le secteur audiovisue l) détenue par la chaîne «TIJI» ne peut pas être appréciée par rapport au marché audiovisuel dans son ensemble, mais par rapport à la part du marché considéré, à savoir les chaînes d’animation de télévision payante ciblant des jeunes de 3 à 6 ans.
• L’annexe 7c est un extrait du guide annuel des médias. Le programme médias identifie chaque année les fondamentaux correspondant aux activités de conseil dans les médias. Elle énumère les investissements publicitaires, le public médiatique et leurs profils. Les chiffres, correspondant au quart d’heure moyen (nombre moyen de téléspectateurs à un moment donné sur une période donnée) pour les chaînes câblées, satellite et ADSL pour la période allant de septembre 2018 à février 2019, confirment «la part d’audience importante de TIJI, classé 8e sur les 19 chaînes «Jeunes 4-14».
• L’annexe 7d énumère les parts d’audience des 23 chaînes de télévision dédiées à la «jeunesse» de janvier à juin 2020 et montre que «TIJI» se classe 2e, derrière Nickelodeon Junior et sur un pied d’égalité avec Disney Channel.
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• L’annexe 7e montre l’évolution des investissements publicitaires bruts sur les 40 premières chaînes de télévision payantes (à l’exclusion des chaînes en place). L’investissement publicitaire sur «TIJI» s’élevait à 5.1 millions d’EUR en 2017 et à 6.2 millions d’EUR en 2018, soit une augmentation de 21,6 %.
− Les annexes 8 et 8bis fournissent des informations sur l’utilisation de «TIJI» en rapport avec un site web proposant des jeux en ligne (puzzles, jeux de mémoire, quizzes, jeux d’observation, etc.), des concours, des couleurs, des actualités et des conseils.
− L’annexe 9 confirme l’utilisation de «TIJI» depuis 2015 pour une application mobile d’aménagement, disponible sur iPad, qui propose trois grandes activités d’aménagement (atelier de coloration, puzzles de mots croisés et jeux favoris pour enfants dans les couleurs des «heroës TiJi»).
− L’annexe 10 mentionne l’utilisation de «TIJI» dans le cadre d’événements tels que «Les kids à la néige» («Kids in the neige»), permettant aux enfants de rencontrer leurs héros favoris dans les centres de ski français et de partager gratuitement des sessions de construction muscaire, des ateliers, des jeux et des animations gratuites, ou «Les espoirs de l’animation» («espoirs d’animation»), dont la 20eédition a été organisée en mai 2021, visant à récompenser les meilleurs films français d’animation française.
− Dans les cas de preuve de l’usage, ce n’est pas le succès commercial qui doit être examiné. Les éléments de preuve précédemment fournis et les éléments de preuve supplémentaires fournis ici par l’opposante, pris dans leur ensemble, prouvent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période pertinente, pour des services de chaînes de télévision.
11 Les arguments soulevés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit.
− Les éléments de preuve produits au cours de la procédure d’opposition ont été jugés insuffisants. Il n’est pas possible de produire de nouvelles preuves au cours de la procédure de recours; par conséquent, les nouvelles preuves fournies ne doivent pas être prises en considération.
− Le fait que «TIJI» soit utilisé pour une chaîne de télévision payante ciblant des jeunes de plus de 20 ans est dénué de pertinence. Le fait que l’acquisition par le groupe de télévision français «M6» en particulier de la chaîne de télévision «TIJI» en fait un acteur important dans le secteur de l’ «animation» n’est pas non plus pertinent. L’annexe 5a nouvellement produite, qui consiste en des exemples datés des programmes d’animation proposés sur la chaîne de télévision «TIJI», est une information interne de l’opposante et ne doit pas être prise en considération. Rien ne prouve que ces services aient été réalisés. En ce qui concerne l’annexe 6a nouvellement présentée expliquant les investissements réalisés: un niveau élevé d’investissement ne signifie pas nécessairement que le service a été proposé sur le marché et ne signifie donc pas qu’il y a eu un quelconque usage effectif.
− Aucun consommateur ne percevra les marques en conflit comme similaires. Il est clair qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Ce qui confère aux marques respectives toute qualité distinctive, c’est l’enduit, la stylisatio n et les éléments figuratifs, éléments dans lesquels les marques ne coïncident pas.
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− La prononciation des marques est différente. En outre, les signes sont des termes purement fantaisistes, ce qui réduit à nouveau le risque de confusion.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Documents présentés dans le cadre de la procédure de recours
13 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
14 Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la chambre de recours peut prendre en considération des éléments de preuve supplémentaires qui viennent simple me nt compléter d’autres éléments de preuve présentés dans le délai imparti, lorsque les éléments de preuve initiaux n’étaient pas dénués de pertinence, mais ont été jugés insuffisants.
15 La chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves remplissent les deux conditio ns cumulatives énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du RMUE: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simple me nt compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours [27/10/2021,-356/20, Racing Syndicate
(fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 25; 09/02/2022, T-520/19, Heitec, EU:T:2022:66, §
36).
16 En ce qui concerne la deuxième condition mentionnée ci-dessus, les éléments de preuve supplémentaires sont caractérisés par un lien avec d’autres éléments de preuve précédemment produits en temps utile qu’ils complètent (-19/01/2022, 76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 40).
17 En l’espèce, les documents produits par l’opposante pour la première fois devant la chambre de recours consistent en les annexes 2a, 4a, 5a, 6a, 7a à 7e.
18 Après examen des éléments de preuve précédemment produits devant la divis io n d’opposition, la chambre de recours estime que les documents produits par l’opposante pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours ne contiennent pas d’éléments nouveaux, mais se limitent à compléter les informations déjà contenues dans les documents produits devant la division d’opposition, notamment en ce qui concerne les critères relatifs à l’importance de l’usage.
19 Par conséquent, les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours remplissent les critères susceptibles de justifier leur prise en compte par la chambre de recours. Premièrement, il est probable qu’il soit réellement pertinent pour le résultat de l’appréciation par la chambre de recours de l’usage sérieux de la marque antérieure. Deuxièmement, le stade de la procédure auquel est intervenue la production
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tardive des preuves et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à leur prise en compte par la chambre de recours, étant donné que l’opposante les a produites avec son mémoire exposant les motifs de son recours, permettant ainsi à la chambre d’exercer son pouvoir d’appréciation d’une manière objective et motivée afin de décider s’il y a lieu ou non de les prendre en compte [11/12/2014-, T 235/12, Grass in bottle (other), EU:T:2014:1058, § 64, 67, 87]. En outre, la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations sur les nouveaux documents.
20 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation en ce sens que les documents produits en plus sont acceptés.
Preuve de l’usage
21 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
22 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
23 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symboliq ue ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37;
30/04/2008, 131/06-, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
24 Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marq ue antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à conditio n qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, par le maintie n ou la création de parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque
(08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 05/10/2022, T-429/21,
ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 19).
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25 L’usage sérieux d’une marque doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif).
Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-36). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptio ns, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisat io n effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
26 En outre, il est rappelé que l’article 64, paragraphe 2, du RMUE n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque en cause au cours de la période pertinente, mais seulement un usage sérieux au cours de cette période (-08/07/2004, 334/01,
Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223-, § 40; 05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 19).
27 Enfin, il est de jurisprudence constante que les éléments de preuve doivent être considérés dans leur ensemble.
28 À la lumière des principes susmentionnés, la chambre de recours examinera si les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services pertinents, tels qu’énumérés ci-dessus
(paragraphe 5).
29 Les éléments de preuve à prendre en considération se composent des annexes telles que détaillées ci-dessus (paragraphe 6) ainsi que des éléments de preuve supplémenta ir es produits devant la chambre de recours, à savoir:
• Annexe 2a: Décision CSA du 5 décembre 2000 (en français avec traduction anglaise). Elle fait référence à un projet d’accord avec la société «Canal J» pour la diffusion sur les chaînes de télévision par câble de «TIJI». Elle précise également que «TIJI» est une chaîne télévisée ciblant les enfants de 2 à 7 ans, lancée en décembre 2000.
• Annexe 4a: Extrait du «Guide des chaînes» (Guide des chaînes) daté de avril 2019 (17e édition) et de mai 2021 (19e édition) — en français avec une traduction partielle en anglais. «TIJI» est cité dans la section sur les feuilles de chaîne — qualifié comme ciblant les enfants, de 3 à 6 ans, et diffusé en France ainsi que dans d’autres pays, comme la Belgique, le Luxembourg, le Portugal et la Slovénie (mis en évidence par l’opposante).
• Annexe 5a: Extraits du site Internet «tv-programme.com» montrant le programme télévisé de la chaîne «TIJI» à plusieurs dates (à savoir deux dates par an pour un total de 12 jours): 19 juillet 2016 et 29 août 2016, 8 août 2017 et 17 décembre 2017, 20 juillet 2018 et 26 décembre 2018, 1 juillet 2019 et 31 décembre 2019, 1 juillet 2020 et 25 juin 2020, 13 janvier 2021 et 10 juin 2021.
• Annexe 6a: Un extrait du site web «Lezappingdupaf.com» intitulé Discover of the people’s series for Gulli, Tiji, Canal J, daté du 21 juin 2018 — en français avec une traduction partielle en anglais; il indique que deux nouvelles séries d’animation (52 épisodes de 11 min.) seront diffusées sur «TIJI» respectivement en 2019 et 2020.
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• Annexe 7a: Lettre de Mediametrie datée du 23 mars 2023 (en français accompagnée d’une traduction en anglais) faisant état des chiffres d’audience de la chaîne de télévision «TIJI» du 01/2011 au 02/2023. Il fournit la partie PDA ou la part d’audience du programme pendant cette période en France. Par exemple, au début de la période pertinente en juin 2016, la chaîne de télévision «TIJI» représentait 0,6 % de la part de marché des maisons de 4 à 10 ans, 2 % en juin 2017 et 1,1 % en juin 2018, 2019, 2020 et 2021.
• Annexe 7b: Un extrait de l’étude réalisée en 2020 par le Centre national de la Cinématographie (centre cinématographique national), une institution publique française, sur le marché de l’animation en 2019; la chaîne de télévision «TIJI» figure parmi la liste des chaînes d’animation ciblant les enfants de 3 à 6 ans.
• Annexe 7c: Extrait du guide annuel des médias «MEDIA POCHE», édition de Havas. 2020 (p. 226); «TIJI» figure parmi les chaînes ciblant les enfants de 4 à 14 ans.
• Annexe 7d: Extrait du Guide des chaînes (guide des chaînes), 19e édition (mai, 2021), p. 205; «TIJI» figure parmi la liste des chaînes de jeunes, avec une part d’audience de
0,2 %.
• Annexe 7e: Extrait du Guide des chaînes (guide des chaînes), 17e édition (avril 2019), p. 83; elle détaille les investissements dans la publicité brute réalisés dans les 40 premières chaînes de télévision payantes; «TIJI» figure dans le classement 36 pour
2018, avec une augmentation de 21,6 % par rapport à 2017.
a) Durée et lieu de l’usage
30 Les parties ne contestent pas que l’opposante était tenue de prouver l’usage de la marque dans l’Union européenne du 16 juin 2016 au 15 juin 2021 inclus.
31 Après avoir examiné tous les éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel elle fait référence à une chaîne de télévision «TIJI», diffusée principalement en France, y compris au cours de la période pertinente, et ciblant les enfants. Cela peut être notamment déduit de l’article sur le lancement de la chaîne en 2000 (annexe 2) et des articles d’actualités (annexes 3, 4 et 6). Ces informations sont également corroborées par les éléments de preuve supplémenta ir es produits devant la chambre de recours, en particulier les rapports listant «TIJI» parmi les chaînes de télévision existantes disponibles en France en 2019, 2020 et 2021 (annexes 7b,
7c et 7d).
32 Par conséquent, la chambre de recours estime que les éléments de preuve contienne nt suffisamment d’informations en ce qui concerne la durée et le lieu de l’usage.
33 À cet égard, il est rappelé que, pour que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit qualifié de sérieux, il n’est pas nécessaire que cette marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. En outre, la possibilité que la marque en cause ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, étant donné que les frontières des États membres doivent être ignorées et que les caractéristiques des produits ou des services concernés doivent être prises en compte [01/06/2022,-316/21, SUPERIO R
MANUFACTURING (fig.), EU:T:2022:310, § 74; 07/11/2019, INTAS, T-380/18,
EU:T:2019:782, § 80).
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34 En outre, en l’espèce, le guide de la chaîne fourni par l’opposante indique que la chaîne «TIJI» est diffusée dans d’autres pays de l’UE, à savoir la Belgique, le Luxembourg, le Portugal et la Slovénie (annexe 4a).
b) Nature de l’usage: usage en tant que marque
35 Les éléments de preuve doivent démontrer que le signe est utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits, ce qui permet au public pertinent de distinguer les produits et/ou les services de différents fournisseurs.
36 Il ressort des éléments de preuve, en particulier des captures d’écran du site Internet «www.tiji.fr» (annexe 8) et des extraits montrant le programme de télévision de la chaîne
«TIJI» (annexe 5a), que le signe «TIJI» a été utilisé pour identifier les services proposés aux consommateurs finaux. Par conséquent, les consommateurs ont été en mesure d’établir un lien clair entre ces services et l’opposante.
37 Par conséquent, les chambres de recours considèrent que les preuves démontrent un usage du signe «TIJI» en tant que marque.
c) Nature de l’usage: usage de la ou des marque (s) telle (s) qu’enregistrée (s)
38 La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle – ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
39 Selon la jurisprudence, l’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinct if, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré unique me nt par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014, 226/12-, LIDL, EU:T:2014 :98,
§ 49).
40 La marque antérieure pour laquelle l’usage sérieux doit être prouvé est la marque verbale «TIJI».
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41 Les éléments de preuve démontrent que, bien qu’il soit mentionné dans des documents écrits sous forme verbale, le signe a été principalement utilisé sous une forme figurat i ve, comme suit (voir annexe 5):
42 Il convient d’examiner si, en l’espèce, les différences entre le signe utilisé sur le marché et la marque antérieure telle qu’enregistrée altèrent le caractère distinctif de ces marques.
43 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, pour les marques verbales, telles que la marque antérieure, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.
44 Le signe tel qu’il est utilisé est composé du même mot «TIJI», représenté en caractères gras et gras légèrement stylisés, placé sur un fond bleu ressemblant à un nuage.
45 Le mot «TIJI» n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents, du moins du point de vue du public français où la marque est principalement utilisée. Cette expression est, dès lors, distinctive. Les éléments figuratifs et couleurs supplémentaires sont purement décoratifs, sans aucune importance pour la marque, et ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal.
46 En outre, les différences dans la représentation de l’élément «TIJI» (lettres majuscules stylisées et couleurs blanche et bleue) ne modifient pas significativement sa représentatio n
[voir, par analogie, 16/11/2022,-512/21, EPSILON TECHNOLOGIES (fig.),
EU:T:2022:710, § 39-40].
47 Par conséquent, il est considéré que le signe tel qu’il est utilisé ne diffère que par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque et que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure.
d) Importance de l’usage
48 S’agissant de l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipovito n, EU:T:2004:223, § 35).
49 La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
50 L’opposante a présenté des documents fournissant des informations sur la part de marché de la chaîne de télévision «TIJI», notamment en France. En particulier, l’annexe 7a
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concerne la mesure de l’audience entre 2011 et 2013 et montre que la chaîne de télévisio n possédait chaque année 1,1 % du public en juin ou des maisons de 4 à 10 ans au cours de la période pertinente. En outre, d’autres documents montrent que la chaîne de télévisio n «TIJI» a été mentionnée parmi les chaînes ciblant un public jeune au cours de la période pertinente (annexes 4a, 7c et 7d).
51 Ces documents corroborent les informations fournies par l’opposante selon lesquelles la chaîne «TIJI» comptait 2.2 millions de téléspectateurs chaque mois (annexe 7).
52 Même si le niveau de part de marché indiqué dans les documents est relativement faible, il montre que la chaîne de télévision a été diffusée pendant toute la période pertinente, à tout le moins en France. En outre, comme l’a souligné l’opposante, il convient de tenir compte du fait que le marché pertinent est plus petit que pour d’autres chaînes puisqu’il ne concerne que les enfants, et plus précisément ceux de moins de 6 ans.
53 Par conséquent, il est considéré que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, sont suffisants en ce qui concerne l’importance de l’usage et que les services ont fait l’objet d’une promotion auprès des consommateurs finaux.
54 Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent l’usage que pour une partie des produits et services couverts par la marque antérieure, comme expliqué ci-dessous.
e) Usage en rapport avec les produits et/ou services enregistrés
55 Il ressort clairement des documents présentés et des arguments présentés par l’opposante elle-même que la marque est utilisée en relation avec une chaîne de télévision. Par conséquent, la chambre de recours estime que l’usage a été démontré pour les services suivants:
Classe 38: Diffusion de programmes télévisés et plus généralement d’émissions multimédias (ordinateurs de texte et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non); diffusion d’émissions télévisées; diffusion de vidéos, diffusion d’émissions télévisées préenregistrées, via un réseau informatique mondial; diffusion de contenus vidéo via un réseau informatique mondial.
56 Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent aucun usage pour les autres produits et services désignés par la marque antérieure compris dans les classes 9, 38 et 41.
57 L’opposante affirme que l’usage a été démontré pour un jeu éducatif et renvoie à des documents montrant prétendument que des jeux ont été proposés en ligne et par le biais d’une application mobile (annexes 8 et 9). Toutefois, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits pour ces produits ne suffisent pas à établir un usage plus que symbolique. La simple présence d’une marque sur un site internet n’est pas suffisa nte, en soi, pour prouver l’usage sérieux, sauf si le site internet montre également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies autrement — ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce type de preuve, à lui seul, ne donne aucune information sur la question de savoir si un jeu a effectivement été acheté et installé par les utilisateurs sur leurs appareils, ni sur la mesure dans laquelle ces jeux ont été joués par le consommateur final.
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58 De même, aucun usage n’a été prouvé en ce qui concerne les services compris dans la classe 41, y compris la production et l’édition de programmes télévisés, étant donné que les éléments de preuve produits ne permettent pas de conclure que ces services sont fournis sous le signe «TIJI», mais seulement que les programmes sont diffusés sur la chaîne, comme le montrent les articles de presse présentés à l’annexe 11. Dans la même vaine, l’existence de deux événements liés à «TIJI» ou à leurs personnages (annexe 10) ne saurait suffire à prouver l’usage sérieux de la marque en ce qui concerne les services d’ organisation de manifestations de divertissementcompris dans la classe 41.
Conclusion
59 Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier des éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante devant la chambre de recours, le recours est partiellement accueilli. La décision de la division d’opposition est annulée dans la mesure où elle a considéré que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de sa marque antérieure pour la diffusion de programmes télévisés et, plus généralement, d’émissions multimédias (ordinateur de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non); diffusion d’émissions télévisées; diffusion de vidéos, diffusion d’émissions télévisées préenregistrées, via un réseau informatique mondial; diffusion de contenus vidéo par le biais d’un réseau informatique mondial compris dans la classe 38. Pour le reste des produits et services couverts par cette marque antérieure, les éléments de preuve ne démontrent pas un usage suffisant de la marque antérieure.
60 Conformément à l’article 64, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
61 En l’espèce, compte tenu des conclusions erronées concernant l’absence de preuve de l’usage de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 779 494 pour la diffusion de programmes télévisés et, plus généralement, d’émissions multimédias (informatisation de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non); diffusion d’émissions télévisées; diffusion de vidéos, diffusion d’émissions télévisées préenregistrées, via un réseau informatique mondial; diffusion de contenu vidéo via un réseau informatique mondial compris dans la classe 38, la chambre de recours, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, décide de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour un examen complet et complet du fond de l’opposition, en tenant compte de l’analyse et des conclus io ns susmentionnées sur l’usage sérieux de la marque antérieure qui lient la divisio n d’opposition.
Frais
62 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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