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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° W01858873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01858873 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 24/10/2025
JECK, FLECK & PARTNER mbB Klingengasse 2/1 D-71665 Vaihingen/Enz ALEMANIA
Votre référence: PRU Numéro de demande Internationale: 1858873 Marque: Titulaire: kybun Joya Retail AG Kybun Tower Mühleweg 4 CH-9325 Roggwil TG Switzerland
I. Résumé des faits
Le 10/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7 et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE
Après la modification suite à la limitation du 05/08/2025, les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de vêtements; publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau.
Classe 36 Services financiers; services de paiement de factures en ligne; acceptation du paiement de factures.
Classe 44 Services de soins de beauté.
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Après la modification suite à la limitation du 05/08/2025, les services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 35 Services de vente au détail ou en gros de chaussures; Services de vente au détail ou en gros de vêtements.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le signe demandé pour les services des classes 35, 36 et 44 contient un drapeau protégé par l’article 6 ter de la convention de Paris, à savoir: le drapeau suisse. La marque dont la protection est demandée serait de nature à suggérer au public un lien avec l’Etat concernée, en ce sens que les services proviennent de, ou sont approuvés par, l’Etat concernée, comme des services certifiés par les autorités Suisse (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65). Ce motif de refus peut être surmonté en demandant l’autorisation d’enregistrer la marque auprès de l’autorité compétente de l’État concerné.
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: chaussures suisses pour la santé. La signification des mots «Swiss Health Shoes», contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 08/07/2025 :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swiss
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/health
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shoes
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme décrivant les services de vente au détail revendiqués comme étant relatif à des produits, notamment des chaussures, provenant de Suisse et à des fins de santé. Dès lors, le signe décrit l’objet des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en une police de caractère manuscrite ainsi que le drapeau suisse, ces éléments ne sauraient conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec les éléments verbaux, ils ne font que renforcer leur signification. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 06/08/2025, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’objection basée sur l’Article 7, paragraphe 1, point h) du RMUE peut être levée
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puisque la marque est déjà enregistrée en Suisse (certificat d’enregistrement de la marque auprès de l’Office suisse en annexe).
2. Le signe « Swiss Health Shoes » n’a aucune signification descriptive pour les « services de vente au détail ou en gros de vêtements », car les chaussures ne sont pas des vêtements et vice versa. Les deux termes ne se recoupent pas.
3. Les services de « vente au détail ou en gros » en Classe 35 sont des services de regroupement pour le compte de tiers et le nom du produit vendu n’est pas descriptif du service de vente.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
L’article 6ter de la CP vise à empêcher l’enregistrement et l’utilisation des marques identiques ou sensiblement similaires aux emblèmes d’État ainsi qu’aux signes ou aux poinçons officiels adoptés par les États pour indiquer le contrôle et la garantie, ou aux emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales. Un tel enregistrement ou une telle utilisation porterait atteinte au droit de l’autorité concernée de contrôler l’utilisation des symboles de sa souveraineté et pourrait, en outre, induire le public en erreur quant à l’origine des produits et services pour lesquels ces marques sont utilisées. Il convient de refuser l’enregistrement de ces emblèmes et signes, ainsi que de toute imitation au point de vue héraldique, en tant que marque ou qu’élément de celle-ci, à défaut d’autorisation de la part de l’autorité compétente.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le
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produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du titulaire
1. Concernant l’objection basée sur l’Article 7, paragraphe 1, point h) du RMUE, le titulaire n’a pas présenté d’autorisation de l’autorité compétente mais plutôt le certificat d’enregistrement en Suisse d’une marque identique. Ce certificat n’a pas valeur d’autorisation, par conséquent, à défaut d’autorisation de la part de l’autorité compétente, le titulaire n’est en l’état actuel pas autorisé à utiliser ce symbole.
2. Concernant l’objection basée sur l’Article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, et le caractère descriptif du signe pour les « services de vente au détail et en gros de vêtements » en classe 35, il convient de noter que la définition de « vêtements » tirée du dictionnaire français Larousse (extrait le 23/10/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/v%C3%AAtement/81742) indique que les vêtements sont « tout ce qui sert à couvrir le corps humain pour le protéger », ainsi que celle tirée du dictionnaire de l’Académie française (extrait le 23/10/2025 à https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9V0629) indique « Ce qui sert à s’habiller, à protéger, à parer le corps ou une de ses parties, et est généralement fait d’étoffes de diverses natures ». Ces définitions revêtent un caractère général qui inclut par conséquent les chaussures. Comme les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits et services pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également par rapport à la catégorie plus large qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie de produits et services identifiables ou spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, par conséquent, le caractère descriptif s’applique nécessairement à la catégorie plus large (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Dans le cas d’espèce, les chaussures constituent une sous-catégorie des vêtements, ou du moins ne l’exclut pas totalement. Par conséquent, le caractère descriptif du signe s’applique à la catégorie que constituent les vêtements.
Par ailleurs, les pratiques de marché indiquent que ces services appartiennent à une catégorie homogène. En effet, il est courant de rassembler sous une même enseigne spécialisée des produits connexes et accessoires. Ainsi le consommateur percevra le signe comme décrivant directement les produits qui sont l’objet des services de vente, sans pour autant que le signe puisse assurer la fonction d’une marque pour un ensemble de produits si étroitement lié. Par conséquent, les variations de la catégorie de vêtements, tant du point de vue linguistique que du point du vue des pratiques de marché, ne permettent pas au signe
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d’assurer la fonction essentielle d’une marque qui est de distinguer l’origine commerciale pour les « services de vente au détail et en gros de vêtements » revendiqués en Classe 35.
3. Le titulaire soutient que les services de « vente au détail ou en gros » sont des services de regroupement pour le compte de tiers et que le fait que le signe contienne le nom du produit vendu, en l’occurrence « chaussures », ne permet pas de conclure au caractère descriptif. L’Office rappelle que la caractéristique décrite par le signe demandé n’a pas besoin d’être essentielle, car il ressort des mots «autres caractéristiques» de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que la liste des caractéristiques n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect,
EU:T:2012:197, § 41). Dans le cas présent, le signe décrit directement les produits vendus et, par conséquent, l’objet des services de vente revendiqués.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et h), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1858873 est refusée pour l´Union européenne pour tous les services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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