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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2023, n° R0753/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0753/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 août 2023
Dans l’affaire R 753/2023-4
MADISON INTERNATIONAL KFT
Andrássy út 26
1061 Budapest Hongrie Demanderesse en nullité/requérante
représentée par GALLO indirects PARTNERS S.R.L., Via Rezzonico, 6, 35131 Padova (Italie)
contre
S.C. MADISON RAND PROMOTIONS S.R.L.
50 George Calinescu Street, 1st District,
Bucarest
Titulaire de l’enregistrement
Roumanie international/défenderesse représentée par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr.49, 1st District, 010 803 București (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’annulation no B 49 677 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 152 900)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
24/08/2023, R 753/2023-4, MADISON est. 2007 (marque fig.)
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 octobre 2012, S.C. MADISON RAND promotions S.R.L. (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 3 et 35.
2 Le 4 mai 2021, la société MADISON INTERNATIONAL KFT (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous ses produits et services.
3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 7 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
5 Le 7 avril 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Le 12 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 12 juin 2023, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse
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en nullité a été invitée à déposer des observations ou des preuves concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
7 Aucune réponse n’a été reçue.
8 Le 22 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 12 juillet 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
11 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
12 La décision attaquée devient définitive.
Frais
13 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, et de l’article 18 du REMUE, lus conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
14 En conséquence, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’ enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 1 000 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
24/08/2023, R 753/2023-4, MADISON est. 2007 (marque fig.)
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