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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 000073320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 73 320 (DÉCHÉANCE)
Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco California 94103, États-Unis (requérante), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Immersion SA, 3 rue Raymond Lavigne, 33100 Bordeaux, France (titulaire de l’IR).
Le 20/04/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 362 814 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 19/08/2025.
3. Le titulaire de l’IR supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 19/08/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 362 814 (marque figurative) (l’IR). La demande vise tous les services couverts par l’IR, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail; conseils en gestion et organisation d’affaires; comptabilité; reproduction de documents; services d’agences de placement; gestion d’affaires pour prestataires de services indépendants; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic de sites web; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); intermédiation commerciale
Décision de déchéance nº 73 320 C page : 2 sur 4
services.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; radiocommunications ; communications téléphoniques ; communications par téléphones cellulaires ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de tableaux d’affichage électroniques (services de télécommunications) ; connexion par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences de nouvelles (informations) ; location d’appareils de télécommunications ; diffusion de programmes radiophoniques ; diffusion de programmes télévisés ; services de téléconférence ; services de vidéoconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 43 : Services de restauration ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation d’hébergement temporaire ; crèches ; fourniture d’installations de terrains de camping ; services de maisons de retraite ; services de pension pour animaux.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne seront déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le règlement d’exécution du RMCUE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre de justes motifs pour le non-usage.
Décision de déchéance n° 73 320 C page : 3 sur 4
En l’espèce, l’IR a été publiée conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 02/02/2018. La demande en déchéance a été présentée le 19/08/2025. Dès lors, l’IR avait été publiée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 21/08/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, jusqu’au 26/10/2025, pour présenter des preuves d’usage de l’IR pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. L’OMPI a accepté une renonciation partielle de l’IR n° W01362814. Toutefois, le demandeur n’ayant pas présenté d’observations en réponse, la procédure de déchéance s’est poursuivie à l’égard des services restants.
Le titulaire de l’IR n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE d’exécution, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe aucune preuve que l’IR a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
En vertu de l’article 198 du RMCUE lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés sans effet à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, les droits du titulaire de l’IR doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 19/08/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de l’IR étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en annulation n° 73 320 C page : 4 sur 4
La division d’annulation
Holger Peter KUNZ Claudia SCHLIE Rosario GURRIERI
Selon l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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