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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2022, n° 003144610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 610
Dreams Limited, Knaves Beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater, High Wycombe HP10 9YU, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marc-André Balló, Länderallee 27, 14052 Berlin (Allemagne), représentée par De ® Rechtsanwälte, C/o Dr. Oliver S. Hartmann, Kurfürstendamm 186, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 28/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 610 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Meubles; tables; fauteuils de bureau; chaises inclinables; fauteuils; sofas; cloisons [meubles]; bancs [meubles]; lits; cadres de lit; boîtes et chèques; matelas, y compris matelas pliables; literie à l’exception du linge de lit; coussins; miroirs (verre argenté); décorations, en particulier mobiles (décoration); coffres à langer; oreillers d’infirmière; paniers, non métalliques; conteneurs non métalliques
[entreposage, transport]; tabourets non métalliques; zones d’assise; trotteurs pour enfants; poufs, y compris à usage extérieur; ottomanes; footlockers; commodes; lits à barreaux pour bébés; crochets de portemanteaux non métalliques; valets de coattement; sièges; rayons de bibliothèques; rayonnages [meubles]; pans de boiseries pour meubles; fauteuils; bureaux; tiroirs; coffres à jouets; tables à langer murales; tapis de change pour bébés; tables à langer; berceaux; chaises hautes pour enfants; parcs pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; tables de toilette
[meubles]; divans; chaises longues; buffets roulants [meubles]; boîtes, meubles gonflables; stores en bois tissé [mobilier]; lits à eau autres qu’à usage médical; cadres; décorations en matières plastiques pour aliments; carillons à vent
[décoration]; décoration, à savoir mobiles [décoration]; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; Stores d’intérieur et stores; matelas; liteaux de lit; oreillers; meubles pour enfants; statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; modèles réduits en plastique pour la décoration.
Classe 35: Services de vente engros et au détail de meubles, meubles pour enfants, landaus, miroirs, cadres, articles ménagers, articles d’ameublement et décorations; services de vente au détail et en gros concernant: tissus et produits textiles, linge de lit et de table, tentes, filets, hamchaussettes, chaises cannelées, sièges de suspension, tentes de jeu; services de vente au détail et en gros concernant: appareils d’éclairage, ficelles lumineuses, lampes, lampes de plafond, lampes de table, lampes standards, linge de maison; services de vente au détail et en gros concernant: sacs de couchage, doublures de sacs de couchage, couvertures pour bébés, couvertures de lit, couvertures de lit, linge de lit, baldaquins, tours de lit d’enfant, moustiquaires; services de vente au détail et en
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gros concernant: rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, cadres de lit, boîtes et lits, matelas, y compris matelas pliables, articles de literie (à l’exception du linge); services de vente au détail et en gros concernant: coussins, articles décoratifs, en particulier mobiles (décoration), chaînes pour landaus, éclairages de Noël, unités de changement de bébés, oreillers d’allaitement, paniers non métalliques; services de vente au détail et en gros concernant: récipients non métalliques (entreposage, transport), tabourets non métalliques, espaces de sièges, trotteurs pour nourrissons, sacs-poubelles, y compris à usage extérieur, commodes de sièges, commodes de tiroirs, berceaux pour bébés; services de vente au détail et en gros concernant: crochets de portemanteaux non métalliques, porte-bébés, chaises, bibliothèques, étagères; services de vente au détail et en gros concernant: cloisons en bois, fauteuils, bureaux à écrire, serrures, coffres à jouets, tables à langer, matelas à langer, articles à langer, berceaux, chaises hautes; services de vente au détail et en gros concernant: parcs de jeu pour enfants, tapis pour parcs de jeu, béquilles (meubles), divans, poussettes, buffets roulants [meubles], boîtes, meubles gonflables; services de vente au détail et en gros concernant: stores en bois tissé (meubles), lits à eau autres qu’à usage médical, cadres, décorations en matières plastiques pour aliments, mobiles (décoration); services de vente au détail et en gros concernant: récipients non métalliques pour le rangement ou le transport, stores et stores de fenêtre d’intérieur, matelas, housses de coussins, oreillers, vêtements confectionnés; chaussures; chapellerie; y compris tous les services précités fournis par le biais de l’internet et par correspondance.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 315 763 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 315 763 «Dreamkid» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 20 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 «DREAMS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 «DREAMS» de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); couvercles de bouillottes; revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non médicinaux, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, lotions pour les cheveux non médicinales, produits odorants, huiles pour la parfumerie, sprays parfumés parfumés, sprays parfumés pour tissus, vaporisateurs parfumés pour le linge, huiles parfumées, sprays parfumés, produits parfumés pour parfums d’ambiance; Services de vente au détail de diffuseurs d’air parfumés, parfums d’ambiance, arômes pour parfums, préparations nettoyantes et parfumantes, coussins remplis de substances odorantes, coussins imprégnés de substances odorantes, parfums parfumés, parfums d’ambiance, broyeurs pour parfums non électriques, sachets de parfums d’ambiance, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, parfums d’ambiance, parfums d’ambiance; Services de vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, équipements de traitement de données, logiciels, matériel informatique, applications mobiles, applications logicielles téléchargeables, moniteurs portables, instruments de surveillance, appareils de surveillance autres qu’à usage médical, dispositifs de surveillance [électriques], capteurs électroniques, capteurs de bio-capteurs, capteurs de mouvement; Services de vente au détail concernant la vente de capteurs à usage scientifique destinés à être portés par un être humain pour recueillir des données biométriques humaines, appareils et instruments électroniques de traçage d’activité, capteurs d’activité weweinable, appareils et instruments de mesure, logiciels dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, dispositifs électroniques pour le suivi, le contrôle et l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque autres qu’à usage médical; Services de vente au détail d’applications mobiles dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du rythme du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; Services de vente au détail d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux de détection, de mesurage, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris dispositifs médicaux portables à porter lors du sommeil, moniteurs de pulse, dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil, capteurs de précision à usage médical, appareils de détection à usage médical; Services de vente au détail d’appareils d’éclairage, d’éclairage, d’ampoules, de lampes et de sources lumineuses, d’éclairage connecté aux réveille-matin, luminaires, sources lumineuses et appareils
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d’éclairage, filtres pour appareils d’éclairage; Services de vente au détail liés à la vente d’horloges et d’instruments chronométriques, horloges, réveille-matin électroniques, réveille-matin qui utilisent la lumière pour les utilisateurs, réveille-matin avec lumières intime; Services de vente au détail concernant la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, miroirs, lits, lits d’eau, divans, cadres, cadres, literie, oreillers, matelas, ressorts ouverts et à ressorts de poche, mousse de mémoire et latex, futons, coussins d’air et oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lits non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, caleçons, tabatières, tabatières Services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, articles de nettoyage, vaporisateurs de parfum [atomiseurs], appareils de parfums d’air, récipients à aérosol non à usage médical, brûleurs à parfum, vaporisateurs à parfum, vaporisateurs de parfum, diffuseurs à brancher pour anti-moustiques, diffuseurs à brancher pour parfums d’air; Services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et matières textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, housses de couettes, housses d’oreillers et étuis à oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour bouteilles d’eau chaude, étuis pyjama, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, couvre-oreillers, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles; tables; fauteuils de bureau; chaises inclinables; fauteuils; sofas; cloisons [meubles]; bancs [meubles]; lits; cadres de lit; boîtes et chèques; matelas, y compris matelas pliables; literie à l’exception du linge de lit; coussins; miroirs (verre argenté); décorations, en particulier mobiles (décoration); coffres à langer; oreillers d’infirmière; paniers, non métalliques; conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; tabourets non métalliques; zones d’assise; trotteurs pour enfants; poufs, y compris à usage extérieur; ottomanes; footlockers; commodes; lits à barreaux pour bébés; crochets de portemanteaux non métalliques; valets de coattement; sièges; rayons de bibliothèques; rayonnages [meubles]; pans de boiseries pour meubles; fauteuils; bureaux; tiroirs; coffres à jouets; tables à langer murales; tapis de change pour bébés; tables à langer; berceaux; chaises hautes pour enfants; parcs pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; tables de toilette [meubles]; divans; chaises longues; buffets roulants [meubles]; boîtes, meubles gonflables; stores en bois tissé [mobilier]; lits à eau autres qu’à usage médical; cadres; décorations en matières plastiques pour aliments; carillons à vent [décoration]; décoration, à savoir mobiles [décoration]; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; stores d’intérieur et stores; matelas; liteaux de lit; oreillers; meubles pour enfants; statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; modèles réduits en plastique pour la décoration.
Classe 35: Services de vente engros et au détail de meubles, meubles pour enfants, landaus, miroirs, cadres, articles ménagers, articles d’ameublement et décorations; services de vente au détail et en gros concernant: tissus et produits textiles, chiffons de lit et de table, tentes, filets, cordes, hamchaussettes, chaises cannelées, sièges de suspension, tentes de jeu; services de vente au détail et en gros concernant: bagages et sacs de transport, sacs à dos, valises à roulettes, portefeuilles, chemises, parasols de pluie et ombrelles, appareils d’éclairage, cordes lumineuses, lampes, plafonniers, lampes de table, lampes standards, linge de maison; services de vente au détail et en gros concernant: sacs de couchage, doublures de sacs de couchage, couvertures pour
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bébés, couvertures de lit, couvertures de lit, linge de lit, baldaquins, tours de lit d’enfant, moustiquaires; services de vente au détail et en gros concernant: rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, cadres de lit, boîtes et lits, matelas, y compris matelas pliables, articles de literie (à l’exception du linge); services de vente au détail et en gros concernant: coussins, articles décoratifs, en particulier mobiles (décoration), chaînes pour landaus, éclairages de Noël, unités de changement de bébés, oreillers d’allaitement, paniers non métalliques; services de vente au détail et en gros concernant: récipients non métalliques (entreposage, transport), tabourets non métalliques, espaces de sièges, trotteurs pour nourrissons, sacs-poubelles, également à usage extérieur, commodes de sièges, congélateurs, commodes de tiroirs, berceaux pour bébés; services de vente au détail et en gros concernant: crochets de portemanteaux non métalliques, porte-bébés, chaises, bibliothèques, étagères; services de vente au détail et en gros concernant: cloisons en bois, fauteuils, bureaux à écrire, serrures, coffres à jouets, tables à langer, matelas à langer, articles à langer, berceaux, chaises hautes; services de vente au détail et en gros concernant: parcs de jeu pour enfants, tapis pour parcs de jeu, béquilles (meubles), divans, poussettes, buffets roulants [meubles], boîtes, meubles gonflables; services de vente au détail et en gros concernant: stores en bois tissé (meubles), lits à eau autres qu’à usage médical, cadres, décorations en matières plastiques pour aliments, mobiles (décoration); services de vente au détail et en gros concernant: récipients non métalliques pour le rangement ou le transport, stores et stores de fenêtre d’intérieur, matelas, housses de coussins, oreillers, vêtements confectionnés; chaussures; chapellerie; tous les services précités fournis par le biais de l’internet et par correspondance; courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique; publicité.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans les deux listes de produits et de services, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les deux listes de produits et services pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles; lits; fauteuils; commodes; bureaux; divans; matelas; les oreillers figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
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Les coussins contestés; tables; bancs [meubles]; miroirs (verre argenté); tables à langer murales; rayonnages [meubles]; pans de boiseries pour meubles; tiroirs; tapis de change pour bébés; trotteurs pour enfants; sièges; cadres; tapis pour parcs pour bébés; chaises hautes pour enfants; tables à langer; meubles pour enfants; statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; modèles réduits en plastique pour la décoration; fauteuils de bureau; chaises inclinables; sofas; cloisons [meubles]; cadres de lit; literie à l’exception du linge de lit; oreillers d’infirmière; paniers, non métalliques; conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; ottomanes; footlockers; lits à barreaux pour bébés; crochets de portemanteaux non métalliques; valets de coattement; rayons de bibliothèques; fauteuils; coffres à jouets; berceaux; tables de toilette
[meubles]; chaises longues; buffets roulants [meubles]; stores en bois tissé [mobilier]; lits à eau autres qu’à usage médical; décorations en matières plastiques pour aliments; carillons à vent [décoration]; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; boîtes et chèques; matelas, y compris matelas pliables; décorations, en particulier mobiles (décoration); coffres à langer; tabourets non métalliques; zones d’assise; poufs, y compris à usage extérieur; parcs pour enfants; boîtes, meubles gonflables; décoration, à savoir mobiles [décoration]; stores d’intérieur et stores; les bordures de lit sont à tout le moins similaires aux meubles de l’opposante. En effet, les produits contestés sont des meubles ou des articles de décoration. Il est fréquent que les magasins de meubles proposent à la vente divers types d’œuvres d’art, telles que des statues, figurines et ornements, afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acheter en même temps pour parvenir à un ensemble décoratif performant et harmonieux. En outre, ces produits sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Par conséquent, les consommateurs peuvent croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise, qu’ils ciblent le même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Tous les services contestés de vente au détail de meubles, meubles pour enfants, landaus, miroirs, cadres, articles ménagers, ameublement et décorations; services de vente au détail concernant: tissus et produits textiles, linge de lit et de table, tentes, filets, hamchaussettes, chaises cannelées, sièges de suspension, tentes de jeu; services de vente au détail concernant: appareils d’éclairage, ficelles lumineuses, lampes, lampes de plafond, lampes de table, lampes standards, linge de maison; services de vente au détail concernant: sacs de couchage, doublures de sacs de couchage, couvertures pour bébés, couvertures de lit, couvertures de lit, linge de lit, baldaquins, tours de lit d’enfant, moustiquaires; services de vente au détail concernant: rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, cadres de lit, boîtes et lits, matelas, y compris matelas pliables, articles de literie (à l’exception du linge); services de vente au détail concernant:
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coussins, articles décoratifs, en particulier mobiles (décoration), chaînes pour landaus, éclairages de Noël, unités de changement de bébés, oreillers d’allaitement, paniers non métalliques; services de vente au détail concernant: récipients non métalliques
(entreposage, transport), tabourets non métalliques, espaces de sièges, trotteurs pour nourrissons, sacs-poubelles, également à usage extérieur, commodes de sièges, congélateurs, commodes de tiroirs, berceaux pour bébés; services de vente au détail concernant: crochets de portemanteaux non métalliques, porte-bébés, chaises, bibliothèques, étagères; services de vente au détail concernant: cloisons en bois, fauteuils, bureaux à écrire, serrures, coffres à jouets, tables à langer, matelas à langer, articles à langer, berceaux, chaises hautes; services de vente au détail concernant: parcs de jeu pour enfants, tapis pour parcs de jeu, béquilles (meubles), divans, poussettes, buffets roulants [meubles], boîtes, meubles gonflables; services de vente au détail concernant: stores en bois tissé (meubles), lits à eau autres qu’à usage médical, cadres, décorations en matières plastiques pour aliments, mobiles (décoration); services de vente au détail concernant: récipients non métalliques pour le rangement ou le transport, stores et stores de fenêtre d’intérieur, matelas, housses de coussins, oreillers, vêtements confectionnés; chaussures; chapellerie; tous les services précités fournis par le biais de l’internet et par correspondance concernent la vente de produits disponibles dans des magasins de décoration et de meubles qui incluent des magasins spécialisés dans les meubles pour bébés. Par souci d’exhaustivité, de nos jours, les vêtements d’intérieur et les chaussures sont couramment vendus dans des magasins d’ameublement, et la chapellerie inclut des bonnets de douche également disponibles dans ces magasins.
Par conséquent, les produits contestés susmentionnés relèvent du même secteur de marché que les services de vente au détail d’appareils d’éclairage de l’opposante; services de vente au détail de meubles, sacs de couchage, berceaux; services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications. Ils ont donc la même nature, la même destination et la même utilisation. En outre, ils ciblent le même public qui pensera au moins que ces services sont offerts par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces services sont au moins similaires.
Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, l’objet de ces services (les produits eux-mêmes), bien qu’ils ne soient pas exactement les mêmes, concerne néanmoins des produits étroitement liés sur le marché. Le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail portant non seulement sur des catégories de produits identiques, mais également similaires, et inversement.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les services contestés de vente en gros de meubles, meubles pour enfants, landaus, miroirs, cadres, articles ménagers, ameublement et décorations; services de vente en gros concernant: tissus et produits textiles, linge de lit et de table, tentes, filets, hamchaussettes, chaises cannelées, sièges de suspension, tentes de jeu; services de vente en gros concernant: appareils d’éclairage, ficelles lumineuses, lampes, lampes de plafond, lampes de table, lampes standards, linge de maison; services de vente en gros concernant: sacs de couchage, doublures de sacs de couchage, couvertures pour bébés, couvertures de lit, couvertures de lit, linge de lit, baldaquins, tours de lit d’enfant, moustiquaires; services de vente en
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gros concernant: rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, cadres de lit, boîtes et lits, matelas, y compris matelas pliables, articles de literie (à l’exception du linge); services de vente en gros concernant: coussins, articles décoratifs, en particulier mobiles (décoration), chaînes pour landaus, éclairages de Noël, unités de changement de bébés, oreillers d’allaitement, paniers non métalliques; services de vente en gros concernant: récipients non métalliques (entreposage, transport), tabourets non métalliques, espaces de sièges, trotteurs pour nourrissons, sacs-poubelles, également à usage extérieur, commodes de sièges, congélateurs, commodes de tiroirs, berceaux pour bébés; services de vente en gros concernant: crochets de portemanteaux non métalliques, porte-bébés, chaises, bibliothèques, étagères; services de vente en gros concernant: cloisons en bois, fauteuils, bureaux à écrire, serrures, coffres à jouets, tables à langer, matelas à langer, articles à langer, berceaux, chaises hautes; services de vente en gros concernant: parcs de jeu pour enfants, tapis pour parcs de jeu, béquilles (meubles), divans, poussettes, buffets roulants [meubles], boîtes, meubles gonflables; services de vente en gros concernant: stores en bois tissé (meubles), lits à eau autres qu’à usage médical, cadres, décorations en matières plastiques pour aliments, mobiles (décoration); services de vente en gros concernant: récipients non métalliques pour le rangement ou le transport, stores et stores de fenêtre d’intérieur, matelas, housses de coussins, oreillers, vêtements confectionnés; chaussures; chapellerie; tous les services précités fournis par le biais de l’internet et par correspondance sont liés à la vente d’appareils d’éclairage de l’opposante; services de vente au détail de meubles, sacs de couchage, berceaux; services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications. En effet, outre qu’ils ont la même nature et la même destination, les fournisseurs peuvent également être les mêmes. Dès lors, ces services sont au moins similaires à un faible degré.
En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros concernant les cordes contestés; tous les services précités fournis par le biais de l’internet et par correspondance; services de vente au détail et en gros concernant: bagages et sacs de transport, sacs à dos, valises à roulettes, portefeuilles, chemises, parasols de pluie et parasols solaires; tous les services précités fournis par le biais de l’internet et par correspondance; services de vente au détail et en gros concernant: congélateurs; En ce compris tous les services précités fournis par le biais de l’internet et par correspondance, ils sont disponibles dans des magasins spécialisés tels que des boutiques en matériel informatique, des magasins de bagages et des boutiques électroniques destinées aux consommateurs.
Les services de vente au détail de l’opposante sont principalement fournis par des magasins de meubles, mais aussi par d’autres magasins spécialisés, différents des services contestés et des supermarchés. Les consommateurs pertinents savent également que les services contestés et les services de l’opposante ne sont pas proposés par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les services contestés susmentionnés sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 24. Ces produits étant liés aux services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35.
Les services de publicité contestés consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises
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spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Les services de publicité diffèrent fondamentalement, par leur nature et leur destination, de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services, y compris les services de vente au détail. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, la publicité est différente des produits et services faisant l’objet de publicité, en particulier de ceux de l’opposante compris dans les classes 20, 24 et 35.
Un raisonnement similaire s’applique aux services contestés d’organisation de transactions commerciales pour des tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique, qui sont des services d’intermédiaire, fournis par des entreprises spécifiques qui ne sont pas, à proprement parler, des vendeurs de produits ou des détaillants. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 20, 24 et 35. En effet, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne ciblent pas le même public et ne sont pas fournis ou produits par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, en particulier pour les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 20 et une partie des services compris dans la classe 35 (services de vente au détail) en ce qui concerne les services de vente en gros compris dans la classe 35 (en tant qu’activité habituelle d’une partie du public pertinent et liée aux produits non spécialisés), en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Dreamkid RÊVES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux présents dans les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; La compréhension des termes peut accroître le risque de confusion en l’espèce.
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, le signe contesté sera décomposé en «Dream» et «kid» pour les raisons exposées ci-après.
L’élément verbal «Dreams» de la marque antérieure composée d’un seul mot ou sa forme singulière «Dream» dans la marque verbale contestée seront compris par le public analysé comme faisant référence à «une série imaginaire d’images, de pensées et d’émotions, souvent avec une qualité en forme de tempête générée par une activité mentale au sommeil ou simplement comme un désir, une fantaisie, un plan ou une ambiance» (extrait du Collins English Dictionary en ligne le 21/05/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dream).
La demanderesse fait valoir que cet élément en relation avec les produits et services en cause, en particulier pour les matelas et les produits et services liés à la bière, est descriptif dans la mesure où il sera considéré comme un synonyme de «fantastic». La demanderesse fait également valoir que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif parce que de nombreuses marques incluent l’élément «DREAM» en ce qui concerne la classe 20. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs marques enregistrées devant l’Office.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le mot «DREAM» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
En outre, les chambres de recours ont déjà statué sur le caractère distinctif de l’élément verbal «DREAMS»: qu’il n’a pas de signification claire et non équivoque en ce qui concerne les produits compris dans la classe 20 et les services de vente au détail
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compris dans la classe 35, y compris les matelas [07/09/2015, R 3010/2014-5, ROYAL DREAM (fig.)/DREAMS et al, § 39].
Par conséquent, «DREAMS» et «Dream» possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen [ 07/09/2015, R 3010/2014-5, ROYAL DREAM (fig.)/DREAMS et al, § 42].
Le second élément verbal du signe contesté, «kid», est un mot anglais qui sera perçu comme faisant référence à un enfant. Cet élément indique que les produits et services en cause sont destinés aux enfants et qu’il est dès lors descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif.
La demanderesse fait valoir que le signe contesté constitue une unité conceptuelle inventée qui peut faire l’objet d’interprétations différentes. La division d’opposition n’est pas d’accord avec l’avis de la demanderesse, étant donné que cette unité conceptuelle ne véhicule pas de signification claire et non équivoque. En effet, les consommateurs pertinents décomposeront le signe en raison de la signification évidente des deux éléments et parce qu’ils ne constituent pas une unité cohérente, en ce sens que «Dreamkid» en tant que tel n’est pas une combinaison significative existante.
Laprésente comparaison tiendra compte de ce qui précède et du fait que les consommateursont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «DREAM» et par leur sonorité. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «S» à la fin de la marque antérieure, qui désigne la forme plurielle de l’élément commun «DREAM», ainsi que par l’élément supplémentaire «kid» dans le signe contesté. Contrairement à l’élément commun, «kid» est dépourvu de caractère distinctif et a dès lors un impact faible, voire nul, sur les consommateurs, car il ne sera pas perçu comme indiquant l’origine commerciale des produits et services en cause.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes ont la même signification que l’élément distinctif «DREAM (S)», même s’il se présente au pluriel dans la marque antérieure. Le signe contesté véhicule la signification non distinctive supplémentaire de «kid», qui a très peu d’importance, voire aucune, en l’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les
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preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal [ 07/09/2015, R-3010/2014 5, ROYAL DREAM (fig.)/DREAMS et al, § 42].
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services en conflit sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont très similaires étant donné que la marque antérieure est presque entièrement reproduite, à l’exception du «S» désignant la forme plurielle au début du signe contesté. En outre, l’élément différent supplémentaire du signe contesté, «kid», est dépourvu de caractère distinctif et a un impact très faible, voire nul, sur la présente appréciation.
Compte tenu de l’élément non distinctif supplémentaire, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, en l’espèce, qu’ils sont destinés aux kids (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. En effet, la forte similitude entre les signes, compte tenu du principe d’interdépendance précité, neutralise le faible degré de similitude entre certains des produits et services contestés.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude entre les
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produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée revendiquée par l’opposante et par rapport à des produits et services identiques et similaires, à des degrés divers. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 192 121 sur la base des produits et services suivants:
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, lits, lits d’eau, lits d’eau, divans, cadres, literie, literie, oreillers, matelas, sommiers ouverts et pochettes, mousse de mémoire et de latex, futons, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de coussins d’air et d’oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, accessoires de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, tabourets, berceaux et berceaux, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par télécommunications; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, housses pour couettes, housses de matelas, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail de meubles et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de
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housses d’oreillers et de housses d’oreillers, housses pour coussins, dessus-de-lit, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, dessus-de-lit, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail de meubles et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plates-formes électroniques interactives, par correspondance, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
Étant donné que cette marque couvre une gamme de produits et de services plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Cindy BAREL Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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