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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° R0490/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0490/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la cinquième chambre de recours du 31 juillet 2025
Dans l’affaire R 490/2025-5
Monolith International GmbH
Hertzstraße 3/1 71083 Herrenberg
Allemagne et
“Монолит сървис” ЕООД ул. Антон Чехов, 22 1113 София Bulgarie Requérantes / Recourantes représentées par HLB Dr. Hußmann PartG mbB Rechtsanwälte, Steuerberater, Thomas-Mann-
Str. 50, 90471 Nürnberg, Allemagne.
contre
Dąbrowski Łukasz, Roszkowski Krzysztof Fiszka Spółka Cywilna ul. Wojska Polskiego 24 lok. 27 19-300 Ełk
Pologne Opposante / Défenderesse représentée par Kancelaria Prawno-Patentowa Rzecznicy Patentowi Dobkowska Iwaniuk Sp.
Partnerska, ul. Rycerska 79, 15-157 Białystok, Pologne.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 203 715 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 898 225)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
31/07/2025, R 490/2025-5, Fishka / FISZKA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juillet 2023, le prédécesseur en titre de Monolith International
GmbH et « Монолит сървис » ЕООД (ci-après « les demanderesses ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Fishka
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 29 : Viande et produits à base de viande ; Produits laitiers et substituts de produits laitiers ; Poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants ; Huiles et graisses comestibles ; Soupes et bouillons, extraits de viande ; Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs ; Noix préparées ; Graines comestibles ; Graines de tournesol comestibles ; Mélanges de fruits et de noix ; Légumes séchés ;
Produits à base de fruits secs ; Chips de pommes de terre sous forme de snacks ; Snacks à base de légumes ; Snacks à base de fromage ; Plats préparés à base de viande [viande prédominante] ; Dîners préemballés composés principalement de fruits de mer ; Plats préparés composés principalement de viande ; Plats préparés composés principalement de légumes ;
Saucisses ; Fromage frais ; Confitures ; Concentrés de tomates [purée] ; Marmelades ; Fruits au vinaigre ; Légumes au vinaigre.
Classe 30 : Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Glace de refroidissement ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; Pain ; Confiseries ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Snacks à base de céréales ; Snacks à base de farine de pommes de terre ; Snacks fabriqués à partir de muesli ; Snacks composés principalement de pain ; Plats préparés à base de riz ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Biscottes ; Bonbons
[pour l’alimentation] ; Chocolat ; Confiseries sous forme congelée ; Sauces ; Mayonnaise.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; Bière et bière sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Essences et extraits alcooliques ;
Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
2 La demande a été publiée le 25 juillet 2023.
3 Le 22 septembre 2023, Dąbrowski Łukasz, Roszkowski Krzysztof Fiszka Spółka Cywilna (ci-après « l’opposante »), a formé opposition contre la demande pour tous les produits susmentionnés. Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition était fondée, entre autres, sur la MUE antérieure n° 18 064 701
31/07/2025, R 490/2025-5, Fishka / FISZKA (fig.) et al.
3
déposée le 14 mai 2019 et enregistrée le 13 septembre 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Poisson, non vivant; Fruits de mer transformés; Frites; Salades de légumes; Soupes.
Classe 43: Services de restauration; Services de préparation d’aliments; Fourniture de locaux pour réunions; Services de traiteur; Fourniture de repas pour consommation immédiate; Services de restauration et de boissons.
4 Par décision du 4 février 2025 («la décision attaquée»), la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception des huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception de la glace de refroidissement; sels, assaisonnements, arômes; céréales transformées, amidons, préparations pour la cuisson et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés; confiseries [pour l’alimentation].
Classe 32: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 33: Tous les produits contestés de cette classe.
5 Le 19 mars 2025, les requérants ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
6 Le 4 juin 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et contenait les preuves suivantes:
− Annexe A1: Une impression du Bureau polonais des brevets de la marque figurative n° R.348760 déposée le 12 juillet 2021.
7 Le 5 juin 2025, les requérants ont demandé la suspension de la procédure de recours, car le
25 février 2025, ils avaient déposé une demande en déclaration de nullité de la marque
de l’UE antérieure n° 18 064 701 qui constitue la base de l’opposition.
8 Le 11 juin 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension et a invité l’opposant à présenter ses observations à ce sujet dans un délai d’un mois.
Il a été rappelé à l’opposant que son délai pour déposer des observations restait inchangé.
9 Le 2 juillet 2025, l’opposant a confirmé qu’il acceptait de suspendre la procédure.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au RMCUE (UE)
n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
11 L’article 71, paragraphe 1, du RMCUE dispose que la Chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes.
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12 Il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, EUTMDR que la Chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension restant une faculté pour la Chambre de recours (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 46 ; 20/09/2017, T-386/15, Badtoro, EU:T:2017:632, § 21).
13 Dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, la Chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties, et la décision de surseoir ou non doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en jeu (13/05/2020, Vogue Peek &
Cloppenburg, T-443/18, EU:T:2020:184, § 111 ; 25/11/2014, T-556/12, Kaiserhoff, EU:T:2014:985, § 33).
14 À cet égard, il a été jugé que, dans la mise en balance des intérêts en présence, la Chambre de recours doit, notamment, procéder à l’appréciation, prima facie, de la probabilité que les procédures parallèles potentiellement pertinentes aboutissent à une décision susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de recours et que, si cette appréciation aboutit à la conclusion que cette probabilité est faible, la mise en balance des intérêts penche en faveur de l’intérêt légitime de l’opposant à obtenir une décision sur l’opposition (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU: T:2020:231, § 51 ; 21/10/2015, T-664/13, Petco,
EU:T:2015:791, § 35).
15 La décision de suspendre une procédure de recours dirigée contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment, lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement compromise, de manière à permettre de tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments soulevés contre la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 EUTMDR (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 56).
16 En l’espèce, les requérants ont demandé une suspension dans l’attente de l’issue d’une procédure en nullité (n° 70 729 C) déposée le 25 février 2025 contre la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 064 701 sur laquelle l’opposition est fondée.
17 L’opposant ayant confirmé qu’il acceptait de suspendre la procédure, la mise en balance des intérêts n’est pas en cause.
18 En outre, il est clair que la procédure en nullité pendante contre la marque antérieure peut avoir une incidence sur la présente procédure de recours.
19 Il est dès lors approprié de suspendre la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en nullité n° 70 729 C.
20 Le délai accordé à l’opposant pour déposer une réponse au présent recours, qui n’a pas expiré, sera également suspendu.
31/07/2025, R 490/2025-5, Fishka / FISZKA (fig.) et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure en nullité n° 70 729 C.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
31/07/2025, R 490/2025-5, Fishka / FISZKA (fig.) et al.
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