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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2023, n° 003157613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 613
SHERPA Europe S.L., c/Legazpi, 6, 48950 Erandio, Vizcaya, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
SHERPA Watches GmbH, Bommershoefer Weg 41, 40670 Meerbusch (Allemagne), représentée par Rgth Patentanwälte PartGmbB, Sendlinger Str. 2/Iii, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 31/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 613 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42: Services de conception, en particulier concernant l’horlogerie et les instruments chronométriques et leurs parties constitutives, montres-bracelets, chronographes, chronomètres, montres pendiculaires, chronomètres, montres de poche, réveille-matin, bracelets de montres, bobines de montres, ressorts de montres, boîtiers de montres, verres de montre, chaînes de montres, mouvements d’horloges et montres, aiguilles d’horloges et de montres, cadrans [horlogerie]; Services de conception graphique; Services d’ingénierie; Réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); Essais techniques; Réalisation d’examens scientifiques; Conception et développement de logiciels et matériel informatique; Recherches techniques; Services d’analyses et de recherches industrielles; Services informatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels, location de matériel et d’installations informatiques, consultation et information en matière de technologie de l’information, sécurité informatique, protection et réparation, duplication et conversion de données, codage de données, analyses et diagnostics informatiques; recherche et développement, et mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes informatiques, gestion de projets informatiques, exploration de données, services d’eau numérique, services informatiques, services technologiques en matière d’ordinateurs, mise en réseau informatique, mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers, télésurveillance de systèmes informatiques; Recherche dans des bases de données et sur l’internet, à des fins scientifiques et de recherche; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Recherche et développement (pour des tiers); Conseils techniques; Réalisation d’études de projets techniques; Services de gestion de projets d’ingénierie; Recherche scientifique; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services de certification; Location et crédit-bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans la classe 42;
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Conseils et informations en rapport avec les services précités compris dans la classe 42.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 421 379 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 421 379 «SHERPA GRAPH» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 690 993, «SHERPA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels; Logiciels à usage personnel; Assistants numériques personnels, y compris assistants vocaux numériques; Applications téléchargeables à usage personnel; Applications téléchargeables et logiciels avec fonctions d’assistance personnelle, applications téléchargeables et logiciels avec moteurs de recherche et capacités prédictives; Applications téléchargeables et logiciels de prédication d’informations, à l’exception des appareils et instruments pour la sélection de programmes télévisés et d’autres programmes; Et n’inclut expressément pas les produits de toute nature destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules militaires et des véhicules tous terrains (qu’ils soient ou non à usage militaire), des produits de tous types à usage militaire et des produits de toutes sortes destinés au traitement de l’information, à la surveillance et au contrôle de procédés industriels, ou destinés à être utilisés dans des processus industriels; À l’exclusion expresse des systèmes de télésurveillance et de contrôle (SCADA) pour des procédés industriels et des réseaux de télécommunications (à savoir des réseaux de communications d’opérateurs de communications, de télévision et de radio).
Classe 42: Services de conseil en logiciels multimédia et audiovisuels; Fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; Fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’un service d’abonnement musical en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de jouer et de diffuser des contenus
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audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement, et des logiciels contenant des enregistrements sonores musicaux, des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias liés au divertissement; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés au divertissement;
Fourniture de services informatiques en ligne, via un réseau informatique mondial, permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes de divertissement tels qu’ils sont diffusés; Fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial; Exploitation de moteurs de recherche; Services d’informations prédictives liés à la fourniture en ligne de services informatiques permettant aux utilisateurs de programmes audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris musique, concerts, vidéos, radio, télévision, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes de divertissement; À l’exclusion expresse des services de toute nature liés à la fourniture d’accès (logiciels) à des plates-formes de courtage pour la réalisation et la réalisation de transactions sur titres et de transactions avec d’autres instruments financiers négociables (autres que la fourniture d’accès à l’internet), et à l’exclusion expresse de tous types de services de traitement d’informations, de suivi et de contrôle de processus industriels; Aucun des services précités n’a trait et/ou destiné à être utilisé avec des systèmes de surveillance et de commande à distance (SCADA) de procédés industriels et de réseaux de télécommunications (à savoir des réseaux de communication d’opérateurs de communications, de télévision et de radio).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services de conception, en particulier concernant l’horlogerie et les instruments chronométriques et leurs parties constitutives, montres-bracelets, chronographes, chronomètres, montres pendiculaires, chronomètres, montres de poche, réveille-matin, bracelets de montres, bobines de montres, ressorts de montres, boîtiers de montres, verres de montre, chaînes de montres, mouvements d’horloges et montres, aiguilles d’horloges et de montres, cadrans [horlogerie]; Services de conception graphique; Conception d’œuvres d’art; Dessin industriel; Services d’ingénierie; Bijoux; Conception d’horloges et de montres; Conception d’emballages; Réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); Essais techniques; Réalisation d’examens scientifiques; conception de bijoux, d’horlogerie et d’instruments chronométriques; Conception et développement de logiciels et matériel informatique; Arpentage; Recherches techniques; Services d’analyses et de recherches industrielles; Services informatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels, location de matériel et d’installations informatiques, consultation et information en matière de technologie de l’information, sécurité informatique, protection et réparation, duplication et conversion de données, codage de données, analyses et diagnostics informatiques; recherche et développement, et mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes informatiques, gestion de projets informatiques, exploration de données, services d’eau numérique, services informatiques, services technologiques en matière d’ordinateurs, mise en réseau informatique, mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites
Web pour des tiers, télésurveillance de systèmes informatiques; Établissement de
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plans pour la construction; Création, dessin, en rapport avec les produits suivants: articles de bijouterie-joaillerie, ornements [bijouterie], appareils d’horlogerie, appareils chronologiques, articles d’horlogerie; Recherche dans des bases de données et sur l’internet, à des fins scientifiques et de recherche; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Recherche et développement (pour des tiers); Conseils en sciences sociales; Stylisme [esthétique industrielle]; Conseils techniques; Réalisation d’études de projets techniques; Services de gestion de projets d’ingénierie; Recherche scientifique; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services de certification; Location et crédit-bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans la classe 42; Conseils et informations en rapport avec les services précités compris dans la classe 42.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment» utilisé dans la liste de la demanderesse et le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
La liste des produits et services de l’opposante contient de longues limitations, à savoir:
Classe 9: Et n’inclut expressément pas les produits de toute nature destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules militaires et des véhicules tous terrains (qu’ils soient ou non à usage militaire), des produits de tous types à usage militaire et des produits de toutes sortes destinés au traitement de l’information, à la surveillance et au contrôle de procédés industriels, ou destinés à être utilisés dans des processus industriels; à l’exclusion expresse des systèmes de télésurveillance et de contrôle (SCADA) pour des procédés industriels et des réseaux de télécommunications (à savoir des réseaux de communications d’opérateurs de communications, de télévision et de radio).
Classe 42: À l’exclusion expresse des services de toute nature liés à la fourniture d’accès (logiciels) à des plates-formes de courtage pour la réalisation et la réalisation de transactions sur titres et de transactions avec d’autres instruments financiers négociables (autres que la fourniture d’accès à l’internet), et à l’exclusion expresse de tous types de services de traitement d’informations, de suivi et de contrôle de processus industriels; Aucun des services précités n’a trait et/ou destiné à être utilisé avec des systèmes de surveillance et de commande à distance (SCADA) de procédés industriels et de réseaux de télécommunications (à savoir des réseaux de communication d’opérateurs de communications, de télévision et de radio).
Étant donné que ces limitations excluent une partie des produits et services de l’opposante en fonction de leur domaine d’application et n’ont aucune incidence sur la comparaison, bien qu’elles aient été dûment prises en considération dans les comparaisons ci-dessous par souci de clarté, elles seront omises dans le texte ci-dessous.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 42
Compte tenu du caractère non limitatif du terme «en particulier», les services de conception contestés, en particulier en ce qui concerne l’horlogerie et les instruments chronométriques et leurs accessoires, les montres à poignets, les chronographes, les chronomètres, les pendentiomètres, les chronomètres, les montres, les réveille-matin, les bracelets de montres, les cadrans de montres, les boîtiers, les boîtiers de montre, les chaînes de montres, les mouvements d’horloges et de montres, les aiguilles d’horloges et de montres, les cadrans compris comme des services de conception d’ordinateurs, devraient être des types de montres. De même, les services de conception graphique contestés couvrent également les services de conception graphique informatique.
En tant que tels, ces services sont similaires aux services de conseils en matière de logiciels multimédia et audiovisuels de l’opposante car ils peuvent avoir la même destination. Leur public pertinent est généralement le même. En outre, ils sont complémentaires;
L’ingénierie est l’application créative de la science, des méthodes mathématiques et des preuves empiriques concernant l’innovation, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de structures, de machines, de matériaux, de dispositifs, de systèmes, de procédés et d’organisations au profit de l’humanité. Il inclut également l’ingénierie logicielle. De même, les services de conseils et de recherches techniques, technologiques, scientifiques, d’essai, d’authentification, de contrôle de la qualité ou d’analyse et de recherche industrielles peuvent être liés aux technologies de l’information.
Par conséquent, les services d’ingénierie contestés; essais techniques; réalisation d’examens scientifiques; recherches techniques; services d’analyses et de recherches industrielles; recherche dans des bases de données et sur l’internet, à des fins scientifiques et de recherche; tests, authentification et contrôle de la qualité; recherche et développement (pour des tiers); conseils techniques; réalisation d’études de projets techniques; services de gestion de projets d’ingénierie; recherche scientifique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; les services de certification sont similaires aux services de conseils en matière de logiciels multimédia et audiovisuels de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur nature et/ou leurs canaux de distribution, leur fournisseur et le public pertinent.
Les services contestés de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); conception et développement de logiciels et matériel informatique; Services informatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels, location de matériel et d’installations informatiques, consultation et information en matière de technologie de l’information, sécurité informatique, protection et réparation, duplication et conversion de données, codage de données, analyses et diagnostics informatiques; la recherche et développement, et la mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes informatiques, la gestion de projets informatiques, l’exploration de données, l’eau numérique, les services informatiques, les services technologiques en matière d’ordinateurs, la mise en réseau informatique, la mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, les services de migration de données, la mise à jour de sites web pour des tiers, la télésurveillance de systèmes informatiques sont des services liés aux technologies de l’information. Ils sont à tout le moins similaires aux services de conseils en matière de logiciels multimédia et audiovisuels de l’opposante et à la fourniture de moteurs de recherche
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permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial, étant donné qu’ils peuvent avoir la même nature, le même fournisseur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les services contestés de location et crédit-bail d’objets en rapport avec la fourniture des services précités compris dans la classe 42 incluent la location de matériel et d’installations informatiques, la location de serveurs, etc., qui pourraient être loués en relation avec les services contestés. En tant que tels, ils sont similaires aux services de conseils en matière de logiciels multimédia et audiovisuels de l’opposante et à la fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les conseils et informations contestés concernant les services précités compris dans la classe 42, compris dans la classe, compris comme des services de conseils et d’information concernant les services contestés susmentionnés, sont à tout le moins similaires aux services de consultation en matière de logiciels multimédia et audiovisuels de l’opposante et/ou à la fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial, pour les mêmes raisons que les services contestés susmentionnés, à savoir qu’ils ont la même destination et/ou la même nature et/ou le même fournisseur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Le dessin ou modèle industriel est «l’art ou la pratique de la conception de tout objet à fabriquer» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 25/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/industrial-design). L' arpentage signifie «étude ou pratique de mesurer des altitudes, des angles et des distances sur la surface du sol afin qu’ils puissent être correctement placés sur une carte» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 25/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/surveying). Ces services contestés et services de conception d’œuvres d’art; bijoux; conception d’horloges et de montres; conception d’emballages; conception de bijoux, d’horlogerie et d’instruments chronométriques; établissement de plans pour la construction; création, conception, en rapport avec les produits suivants, articles de bijouterie, parures [bijouterie], horlogerie, appareils d’horlogerie, articles d’horlogerie; conseils en sciences sociales; le stylisme
[esthétique industrielle] n’a rien en commun avec les produits et services de l’opposante, qui concernent tous des logiciels, la création et la fourniture de logiciels et de moteurs de recherche. Ces services contestés et les produits et services de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les services de conseils et d’information contestés concernant les services précités compris dans la classe 42, compris dans la classe, compris comme des services de conseils et d’information concernant les services contestés susmentionnés jugés différents de tous les produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les services jugés (au moins) similaires à différents degrés s’adressent au public spécialisé et au grand public.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
SHERPA GRAPHIQUE SHERPA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «SHERPA» a une signification claire pour le public anglophone. Pour cette partie du public pertinent, les signes présenteront des similitudes conceptuelles supplémentaires. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public anglophone;
La marque antérieure et le signe contesté sont tous deux des marques verbales, «SHERPA» et «SHERPA GRAPH». En tant que marques verbales, elles ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (plus accrocheur sur le plan visuel que les autres).
L’élément «Sherpa» présent dans les deux signes sera compris par le public analysé comme «un membre d’une population d’origine Mongolienne vivant sur les pentes méridionales de l’Himalaya au Népal, noté comme un alpiniste» (information extraite du Collins English Dictionary le 25/03/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sherpa) et l’élément «GRAPH» du signe contesté comme «un diagramme mathématique qui montre la relation entre deux ou plusieurs ensembles de chiffres ou de mesures» (informations extraites du dictionnaire Collins 25/03/2023, Collins).
La demanderesse affirme que l’élément verbal «SHERPA» est dépourvu de caractère distinctif, car il indique clairement que les produits et services pertinents sont fournis par ou pour Sherpas. Selon les directives, l’une des caractéristiques des produits et services peut être leur public pertinent. Toutefois, une telle caractéristique doit être «objective» et «inhérente
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à la nature de ce produit ou service» (06/09/2018, 488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 44) et «intrinsèque et permanent» au regard de ce produit ou de ce service (07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44). À titre d’exemple de la description objective et inhérente des consommateurs visés, les affaires suivantes sont citées: «enfants» pour du pain (18/03/2016, 33/15, BIMBO, EU:T:2016:159) ou «ellos», qui est une forme masculine de «theures» en espagnol (27/02/2002, T 219/00, Ellos, EU:T:2002:44), pour des vêtements.
Étant donné qu’il est rare sur le marché informatique de créer des produits et services uniquement pour (ou par) une nation ou un groupe ethnique spécifique, et encore moins pour (par) Sherpas, ce mot sera perçu comme fantaisiste par rapport aux services pertinents et ne décrit aucune de leurs caractéristiques. Par conséquent, l’élément «Sherpa» présent dans les deux signes possède un caractère distinctif moyen.
Le mot «GRAPH» du signe contesté peut être perçu comme une indication de la destination/de l’espèce des services contestés liés aux logiciels et à la présentation visuelle de données, tels que la réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); services de conception graphique ou conception et développement de logiciels. Le caractère distinctif de cet élément est donc faible en ce qui concerne ces services. Il sera moyen pour les autres services contestés.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident dans la mesure où (le son de) la marque antérieure dans son intégralité, «SHERPA», est incluse en tant que premier élément du signe contesté, à savoir «SHERPA GRAPH». Les signes diffèrent par le (son de) deuxième élément du signe contesté, «GRAPH», faiblement distinctif pour une partie des services pertinents.
Par conséquent, en fonction du caractère distinctif de l’élément «GRAPH», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le concept d’un élévateur Himalayan. Le signe contesté véhicule également le concept d’un graphique, faiblement distinctif pour une partie des services pertinents. Par conséquent, en fonction du caractère distinctif de l’élément «GRAPH», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, comme expliqué ci-dessus à la section c), la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services
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en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie (au moins) similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les signes coïncident par l’élément initial et distinctif «SHERPA» et diffèrent par l’élément supplémentaire «GRAPH» du signe contesté, qui est faiblement distinctif pour une partie des services pertinents. Dès lors, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
La division d’opposition prend note de l’allégation de l’opposante concernant une famille de marques. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’examiner cette allégation, étant donné qu’elle n’aurait aucune incidence sur le résultat obtenu ci-dessus. L’opposition est accueillie pour tous les services qui sont similaires et rejetés uniquement pour les services qui sont différents. Le résultat serait le même même si l’existence de la famille de marques était établie, étant donné que cette revendication est liée aux motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dont le succès nécessite une similitude entre les produits et services en cause.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Anna ZIÓŁKOWSKA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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