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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 003183108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 183 108
Leica Microsystems Cms GmbH, Ernst-Leitz-Str. 17-37, 35578 Wetzlar, Allemagne (opposante), représentée par Baker Mckenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Von Rechtsanwälten Und Steuerberatern, Junghofstraße 9, 60315 Frankfurt/Main, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
European It Consultancy Eitco GmbH, Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin, Allemagne (demanderesse), représentée par Wipit Partnerschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater, Französische Str. 13, 10117 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 183 108 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/11/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 649 865 'arveo’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 141 656 'ARVEO’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Suite à la décision de l’Office dans la procédure de nullité n° C 62 308, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Microscopes ; pièces et composants de microscopes ; microscopes chirurgicaux, pièces et composants de microscopes chirurgicaux ; systèmes d’imagerie par fluorescence multispectrale ; pièces et composants de systèmes d’imagerie par fluorescence multispectrale ; systèmes optiques pour microscopes, microscopes chirurgicaux et systèmes d’imagerie par fluorescence multispectrale ;
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logiciels pour utilisation avec des microscopes, des microscopes chirurgicaux, des systèmes d’imagerie par fluorescence multispectrale et avec des systèmes optiques pour microscopes, des microscopes chirurgicaux et des systèmes d’imagerie par fluorescence multispectrale; systèmes et appareils pour la réalisation de microscopie par fluorescence multispectrale et logiciels associés; systèmes et appareils pour la réalisation de
microscopie 3D ou imagerie par fluorescence multispectrale et logiciels associés; logiciels et solutions d’imagerie numérique à des fins de microscope chirurgical; plateformes de microscopes numériques et logiciels; aucun des produits précités en relation avec des produits liés au domaine de l’industrie de transformation du tabac.
Classe 10: Dispositifs d’imagerie chirurgicale; dispositifs chirurgicaux comprenant des systèmes d’imagerie par fluorescence multispectrale.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Logiciels et bases de données dans le nuage et sur des serveurs locaux pour la gestion de contenu d’entreprise; Logiciels pour services de contenu; Logiciels de gestion de documents; Logiciels pour services d’intégration d’entreprise; Logiciels pour services de recherche d’entreprise; Logiciels pour interfaces; Logiciels pour l’archivage;
Logiciels d’interface pour logiciels d’archivage; Logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données et pour la gestion et l’archivage de contenu; Interfaces pour ordinateurs; Logiciels pour la recherche et la récupération d’informations sur un réseau informatique; tous les produits précités autres que dans le domaine de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale; aucun des produits précités n’étant lié aux circuits intégrés et semi-conducteurs, aux cartes accélératrices d’ordinateur, aux cartes accélératrices informatiques, aux modules de calcul, aux cartes d’extension de calcul.
Classe 35: Conseils en organisation relatifs aux structures opérationnelles d’entreprises concernant la conception, la création, l’introduction, le support d’application et l’exploitation de systèmes informatiques, en particulier pour la gestion de documents, la gestion de contenu d’entreprise et l’archivage électronique, y compris l’archivage à long terme.
Classe 38: Fourniture de salles de courrier électroniques, non en relation avec les domaines suivants : microscopie et dispositifs d’imagerie chirurgicale.
Classe 42: Création, conception, développement, perfectionnement, fourniture d’utilisation temporaire ou permanente, location, entretien, maintenance, support d’application, planification opérationnelle et exploitation et support opérationnel de programmes informatiques et de logiciels, en particulier pour la gestion de documents, la gestion de contenu d’entreprise et l’archivage, les services de recherche d’entreprise et les services d’intégration d’entreprise; Création, conception, développement, perfectionnement, fourniture d’utilisation temporaire ou permanente, location, entretien, maintenance, support d’application, planification opérationnelle et exploitation et support opérationnel d’interfaces pour processus techniques et autres programmes informatiques externes; Tous les services précités sur des serveurs locaux et dans le nuage, et y compris par externalisation; Conseils techniques pour la conception, la création, l’introduction, le support d’application et l’exploitation de systèmes informatiques, en particulier pour la gestion de documents, la gestion de contenu d’entreprise et l’archivage électronique, y compris l’archivage à long terme; Conseils relatifs aux interfaces pour processus techniques et autres programmes informatiques externes; Services de sécurité des données; Tous les services précités autres que dans le domaine de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale; aucun des services précités n’étant lié aux domaines suivants : catalogage, inventaire, administration, publication ou visualisation d’œuvres d’art.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur opposition n° B 3 183 108 Page 3 sur 5
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des services du demandeur dans les classes 35 et 42, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés de cette classe sont, en substance, des logiciels et des bases de données, hébergés dans le cloud ou localement, conçus pour la gestion de contenu d’entreprise, le traitement de documents, l’archivage de données, la recherche, l’intégration et la récupération d’informations, à l’exclusion explicite de tout produit dans le domaine de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale. En revanche, les produits de l’opposant de la classe 9 sont des instruments optiques et d’imagerie avancés, y compris des microscopes, des systèmes de fluorescence chirurgicale et multispectrale, leurs pièces, composants et logiciels spécialisés, tous conçus pour des applications scientifiques, médicales et chirurgicales (mais excluant explicitement tout produit de l’industrie de transformation du tabac).
Il est particulièrement pertinent que les produits de l’opposant soient tous des microscopes, des systèmes de fluorescence chirurgicale et multispectrale, des pièces pour ceux-ci ou des logiciels destinés à être utilisés avec ces produits, tandis que la liste du demandeur exclut explicitement tout produit dans le domaine de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale. Cela implique que les produits de l’opposant et les produits contestés n’ont pas la même finalité ni ne visent le même public. Ils ne sont pas non plus généralement produits par les mêmes entreprises ou distribués par les mêmes canaux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables.
L’opposant affirme que les produits logiciels contestés sont similaires (ou hautement similaires) à ses logiciels destinés à être utilisés avec des microscopes, des microscopes chirurgicaux, des systèmes d’imagerie par fluorescence multispectrale et avec des systèmes optiques pour microscopes, microscopes chirurgicaux et systèmes d’imagerie par fluorescence multispectrale; systèmes et appareils pour la microscopie par fluorescence multispectrale et logiciels associés; systèmes et appareils pour la microscopie 3D ou l’imagerie par fluorescence multispectrale et logiciels associés; logiciels et solutions d’imagerie numérique à des fins de microscope chirurgical; plateformes de microscope numérique et logiciels, en se fondant essentiellement sur le fait que tous ces produits appartiennent à la catégorie des logiciels. Il convient toutefois de considérer qu’il existe de nombreux types de logiciels sur le marché, et bien que les logiciels par nature (un ensemble d’instructions qui permet à un ordinateur d’effectuer une tâche) soient les mêmes, cela ne signifie pas que la finalité spécifique d’un type de logiciel est la même que celle d’un autre. Cela implique qu’un logiciel très spécifique pourrait être dissemblable d’un autre type de logiciel, en fonction, par exemple, du domaine particulier de leur application, de l’expertise nécessaire pour développer les types de logiciels, de la question de savoir s’ils ciblent les mêmes utilisateurs et s’ils sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, l’argument de l’opposant doit être écarté.
Les produits contestés sont également dissemblables des produits de l’opposant de la classe 10, car ils diffèrent par leur nature et leur finalité, leur producteur/fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe consistent à conseiller les entreprises sur la manière d’organiser et d’améliorer leurs opérations par la conception, la mise en œuvre et la gestion de systèmes informatiques
Décision sur l’opposition n° B 3 183 108 Page 4 sur 5
systèmes, en particulier (mais non exclusivement) ceux utilisés pour la gestion de documents, la gestion de contenu d’entreprise et l’archivage électronique à long terme. L’opposante fait valoir que ces services sont similaires à ses conception et développement de matériel et de logiciels informatiques pour microscopes chirurgicaux; rendu d’infographies (services d’imagerie numérique) de la classe 42. Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, premièrement parce qu’il n’existe pas de similitudes pertinentes entre ces services et, deuxièmement et surtout, parce que les services de la classe 42 ne sont plus protégés par la marque antérieure.
Les services contestés sont également dissimilaires aux produits de l’opposante des classes 9 et 10, car ils diffèrent par leur nature et leur finalité, leur producteur/fournisseur, leurs canaux de distribution et le public pertinent.
Services contestés de la classe 38
Les services contestés de cette classe comprennent la gestion et l’exploitation de salles de courrier numériques qui reçoivent, trient et distribuent le courrier entrant par voie électronique, à l’exclusion explicite des services fournis dans le secteur de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale. L’opposante affirme que ces services devraient être considérés comme similaires à ses produits logiciels de la classe 9. Toutefois, ces derniers sont des logiciels spécialisés destinés à être utilisés avec des microscopes et des microscopes chirurgicaux et n’ont rien en commun avec des services consistant en la fourniture de salles de courrier électroniques (d’autant plus que les services contestés ne relèvent pas du domaine de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale). Il n’y a pas non plus de similitude avec les produits de l’opposante de la classe 10. Par conséquent, les services contestés de cette classe sont dissimilaires à tous les produits de l’opposante.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de création, conception, développement, perfectionnement, mise à disposition pour une utilisation temporaire ou permanente, location, entretien, maintenance, support applicatif, planification et exploitation opérationnelles et support opérationnel de programmes informatiques et de logiciels, en particulier pour la gestion de documents, la gestion de contenu d’entreprise et l’archivage, services de recherche d’entreprise et services d’intégration d’entreprise; création, conception, développement, perfectionnement, mise à disposition pour une utilisation temporaire ou permanente, location, entretien, maintenance, support applicatif, planification et exploitation opérationnelles et support opérationnel d'interfaces pour processus techniques et autres programmes informatiques externes; tous les services précités sur des serveurs locaux et dans le nuage, y compris par externalisation; tous les services précités autres que dans le domaine de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale, impliquent, en substance, des activités telles que le développement, la location, la maintenance et le support en relation avec des programmes informatiques et des logiciels ainsi que des interfaces pour processus techniques et autres programmes informatiques externes (en particulier, mais pas seulement, dans le domaine de la gestion de documents et des secteurs connexes). Tout service dans le domaine de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale est explicitement exclu de la liste des services de la classe 42 de la requérante. Étant donné qu’il existe de nombreux types de logiciels sur le marché, qui peuvent différer considérablement les uns des autres en fonction de facteurs tels que leur domaine d’application prévu, l’expertise requise pour leur développement, leurs utilisateurs cibles et leurs canaux de commercialisation, les services contestés en question ne peuvent être considérés comme similaires aux logiciels de l’opposante de la classe 9, qui sont tous des logiciels destinés à être utilisés avec des microscopes, des dispositifs d’imagerie chirurgicale et similaires. Ces produits sont également dissimilaires aux autres produits de l’opposante des classes 9 et 10, dont ils diffèrent par leur finalité (et leur nature), leur producteur, leurs canaux de distribution et le public pertinent.
Le raisonnement ci-dessus s’applique également aux services contestés de conseil technique pour la conception, la création, l’introduction, le support applicatif et l’exploitation de systèmes informatiques, en particulier pour la gestion de documents, la gestion de contenu d’entreprise et l’archivage électronique, y compris l’archivage à long terme; conseil relatif aux interfaces pour processus techniques et autres programmes informatiques externes; tous les services précités autres que dans le domaine de la microscopie
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et des dispositifs d’imagerie chirurgicale. De même que les services contestés mentionnés ci-dessus, ces services contestés n’incluent aucun service dans le domaine de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale, qui est le secteur concerné par les produits de l’opposante de la classe 9. Ils sont donc dissemblables à ces produits ainsi qu’aux produits de l’opposante de la classe 10, dont ils diffèrent par la nature, la finalité, le producteur, les canaux de distribution et le public pertinent.
Les services de sécurité des données contestés [autres que dans le domaine de la microscopie et des dispositifs d’imagerie chirurgicale] diffèrent également par leur nature et leur finalité des produits de l’opposante des classes 9 et 10. Ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et visent des consommateurs différents. Par conséquent, ils sont également dissemblables.
L’allégation de l’opposante selon laquelle il existerait un certain degré de similitude entre (certains des) services contestés et les services de la marque antérieure de la classe 42 doit être rejetée, étant donné que les services de la classe 42 ne sont plus protégés par la marque antérieure.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à la requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María Clara Chiara BORACE Vito PATI IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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