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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 019167325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019167325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/10/2025
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava SLOVAQUIE
Numéro de la demande: 019167325
Votre référence:
Marque: INTELLIGENT OBJECT PICKING
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: GTX EUROPE LIMITED Clifton House, Bunnian Place Basingstoke RG21 7JE ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 22/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels d’ordinateur téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels d’application; Logiciels.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: sélectionner intelligemment une chose tangible et visible. Les significations susmentionnées des mots « INTELLIGENT OBJECT PICKING », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes du 22/05/2025 à:
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/intelligent.
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/object.
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pick . Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les robots intelligents de prélèvement d’objets sont de plus en plus utilisés dans les environnements d’entrepôt et, dans une mesure croissante, dans la fabrication et d’autres contextes industriels. Ces systèmes combinent généralement des bras robotiques avec des logiciels de vision et de contrôle basés sur l’IA pour identifier, saisir et déplacer des articles individuels avec rapidité et précision, comme le révèle la recherche Internet suivante datée du 21/05/2025.
-https://www.klinkhammer.com/en/warehouse-systems/order-picking- echnology/roboticpiece- picking/?utm_source=chatgpt.com
-https://www.mecalux.com/news/mecalux-robotic-picking-system
-https://www.pickommerce.com/
-https://apera.ai/applications/?utm_source=chatgpt.com
-https://www.boschrexroth.com/en/at/company/press/smart-item-picking-11328.html? utm_source=chatgpt.com Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Par conséquent, les consommateurs pertinents comprendraient le signe comme indiquant que le logiciel demandé est capable d’identifier et de sélectionner intelligemment des objets. Compte tenu de la spécification large des produits demandés, le signe demandé décrirait le logiciel de prélèvement en entrepôt présenté ci-dessus — mais aussi tout autre type de logiciel appliqué dans des contextes ou processus industriels où une sélection intelligente d’objets est requise. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019167325 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Adriana VAN ROODEN
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