Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° R1053/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1053/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 9 décembre 2025
Dans l’affaire R 1053/2025-4
SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL Zone d’Activités Economiques – Route de Casseneuil 47300 LEDAT Opposante / Requérante France
représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne
contre
BEDDING HK LIMITED Suite A14 Unit 810, 8/F Wayson Comm Bldg 28 Connaught Rd West Sheung Wan 999 077 Hong Kong Demanderesse / Défenderesse Hong Kong
représentée par Ákos Süle, Scharnweberstr. 9, 15537 Erkner, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 219 494 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 003 844)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 25 mars 2024, BEDDING HK LIMITED (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 20 : Meubles de chambre à coucher ; lits ; meubles de camping ; bureaux d’ordinateur ; coussins
[meubles] ; meubles adaptés à une utilisation en extérieur ; meubles de cuisine ; meubles de bureau ; meubles de maison ; meubles de salon ; protège-matelas ; surmatelas ; matelas ; oreillers en mousse à mémoire de forme ; mobilier de bureau ; mobilier d’extérieur ; oreillers ; matelas de couchage ; canapés-lits ; canapés.
Classe 24 : Couvertures pour bébés ; couvertures de lit ; protège-lits ; draps de lit ; couvertures pour animaux domestiques ; couvertures pour l’extérieur ; tissu ; couettes ; couvertures de berceau ; draps de berceau ; couvre-lits ; housses de matelas ; housses d’oreillers ; rideaux ; édredons ; étoffes ; courtepointes ; couvertures en laine.
Classe 27 : Tapis de surface ; tapis ; tapis, carpettes et paillassons ; paillassons ; tapis de sol ; nattes ; carpettes ; carpettes [nattes] ; tapis de douche ; tapis de yoga.
2 La demande a été publiée le 2 avril 2024.
3 Le 27 juin 2024, SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 11 810 538 VISCOFLEX, déposée le
13 mai 2013, enregistrée le 22 février 2015 et actuellement renouvelée jusqu’au 13 mai 2033 pour des matelas et coussins à usage médical de la classe 10.
6 Par décision du 15 mai 2025 (« la décision contestée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé la demande de MUE pour les produits suivants :
Classe 20 : Meubles de chambre à coucher ; lits ; meubles de maison ; protège-matelas ; surmatelas ; matelas ; oreillers en mousse à mémoire de forme ; oreillers.
Classe 24 : Couvertures pour bébés ; couvertures de lit ; protège-lits ; draps de lit ; couettes ; couvertures de berceau ; draps de berceau ; couvre-lits ; housses de matelas ; housses d’oreillers ; édredons ; courtepointes ; couvertures en laine.
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
3
7 Au contraire, l’opposition a été rejetée et la demande contestée a été admise à l’enregistrement pour les produits suivants :
Classe 20 : Meubles de camping ; bureaux d’ordinateur ; coussins [meubles] ; meubles adaptés à l’usage extérieur ; meubles de cuisine ; meubles de bureau ; meubles de salon ; meubles de bureau ; meubles d’extérieur ; matelas de couchage ; canapés-lits ; canapés.
Classe 24 : Couvertures pour animaux de compagnie ; couvertures pour usage extérieur ; tissus ; rideaux ; tissus.
Classe 27 : Tapis de surface ; tapis ; tapis, carpettes et nattes ; paillassons ; tapis de sol ; nattes ; carpettes ; carpettes [nattes] ; tapis de douche ; tapis de yoga.
8 La division d’opposition a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Certains des produits contestés (voir point 6 ci-dessus) sont similaires, pour la plupart seulement dans une faible mesure, aux produits de la marque antérieure.
− Le reste des produits contestés (voir point 7 ci-dessus) est dissimilaire au libellé antérieur.
− Le public pertinent comprend le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Leur degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
− La comparaison des signes est fondée sur leur perception par le grand public, qui est plus susceptible de confusion qu’un public professionnel.
− Bien que le terme « VISCOFLEX » soit dépourvu de signification en soi, une partie du public, telle que les consommateurs anglophones et hispanophones, comprend « VISCO » comme une allusion à la viscose et/ou au viscoélastique, à savoir des matériaux souvent utilisés dans les matelas. « FLEX » est compris comme signifiant flexible, à savoir une qualité objective ou souhaitable des matelas par les mêmes consommateurs.
− Cependant, une autre partie du public ne dissèque pas les signes en cause et les considère comme entièrement fantaisistes.
− La division d’opposition prend en considération la partie du public pertinent pour laquelle les signes sont dépourvus de signification, telle que le grand public polonophone et lituanophone.
− Les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques.
− Une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour le grand public polonophone et lituanophone.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour les produits contestés jugés au moins faiblement similaires au libellé de la marque antérieure.
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
4
9 Le 10 juin 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée, dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le
12 septembre 2025, il a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné des annexes 1 et 2.
10 Le demandeur n’a pas déposé de réponse.
Moyens et arguments de l’opposant
11 Les arguments soulevés dans le mémoire de l’opposant peuvent être résumés comme suit :
− Une similitude avec les produits de la marque antérieure existe également en ce qui concerne les produits de la classe 20 tels qu’énumérés au paragraphe 7.
− En particulier, en ce qui concerne les coussins [meubles] contestés de la classe 20, les coussins à usage médical antérieurs de la classe 10 doivent être pris en considération.
− Les canapés-lits, canapés, meubles de salon contestés de la classe 20 peuvent être utilisés comme lits pour dormir et doivent donc être considérés comme similaires aux produits antérieurs.
− Globalement, tous les produits encore contestés de la classe 20 sont au moins complémentaires des produits antérieurs et doivent donc être considérés comme au moins faiblement similaires à ceux-ci.
− En ce qui concerne les produits encore contestés de la classe 24, aucun nouvel argument n’est présenté.
− Sur la base des constatations de la décision attaquée concernant le public pertinent et la similitude des signes, un risque de confusion doit également être constaté pour les produits encore contestés de la classe 20.
− À l’appui des arguments présentés dans le mémoire, les documents suivants sont soumis :
• Annexe 1 : Décision d’opposition B 3 192 287.
• Annexe 2 : Décision d’opposition B 3 174 320.
Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Seul l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée. La portée du recours a été explicitement limitée aux produits contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée. Le
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
5
en tout état de cause, l’opposant n’est lésé, conformément à l’article 67 RMUE, par la décision attaquée qu’en ce qui concerne ces produits.
15 En l’absence de recours de la part du demandeur, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la demande en cause a été rejetée pour les produits tels qu’énumérés au paragraphe 6 ci-dessus.
16 La portée du présent recours est donc limitée aux produits contestés suivants, pour lesquels la demande a été admise :
Classe 20 : Meubles de camping ; bureaux d’ordinateur ; coussins [meubles] ; meubles adaptés à l’usage extérieur ; meubles de cuisine ; meubles de bureau ; meubles de salon ; meubles de bureau ; meubles d’extérieur ; matelas de couchage ; canapés-lits ; canapés.
Classe 24 : Couvertures pour animaux de compagnie ; couvertures pour l’extérieur ; tissus ; rideaux ; étoffes.
Classe 27 : Tapis de surface ; tapis ; tapis, carpettes et nattes ; paillassons ; tapis de sol ; nattes ; carpettes ; carpettes [nattes] ; tapis de douche ; tapis de yoga.
Article 45, paragraphe 3, RMUE, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2, RMDUE
17 Conformément à l’article 161, lu en combinaison avec l’article 47, RMUE, et à l’article 71, paragraphe 1,
RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure d’opposition
(18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
18 Toutefois, il ressort de l’article 45, paragraphe 3, RMUE, et de l’article 30, paragraphe 2, RMDUE, que, lorsqu’une
décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande en cause à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
19 La chambre relève que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus d’office, à tout moment avant l’enregistrement d’une MUE, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, RMUE, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2,
RMDUE.
20 En l’espèce, la chambre estime approprié de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté à l’égard de tous les produits énumérés au paragraphe 16, pour les raisons exposées ci-après.
21 Attendu qu’en l’espèce l’examen de la demande en cause est rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été prise et, dans l’hypothèse où la demande en cause est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive (article 30, paragraphe 3, RMDUE).
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
6
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
22 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, ne sont pas enregistrées. Une « caractéristique », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, est toute particularité du produit qui peut être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, point 50).
23 L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE prévoit que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
24 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE empêche que les signes ou indications visés à cette disposition soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 25 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, point 15).
25 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les opérateurs économiques qui proposent de tels produits
(02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, point 37 ; 23/10/2024, T-1132/23, FIZZ Cider (fig.), EU:T:2024:726, point 46).
26 En outre, il suffit, pour que l’EUIPO refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, que l’une au moins des significations possibles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, point 32 ; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, point 43 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, point 28).
27 Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié qu’en relation, d’une part, avec les produits ou les services concernés et, d’autre part, avec la perception qu’en a le public pertinent (23/10/2024, T-1072/23, SUPPORT-FIT,
EU:T:2024:729, point 18 ; 23/10/2024, T-1132/23, FIZZ Cider (fig.), EU:T:2024:726, point 49).
Le public pertinent
28 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 42).
29 Les produits en cause de la classe 20 sont, en substance, des meubles, y compris des matelas de couchage et des canapés-lits. Ils s’adressent principalement au grand public. Ce dernier est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que ces produits ne sont pas achetés de manière régulière et que des considérations esthétiques ou de compatibilité peuvent jouer un rôle dans leur choix (20/11/2024, T-376/23, WASHTOWER, EU:T:2024:849, point 38). En outre, des professionnels tels que des détaillants, des architectes d’intérieur ou des décorateurs peuvent également faire partie du public pertinent.
30 Les produits en cause de la classe 24 sont des biens de consommation courante, tels que diverses couvertures, ainsi que des rideaux et des tissus. Ils visent le grand public, mais peuvent également s’adresser à des professionnels tels que des architectes d’intérieur ou des décorateurs. Ils ne sont pas, en tant que tels, onéreux
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
7
produits. Aucune connaissance particulière n’est nécessaire pour leur utilisation. Le niveau d’attention à l’égard de ces produits est donc moyen.
31 Il en va de même pour les divers tapis, paillassons et moquettes contenus dans la
classe 27 contestée.
32 Toutefois, le fait que le public pertinent soit également composé de professionnels ou d’hommes d’affaires ne saurait avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Bien au contraire, l’expérience professionnelle et une conscience plus aiguë permettront à un public spécialisé ou plus averti de saisir plus facilement et plus spécifiquement le sens d’un signe et sa signification par rapport aux produits ou services en cause, qu’un consommateur moyen du grand public (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
Caractère éventuellement descriptif du signe contesté
33 Pour qu’un signe relève de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 44 ; 12/01/2005, T-334/03, EUROPREMIUM,
EU:T:2005:4, § 25 ; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25 ;
06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13 ; 23/10/2024, T-1072/23, SUPPORT-FIT, EU:T:2024:729, § 15).
34 Le signe contesté est le signe figuratif . Il est composé de lettres capitales noires et en gras. Les lettres « V », « I » et « C » sont légèrement stylisées, tandis que les lettres restantes sont écrites dans une police de caractères standard. En particulier, la deuxième lettre « I » est légèrement plus haute que les lettres restantes, sa partie supérieure étant inclinée quelque peu vers la droite, au-dessus de la lettre suivante « S ». La stylisation de trois lettres sur un total de neuf n’est pas de nature à empêcher ou à compliquer la perception du terme « VISCOFLEX ».
35 Bien que les consommateurs perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, s’agissant des éléments verbaux, les consommateurs les décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ;
12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30 ; 02/04/2025, T-429/24, MEDISET, EU:T:2025:355, § 26).
36 « VISCO » peut être compris comme une abréviation du terme anglais « viscosity » (19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH / VISCOPLEX, EU:T:2014:973, § 57), à savoir la mesure de la résistance interne d’un fluide (19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH / VISCOPLEX, EU:T:2014:973, § 58) ou simplement l’état ou la propriété d’être visqueux. En outre, « VISCO » peut également être utilisé comme référence au mot anglais
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
8
« viscoélastique », comme l’a reconnu la division d’opposition. Ces constatations n’ont pas été contestées ou réfutées par la requérante.
37 Le terme « viscoélastique » décrit une propriété matérielle qui présente à la fois un comportement visqueux et élastique (Collins Dictionary, consulté par la Chambre le 8 décembre 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/viscoelastic).
Les matériaux viscoélastiques, tels que la mousse à mémoire de forme, les amortisseurs en silicone ou les polymères spécialisés, sont largement utilisés dans le mobilier pour améliorer le confort, la durabilité et la fonctionnalité. Ils permettent une adaptation dynamique, l’absorption des vibrations et la résistance visqueuse du mobilier.
38 Le fait que « VISCO » en tant que tel ne fasse pas partie des langues pertinentes, dans la mesure où il n’est pas cité dans les dictionnaires, est sans pertinence, car il n’est pas habituel que les abréviations soient définies dans les dictionnaires (14/07/2011, T-160/09, OFTAL CUSI / Ophtal, EU:T:2011:379,
§ 79 ; 19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH / VISCOPLEX, EU:T:2014:973, § 61).
39 Le terme « FLEX » est la racine des mots « flexible » ou « flexibilité ». Bien qu’il s’agisse en tant que tel d’un nom et d’un verbe anglais, il est également utilisé comme affixe dans les mots composés pour signifier « flexible » et peut ainsi exister comme forme abrégée de ce dernier (07/10/2015, T-187/14, FLEX, EU:T:2015:759, § 18, 21).
40 Le fait que le terme « FLEX » ne soit pas cité dans les dictionnaires comme forme abrégée de « flexible » ou de « flexibilité » est sans pertinence, puisque, comme mentionné ci-dessus, il n’est pas habituel que les abréviations soient définies dans les dictionnaires (13/06/2014, T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, § 24 ; 07/10/2015, T-187/14, FLEX, EU:T:2015:759, § 17).
41 En ce qui concerne, entre autres, la partie anglophone du public pertinent, « FLEX » est perçu comme signifiant « flexible » ou évoquant ou faisant référence au concept de « flexibilité » (16/03/2005, T-112/03, FLEXI AIR / FLEX, EU:T:2005:102, § 78 ; 07/10/2015, T-187/14, FLEX, EU:T:2015:759, § 21). De même, en ce qui concerne le consommateur hispanophone, « FLEX » doit également être considéré comme la racine des mots espagnols flexibilidad et flexible (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 45, 48).
42 Par conséquent, c’est avant tout le public anglophone et hispanophone qui doit être pris en compte en ce qui concerne un éventuel effet descriptif de la demande contestée. Cependant, les abréviations « VISCO » et « FLEX » peuvent être facilement comprises comme des références à « viscosité / viscoélastique » ou plutôt à « flexibilité » et « flexible » dans d’autres langues de l’Union européenne, car les équivalents respectifs sont très similaires. Cela s’applique par exemple à Viskosität/Viskoelastik et Flexiblität, flexibel en allemand, viscosité/viscoélastique et flexibilité, flexible en français, viscosidade/viscoelástico et flexibilidade, flexível en portugais ou viskositet/viskoelstisk et flexibilitet, flexibel en suédois.
43 La flexibilité est importante dans le mobilier car elle améliore sa durabilité et son ergonomie. Elle permet la flexion et l’adaptation du mobilier, ce qui inclut évidemment des produits tels que les lits, les canapés ou les fauteuils, ou des parties de ceux-ci, sans dommage permanent.
44 Les abréviations « VISCO » et « FLEX » sont perçues comme des mots courants ou des abréviations suggérant un sens concret et immédiatement compréhensible au moins pour le consommateur anglophone et hispanophone, de sorte qu’il est raisonnable de considérer que ce dernier les identifiera comme des mots distincts lorsqu’il sera confronté au mot composé « VISCOFLEX » (02/04/2025, T-429/24, MEDISET, EU:T:2025:355, § 29).
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
9
45 Il est courant en anglais de créer des mots en associant deux mots ou plus, chacun ayant un sens (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 22 ;
23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 43). La même technique de formation de mots peut également s’appliquer en espagnol. L’absence d’espace entre les mots composant la marque demandée ne constitue pas la preuve d’un quelconque aspect créatif de nature à rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52 ;
23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 43).
46 Quelle que soit la nature grammaticale du mot composé « VISCOFLEX », le public pertinent est susceptible de percevoir cette expression comme une combinaison de deux éléments descriptifs, dont le sens ne va pas au-delà du sens de ses éléments constitutifs considérés séparément (06/07/2011, T-258/09, BETWIN, EU:T:2011:329, § 32 ; 07/10/2015, T-187/14, FLEX, EU:T:2015:759, 20 ; 16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 31 ; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34 ; 02/12/2020, T-152/20, Home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 26).
47 Chacun de ces termes est un mot à la mode et un terme technique sur le marché en cause, à savoir celui du mobilier et de la literie. En outre, il existe un certain chevauchement entre la viscoélasticité et la flexibilité, dans la mesure où les matériaux viscoélastiques sont également flexibles, à la seule différence que leur récupération élastique prend plus de temps.
48 Dans ce contexte, l’expression « VISCOFLEX » peut fort bien être perçue par le public pertinent comme indiquant que les produits concernés présentent certaines propriétés, à savoir que leur confort et leur durabilité sont fondés sur et améliorés par leur viscoélasticité et leur flexibilité ou que la présence de matériaux viscoélastiques leur confère la flexibilité requise.
49 En particulier, en ce qui concerne les meubles et les matelas de couchage contestés de la classe 20, l’adaptation dynamique et la flexibilité par la viscoélasticité, ainsi que la durabilité par la flexibilité, sont des caractéristiques très attrayantes et commercialisables.
50 En ce qui concerne les produits contestés de la classe 24, essentiellement des couvertures et des tissus, les propriétés viscoélastiques permettent de soulager la pression et de réguler la température. Les couvertures flexibles s’adaptent aux mouvements et facilitent également l’adaptation à la température. Les polymères viscoélastiques peuvent être utilisés dans les rideaux et les tissus pour l’amortissement du son et des vibrations et l’isolation thermique, en combinaison avec les propriétés flexibles des tissus extensibles. Enfin, dans le contexte des tapis et paillassons contestés de la classe 27, la combinaison de la viscoélasticité et de la flexibilité pourrait indiquer des propriétés ergonomiques, insonorisantes ou médicales particulières de ces produits.
51 Comme déjà mentionné ci-dessus (paragraphe 37), le matériau viscoélastique est mieux connu sur le marché sous le nom de mousse à mémoire de forme, en particulier dans le contexte des produits en cause (tous les sites web consultés le 8 décembre 2025).
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
10
(https://www.dormeo.co.uk/memory-foam-explained#:~:text=Memory%20foam%20is
%20a%20type,comfort%20than%20any%20other%20material).
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
11
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
12
52 Afin d’illustrer le caractère potentiellement descriptif de la demande contestée, les produits suivants pourraient être mis en évidence :
(https://www.trixie.es/26303)
(https://cioniplasticmaterials.com/products/comfortplus-memory-foam-sheets)
(https://www.innovationintextiles.com/bayer-viscoelastic-carpet-feels-like-pure-moss/)
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
13
(https://www.veilveil.com/blogs/knowledge/what-are-memory-trained-fabric-curtains?s rsltid=AfmBOoqyFp4_X8XmzU7FnwC3zxNsmpW9fcLx2VdxHQSn2J41VKLdoowk)
(https://www.beemat.co.uk/collections/foam-mats/products/yoga-studio-mats-memory- foam-mats)
53 Dès lors, le signe pourrait être perçu comme décrivant le genre et la destination des produits pour lesquels la protection est demandée.
54 À cet égard, il convient également de tenir compte du fait qu’il suffirait de constater le caractère descriptif du signe même si seule la partie professionnelle du consommateur pertinent était consciente du fait que la mousse à mémoire de forme et la viscoélasticité sont des synonymes. De même, pour refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43 ;
30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226, § 36 ; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 37 ; 31/05/2016, T-454/14, STONE (fig.), EU:T:2016:325, § 83 ; 12/06/2018, T-375/17, BLUE, EU:T:2018:340, § 28). L’Office n’est pas tenu d’établir que la marque de l’Union européenne contestée est effectivement et au moment pertinent utilisée de manière descriptive.
55 Outre l’élément verbal « VISCOFLEX », le signe contesté présente une police de caractères ordinaire, n’utilisant que des lettres capitales, trois (V, I et C) des neuf lettres présentant un certain degré de stylisation. De l’avis de la chambre de recours, cette police de caractères est essentiellement décorative. Les consommateurs
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
14
n’attribue généralement aucune signification de marque à une police de caractères aussi ordinaire ou à l’utilisation de lettres capitales (15/12/2009, T-476/08, Best Buy (fig.), EU:T:2009:508, § 27). Dès lors, cette caractéristique pourrait ne pas être de nature à détourner l’attention du public pertinent du message potentiellement descriptif véhiculé par l’élément verbal « VISCOFLEX » (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 25 27 ; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt Gums, (fig.), EU:T:2014:256, § 29 33 ; 14/01/2015, T-69/14, Melt Water
Original, EU:T:2015:8, § 36 ; 13/09/2016, T-563/15, Apotheke (fig.), EU:T:2016:467,
§ 47 ; 17/12/2015, T-79/15, 3D (fig), EU:T:2015:999, § 28 ; 23/10/2024, T-1132/23, FIZZ Cider (fig.), EU:T:2024:726, § 63).
56 La Chambre estime que du point de vue du public pertinent, la signification du signe en cause, pris dans son ensemble, par rapport aux produits concernés, n’est pas altérée par la stylisation du terme. Si l’élément verbal d’une demande est jugé descriptif, la marque dans son ensemble est descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne peuvent pas détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal
(15/05/2014, T-366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30 ; 10/09/2015,
T-571/14, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER
HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 20 ; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance
(fig.), EU:T:2017:261, § 33 ; 26/04/2018, T-220/17, 100% Pfalz (fig.), EU:T:2018:229,
§ 29 ; 12/11/2025, T-252/24, WASHTOWER (fig.), EU:T:2025:1016, § 39).
57 Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à l’examinateur d’apprécier si au moins une partie non négligeable des consommateurs pertinents percevrait simplement dans le signe contesté une indication de certaines caractéristiques des produits demandés.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
58 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément, même s’il existe un degré de chevauchement évident entre leurs portées respectives (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64). Chacun de ces motifs absolus a sa propre sphère d’application et ils ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs (29/04/2004, C-456/01 P
& C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 65).
59 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en permettant à ceux-ci, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMUE est axé sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications qui sont descriptives des caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
60 Il suffit qu’un seul des motifs absolus de refus s’applique. Indépendamment du fait que le signe contesté tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, de l’avis de la Chambre, il peut également être dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
15
61 Il est de jurisprudence constante que pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, ainsi, à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés puisse, s’il s’avère positive, renouveler l’expérience ou, s’il s’avère négative, l’éviter, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
point 22).
62 Les considérations susmentionnées, formulées dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’agissant du public pertinent, de son niveau d’attention et de sa perception du signe contesté, s’appliquent également en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif du signe contesté.
63 La Chambre de recours estime que l’élément verbal du signe contesté pourrait être perçu par le public comme véhiculant un message promotionnel dans le contexte des produits contestés, à savoir qu’ils sont dotés d’une technologie avancée ou nouvelle, combinant les propriétés convoitées de viscoélasticité et de flexibilité pour un résultat encore meilleur en termes de confort, de durabilité et de fonctionnalité. En d’autres termes, l’expression « VISCOFLEX » pourrait être simplement considérée comme une incitation à l’achat, avec la promesse que le client bénéficiera des dernières avancées et progrès technologiques dans la fabrication de meubles, de literie et de tapis.
64 Dans ce contexte, la Chambre de recours rappelle qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, point 17).
65 Quant à l’élément figuratif du signe, il est renvoyé aux points 55 et 56 ci-dessus.
La Chambre de recours ne considère pas, en principe, qu’il soit capable de conférer, à lui seul, un caractère distinctif à un élément verbal non distinctif.
66 L’examinateur devrait donc évaluer si le signe, dans son ensemble, serait perçu comme non distinctif par au moins une partie non négligeable du public pertinent, en relation avec les produits pertinents, c’est-à-dire s’il peut être compris comme indiquant que ces produits sont dotés d’une technologie avancée ou nouvelle.
Conclusion
67 Au vu de ce qui précède, il semble que le signe contesté puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
du RMUE pour tous les produits en cause des classes 20, 24 et 27.
68 La Chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté au titre des motifs absolus de refus conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
16
Dépens
69 Étant donné que la procédure de recours est suspendue, la Chambre ne statuera pas sur les dépens avant qu'
une décision finale n’ait été rendue.
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
17
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. L. Benítez
09/12/2025, R 1053/2025-4, VISCOFLEX (fig.) / VISCOFLEX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Usage ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Bébé ·
- Consommateur ·
- Canal ·
- Similitude
- Machine ·
- Stockage ·
- Système ·
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Robotique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Tabac ·
- Nullité ·
- Cigarette électronique ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Polices de caractères ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Vêtement ·
- Pertinent
- Fibre textile ·
- Récipient ·
- Matière plastique ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Recours ·
- Carton ·
- Sac ·
- Pertinent ·
- Manutention
- Marque ·
- Opposition ·
- Cheval ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Information
- Sac ·
- Emballage ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Récipient ·
- Sécurité ·
- Transport ·
- Classes ·
- Publicité ·
- Service
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Café ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Restaurant ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Irlande ·
- Recours ·
- Registre
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère ·
- Crème ·
- Prononciation
- Service ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Transport aérien ·
- Classes ·
- Voyageur ·
- Opposition ·
- Avion ·
- Produit ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.