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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2023, n° R1048/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1048/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 août 2023
Dans l’affaire R 1048/2023-2
Maax Bath Inc.
160, Boulevard Saint-Joseph H8S 2L3 Lachine,
Canada Opposante/requérante
représentée par Mewburn Ellis LLP, Theresienhof Theresienstraße 1, 80333 Munich
(Allemagne)
contre
Jiangmen Konggo Technology Co., Ltd.
No 6, Mufang Road, Area A, Dongxi
Development Zone, Zhishan Town,
529729 Heshan City
Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 447 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 554 580)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/08/2023, R 1048/2023-2, M ax Bar/M AAX
2
Décision
1 Par une demande déposée le 8 septembre 2021, Jiangmen Konggo Technology Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Max Bar
pour les produits suivants:
Classe 11: Vannes [robinets] en tant que pièces d’installations sanitaires; robinets automatiques; mélangeurs de lavabos [robinets]; appareils pour bains; robinets de salles de bains; jets pour baignoires; robinets de biberons [accessoires de plomberie]; douches à main; vannes mélangeuses [robinets]; vannes mélangeuses pour lavabos [robinets]; vannes mélangeuses pour éviers [robinets]; douches de tête; installations de bains de douche; tuyaux flexibles de douche pour douches manuelles; vannes mélangeuses de douche; robinets de douche; installations sanitaires en acier inoxydable; robinets pour installations sanitaires; robinets de contrôle du débit de l’eau; robinets de lavabos.
2 La demande a été publiée le 16 septembre 2021.
3 Le 16 décembre 2021, Maax Bath Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 1 596 402 MAAX, déposée le 5 avril 2000 et enregistrée le 31 octobre 2006 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 11: Baignoires, douches, bains de douche, bains à remous, bains à remous et bains de douche avec systèmes de massage, douches avec systèmes de massage, spas, portes de douche et pare-douches, portes et pare-douches, portes et pare-douches, éviers, robinets.
6 Par décision du 10 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens.
7 Le 17 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 14 juin 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que, conformément à l’article 68 du RMUE, un recours devait être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (c’est-à-dire le 15 mai 2023 au plus tard). Par conséquent, l’acte de recours déposé le 17 mai 2023 n’a pas été reçu en temps utile et le recours était donc susceptible d’être rejeté comme irrecevable. L’opposante a été invitée à déposer des observations et à fournir toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification. Une copie de ladite lettre a été transmise à la demanderesse.
9 Le 5 juillet 2023, l’opposante a retiré le recours.
30/08/2023, R 1048/2023-2, M ax Bar/M AAX
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10 Le 6 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours. L’opposante a été informée que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie de ladite communication a été transmise à la demanderesse.
Motifs
11 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
16 Le montant total s’élève à 850 EUR.
30/08/2023, R 1048/2023-2, M ax Bar/M AAX
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/08/2023, R 1048/2023-2, M ax Bar/M AAX
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