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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003175033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175033 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 033
Portos TR7, ZŁOTA 71, 62-800 Kalisz, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa Elżbieta Piątkowska, Skórzewo, ul. Truskawkowa 12, 60-185 Poznań (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dormakaba Schweiz AG, Mühlebühlstrasse 23, 8623 Kempten (wetzikon), Suisse (partie requérante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo De La Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 033 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Systèmes devidéosurveillance, y compris installations de surveillance vidéo, composés de caméras vidéo transmettant des images pour contrôler les écrans sans fil ou par câble, expéditeur et récepteurs pour la transmission de données; appareils électriques de commande et de régulation de portes, portails et cloisons; appareils électroniques de commutation, de commande, de surveillance et de contrôle de serrures, fenêtres et portes; alarmes; dispositifs de commande pour le déplacement de portes, portails.
Classe 42: Réalisation d’études de projets techniques, notamment dans le domaine de la sécurité, du verrouillage et du contrôle d’accès; planification technique d’appareils et d’installations de contrôle, de contrôle d’accès, d’installations de surveillance du temps et d’accès et d’équipements de diagnostic; programmation de circuits microélectroniques pour clés et autres supports de données; programmation de systèmes de sécurité pour des tiers; développement de logiciels, à utiliser dans les domaines suivants: sécurité, collecte de données opérationnelles, enregistrement du temps, dispositifs de fermeture, équipement de contrôle d’accès; conception et développement de logiciels de contrôle de machines, de terminaux et d’appareils de contrôle d’accès et de surveillance du temps; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 679 755 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 175 033 Page sur 2 9
Le 21/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 679 755 «Porthos» (marque verbale), puis a limité la portée de l’opposition contre certains des produits et services compris dans les classes 7, 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 021 852, «Portos» (marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
— Sur la recevabilité de l’opposition fondée sur la marque polonaise no 234921
Dans ses observations du 09/03/2023, l’opposante a fait valoir que l’opposition était fondée sur la marque polonaise no 234921 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 021 852.
Toutefois, la division d’opposition note que le document en polonais joint à l’acte d’opposition est un certificat de la marque polonaise no 234921 «Portos» (marque verbale) dont l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 021 852 revendiquait la priorité. Cette marque polonaise n’ est pas identifiée comme un droit antérieur dans l’acte d’opposition étant donné qu’il n’est pas fait mention de motifs relatifs à la marque polonaise.
Les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des options pertinentes du formulaire d’opposition est sélectionnée ou si cela peut être déduit des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. Dans les deux cas, s’il est possible d’identifier les motifs au cours de la période d’opposition, sans doute aucun, l’opposition est recevable. Étant donné que les marques ou droits antérieurs invoqués doivent être identifiés au cours du délai d’opposition, l’opposition est irrecevable dans la mesure où l’opposant invoque des marques ou des droits qui sont identifiés après l’expiration de ce délai.
Dès lors, en l’espèce, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable en ce qui concerne la marque polonaise no 23492.
— Sur la limitation de la portée de l’opposition
Le 21/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 679 755 «Porthos» (marque verbale). Toutefois, dans ses observations du 09/03/2023, l’opposante a limité la portée de l’opposition à certains des produits et services compris dans les classes 7, 9 et 42, à savoir:
Classe 7: Machines pour portes, portails, fenêtres, turnstiles et systèmes de cloisons; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); dispositifs électriques hydrauliques ou pneumatiques pour l’ouverture de portes, ferme-porte électriques, hydrauliques ou pneumatiques; moteurs hydrauliques, pneumatiques et électriques, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; élévateurs, élévateurs [à l’exception des remontées mécaniques]; moteurs et boîtes de vitesses pour portes, portails et installations d’acheminement; accessoires pour moteurs, boîtes de vitesses et dispositifs de commande pour portes, portails et installations d’acheminement, à savoir tiges, leviers d’actionnement, rails de guidage, plaques de montage, plaques de recouvrement, compris dans la classe 7.
Classe 9: Systèmes devidéosurveillance, y compris installations de surveillance vidéo, consistant en la transmission d’images par vidéocameras pour le contrôle d’écrans sans fil ou par câble, expéditeur et récepteurs pour la transmission de données; appareils électriques de commande et de régulation de portes, portails et cloisons;
Décision sur l’opposition no B 3 175 033 Page sur 3 9
appareils électroniques de commutation, de commande, de surveillance et de contrôle de serrures, fenêtres et portes; alarmes; dispositifs de commande pour déplacer des portes, portails et installations d’acheminement.
Classe 42: Réalisation d’études de projets techniques, notamment dans le domaine de la sécurité, du verrouillage et du contrôle d’accès; planification technique d’appareils et d’installations de contrôle, de contrôle d’accès, d’installations de surveillance du temps et d’accès et d’équipements de diagnostic; programmation de circuits microélectroniques pour clés et autres supports de données; programmation de systèmes de sécurité pour des tiers; développement de logiciels, à utiliser dans les domaines suivants: sécurité, collecte de données opérationnelles, enregistrement du temps, dispositifs de fermeture, équipement de contrôle d’accès; conception et développement de logiciels de contrôle de machines, de terminaux et d’appareils de contrôle d’accès et de surveillance du temps; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS].
Par conséquent, l’opposition sera fondée uniquement sur les produits et services susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Stores d’extérieur métalliques; volets à enroulement métalliques fixes extérieurs, portes à enroulement métalliques pour garages; éléments métalliques pour la fabrication de volets et de marquises extérieurs et intérieurs.
Classe 7: Composants de transmission, à savoir pour portes de garage et volets, y compris alimentés par moteurs électriques ou systèmes hydrauliques et pneumatiques, mécanismes d’entraînement pour segments de portails métalliques de garage et leurs pièces.
Classe 9: Appareils automatiques pour empêcher le mouvement de portails métalliques de garage, alarmes antivol.
Classe 19: Produits en matières plastiques, y compris stores, moustiquaires; éléments non métalliques pour la fabrication de stores horizontaux et verticaux; moustiquaires non métalliques, parties constitutives de stores non métalliques.
Classe 37: Installation, réparation et entretien de volets à rouleaux gonflables en métal, volets extérieurs métalliques et portails métalliques à enroulement pour garages; montage et entretien de composants de transmission et mécanismes de commande dans le domaine des volets roulants et portails métalliques pour garages et conseils y afférents.
Décision sur l’opposition no B 3 175 033 Page sur 4 9
Classe 42: Conception dans le domaine des systèmes d’automatisation technique; conception de systèmes d’exploitation informatiques (installations intelligentes).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines pour portes, portails, fenêtres, turnstiles et systèmes de cloisons; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); dispositifs électriques hydrauliques ou pneumatiques pour l’ouverture de portes, ferme-porte électriques, hydrauliques ou pneumatiques; moteurs hydrauliques, pneumatiques et électriques, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; élévateurs, élévateurs [à l’exception des remontées mécaniques]; moteurs et boîtes de vitesses pour portes, portails et installations d’acheminement; accessoires pour moteurs, boîtes de vitesses et dispositifs de commande pour portes, portails et installations d’acheminement, à savoir tiges, leviers d’actionnement, rails de guidage, plaques de montage, plaques de recouvrement, compris dans la classe 7.
Classe 9: Systèmes devidéosurveillance, y compris installations de surveillance vidéo, composés de caméras vidéo transmettant des images pour contrôler les écrans sans fil ou par câble, expéditeur et récepteurs pour la transmission de données; appareils électriques de commande et de régulation de portes, portails et cloisons; appareils électroniques de commutation, de commande, de surveillance et de contrôle de serrures, fenêtres et portes; alarmes; dispositifs de commande pour déplacer des portes, portails et installations d’acheminement.
Classe 42: Réalisation d’études de projets techniques, notamment dans le domaine de la sécurité, du verrouillage et du contrôle d’accès; planification technique d’appareils et d’installations de contrôle, de contrôle d’accès, d’installations de surveillance du temps et d’accès et d’équipements de diagnostic; programmation de circuits microélectroniques pour clés et autres supports de données; programmation de systèmes de sécurité pour des tiers; développement de logiciels, à utiliser dans les domaines suivants: sécurité, collecte de données opérationnelles, enregistrement du temps, dispositifs de fermeture, équipement de contrôle d’accès; conception et développement de logiciels de contrôle de machines, de terminaux et d’appareils de contrôle d’accès et de surveillance du temps; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante et «en particulier» dans la liste des produits et services de la demanderesse, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 175 033 Page sur 5 9
Produits contestés compris dans la classe 7
Les « machines pour déplacer des portes, portails, fenêtres, turnstiles et systèmes de cloisons et systèmes de cloisons» contestés; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); dispositifs électriques hydrauliques ou pneumatiques pour l’ouverture de portes, ferme-porte électriques, hydrauliques ou pneumatiques; moteurs hydrauliques, pneumatiques et électriques, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; moteurs et boîtes de vitesses pour portes, portails et installations d’acheminement; les accessoires pour moteurs, boîtes de vitesses et dispositifs de commande pour portes, portails et installations de transport, à savoir tiges, leviers d’actionnement, rails de guidage, plaques de montage, plaques de recouvrement comprises dans la classe 7 sont des pièces détachées différentes qui sont fabriquées par des entreprises différentes des produits et services de l’opposante compris dans les classes 6,7, 9, 19, 37 et 42. Même si certains d’entre eux pouvaient être fabriqués par les mêmes entreprises (par exemple, composants de transmission, à savoir pour des portails de garage et des volets, y compris alimentés par des moteurs électriques ou électriques électriques, mécanismes d’entraînement pour segments de portails métalliques de garage et leurs pièces comprises dans la classe 7, et appareils automatiques pour empêcher le mouvement de portails roulants de garage compris dans la classe 9), il ne s’agit pas d’une réalité du marché établie. Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve convaincants suffisants, il n’existe pas de complémentarité suffisante pour conclure à un certain degré de similitude entre ces produits contestés et les produits et services de l’opposante. Leur nature est différente, ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont pas concurrents. Ils sont dès lors différents
Les ascenseurs, ascenseurs [à l’exception des remonte-pentes] contestés et les produits et services de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 9, 19, 37 et 42 n’ont pas la même nature, la même destination ou l’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les alarmes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les alarmes antivol de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les systèmes de vidéosurveillance, y compris les installations de surveillance vidéo, consistant en des caméras vidéo transmettant des images pour contrôler les écrans sans fil ou par câble, expéditeur et récepteurs pour la transmission de données sont au moins similaires aux alarmes antivol de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
Les appareils de commande et de réglage électriques pour portes, portails et cloisons contestés; appareils électroniques de commutation, de commande, de surveillance et de contrôle de serrures, fenêtres et portes; les appareils de commande pour le mouvement de portes et portails sont au moins similaires à un faible degré aux appareils automatiques de l’opposante pour empêcher le mouvement de portails métalliques de garage parce qu’ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
Les installations de transport circulent d’un endroit à un autre. Ils sont particulièrement utiles dans les applications impliquant le transport de matériaux lourds ou volumineux. Par
Décision sur l’opposition no B 3 175 033 Page sur 6 9
conséquent, les appareils de commande pour le transport d’installations contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 9, 19, 37 et 42 parce qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
Laréalisation contestée d’études de projets techniques, en particulier dans le domaine de la sécurité, du verrouillage et du contrôle d’accès; la planification technique d’appareils et d’installations de contrôle, de contrôle d’accès, d’installations de surveillance du temps et d’accès et d’équipements de diagnostic sont au moins similaires (sinon identiques) à la conception de systèmes d’exploitation informatiques (installations intelligentes) de l’opposante. La conception de systèmes d’exploitation informatiques (installations intelligentes) de l’opposante comprend des services de programmation du programme le plus élémentaire dont un ordinateur a besoin pour fonctionner et gérer d’autres programmes, dans le domaine des installations intelligentes. Par conséquent, il est probable que les entreprises qui réalisent les études de projet technique dans les domaines susmentionnés (fermeture et contrôle d’accès; appareils et installations, appareils et installations de commande; le contrôle d’accès, les installations de contrôle du temps et d’accès ainsi que les équipements de diagnostic) prévoient également la conception de systèmes d’exploitation informatiques (installations intelligentes) en ce qui concerne ces appareils et installations. Par conséquent, ils coïncident à tout le moins par les canaux de distribution, le public pertinent et les fournisseurs.
La programmation contestée de circuits microélectroniques pour clés et autres supports de données; programmation de systèmes de sécurité pour des tiers; conception et développement de logiciels de contrôle de machines, de terminaux et d’appareils de contrôle d’accès et de surveillance du temps; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; développement de logiciels, à utiliser dans les domaines suivants: la sécurité, la collecte de données opérationnelles, l’enregistrement du temps, les dispositifs de fermeture, les équipements de contrôle d’accès sont différents types de services de programmation logicielle. Ces services sont à tout le moins similaires (sinon identiques) à la conception de systèmes d’exploitation informatiques (installations intelligentes) de l’opposante parce qu’ils coïncident à tout le moins par les canaux de distribution, le public pertinent et les fournisseurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Toutefois, certains d’entre eux s’adressent également au grand public (par exemple, les alarmes antivol).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 175 033 Page sur 7 9
c) Les signes
PORTOS Porthos
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Portos» de la marque antérieure sera perçu comme le pluriel du terme «Porto» (l’équivalent anglais du harbor) par le public portugais. Toutefois, aucun des deux signes n’a de signification dans certains territoires, par exemple, dans les pays où l’allemand est compris. Par conséquent, compte tenu du fait que les différences conceptuelles affectent la similitude des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, comme les consommateurs en Autriche, en Allemagne et au Luxembourg, pour lesquels les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, intrinsèquement distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «PORT (*) OS», présente à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent uniquement par la cinquième lettre du signe contesté («h»), qui est silencieuse en allemand après la lettre «T».
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue de l’analyse. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 175 033 Page sur 8 9
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les produits et services jugés identiques et similaires (à différents degrés) s’adressent au public professionnel, tandis que certains d’entre eux s’adressent également au grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique en raison de la séquence de lettres «PORT (*) OS». Cet état de fait est encore renforcé par le fait qu’aucun concept ne permet au public de différencier davantage les signes.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré(au moins) faible de similitude entre certains des produits est compensé par la forte similitude visuelle et l’identité phonétique entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 175 033 Page sur 9 9
Christian Steudtner Teresa Trallero Ocaña Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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