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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2023, n° 003173863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 863
Blackberry Limited, 2200 University Avenue East, N2K 0A7 Waterloo, Canada (opposante), représentée par Brandstorming, 12, rue du Mont Thabor, 75001 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd, 2/F, Building B, Beisi Intelligence Park, no 2008, Xuegang Road, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk germanophone Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. k. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 05/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 863 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: CâblesUSB; chargeurs; banques d’électricité; chargeurs de voiture; alimentations électroniques; écouteurs; films de protection conçus pour les smartphones; supports adaptés pour téléphones portables.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 659 666 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 659 666 «BBD» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 984 596, «BB» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels dans les domaines de la gestion des dispositifs mobiles (MDM), de la gestion des applications mobiles (MAM), de la gestion de la sécurité mobile (MSM), de la gestion des informations mobiles (MIM) et de la gestion de l’identité et de l’accès mobiles (IAM); logiciels dans le domaine de la gestion de la mobilité des entreprises (EMM) pour l’exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux; logiciels de connexion de réseaux informatiques, à savoir logiciels et logiciels multimédias utilisés pour permettre aux applications logicielles d’interagir avec des appareils mobiles et à distance et pour permettre la connexion, le stockage de mémoire et la gestion d’appareils, tous par le biais d’un réseau informatique; logiciels permettant aux administrateurs de réseaux de surveiller, de gérer et de mettre en place des dispositifs de quarantaine qui se voient accorder un accès à un réseau; Plateforme logicielle de gestion des objets (OI) composée de logiciels téléchargeables basés sur des cloués, d’applications mobiles et de bureau et de logiciels d’agents portail basés sur des bases; logiciels de téléchargement, de surveillance, d’analyse et de compte rendu de données provenant de dispositifs connectés au réseau et à l’internet; logiciels pilotes d’appareils; logiciels d’informatique en nuage; logiciels de connexion à l’internet; logiciels destinés à la gestion des communications de dispositifs à dispositif, device-to-cloud et communication en nuage; logiciels pour la communication de machine à machine (M2M), la collecte de données à distance et la commande de procédés; logiciels pour l’exécution de calculs et de prothèses de données; logiciels pour le suivi d’actifs; logiciels permettant de suivre et de gérer des machines activées par la PI et d’autres dispositifs connectés; Logiciels de développement logiciel (SDKs), Interface de programmation des applications (API), logiciels d’intégration de l’application d’entreprises (EAI) pour la création de logiciels et d’applications liés à des appareils de machines (M2M), des dispositifs connectés au réseau et à l’internet, et des dispositifs interviewés; logiciels multimédia téléchargeables pour applications logicielles; logiciels multimédia téléchargeables pour la mise à disposition d’une interface entre des dispositifs connectés au réseau ou connectés à l’internet et des applications logicielles d’entreprises; logiciels de collecte, de filtre et de traitement de données; logiciels de transmission, de stockage, de récupération, de filtrage, de traitement, de reproduction et d’intégration de données; logiciels d’envoi, de réception et d’analyse de données provenant de dispositifs connectés au réseau et à l’internet; logiciels de traitement et d’envoi; Téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil; accessoires pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil, à savoir écouteurs et écouteurs, chargeurs téléphoniques, chargeurs de batterie, supports, nacelles et supports pour téléphones portables, stations de chargement et d’accueil, étuis de protection pour téléphones cellulaires et tablettes, étuis et housses de protection pour téléphones et étuis de protection, étuis pour téléphones cellulaires et haut-parleurs; Systèmes d’exploitation informatiques; logiciels pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels d’envoi de photos numériques, vidéos, images et textes à des tiers via le réseau informatique mondial; logiciels de communication pour la synchronisation, la transmission et le partage de données, de calendriers, de contenus et de messages entre un et plusieurs dispositifs électroniques; logiciels pour la programmation, l’hébergement et la participation à des conférences vidéo; logiciels de détection d’intrusion; logiciels de surveillance, d’analyse, de compte rendu, de prévention et de résolution des risques en matière de sécurité et de respect de la vie privée; logiciels pour l’identification, la résiliation et l’élimination de logiciels malveillants; logiciels de surveillance de dispositifs mobiles; logiciels antivirus et de sécurité pour dispositifs mobiles; logiciels de dispositifs mobiles pour le suivi, la localisation, le verrouillage et le déchiffrage de dispositifs électroniques mobiles; logiciels de cryptage et de déchiffrement; cartes de catalogue; logiciels pour l’exécution de fonctions de sécurité de
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données dans le domaine de la sécurité cryptographique des réseaux; logiciels pour l’automatisation d’un processus d’authentification de l’identité au moyen de bases de données existantes en rapport avec la délivrance et la gestion de certificats numériques utilisés pour l’authentification ou le cryptage de communications numériques sur l’internet et d’autres réseaux informatiques; logiciels, à savoir logiciels de cryptage permettant la transmission sécurisée d’informations numériques; logiciels pour intégrer la sécurité gérée, à savoir un réseau privé virtuel (VPN), une infrastructure de clés publiques (PKI), la délivrance de certificats numériques, la vérification et la gestion; Logiciels pour la mise en œuvre, la distribution, la fourniture et le suivi des notifications d’urgence aux utilisateurs via des dispositifs de communication personnelle et des dispositifs de communication de masse publique; logiciels de soutien à l’échange d’informations et de processus de collaboration entre les organisations et les personnes lors de situations d’urgence et de situations de crise; logiciels à des fins de collecte, de surveillance et de notification de masse de données pour gérer les situations d’urgence, les situations de crise et les situations d’affaires critiques et améliorer la capacité de communication en cas de crise; logiciels de transmission d’informations en cas d’urgence de notification en masse via des réseaux et dispositifs de communications audio, vidéo et électroniques, y compris les réseaux sociaux; logiciels pour la gestion et l’analyse des flux de données et des données dans le domaine de l’établissement de rapports, de la communication et de la gestion de situations de crise, et pour l’envoi de notifications via plusieurs canaux de réseaux de PI et des services de livraison; logiciels de chargement de données de répertoires de personnel et de gestion d’utilisateurs à des fins de communication de situations de crise; logiciels de gestion de répertoires d’organisations et de connexions entre organisations afin de les connecter et de faciliter la collaboration avant, pendant et après des situations de crise; logiciels permettant de localiser du personnel à des fins de sécurité et de sûreté en utilisant un système mondial de localisation, l’autocompte de l’utilisateur et d’autres moyens de localisation; logiciels de surveillance, de détection et de notification électroniques des alarmes, alertes, urgences, risques, menaces pour la sécurité et conditions météorologiques dangereuses; logiciels pour notifier aux personnes et aux organisations un changement de statut ou de condition d’un dispositif de détection ou d’entrée via des alertes de messages via le réseau; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour l’envoi, la réception, la confirmation et la réponse à des alertes, messages et notifications via des réseaux de communications sans fil ou Internet; applications logicielles de bureau pour la fourniture de notifications de bureau qui captent l’attention de l’utilisateur avec des signaux audiovisuels et permettent aux utilisateurs de confirmer, de répondre aux notifications ou de recevoir des informations supplémentaires en rapport avec les notifications; matériel informatique et système de communication logicielle permettant aux utilisateurs de gérer les informations et les données fournies au système et de contrôler la transmission de messages via le système.
Classe 38: Services de télécommunications, à savoir services de transmission et de réception de données via des réseaux de télécommunications; échange électronique de voix, de données, de sons, de vidéos, de textes et de graphismes accessibles par le biais de réseaux informatiques et de télécommunications; services de messagerie instantanée; Fourniture d’alertes de messages électroniques via l’internet, des réseaux informatiques et de télécommunications mondiaux et des dispositifs de communications mobiles afin de fournir des notifications d’urgence et de faciliter la collaboration entre particuliers et organisations avant, pendant et après des situations critiques; fourniture de services de notification de masse par le biais de tous les dispositifs de communication, téléphones, tablettes, smartphones, courrier électronique, messagerie textuelle et messagerie instantanée; fourniture de services de transmission électronique de données et de messagerie numérique par le biais de dispositifs portables portables et de dispositifs de communication filés et sans fil avant, pendant et après des situations critiques; services de télécommunications permettant aux utilisateurs et aux organisations de transmettre par voie électronique des messages, des contenus textuels, multimédias, des vidéos, des sons, des images et des images par le biais d’un réseau informatique mondial avant, pendant et après
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des situations critiques; fourniture d’accès multiples à des bases de données interactives via des sites web sur un réseau informatique mondial pour gérer, gérer et utiliser des capacités de communication en cas de crise; transmission électronique de données convergentes, d’informations sur la localisation d’adresses, de textes, d’images et de supports de diffusion en flux continu, tous destinés à être utilisés dans les communications en cas de crise; fourniture de services de télécommunications pour le transfert de messages, d’informations audio, visuelles et de données pour des communications de situations de crise; services de messagerie électronique, à savoir fourniture de services d’accès, de traitement et de transmission de notifications critiques et sensibles au temps à des particuliers et à des organisations.
Classe 42: Services de gestionmobile de dispositifs (MDM) dans le domaine de la gestion de la mobilité de l’entreprise (EMM), à savoir gestion à distance des applications logicielles d’appareils mobiles, de l’accès et de la sécurité; logiciels en tant que services (SAAS) dans le domaine de la gestion de la mobilité de l’entreprise (EMM), proposant un logiciel pour la gestion des appareils mobiles (MDM), la gestion des applications mobiles (MAM), la gestion de la sécurité mobile (MSM), la gestion de l’information mobile (MIM) et la gestion de l’identité et de l’accès mobiles (IAM); services de logiciels en tant que services (SAAS) dans le domaine de la gestion de la mobilité de l’entreprise, proposant des logiciels pour l’exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux d’entreprises, de la gestion de centres de données, de la gestion des ressources et de l’optimisation des performances; services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels dans le domaine de la sécurité de fichiers électroniques permettant aux utilisateurs de crypter, d’eau électronique, de fournir un accès restreint à des documents électroniques et d’autres fichiers électroniques et numériques, et de fournir une transmission et un suivi sécurisés; Services de plateforme en tant que services (PAAS) proposant des logiciels de sécurité, de gestion, de collaboration et d’application pour dispositifs mobiles; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un environnement informatique virtuel accessible via l’internet aux fins de la fourniture d’archivage de données de communications mobiles, d’accès à des installations informatiques et de stockage de données, à savoir serveurs de stockage pour l’archivage de courrier électronique, de journaux d’appels téléphoniques, de messages SMS/MMS, et d’autres données électroniques; Plateforme en tant que service (PAAS) proposant une plateforme informatique et une cheminée de solutions permettant aux utilisateurs ou aux applications logicielles d’entreprises d’interface, de connecter et de gérer des appareils à distance et de fournir des services de messagerie, de gestion et de stockage de mémoire; Services d’infrastructure en tant que services (IaaS) proposant des plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services d’infrastructures d’informatique en nuage; Conception et développement de logiciels et de logiciels multimédias pour le compte de tiers; conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conseils techniques en ce qui concerne les systèmes informatiques, le matériel informatique pour la connexion de réseaux et les logiciels de connexion de réseaux informatiques et les logiciels de télécommunications; services de logiciels, à savoir développement, maintenance, réparation, installation, dépannage de problèmes, soutien sous forme de diagnostics, mise à jour et mise à jour, création, fourniture d’informations, consultation, conception et personnalisation de logiciels informatiques et de logiciels de maintenance; services d’assistance technique en ce qui concerne les systèmes informatiques, le matériel informatique pour la connexion de réseaux et les logiciels de connexion de réseaux informatiques et les logiciels de télécommunications, à savoir résolution et diagnostic de problèmes; services informatiques, à savoir gestion à distance de dispositifs à distance via des réseaux informatiques; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la communication de machine à machine (M2M) et de l’internet des objets; fourniture de services d’intégration de communications de machine à machine (M2M) et de l’internet des objets, à savoir l’intégration de systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels disparates par l’application de technologies de communication sans fil pour faciliter la communication M2M et IoT par le biais de navigateurs web,
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d’assistants numériques personnels, de téléphones portables, de microprocesseurs intégrés, de capteurs et d’autres dispositifs électroniques; mise à disposition d’un site web sécurisé sous la forme d’une plateforme d’hébergement web permettant aux utilisateurs et aux applications logicielles d’entreprises d’interface avec des appareils à distance et de permettre la connectivité, le stockage de mémoire, la gestion d’appareils, la surveillance de dispositifs, le traçage d’appareils et l’audit d’appareils, le tout par le biais d’un réseau informatique; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs et aux applications logicielles d’entreprises d’interface avec des appareils à distance et de permettre la connectivité, le stockage de mémoire, la gestion de dispositifs, la surveillance de dispositifs, le traçage de dispositifs et l’audit d’appareils, tous par le biais d’un réseau informatique; Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels d’application permettant aux utilisateurs ou aux applications logicielles d’entreprises d’interagir avec des appareils à distance, de se connecter à des appareils à distance et de fournir des services de messagerie, de gestion et de stockage de mémoire; Services d’assistance technique, à savoir installation, administration et dépannage d’applications web et de bases de données; conseils et assistance techniques en matière de systèmes et composants d’information basés sur ordinateur, à savoir services de conseil technique dans les domaines de la gestion des dispositifs mobiles (MDM), de la gestion des applications mobiles (MAM), de la gestion de la sécurité mobile (MSM), de la gestion des informations mobiles (MIM), de la gestion de l’identité mobile et de la gestion d’accès (IAM), de l’architecture de datacenter, des solutions d’informatique en nuage publiques et privés, ainsi que de l’évaluation et de la mise en œuvre des technologies et services internet; Conception et développement de systèmes de communication en cas de crise comprenant du matériel informatique et des logiciels; analyse de systèmes informatiques et d’ingénierie dans le domaine des systèmes de communication en cas de crise; services informatiques, à savoir fourniture de services de gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmes, de gérer et de contrôler à distance des systèmes de communication en cas de crise; recherches techniques dans le domaine des technologies de communication en cas de crise; test de systèmes de communication en cas de crise; informatique en nuage proposant des logiciels de communication en cas de crise par le biais de canaux de réseau de PI multiples et de services de livraison; services informatiques, à savoir intégration d’environnements privés et publics d’informatique en nuage pour la communication en cas de crise; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement en nuage pour la communication en cas de crise; services informatiques, à savoir installation de logiciels pour l’informatique en nuage privée pour la communication en situations de crise; services de conseil dans le domaine de l’informatique en nuage pour la communication en cas de crise; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer aux discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles, inviter d’autres organisations à la communauté et collaborer dans le domaine de la sécurité et de la gestion des situations de crise; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels destinés à l’envoi, la réception, la confirmation et la réponse à des alertes, messages et notifications dans le domaine de la communication et de la gestion de situations de crise; logiciels en tant que services (SAAS), à savoir hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour l’envoi, la réception, la confirmation et la réponse à des alertes, messages et notifications dans le domaine de la communication et de la gestion de situations de crise; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne à des fins de collecte, de surveillance et de notification de masse de données pour gérer des situations d’urgence et de crise et améliorer les moyens de communication en cas de crise.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: CâblesUSB; chargeurs; banques d’électricité; chargeurs de voiture; alimentations électroniques; tableaux de connexion; bandes d’alimentation avec prises amovibles;
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inverseurs; écouteurs; films de protection conçus pour les smartphones; supports adaptés pour téléphones portables.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chargeurs contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les accessoires pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil de l’opposante, à savoir […] chargeurs téléphoniques. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les écouteurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les supports adaptés pour téléphones portables contestés coïncident ou coïncident partiellement avec les accessoires pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil de l’opposante, à savoir […] nacelles et supports pour téléphones portables. Dès lors, ils sont identiques.
Les films de protection conçus pour les téléphones intelligents contestés sont au moins très similaires aux accessoires pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil de l’opposante, à savoir […] téléphones portables et tablettes de protection pour ordinateurs, housses et étuis de protection pour ordinateurs, dans la mesure où ils ont la même finalité générale et coïncident au moins au niveau des fabricants, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les banques d’électricité contestées; les alimentations électroniques sont au moins similaires aux accessoires pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil de l’opposante, à savoir, chargeurs téléphoniques, chargeurs de batterie parce qu’ils peuvent coïncider au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
Le chargeur de voiture contesté est au moins similaire aux accessoires pour téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil de l’opposante, à savoir, chargeurs téléphoniques, chargeurs de batterie, car ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
Les câbles USB contestés sont similaires aux tablettes électroniques de l’opposante comprises dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
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Les tableaux de connexion contestés; bandes d’alimentation avec prises amovibles; les inverseurs sont différents de tous les produits et services couverts par la marque antérieure de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En effet, ces produits sont différents types d’ «appareils et instruments d’accumulation, de stockage et de contrôle du courant électrique» et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises que celles qui fournissent les produits et services de l’opposante. Ces produits diffèrent également par les canaux de distribution et le public pertinent et ne sont ni complémentaires ni concurrents étant donné que les produits et services de l’opposante relèvent des catégories de logiciels, téléphones portables, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil, et accessoires pour les produits précités (classe 9), des services de télécommunications (classe 38) et une grande variété de services informatiques (classe 42).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
BB BBD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des signes, composés respectivement de deux et trois consonnes, n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts (en principe, pas plus de trois lettres), de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la répétition des deux lettres «B», placées au début des deux signes, bien que le signe contesté contienne la lettre supplémentaire «D». Par conséquent, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. En
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outre, la représentation des deux lettres «B» et «D» coïncide dans une certaine mesure, étant donné que les deux lettres sont composées d’un sidebar et d’une boucle (s) située (s) à droite du sidebar.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation des deux lettres «B» au début des signes. Bien que les signes diffèrent par le son de la consonne dentaire «D» à la fin du signe contesté, celle-ci est proche du son de la consonne labiale «B». Par conséquent, le rythme et l’intonation des signes sont similaires.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que, en ce qui concerne les produits et services pertinents qu’elle désigne, la marque antérieure dans son ensemble est pleinement distinctive et étroitement associée à la société blackberry Limited, comme l’ont confirmé les décisions du Centre d’arbitrage de l’OMPI. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à un examen complet des éléments de preuve produits par l’opposante en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, certains des produits sont soit identiques soit similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. Les autres produits contestés sont différents des produits et services de l’opposante. Les signes en conflit ont respectivement deux et trois lettres; par conséquent, les deux marques sont courtes et le fait qu’elles diffèrent par une lettre est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en
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conflit. Il dépendra donc de la nature de la lettre différente pour conclure qu’un risque de confusion entre les signes est possible.
La seule lettre différente «D» est similaire sur les plans phonétique et visuel à la lettre (s) «B» précédente. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par deux lettres placées dans la même position (en premier et deuxième position) et que la différence est similaire sur les plans phonétique et visuel, permet de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
La demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a nullement remis en cause la similitude entre les marques ou l’identité/similitude des produits et services. En outre, elle n’a pas contesté l’existence d’un risque de confusion.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son caractère distinctif accru, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 173 863 Page sur 10 10
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE MARTA GARCÍA COLLADO Claudia SCHLIE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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