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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2023, n° R2570/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2570/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 septembre 2023
Dans l’affaire R 2570/2022-4
226ERS SPORTS THINGS, S.L. C/Cid, no 26
03803 ALCOY
Espagne Demanderesse/requérante représentée par PADIMA, Explanada de España, no 11, piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 713 142
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et A. Kralik
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
08/09/2023, R 2570/2022-4, NATURAL DRINK
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juin 2022, 226ERS SPORTS THINGS, S.L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOISSONS SOLIDES
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour la remise en forme et l’endurance; Mélanges de boissons en tant que compléments alimentaires; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de protéine; Compléments nutritionnels; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour sportifs;
Compléments alimentaires composés de vitamines; Préparations pharmaceutiques, préparations à usage médical; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains; préparations et articles médicaux et vétérinaires; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; cannabis à usage médical; cannabis à usage médical; huiles à usage médical; huiles pour le soin des médicaments pour la peau; préparations d’aloe vera à usage thérapeutique; boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels à usage médical; compléments alimentaires contenant des substances d’origine animale; compléments alimentaires contenant des substances d’origine végétale; compléments alimentaires de protéine; compléments probiotiques; compléments nutritionnels pour êtres humains; aliments diététiques; résidus du traitement des grains -à usage diététique ou médical; suppléments nutritionnels minéraux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments nutritionnels pour faire des boissons; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; capsules à usage pharmaceutique; reconstituants (médicaments); lactose, thé médicinal; vitamines (préparations de -); compléments vitaminés; vitamines (préparations de -); compléments vitaminés et minéraux; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; préparations
à base de glucose à usage médical; boissons isotoniques médicamenteuses; boissons à base d’herbes à usage médicinal; mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas; préparations de réhydratation; préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives; préparations pour soulager la douleur; crèmes pour soulager la douleur;
Préparations pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire.
2 Le 1 juillet 2022, l’Office a émis une objection à l’enregistrement de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, estimant que la marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. L’objection était fondée sur les considérations suivantes:
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− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: boisson solide, généralement sous forme de poudre.
− La signification susmentionnée de «SOLID DRINK» peut être étayée par les références suivantes:
SOLIDE «une sous-norme qui n’est ni liquidée ni gaz» (informations extraites du dictionnaire Cambridge Dictionary, consulté le 1 juillet 2022 à l’adresse suivante: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/espanol/solid)
. Traduction non officielle: «une substance qui n’est ni liquide ni gazeuse»
BOISSON «(Un montant de) liquidation qui prend en charge le corps par le S froid» (informations extraites du dictionnaire Cambridge Dictionary, consulté le 1 juillet 2022 à l’adresse suivante: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-spanol/drink).
Traduction non officielle: «(une quantité de) liquide introduit dans le corps par voie orale»
− Les boissons solides sont fabriquées à partir de matières premières telles que les jus de fruits, les extraits végétaux et le sucre, et ont une teneur en eau qui est normalement inférieure à 5 %. Ces matières premières sont tournées vers un format en poudre. Le produit final est dissoute dans l’eau, créant la boisson souhaitée par le consommateur. Dès lors, considérés dans leur ensemble, les mots «SOLID DRINK» informent immédiatement les consommateurs pertinents, sans qu’il soit nécessaire de s’arrêter et de penser, que les produits contestés en cause sont des boissons en poudre (ou
«solides»).
3 Par lettre du 1 septembre 2022, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement et a présenté des arguments à l’encontre des objections soulevées par l’examinateur, qui peuvent être résumés comme suit:
− Pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, le rapport entre le terme descriptif et les produits ou services doit être suffisamment direct et concret. Tel n’est pas le cas du signe «SOLID DRINK», qui n’est pas exclusivement composé de termes descriptifs d’une caractéristique des produits en cause.
− Firstly, because some of the contested goods are not beverages (specifically, cereals (by-products of the processing of-) for dietetic or medical use).
− En outre, les deux termes composant le signe ont d’autres significations supplémentaires en anglais et le signe dans son ensemble, «SOLID DRINK», ne figure dans aucun dictionnaire.
− Le terme «SOLID DRINK» n’est pas non plus utilisé sur le marché (il est perçu même dans les preuves fournies, étant donné que cela ne fait pas allusion au terme «SOLID DRINK» mais à «boisson électrolyte», «boisson de récupération», etc.). De même, le terme «SOLID» n’est pas utilisé pour faire allusion à la poussière, mais plutôt à un bloc de matériau solide.
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− Le signe «SOLID DRINK» possède une certaine originalité et prégnance et nécessite un minimum d’effort d’interprétation de la part du public pertinent. En effet, les termes sont contradictoires parce qu’un article solide ne peut être liquide et que quelque chose de liquide ne peut être composé d’éléments cohérents, corporels et stables. La juxtaposition de ces termes confère donc au signe un caractère fantaisiste et distinctif.
− Étant donné qu’il a été démontré que le signe n’est pas descriptif, la possibilité d’appliquer l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ce motif s’éteint directement.
4 Pardécision du 15 novembre 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée au titrede l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour la remise en forme et l’endurance; Mélanges de boissons en tant que compléments alimentaires; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de protéine; Compléments nutritionnels; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour sportifs;
Compléments alimentaires composés de vitamines; Préparations pharmaceutiques, préparations à usage médical; Aliments et substances diététiques à usage médical;
Compléments alimentaires pour êtres humains; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Suppléments alimentaires minéraux;
Compléments nutritionnels à usage médical; Compléments alimentaires contenant des substances d’origine animale; Compléments alimentaires contenant des substances d’origine végétale; Compléments alimentaires de protéine; Compléments probiotiques; Compléments nutritionnels pour êtres humains; Aliments diététiques; Résidus du traitement des grains -à usage diététique ou médical; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments nutritionnels pour faire des boissons; Reconstituants (médicaments); Lactose, thé médicinal; Vitamines (préparations de -); Compléments vitaminés; Vitamines (préparations de -); Compléments vitaminés et minéraux; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires;
Préparations à base de glucose à usage médical; Boissons isotoniques médicamenteuses; Boissons à base d’herbes à usage médicinal; Mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas; Préparations de réhydratation; Préparations pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire.
5 Toutefois,la demande a été autorisée pour les produits restants:
Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; Cannabis à usage médical; Cannabis à usage médical; Huiles à usage médical; Huiles pour le soin des médicaments pour la peau; Préparations d’aloe vera à usage thérapeutique; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Capsules à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives; Préparations pour soulager la douleur; Crèmes pour soulager la douleur.
6 La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
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− Contrairement à ce que prétend la demanderesse, et comme l’Office l’a démontré dans sa lettre d’objection du 01erjuillet 2022, le signe dans son ensemble ne sera perçu par le consommateur anglophone que comme une information sur certaines caractéristiques des produits objectés, notamment sur leur type et leur format.
− Le fait que l’Office n’ait pas fourni de définition de «SOLID DRINK» selon un dictionnaire n’est pas pertinent puisque, en principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires n’offrent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés.
− Les produits sont une série de compléments, compléments, mélanges, boissons, préparations, céréales, produits pharmaceutiques et compléments nutritionnels et diététiques (à usage médical et vétérinaire). Il convient de relever qu’entre ce type de produits nutritionnels et diététiques, à savoir milkshakes ou «épicerie», et des boissons solubles, il s’agit de produits très courants et commandés sur le marché pertinent.
− Compte tenu de la définition de «SOLID» fournie dans l’objection, «solid» (ou «solide») ne doit pas se référer exclusivement à des matériaux complètement solides, comme le soutient le demandeur, mais peut également faire allusion à un matériau ferme ou dense. À titre d’exemple, les shakes, malgré leur apparence plutôt liquide, sont considérées comme des «aliments solides» car ils conservent la nourriture en fruits ou en céréales qui ont été ventilés en pantalons minuscules et qui n’ont pas extraits, par exemple, la pulpe, seule la partie restante qui est liquide. Par conséquent, lorsque le consommateur pertinent perçoit cet élément du signe en relation avec les produits contestés, malgré le fait que certains d’entre eux ne se présentent pas sous une forme liquide, il comprendra immédiatement qu’il se compose soit d’une préparation, en poudre ou sous une autre forme soluble pouvant être mélangée à de l’eau, du jus ou du lait à prendre en tant que boisson nutritive, soit dans une boisson dont le poids est suffisamment solide pour être considéré comme plus solide que liquide.
− Cela étant, bien que les céréales (les résidus du traitement-) à usage diététique ou médical ne soient pas des boissons en tant que telles, elles peuvent effectivement constituer un ingrédient essentiel de l’une d’entre elles. À titre d’exemple, certains dérivés de céréales sont des céréales céréales, des céréales solubles et du son de blé, deux ingrédients qui peuvent être ajoutés aux jus afin de créer une boisson saine et nutritive (informations obtenues le 15/11/2022 de
https://mejorconsalud.as.com/aguacebada-avantages oscontraindicaes-redressement;
https://cookpad.com/es/recetas/14%C2%A0647%C2%A0392- —% C2 % A0C fruits
C2 % A0consalvado-distrigo-ysesamo, dont la texture sera condensée car cet ingrédient solide est inclus.
− En outre, bien que, comme le soutient la demanderesse, il existe des façons plus communes ou plus appropriées de désigner le type de produits en cause (à savoir
«SOLID DRINK», «boisson en poudre», par exemple), il est indifférent que, dans l’appréciation des faits, il soit indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus communs pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés dans la demande. Si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que, lorsque
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le motif de refus qu’il énonce est applicable, la marque doit être composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, elle n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner ces caractéristiques.
− Par conséquent, bien que les termes «SOLID» et «DRINK» puissent être perçus comme des termes opposants, lorsqu’ils sont perçus dans le contexte des produits demandés, leur caractère distinctif est également maintenu dans leur ensemble.
− Compte tenu des arguments de la demanderesse selon lesquels la combinaison possède une certaine originalité et prégnance en associant ces deux termes opposés, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses éléments en raison du fait que le terme dans son ensemble a une signification qui décrit certaines caractéristiques des produits objectés.
− Le fait que le terme ne soit pas utilisé sur le marché pertinent n’est pas non plus pertinent, puisque le caractère distinctif d’une marque est apprécié sur la base du fait que cette marque peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause.
− Par conséquent, il n’est pas inédité de supposer que le consommateur pertinent comprendrait «SOLID DRINK» comme un produit au format solide (par exemple poudre) qui peut être converti en liquide, ou une boisson dont le format ou la texture est le plus épais.
− Etant donné que la marque possède une signification descriptive claire par rapport aux produits en cause, la marque est également dépourvue de caractère distinctif par rapport aux mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
− En outre, pour avoir le caractère distinctif minimal requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque en cause doit seulement apparaître, de prime abord, susceptible d’être appliquée en tant que marque et doit être distinguée, sans confusion possible, de celles qui ont une autre provenance (13/06/2007, 441/05, I-,
EU:T:2007:178, § 55).
− En raison de l’impression produite par la marque dans son ensemble, le lien entre les produits pertinents et la marque dont la protection est demandée n’est pas suffisamment indirect pour lui conférer le degré minimal de caractère distinctif intrinsèque requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 28 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où elle rejetait la demande pour les produits demandés en classe 5.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 15 mars 2023.
Moyens du recours
9 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− Les produits objectés incluent de nombreux types de boissons différents, et pas seulement des boissons solubles ou des boissons solubles analysées dans la décision attaquée. Parmi la variété de boissons possibles, les boissons les plus courantes sont incontestablement exclusivement liquides. Pour cette seule raison, il est clair que le terme SOLID ne peut et ne peut jamais constituer une caractéristique objective, intrinsèque, intrinsèque ou permanente des produits en cause.
− Solid (solid) est un terme opposé à «Líquido», qui est la forme traditionnellement acquise par les boissons. Si le sens de «boisson» (DRINK) est recherché dans le
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la définition suivante est retenue: «liquide à prendre» (annexe 1).
− Tout ce qui est liquide ne saurait être solide et vice versa. La différence est qu’il existe des boissons (liquides) qui comprennent des morceaux alimentaires (solides) ou (solides) poudres qui, en ajoutant une boisson (liquide), peuvent faire partie d’un produit liquide. Toutefois, il est notoire que les boissons diététiques, médicales, vétérinaires, etc. sont simplement liquides, de sorte que la marque SOLID ne saurait être considérée comme un objectif, ni permanent, ni intrinsèque ou intrinsèque d’une boisson.
− À la lumière de l’arrêt du 25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293 (§ 43-45), et étant donné que SOLID ne décrit pas une caractéristique propre aux boissons, étant donné qu’il s’agit en fait littéralement d’un terme contraire à la nature des boissons, il n’est pas possible de conclure que SOLID décrit un objectif, intrinsèque, permanent et intrinsèque des produits en cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE au cas d’espèce.
− Le fait que certains types de boissons, plus ou moins courants dans le secteur pertinent, soient commercialisés dans un format «solide» (par exemple, des poudres) afin d’être dissoutes dans l’eau et de devenir une boisson n’en enlève rien.
− Conformément à l’arrêt du 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291 (§ 50-54), l’idée est trop vague et indéterminée puisque SOLID, en ce qui concerne DRINK, ne précise pas quel produit nous parlons. Il pourrait être confronté à des poudres qui, lorsqu’elles sont dissoutes dans de l’eau, composent une boisson, ou des cubes de glace qui, en cas de retrait, deviennent une boisson fraîche, entre de nombreuses possibilités différentes.
− De plus, «solid DRINK» ne décrit pas directement les produits contestés sans autre réflexion. D’une part, elle ne le ferait pas en raison des différentes possibilités disponibles et pourrait relever de cet ensemble de termes. Dès lors, c’est que, pour décrire des boissons solubles, les termes «boissons solubles» ou «boissons à base de poudre» sont effectivement utilisés sur le marché et que, pour des shakes avec des morceaux, cette description ou synonymes sont utilisés et non SOLID DRINK, puisque tous les premiers sont des termes précis, contrairement à l’ensemble pour lequel l’enregistrement est demandé.
− En outre, il existe également la circonstance supplémentaire que le terme SOLID s’oppose à «Líquido», DRINK (boisson) étant liquide par excellence. Par conséquent, non seulement il est impossible pour le consommateur de penser à un seul type de
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produit lorsqu’il est confronté à SOLID DRINK, mais en aucun cas, cela ne se produirait immédiatement et sans autre réflexion, puisque le message véhiculé par ledit ensemble est initialement contradictoire.
− À l’instar de l’affaire du 22/01/2015, T-133/13, WET DUST CANITS T FLY, EU:T:2015:46 (§ 49-51), l’expression «solid drink» (SOLID DRINK) est également erronée dans son libellé, puisqu’une boisson cesse d’être une boisson solide (par exemple, des glaçons) et vice versa (de poudre à boire n’est plus solide pour devenir liquide).
− Il est également fait référence à l’arrêt du 20/01/2021, T-253/20, Is like milk mais fabriqué pour êtres humains, EU:T:2021:21, § 43-49).
− La combinaison «SOLID DRINK» est distinctive puisqu’elle véhicule une idée d’opposition. Il constitue un jeu de mots, introduisant des éléments de surprise, qui est à tout le moins inattendu puisqu’il s’agit d’une contradiction en soi, dotée d’une certaine originalité et, en outre, générant un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, nécessitant un minimum d’effort d’interprétation.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas applicable en l’espèce.
− Étant donné que le caractère descriptif du signe a été exclu, il y a lieu de conclure que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme des références au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
13 Les signes ou indications susmentionnés sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service (-23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 15).
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14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36 et jurisprudence citée;
23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 16).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/05/2012, 325/11,
Autocoaching, EU:T:2012:230, §-16 et jurisprudence citée; 26/03/2019, 787/17-,
GlamHair, EU:T:2019:192, § 14; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 17).
16 Dès lors, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/01/2015, 197/13, MONACO,-EU:T:2015:16, § 50, et la jurisprudence citée; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 18).
Public pertinent et territoire pertinent
17 Les produits contestés s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de la santé ou aux pharmaciens. Tous sont susceptibles d’avoir un effet direct sur la santé des consommateurs, de sorte que le niveau d’attention du public pertinent sera élevé (10/12/2014-, 605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, §-20; 10/02/2015, 368/13-, ANGIPAX,
EU:T:2015:81, § 46; 26/11/2015, 262/14-, BIONECS, EU:T:2015:888, § 19-20; 20/09/2018, 266/17-, UROAKUT/UroCys, EU:T:2018:569, § 21-29; 16/12/2020, 883/19-,
HELIX Elixir, EU:T:2020:617, § 29-30; 30/06/2021, 501/20-, Panta Rhei/Panta Rhei,
EU:T:2021:402, §-23). Même des produits qui, à proprement parler, ne sont pas des médicaments (tels que, par exemple, les compléments alimentaires, les préparations vitaminées, les compléments alimentaires ou les boissons isotoniques médicamenteuses) ont pour but d’améliorer la santé de leurs consommateurs, qui feront donc preuve d’une plus grande attention lors de leur choix (-15/12/2009, 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, §
28; 02/12/2014, 75/13-, Momarid, EU:T:2014:1017, § 49; 13/05/2015, 169/14-, Révision agel/CHORAGON, EU:T:2015:280, §-37).
18 En tout état de cause, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si le caractère non distinctif ou descriptif d’un signe empêche son enregistrement en tant que marque (10/02/2021,-98/20, Medical beauty beauty, EU:T:2021:69, § 44-46).
19 Étant donné que les termes composant le signe contesté «SOLID DRINK» appartiennent à la langue anglaise, il convient d’examiner la perception de la marque par le public anglophone de l’Union européenne. À cet égard, il convient de rappeler que, comme indiqué ci-dessus, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le fait que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union suffit donc pour refuser l’enregistrement (03/07/2013,-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
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Caractère descriptif du signe contesté
20 Conformément aux définitions reproduites ci-dessus (voir paragraphe 2), l’examinateur a estimé que le consommateur pertinent anglophone comprendrait l’expression «SOLID DRINK» comme signifiant «boisson proposée sous forme solide, généralement en poudre». Toutefois, la décision attaquée mentionne également la possibilité qu’une telle expression puisse être comprise comme une boisson suffisamment épée ou dense pour être considérée comme plus solide que liquide (voir paragraphe 6).
21 Bien que la requérante se réfère à d’autres définitions des termes SOLID et DRINK (voir point 9, deuxième alinéa), son désaccord avec la décision attaquée se limite, en substance, à l’interprétation de l’expression «SOLID DRINK» dans son ensemble. Selon elle, cela est en soi contradictoire, puisque SOLID s’oppose au liquide, DRINK (boisson) étant le liquide par excellence. Par conséquent, non seulement il est impossible pour le consommateur de penser à un seul type de produit lorsqu’il est confronté à SOLID DRINK, mais cela ne se passerait jamais immédiatement et sans autre réflexion.
22 La Chambre ne partage pas les arguments de la demanderesse. Comme l’indique l’opposante elle-même, il est notoire que certains types de boissons sont commercialisés dans un format «solide» (par exemple, sous forme de comprimés poudres ou effervescents) dans le but d’être dissoute dans de l’eau et de devenir une boisson. Cela est particulièrement courant dans le secteur des produits contestés, comme les compléments alimentaires, les préparations vitaminées, les compléments alimentaires ou certains produits pharmaceutiques. La raison en est, à l’évidence, que si certaines boissons doivent être consommées régulièrement dans le cadre d’un traitement médical ou diététique, la commercialisation des doses nécessaires sous forme liquide poserait un énorme défi logistique tant pour les entreprises que pour les consommateurs ou les patients.
23 La requérante souligne que les termes «boissons solubles» ou «poudre de boissons» sont utilisés pour décrire les boissons ainsi commercialisées. Toutefois, ces expressions n’apparaissent pas contradictoires de l’avis de la demanderesse. «Soluble» fait référence à une substance (généralement solide) qui peut être dissoute dans un liquide et la poudre ou les produits en poudre sont manifestement solides. Toutefois, cela ne semble pas exclure que les consommateurs comprennent ces expressions comme faisant référence à des produits solides destinés normalement à être enroulés dans l’eau et à être consommés sous forme liquide, par exemple comme une boisson (DRINK).
24 La chambre de recours comprend que le public est habitué à trouver des boissons, ou des préparations pour boissons, sous forme solide. Elle est donc d’avis que, loin d’être surprenante ou réfutée par la contradiction apparente entre les termes SOLID et DRINK, elle l’associera immédiatement, et sans autre réflexion, à l’idée d’une eau ou d’une boisson en poudre.
25 La question de savoir si l’expression «SOLID DRINK» est ou non couramment utilisée sur le marché est dénuée de pertinence aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (15/09/2005, 320/03, Live richly,-EU:T:2005:325, § 88). Il suffit, comme l’indique la lettre de cette disposition, que le signe puisse être utilisé pour désigner une caractéristique des produits en cause. En ce sens, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
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26 En tout état de cause, et par souci d’exhaustivité, il convient de souligner qu’une simple recherche de l’expression «SOLID DRINK» (entre guillemets) dans Google semble indiquer que celle-ci est effectivement utilisée sur le marché dans le sens indiqué ci-dessus. Donner un exemple des résultats suivants de cette recherche (effectuée le 27 juillet 2023):
− https://www.aninatural.com.au/product/natural-fucoidan-solid-drink/
− https://supplementmall.com.ng/product/smacin-s-cordyceps-militaris-solid-drink/
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− https://www.amazon.com/-/es/Oysrelax-Original-Sabor-Solid- Intelectual/dp/B084KT978S
− https://iem88.com/products/zieha-cordyceps-militaris-probiotic-solid-drink-for- people-with-high-uric-acid-5G-30
− https://www.millpowder.com/food-industry/solid-drink/
27 Bien que les sites Internet susmentionnés et leurs captures d’écran respectives soient mentionnés à titre purement illustratif, il convient de noter que, compte tenu de la nature de base des critères de recherche utilisés et de l’usage très répandu de Google, de tels sites
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constituent, au sens de la jurisprudence, des sources généralement accessibles. Par conséquent, on pourrait même considérer que l’utilisation de l’expression «SOLID
DRINK» en tant que boisson soluble est un fait notoire (22/06/2004, T-185/02, PICARO/PICASSO, EU:T:2004:189, § 29; 29/03/2019, T-611/17, REPRÉSENTATION D’UNE SEMELLE DE CHAUSSURE (3D), EU:T:2019:210, § 51-53, 74).
28 En ce qui concerne les produits contestés, ils sont tous susceptibles d’être présentés comme des produits solubles pour la préparation de boissons.
29 Compléments alimentaires pour se maintenir en forme et pour obtenir une résistance;
Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de protéine; Compléments nutritionnels; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires pour sportifs; Compléments alimentaires composés de vitamines; Aliments et substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments nutritionnels à usage médical; Compléments alimentaires contenant des substances d’origine animale; Compléments alimentaires contenant des substances d’origine végétale; Compléments alimentaires de protéine; Compléments probiotiques;
Compléments nutritionnels pour êtres humains; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments nutritionnels pour faire des boissons; Vitamines (préparations de -); Compléments vitaminés; Vitamines (préparations de -); Compléments vitaminés et minéraux; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Préparations à base de glucose à usage médical; Les préparations de réhydratation sont en effet présentées sous une forme soluble, pour les raisons indiquées ci-dessus (voir paragraphe 22). En effet, dans certains cas, comme celui des compléments nutritionnels destinés à la confection de boissons ou les préparations réhydratantes, une telle forme de présentation est, d’une certaine manière, implicite dans la définition des produits.
30 En ce qui concerne les mélanges de boissons en tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires; boissons diététiques à usage médical; boissons isotoniques médicamenteuses; boissons à base d’herbes à usage médicinal; préparations pour mélanger des boissons nutritionnelles utilisées comme succédanés d’aliments, le fait qu’il s’agisse de «boissons» ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas être présentées au public sous forme de poudre, comme expliqué ci-dessus. Cela est particulièrement évident dans le cas des «préparations».
31 Préparations pharmaceutiques, préparations à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire; les reconstituants (médicaments) peuvent également être présentés sous forme de poudre ou d’autres substances solubles, telles que des comprimés effervescents. En effet, avec les tablettes, il s’agit de l’une des façons les plus courantes de présenter de tels produits au public.
32 De même, rien ne s’oppose aux aliments diététiques; aliments diététiques à usage médical; résidus du traitement des grains - à usage diététique ou médical; les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire sont présentés sous une forme solide qui peut être consommée en tant que boisson. Les mêmes considérations que celles formulées précédemment en ce qui concerne les compléments alimentaires et diététiques et les
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préparations vitaminées (voir points 22 et 29) sont, dans une large mesure, applicables à ces produits.
33 Enfin, le lactose et le thé médicinal peuvent également être présentés de manière soluble. Il s’agit d’un fait notoire dans le thé.
34 Il résulte de ce qui précède que, confronté aux produits pour lesquels la protection est demandée, le public pertinent en verra immédiatement une description dans le signe contesté. en d’autres termes, les produits en cause sont présentés comme des substances solubles et sont destinés à être consommés comme un liquide ou une boisson. Le rapport avec les produits contestés et leur forme de présentation sont donc directs et immédiats, contrairement à l’affaire traitée dans l’arrêt du 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291 cité par la demanderesse.
35 Contrairement à l’affaire examinée dans l’arrêt du 25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, citée par la demanderesse, la forme de présentation des produits contestés constitue un objectif et une caractéristique intrinsèque de ceux-ci. Les conclusions auxquelles cet arrêt est parvenu en ce qui concerne le signe «OFF-WHITE», qui se réfère simplement à la couleur que les produits contestés pourraient présenter dans un tel cas, ne sont donc pas applicables au cas d’espèce.
36 Aux fins de l’application de l’interdiction absolue d’enregistrement visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est indifférent que la caractéristique susmentionnée soit essentielle aux produits ou purement accessoire. En tant que description d’une caractéristique, le signe contesté ne peut être enregistré (12/02/2004, 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
37 De même, la question de savoir si l’expression «SOLID DRINK» peut, à juste titre, avoir d’autres significations est dénuée de pertinence aux fins de l’espèce. Il suffit que l’une d’entre elles fasse référence directe à l’une des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, pour que l’enregistrement soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (23/10/2003, 191/01 P, Doublemint-, EU:C:2003:579, §
32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, 322/03-, WEISSE Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
38 Pour le reste, la chambre de recours ne saurait être d’accord avec la demanderesse lorsqu’elle affirme que le signe contesté constitue un jeu de mots, introduit des éléments de surprise, présente une certaine originalité et nécessite un effort d’interprétation. «Solid DRINK» est une expression grammaticalement correcte en anglais, qui a une signification claire par rapport aux produits contestés. Pour le reste, le public pertinent sera à peine surpris par la contradiction apparente entre les termes SOLID et DRINK, étant donné qu’il est fréquemment exposé à d’autres expressions qui, comme «powder bukine» («boissons en poudre»), «effervescent buvards» («café effervescu») ou «soluble café» («café soluble»), pourraient théoriquement présenter les mêmes contradictions et, toutefois, sont tout à fait normales dans la langue. Les conclusions tirées dans l’affaire 22/01/2015, T- 133/13, WET DUST CANITS Limited, EU:T:2015:46, ne sont donc pas applicables au cas d’espèce.
39 Enfin, le signe contesté est dépourvu d’éléments graphiques susceptibles de détourner l’attention du public de son caractère descriptif.
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40 Compte tenu de ce qui précède, le signe contesté peut être descriptif d’une caractéristique pouvant être revendiquée pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 5, à savoir son caractère soluble pour la préparation d’une boisson. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas besoin de se prononcer sur la question de savoir si d’autres interprétations possibles de l’expression pourraient être descriptives d’autres caractéristiques de ces produits, comme la question de savoir si les produits qui en résultent sont constitués de boissons épaisses ou dense et, en ce sens, «solides».
41 En résumé, et à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas approprié d’accorder à une entreprise un droit exclusif sur le signe «SOLID DRINK».
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe contesté ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006-, 322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110 et jurisprudence citée; 17/09/2015, 550/14-, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 49).
43 Sans préjudice de ce qui précède, et comme indiqué dans la décision attaquée, lorsqu’un signe est, comme en l’espèce, descriptif des produits contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il sera également dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits ou services (12/02/2004, 363/99, Postkantoor-, EU:C:2004:86, § 86).
Conclusion
44 C’est à juste titre que la division d’opposition a refusé l’enregistrement de la marque contestée au motif qu’elle était contraire aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. 2019 jus
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
16
LA CHAMBRE
Signature Signature
Le président A. Kralik
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