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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2020, n° R0470/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0470/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 novembre 2020
Dans l’affaire R 470/2020-1
America Juice Co. LLC 2861 Congressman Lane, Suite 100 Dallas, Texas 75220 Demanderesse/requérante États-Unis d’Amérique représentée par CARPMAELS indirects RANSFORD LLP, One Southampton Row, London WC1B 5HA (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 104 866
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/11/2020, R 470/2020-1, Wild hemp
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 août 2019, America Juice Co. LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHANVRE SAUVAGE
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Préparations non médicinales pour le soin du corps; produits de toilette; lotions pour le corps; lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques);
Classe 5 — tures à usage médical;
Classe 34 — liquide pour cigarettes électroniques (e-liquide) composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques (e-liquide) composé de glycérine végétale.
2 Le 5 septembre 2019, l’examinateur a notifié un motif de refus indiquant que la marque n’était pas susceptible d’enregistrement, car elle décrivait certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection était demandée et qu’elle était également dépourvue de caractère distinctif.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Le«chanvre sauvage» n’est pas une expression figurant dans les dictionnaires. Il s’agit d’une expression inventée qui comporte un certain élément d’invention;
Un consommateur souhaitant obtenir du chanvre naturel chercherait un endroit où des plantes de chanvre pourraient être trouvées dans la nature et ne chercherait pas dans un point de vente ou dans un magasin qui vend des produits différents;
De nombreuses marques commencent par le mot «WILD» et contiennent également un autre mot significatif qui a été accepté par l’Office.
4 Le 3 janvier 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 7,
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paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le fait que l’expression «WILD hemp» ne figure pas dans les dictionnaires n’est pas une raison valable pour que le signe soit accepté à l’enregistrement, étant donné que toutes les combinaisons de mots et expressions communes ne se trouvent pas dans les dictionnaires;
L’expressionn’a rien d’inhabituel. Le terme WILD signifie «(de plantes) cultivant à l’état naturel; Non cultivées» et le chanvre est «un ou plusieurs stupéfiant provenant de certaines variétés de cette plante, notamment duchanvre indien» (Collins English Dictionary). Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une indication de l’espèce, de la nature ou de la destination des produits cosmétiques compris dans la classe 3, des teintures comprises dans la classe 5 et des liquides électroniques compris dans la classe 34, à savoir comme contenant du chanvre à croissance sauvage ou ses extraits;
Le signe ne contient aucun élément d’invention. La signification donnée est claire et directe et la marque ne contient aucun jeu de mots ou n’a pas de signification cachée indirecte qui la rendrait évocatrice;
Parconséquent, le «chanvre WILD», sans aucun élément supplémentaire pouvant être considéré comme fantaisiste ou inhabituel, sera perçu par le consommateur pertinent exclusivement comme une indication des produits pour lesquels la protection est demandée;
Les produits encausesont des produits cosmétiques compris dans la classe 3, des teintures relevant de la classe 5, et des produits liquides relevant de la classe 34. Le consommateur pertinent est donc un consommateur de ces produits et non du chanvre sauvage en tant que tel. Ces produits, de par leur nature, ne se trouvent pas dans le milieu naturel, mais plutôt dans un magasin de vente au détail ou dans une pharmacie. La marque décrit un ingrédient des produits, à savoir le fait qu’ils contiennent un chanvre en culture sauvage, ou ses extraits;
En ce qui concerne les enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse, à savoir les MUE no 436 774 «WILD OATS», no 1 058 346 «WILD VINES» et no 1 309 871 «WILD BERRY», il y a lieu de préciser que ces marques ont été enregistrées il y a plus de 15 ans et que la pratique de l’Office a évolué au fil des ans;
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En conséquence de tout ce qui précède, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 104 866 est rejetée pour l’ensemble des produits revendiqués.
5 Le 3 mars 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le cannabis non cultivé est impotente et ce n’est que paruneproductionindustrielle,conforme auxnormesetaux normesdelaréglementationconcernant Cannabis sativa L. (chanvre), qui produit un produit susceptible d’être utilisé et vendu dans les produits pour lesquels la protection est demandée. En tant que telle, la marque «chanvre WILD» n’est pas une caractéristique essentielle des produits étant donnéqu’ellene peutêtreuningrédientdum. Cette expressionneseraitpascourammentutilisée pourdécriredes produitscontenantduchanvre,quiestcultivéindustriellementse lonune spécification réglementaire. Étant donné qu’il n’existe pas de rapport spécifique entre les produits et la marque, la marque présente le degré de caractère distinctif adapté à l’enregistrement;
– Lacombinaisondeséléments «WILD hemp»n’estpasdescriptive et lamarqueestinhabituellequi crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison. Il prime la somme de ses éléments car il s’agit d’une contradiction de termes étant donné que le chanvre non cultivé ne serait pas utilisé dans la fabrication des produits et que cette contradiction lui confère un caractère distinctif et le rend apte à être enregistré;
– Dansl’ensemble,compte tenudu contexteréglementaire,lesigne comporte unélémentd’inventionquel’Office attend généralement des marques possédant un caractère distinctif intrinsèque. Il est inhabituel dans son expression qui a une signification compte tenu du contexte réglementaire et de son allusion à une contradictiondetermes. L’ arqueMestdoncapteàpermettreaupublic, qui recherche desproduitscontenantde l’extrait decannabis,d’identifierl’originedeces produits;
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– De par leur nature, les produits tels que les cosmétiques, les teintures à usage médical et les liquides électroniques ne sont pas des produits se trouvant à l’état sauvage. Il est important de noter que les ingrédients contenus dans ces produits ne sont pas susceptibles d’être cultivés, tant pratiquement parce que le cannabis feral est impoteux que juridiquement en raison des contraintes réglementaires. Le chanvre non cultivé ou le cannabis féral n’est donc strictement pas un ingrédient de ces produits, de sorte que la marque ne peut être légalement descriptive. Il n’est pas raisonnablement prévisible qu’un consommateur de ces produits recherchant l’ingrédient du chanvre considère que ce produit, ou ses ingrédients, sont du cannabis non cultivés parce que les consommateurs recherchant un ingrédient d’extrait de cannabis sauront qu’il est fabriqué industriellement etsûr;
– Dans lesannexes fournies, on peut voir lecontextehautementréglementaireducannabissativa L., plus connu sous le nom de «chanvre», et il existe des détails sur les conditions strictes dans lesquelles la requérante opère par lebiaisdelaloiagricole de 2014 et de la loi sur l’amélioration agricole de 2018 et du règlement (UE) no 1223/2009. La production de chanvre est une activité hautement réglementée et comporte des exigences lourdes pour les producteurs au niveau fédéral et national aux États- Unis et dans la culture et l’approvisionnement de Cannabis sativa L. dans l’UE. Le terme «hemp» a une signification spécifique liée au Cannabis sativa L. La planteet «feral cannabis» ou «marijuana non cultivé» n’est pas connu sous le nom de «chanvre sauvage», mais est plus communément connu sous le nom de «ditch weits». Le chanvreestunesubstancehautementréglementéedanslemond e entier,y comprisdans l’ensembledel’Unioneuropéenne. En raison des restrictions réglementaires, il est illégal que la marijuana ne soit pascultivée. Entout étatde cause, lamarijuananoncultivée ne contiendraitpas le cannabinoïde correct pour être consommable. Par conséquent, il n’est pas possible de vendre du cannabis féral etlesproduitsencausenecontiennentpas d’extraitsdechanvrenon cultivé, ce qui, compte tenu du contexte réglementaire et de l’immendeur du cannabis feral, serait inutile;
– Ilest dès lors demandé à la chambre d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant la division d’examen. Les éléments de preuve suivants sont produits par la présente:
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Annexe 1 – témoignage, daté du 7 mai 2020, de Chelsie Spencer, membre gérant de Ritter Spencer PLLC;
Annexe 2 — témoignage, daté du 5 mai 2020, de Mansoor Alibhai, membre administrateur de la demanderesse;
Annexe 3 — pièce A du témoignage de Mansoor Alibhai montrant la page web www.wildhemp.com au 4 mars 2020;
Annexe 4 – pièce B du témoignage de Mansoor Alibhai montrant despublicités de lademanderesse sur sa page webInstagram://www.instagram.com/wild_hemp/?hl=en au 4 mars2020.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.
11 Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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12 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362,
§ 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
13 En l’espèce, les produits contestés sont essentiellement des préparations pour le soin du corps, des teintures à usage médical et des liquides pour cigarettes électroniques. Ces produits s’adressent principalement aux consommateurs moyens dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne (en ce qui concerne les teintures mais aussi le liquide de cigarettes électroniques, celui-ci étant susceptible d’être soigneusement sélectionné).
14 La marque étant composée de mots anglais, son caractère descriptif doit être apprécié par rapport au public anglophone.
15 Le mot «hemp» signifie une plante herbacée annuelle, Cannabis sativaL. et «WILD», en relation avec des plantes, se référant à celles qui sont cultivées dans un état de nature; non cultivés: https://www.oed.com/view/Entry/85870? rskey=ckMOEJ&result=1&isAdvanced=false#eid
https://www.oed.com/view/Entry/228988? rskey=6NjmjQ&result=1&isAdvanced=false#eid
Les références de l’Oxford English Dictionary en ligne ont été consultées le 16 novembre 2020.
16 L’expression «WILD hemp» dans son ensemble a donc une signification claire. Il sera compris comme naturel Cannabis sativa L., chanvre qui se développe dans des conditions naturelles.
17 En relation avec les produits de la demande (cosmétiques, teintures à usage médical, liquides pour cigarettes électroniques), l’expression «WILD hemp» véhicule un message selon lequel ces produits contiennent du chanvre qui a cultivé de la nature, dans des conditions naturelles, avec une intervention humaine minimale et une utilisation minimale de pesticides.
18 Par conséquent, la marque sera perçue comme décrivant les caractéristiques de ses produits et son mode de production de son ingrédient.
19 Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le cannabis soit effectivement cultivé pour les produits en cause ne rend pas le signe distinctif. Le grand public ne dispose pas
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nécessairement de connaissances scientifiques ou techniques précises en ce qui concerne les difficultés de procédés industriels de fabrication du chanvre [voir, par analogie, 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 44] et comprendra simplement que les produits visés par le signe contiennent du chanvre sauvage. En outre, il est rappelé que le choix par le législateur du terme «caractéristique» souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C- 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
20 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
21 Par ailleurs, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (07/06/2005, T- 316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26 et jurisprudence citée; 15/07/2015, T-611/13, hot, EU:T:2015:492,
§ 36 et jurisprudence citée). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes ordinaires ou de tous les jours afin de promouvoir ses activités commerciales.
22 En l’espèce, l’expression «WILD hemp» évoquera au public pertinent que l’ingrédient utilisé provient d’une source moins industrielle et plus naturelle.
23 La demanderesse a fait valoir que le «chanvre WILD» ne ferait pas référence à une caractéristique essentielle des produits parce qu’il ne saurait en faire partie. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne fait pas de distinction en fonction des caractéristiques que les signes ou indications
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composant la marque peuvent désigner. Comme souligné ci- dessus, le grand public n’est pas nécessairement familiarisé avec le processus de culture du chanvre et comprendra simplement que les produits contiennent du chanvre sauvage. En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, EU:C:2004:86, § 102).
24 Dans la mesure où la demanderesse a fait valoir que la marque est inhabituelle et crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison, la chambre de recours observe que la combinaison de mots «WILD hemp» suit les règles de grammaire anglaise et constitue une expression significative qui ne prime pas la somme de ses éléments. Rien dans l’expression «WILD HEMP» ne pourrait être considéré comme original, imaginatif ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits et services pertinents [31/01/2019, T- 427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33].
25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée véhicule des informations évidentes et directes, et non simplement évocatrices ou évocatrices, concernant les caractéristiques des produits en cause, et que le lien entre le signe et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
26 Compte tenu de son caractère purement descriptif, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
27 Le recours est rejeté.
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1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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