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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° 003160912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 912
Nisha Satish Raisinghani Raisinghani, Josep Luis Sert N. 4, 08850 Gava, Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Olten Patentes Y Marcas, Rambla de Catalunya 66, Planta 6ª, GH, 08007 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Soga Technology Co., Ltd., D906, Yinxing Technology Building No.1301, Sightseeing Road, Guanlan Street, Longhua District, 518110 Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 23/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 912 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 559 407 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 559 407 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 566 568 «sogo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 160 912 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir dispositifs de mesure de la glycémie, appareils pour mesurer la fonction pulmonaire, appareils pour mesurer la pression sanguine, dispositifs de mesure de la pression intracraniale, pupillomètres pour mesurer la distance de brillance, appareils de mesure de la température à usage médical, appareils de mesure de l’oxygène à usage médical, poupillomètres pour mesurer la réaction des pupillaires à stimuli, détecteurs osseuses pour mesurer la teneur en minéraux des os, thermomètres médicaux de mesure du débit sanguin pour la mesure du débit sanguin à usage médical; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils de mesure pour diagnostics à usage médical; appareils dentaires électriques; lampes de soins dentaires; caméras intra-orales dentaires; sondes dentaires; seringues dentaires; lasers à usage dentaire; appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; seringues à usage dentaire; appareils électroniques à usage médical.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «spécifiquement», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et instruments de mesure de diagnostic à usage médical et électroniques à usage médical comprennent ou chevauchent les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires de l’opposante, à savoir les dispositifs de mesure de la glycémie […], étant donné qu’il s’agit tous d’appareils de mesure qui sont normalement utilisés pour le diagnostic médical. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils dentaires contestés, électriques; lampes de soins dentaires; caméras intra-orales dentaires; sondes dentaires; seringues dentaires; lasers à usage dentaire; les appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire et les seringues à usage dentaire sont similaires à un degré élevé aux dents artificielles de l’opposante car ils ont la même destination (à savoir le traitement dentaire) et ont les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et fournisseurs habituels. En outre, ils peuvent être complémentaires, étant donné que les produits contestés sont normalement utilisés lors de l’implantation, de l’enlèvement ou de l’entretien de dents artificielles.
Décision sur l’opposition no B 3 160 912 Page sur 3 5
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la plupart des produits en cause sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier les professionnels de la médecine et de la dentisterie. Néanmoins, certains des produits sont des produits de santé courante qui s’adressent également au grand public (par exemple, les thermomètres pour la fièvre).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits achetés.
c) Les signes
SOGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Il n’est pas clair si l’un (ou les deux) des signes peut être perçu comme ayant une signification par une partie du public de l’Union européenne et la division d’opposition ne peut se contenter de formuler des suppositions à cet égard. Par conséquent, elle appréciera les signes du point de vue de la partie néerlandophone, francophone et italophone du public européen, pour laquelle les deux marques sont dépourvues de signification et, par conséquent, distinctives.
Le signe contesté est écrit dans une police de caractères plutôt standard, qui a une fonction purement décorative et, par conséquent, un caractère distinctif faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SOG». Toutefois, ils diffèrent par leurs lettres finales: «O» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté. Comme l’opposante le fait valoir à juste titre, les signes partagent un nombre important
Décision sur l’opposition no B 3 160 912 Page sur 4 5
de lettres dans la même position et le signe contesté n’est pas hautement stylisé. En outre, ils coïncident par leurs débuts, auxquels les consommateurs accordent davantage d’attention lorsqu’ils sont confrontés à des marques. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/SOG/, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de leur dernière lettre (/O/contre/A/dans la marque antérieure et le signe contesté respectivement). Les signes ont le même rythme puisqu’ils comportent tous deux deux syllabes et présentent le même schéma de consonnes et de voyelles. Enfin, les lettres communes sont positionnées là où les consommateurs accordent davantage d’attention. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé. Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est neutre. La marque
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antérieure possède un caractère distinctif moyen. Bien que le niveau d’attention varie de moyen à élevé, cela n’est pas suffisant pour compenser la similitude entre les signes. Étant donné que les signes diffèrent uniquement par leur lettre finale et que le signe contesté n’est pas hautement stylisé, il est très probable que le public analysé ne se souvienne pas des différences entre les signes et les confonde sur le marché.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public qui parlent le néerlandais, le français et l’italien. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 566 568 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Gabriele Spina ALassujettie Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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