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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2024, n° R0951/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0951/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 septembre 2024
Dans l’affaire R 951/2023-5
The Procter èse Gamble Company
One Procter indirects Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45 202
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Bird indirects Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Ecool Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft.
Dózsa György utca 90. 2255 Szentlőrinckáta Hongrie Opposante/défenderesse représentée par Kocsis És Szénássy Ügyvédi Iroda, Fráter György utca 31, 1149 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 447 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 525 718)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/09/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 août 2021, The Procter èse Gamble Company (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 1: Préparations enzymatiques destinées à l’industrie des détergents textiles.
Classe 3: Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour lessiver; huiles essentielles pour la lessive; adoucisseurs de tissus pour le linge; produits de blanchissage; lessives; huiles pour le lavage du linge; savons pour la lessive; détachants pour blanchisseries.
2 La demande a été publiée le 20 août 2021.
3 Le 16 novembre 2021, Ecool Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre la demande (ou le «signe contesté») pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les cinq droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 062 569 (marque antérieure no 1)
déposée le 9 mai 2019 et enregistrée le 28 août 2019 pour des produits compris dans les classes 1, 2 et 3.
b) Marque de l’Union européenne no 17 897 940 (marque antérieure no 2)
déposée le 11 mai 2018 et enregistrée le 26 décembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 35 et 37.
c) Marque de l’Union européenne no 17 897 928 (marque antérieure no 3)
ECOOL
déposée le 11 mai 2018 et enregistrée le 29 novembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 35 et 37.
10/09/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al.
3
d) Marque hongroise no 222 097(marque antérieure no 4)
ECOOL
déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 31 juillet 2017 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 35 et 37.
e) Marque hongroise no 222 098(marque antérieure no 5)
déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 31 juillet 2017 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 35 et 37.
4 Par décision du 20 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour lessiver; huiles essentielles pour la lessive; adoucisseurs de tissus pour le linge; produits de blanchissage; lessives; huiles pour le lavage du linge; savons pour la lessive; détachants pour blanchisseries.
5 Le 5 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juillet 2023.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 septembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
7 À la suite de l’autorisation de présenter des observations sur le mémoire en réponse de l’opposante, la demanderesse a présenté sa réplique le 21 novembre 2023.
8 L’opposante a présenté sa duplique le 20 décembre 2023.
9 Le 11 janvier 2024, la chambre de recours a rendu une décision provisoire. La chambre de recours a considéré que le signe contesté pouvait tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits pour lesquels l’enregistre me nt était demandé. Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours a suspendu la présente procédure et a renvoyé l’affaire à l’examinate ur afin d’examiner si l’enregistrement de la demande contestée pour tous les produits demandés se heurtait à un motif absolu de refus.
10 Le 16 avril 2024, l’examinateur a conclu que l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’appliquait au signe contesté pour l’ensemble des produits et a donc rejeté la demande de marque de l’Unio n européenne no 18 525 718 dans son intégralité.
11 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
12 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure de recours a repris.
10/09/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al.
4
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, un recours devient sans objet lorsqu’une demande contestée initialement accueillie a été rejetée après réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE.
16 Il s’ensuit que, la MUE demandée ayant été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, le recours est devenu sans objet.
17 La décision attaquée est donc inopérante.
18 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
19 La procédure de recours est close en conséquence.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Une partie est réputée avoir succombé si le motif de la clôture de la procédure lui est imputable, à savoir en cas de retrait d’une demande ou de déchéance d’un droit en raison d’une renonciation ou du non- renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE).
21 En l’espèce, lorsque la demande a été rejetée pour des motifs absolus au cours d’une procédure d’opposition pendante, il y a lieu de constater que la requérante a succombé. Dans une telle situation, la clôture de la procédure est due à l’inopposabilité de la protection de la marque contestée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection incombe au demandeur de la marque puisqu’il détermine l’objet de la demande. Par conséquent, en l’espèce, la demanderesse doit supporter les frais des procédures d’opposition et de recours &bra; 11/10/2022, R 492/2021-2, proactive marketing technique (fig.)/PROACTIV (fig.) et al., § 15; 17/01/2024, R 0046/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.), § 20).
22 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle des opposants de 300 EUR.
24 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
10/09/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet final de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 525 718 et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/09/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al.
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