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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2022, n° R0806/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0806/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 26 juillet 2022
Dans l’affaire R 806/2022-2
Voith Patent GmbH Sankt Pöltener Str. 43
89522 Heidenheim
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Aristos IP Partnerschaft von Rechtsanwälten mit beschränkter Berufshaftung Gerling Giannakoulis Pfleghar, Ludwigshafener Strasse 4, 65929, Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18565452
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/07/2022, R 806/2022-2, CleanWeave
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2021, Voith Patent GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CleanWeave
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Machines pour la fabrication et le traitement de trames à fibres, de papier, de carton, de papier à tronds, de non-tissés et de leurs parties.
Classe 24 — Fibres sèches et matières sèches pour la fabrication du papier.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 17 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– En l’espèce, le signe peut être compris comme un produit final propre ou comme une fabrication propre.
– En ce qui concerne les produits revendiqués, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif quant au fait que les machines de la classe 7 fabriquent ou manipulent un tissu propre, c’est-à-dire sans impuretés ou endroits irréguliers, ou que les feutres secs et les matières sèches relevant de la classe 24 sont propres, réguliers et lisses, sans impuretés ni souillures.
De même, la marque demandée pourrait faire référence à une fabrication propre ou respectueuse de l’environnement, par exemple par des caractéristiques concrètes des machines ou des feutres secs et des matières sèches, qui évitent, par exemple, l’accumulation de salissures et/ou ne nécessitent pas de nettoyage continu. Le signe demandé évoque donc également une fabrication propre, à l’aide d’un matériau propre.
– Même si le caractère descriptif des produits et des services pourrait ne pas être manifeste de la signification du signe telle qu’elle a été constatée par l’Office, il peut être soutenu qu’il ne fournit que des informations sur les caractéristiques positives des produits, à savoir que ceux-ci sont des produits pour ou avec un tissu propre.
– Pour les raisons exposées ci-dessus et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne No 18565452 est rejetée.
3
4 Le 11 mai 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 22 juin 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe «CleanWeave» possède le caractère distinctif requis et n’est pas non plus descriptif ou soumis à un impératif de disponibilité.
– Même si le signe «CleanWeave» est composé de deux termes de la langue anglaise, une signification clairement descriptive des produits et services visés par la demande n’est précisément pas reconnaissable immédiatement et sans autre réflexion. Les produits revendiqués ne sont pas des tissus ou des textiles, mais, en résumé, des machines et des matériaux pour la fabrication de papier. Dans ce domaine, l’utilisation du terme anglais «Weave» n’est pas usuelle. Ne serait-ce que pour cette raison, il n’y a pas de caractère descriptif clair, mais une étape intellectuelle intermédiaire serait nécessaire pour reconnaître une aptitude descriptive. Même après cette étape de réflexion intermédiaire, on pourrait tout au plus supposer ce que l’on pourrait entendre. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il est combiné avec le terme «clean». L’ensemble de la combinaison «clean Weave» n’est pas usuel, même en ce qui concerne les tissus ou les grilles pour lesquels le terme «Weave» est utilisé.
– «CleanWeave» ne signifie pas «fabrication propre» ou «produit fini propre», mais «tissus propres», «grilles propres», «simples treillis», «liaison pure», etc. Pour parvenir à la signification de «fabrication propre» ou de «papier propre», suggérée par le rejet, une autre étape intermédiaire serait encore nécessaire. Ainsi, l’exigence d’un rapport direct et concret avec les produits revendiqués n’est plus remplie. Le signe ne saurait donc être considéré comme descriptif dans son ensemble.
– En l’espèce, le signe «CleanWeave» n’a pas de contenu descriptif clair et univoque. Le terme ne contient pas non plus une simple information sur la nature des produits ou des services. Il ne s’agit pas non plus d’une déclaration générale usuelle. Au contraire, le terme «CleanWeave» peut amener le public pertinent à penser au moins deux significations différentes, qui se distinguent nettement l’une de l’autre. Il peut, dès lors, être perçu, au regard des produits visés par la marque demandée, comme un message ambivalent, voire comme un jeu de mots surprenant et inattendu, et, par-là, être facilement mémorisable, ce qui le dote d’une capacité intrinsèque pour être appréhendé par le public ciblé en tant que signe distinctif au regard des produits en cause. Le signe possède donc le minimum de caractère distinctif requis.
– «CleanWeave» est un terme artificiel auquel on ne saurait nier tout caractère distinctif. La signification en ce qui concerne les produits et services
4
revendiqués reste sujette à interprétation, même dans le cadre des interprétations de contenu présumées, et n’est pas directement descriptive et laudative, étant donné qu’il n’est pas clair ce que signifie concrètement «CleanWeave» pour les produits et services revendiqués.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 L’examinatrice a constaté à juste titre que les motifs de refus s’opposent à l’enregistrement du signe demandé, à savoir l’aptitude à décrire les caractéristiques du produit et l’absence de caractère distinctif au sens de l’article
7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le rejet de la demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE n’est donc pas critiquable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que l’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusé.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il est susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, §
40).
10 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant le signe aient effectivement déjà été utilisés de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il ressort directement du libellé de cette disposition que le motif de refus s’applique également lorsqu’un signe ou une indication peut être utilisé à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41;
10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 44).
11 L’existence d’un caractère propre à décrire les caractéristiques des produits doit êtreappréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a lepublic pertinent, qui est constitué des consommateurs de ces produits et services (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent — Degré d’attention
12 En ce qui concerne l’origine anglophone des éléments verbaux «clean» et «Weave», l’examinatrice s’est en définitive fondée sur un public anglophone de l’Union, c’est-à-dire en Irlande et à Malte. Cette approche n’est pas contestable. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe
5
1, du RMUE existent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE; voir également 22/06/2017, T-236/16, ZUM wohl (fig.), EU:T:2017:416, § 38). Par conséquent, en l’espèce, la question du caractère enregistrable du signe demandé ne dépend pas d’autres cercles linguistiques dans lesquels le public n’a, le cas échéant, que des connaissances de base de la langue anglaise.
13 Les produits revendiqués compris dans la classe 7, à savoir les «machines pour la fabrication et le traitement de trames à fibres, papier, carton, papier à truffe, nontissé et leurs parties», et relevant de la classe 24, à savoir les «filtres secs et matières sèches pour la fabrication du papier», s’adressent à des entreprises ou servent au commerce. À cet égard, les clients commerciaux sont clairement visés.
14 Selon une jurisprudence constante, les clients commerciaux font preuve d’un degré d’attention plus élevé que le grand public (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
15 Dans le même temps, la chambre constate que le degré d’attention plus élevé du public pertinent ne signifie pas qu’un signe soit soumis à des motifs moins absolus de refus. Ainsi que le Tribunal l’a constaté, en raison de sa formation professionnelle et de son expérience, le public pertinent peut comprendre plus facilement la signification descriptive de la marque demandée (11/10/2011, T-
87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
Signification du signe
16 Le signe «CleanWeave» contient les mots «Clean» et «Weave», dont la signification a déjà été expliquée à juste titre par l’examinatrice:
CLEAN: Ce qui est propre, exempt de salissures ou de taches indésirables.
WEAVE: Autour d’un tissu ou d’un tapis, les fils sont croisés entre eux à l’aide d’un cadre, d’une chaise à tisser ou d’une machine.
décrit la manière dont les fils d’un tissu (comme un chiffon ou un tapis) sont disposés.
17 Selon la pratique décisionnelle de la chambre de recours, le mot «Weave» désigne également «Webstoff». Par exemple, dans l’arrêt TecnoWeave, la première chambre a constaté que:
«O bienque «Weave» soit un verbe, il est également utilisable en tant que mot-clé. Ainsi, le New Shorter Oxford English Dictionary explique par exemple: «a thing that has been woven, a woven thread or fabric»
(14/03/2006, R 512/2005-1, TecnoWeave, § 6).
18 Ainsi que la demanderesse l’a elle-même proposé, la dénomination globale «CleanWeave» sera comprise par le public pertinent comme signifiant «tissus propre» ou «liaison pure». Cette dénomination n’autorise pas de large marge d’interprétation, mais conserve sa signification originelle, qui s’impose sans autre réflexion.
6
19 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient à présent de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les services contestés
(20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
20 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 7, à savoir:
Classe 7 — Machines pour la fabrication et le traitement de trames à fibres, de papier, de carton, de papier à tronds, de non-tissés et de leurs parties.
le signe demandé est-il descriptif parce qu’il informe directement les consommateurs du fait que les machines commercialisées sous ce signe servent à fabriquer et à manipuler des produits tels que des trames fibreuses, du papier, du carton, du papier à pâte, des non-tissés par une «liaison pure» (ou «tissus propre»). En outre, ainsi que l’examinatrice l’a déjà constaté, le signe peut se référer à des caractéristiques concrètes des machines qui garantissent une «connexion» particulièrement propre ou respectueuse de l’environnement, permettant ainsi une fabrication propre. Ainsi, le signe demandé évoque directement la finalité et les caractéristiques des machines.
21 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 24, à savoir:
Classe 24 — Fibres sèches et matières sèches pour la fabrication du papier.
le signe demandé est-il descriptif parce qu’il informe directement les consommateurs du fait que les feutres secs et les matières sèches commercialisés sous ce signe constituent des «tissus propres», c’est-à-dire qu’ils sont réguliers, lisses et exempts d’impuretés, ce qui peut être important dans la fabrication du papier. Ainsi, le signe demandé évoque directement les caractéristiques des feutres secs et des matières sèches.
22 Ainsi, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le libellé du signe demandé et les produits revendiqués, car le signe demandé contient des indications directement descriptives sur les qualités et la destination de ces produits. Ainsi, les conditions de rejet d’une demande de marque de l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont réputées remplies (voir également 14/03/2006, R 512/2005-1, TecnoWeave; 13/10/2021, R
622/2021-2, CLEANAIR).
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (voir 21/10/2004, C-64/02
P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
7
24 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à une jurisprudence constante, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont celles qui ne sont pas aptes à identifier les produits et services concrètement revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T- 327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 & T-231/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 41 et suivants).
26 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent.
27 Dans le contexte des produits litigieux, le signe demandé se limite au simple message qu’il s’agit de produits qui établissent une «liaison pure» ou qui se caractérisent par un tissu particulièrement propre. Par conséquent, la marque demandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif. Ainsi, le signe ne permet pas au public concerné, lors d’une acquisition ultérieure des produits en cause, de faire dépendre son choix de l’expérience positive ou de l’expérience négative lors de la première acquisition (voir, sur ce critère, 21/01/2011, T- 310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23). Il n’est donc pas distinctif.
28 Pour ces raisons, la marque ne peut pas non plus être enregistrée pour les produits et services revendiqués en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir également 14/03/2006, R 512/2005-1, TecnoWeave; 13/10/2021, R 622/2021-2, CLEANAIR).
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Szanyi Felkl S. Martin
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