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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° R0718/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0718/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 16 mai 2023
Dans l’affaire R 718/2022-2
Axel Wanischeck-Bergmann Au Langenbruchbach 10
40668 Boucots
Allemagne Contestant/plaignant représentée par Brinkmann & Partner Patentanwalt Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf, Allemagne
contre;
Alexander Jansen Höningstraße 9
41363 Junêts
Allemagne Demandeur/défendeur représentée par Ring & Weisbrodt Patentanwaltsgesellschaft mbH, Hohen Str. 33, 40213 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3137800 (demande de marque de l’Union européenne no 18246566)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/05/2023, R 718/2022-2, clean-a-dent/Clean-A
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 mai 2020, Alexander Jansen (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Clean-a-dent
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après limitation par mémoire du 16 juillet 2020 et dans la mesure pertinente pour la présente procédure:
Classe 3: Produits de soins buccaux et/ou dentaires; Agents de nettoyage, de polissage et/ou de blanchiment de dents naturelles et/ou artificielles; Dentifrices;
Dentifrice; Agents de blanchiment des dents; Les chasses buccales à usage non médical; Préparations de beauté à usage non médical; Poudre dentaire; Gels dentifrices; Les politiques dentaires; Gels de blanchisseaux; Poudre dentifrice;
Produits de soins dentaires; Comprimés dentifrices; Lotions de nettoyage dentaire;
Préparations pour le nettoyage des dents; Bandes blancs dentaires; dentifrices avalisables; poudre dentaire humidifiée; dentifrices à mâcher; lotions cosmétiques de nettoyage dentaire; préparations de nettoyage dentaire à mâcher; bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations pour blanchir les dents
[cosmétiques]; dentifrices non médicaux; les rinçages dentaires non médicaux;
Produits de nettoyage pour prothèses dentaires; Brillants pour prothèses dentaires; Pâtes pour le blanchiment des dents; Préparations pour le blanchiment des dents; Crèmes pour le blanchiment des dents; dentifrices non médicaux; Produits de soins dentaires pour animaux; Dentifrice sous forme de bloc souple; produits dentaires et bucco-dentaires non médicaux; Dentifrices sous forme de gommes à mâcher; préparations cosmétiques pour soins buccaux et/ou dentaires;
Capsules de beauté pour la détection de pierres dentaires à usage personnel; Eau buccale; kits cosmétiques d’hygiène buccale; eaux buccales non médicales; chasses buccales non médicales; Produits d’hygiène buccale; Pulvérisations buccales, autres qu’à usage médical; Eau buccale, à l’exclusion de l’eau buccale; Pulvérisations buccales, non destinées à des fins médicales; Chasses buccales, autres qu’à usage médical; chasses buccales non médicinales pour animaux domestiques; produits d’hygiène dentaire et/ou buccale non médicale; Préparations rafraîchissantes respiratoires pour la bouche, non à usage médical; tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 10: Appareils, instruments et/ou appareils médicaux, médicaux et/ou dentaires pour les soins buccaux et/ou dentaires; appareils, instruments et/ou appareils médicaux, médicaux et/ou dentaires pour le nettoyage, le polissage et/ou le blanchiment des dents naturelles et/ou artificielles; électriques, mécaniques, pneumatiques, mécaniques, mécaniques, hydrauliques et/ou manuelles, à usage médical, médical et/ou dentaire, pour les soins buccaux et/ou dentaires; appareils et/ou appareils électriques, mécaniques, pneumatiques, mécaniques, hydrauliques et/ou manuels à usage médical, médical et/ou dentaire pour le nettoyage, le
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polissage et/ou le blanchiment des dents naturelles et/ou artificielles; Appareils, instruments et/ou appareils pour l’art dentaire; Appareils pour nettoyer l’aiguille; appareils, instruments et/ou appareils médicaux, médicaux et/ou dentaires pour le nettoyage et/ou l’entretien des dents et/ou de la gencive; Les dents; Appareils d’enlèvement des pierres dentaires; appareils électriques de soins dentaires; instruments dentaires; outils dentaires; Brosses interdentaires pour les soins dentaires; appareils électriques de soins dentaires destinés à être utilisés par les dentistes [à usage médical]; Douches buccales pour l’art dentaire; Douches buccales destinées à être utilisées par les dentistes dans le rinçage de la gencive; douches buccales électriques [à usage médical]; Disques pour le meulage dentaire; appareils électriques d’hygiène buccale destinés aux dentistes [à usage médical]; Parties et/ou accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe; tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 21: Brosses pour le nettoyage des dents et/ou des gâteaux; brosses de nettoyage des dents et/ou de verger fonctionnant électriquement; Les dentifrices;
Brosses interdentales; Piqûres interdentales; Brosses pour brosses à dents électriques; Cure-dents; Brosses à dents; Donneurs de dentifrice; Porte-brosses à dents; Donneurs de dentifrice; Brosses à dents; Bacs de store dentaires; Brosses à dents; Cocher les brossesà dents; Brosses pour prothèses dentaires; Porte-brosses
à dents; Fixations de brossesà dents; Écraseurs de dentifrices; Prothèsesdentaires nettoyagedosen; les dentifrices à usage médical; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; les cure-dents aromatisés; porte-dents à batterie; Kits de soins bucco-dentaires composés de brosses à dents et de soies dentaires; Cure- dents en bois; Supports pour brosses à dents; Brosses à dents pour animaux domestiques; Brosses à dents pour animaux; Récipients pour dentifrices; Bacs à crémaillère en métaux précieux; Pulvérisateurs pour nettoyer la gencive et les dents; Têtes de brosses à dents électriques; Articles pour le nettoyage dentaire; Douches buccales; Douches buccales autres que dentaires; douches buccales électriques à usage personnel; douches buccales non électriques destinées à un usage personnel; Supports pour brosses pour le nettoyage dentaire; Réservoirs ménagers pour prothèses dentaires; Appareils de nettoyage par ultrasons pour prothèses dentaires [non à usage médical]; Récipients ménagers pour le stockage de dents artificielles; Parties et/ou accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe; tous les produits précités compris dans cette classe.
2 La demande a été publiée le 30 septembre 2020.
3 Le 22 Le 12 décembre 2020, M. Axel Wanischeck-Bergmann (ci-après l'«opposant») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir en ce qui concerne les produits visés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Dans son opposition, l’opposant a déposé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17138017 pour la marque verbale
Clean-A
la demande d’enregistrement a été déposée le 23 août 2017 et le 18 A été inscrit au registre des marques de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
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Classe 3 — Produits de nettoyage, en particulier pour le nettoyage des façades, des toitures et des surfaces fixées, ainsi que pour le nettoyage des bâches et des couvercles ainsi que des voiles.
Classe 37 — Nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments, en particulier de façades, de toitures et de surfaces fixées, ainsi que de caravanes, de camping-cars, de bateaux de plaisance et de leurs pièces.
6 Par décision du 4 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les produits de nettoyage, en particulier pour le nettoyage de bâtiments, enregistrés pour la marque antérieure relevant de la classe 3 ne comprennent pas également les produits de nettoyage pour dents. La notion de «nettoyants» en tant que telle, telle qu’elle est définie dans www.chemie.de, se réfère exclusivement aux objets et objets. De même, la classification de Nice distingue clairement, sur le plan conceptuel, entre, d’une part, les produits de soins corporels et, d’autre part, les préparations de nettoyage et de parfums en rapport avec des objets. Les deux groupes de produits seraient dissemblables.
Les produits contestés compris dans la classe 10 et dans la classe 21 concerneraient également le nettoyage des dents et de la salle buccale. Il n’existerait pas de points de contact avec les produits et services de la marque antérieure. Ces produits et services ne seraient donc pas non plus similaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE fait défaut.
7 Le 29 avril 2022, l’opposant a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 29 juin 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 18 août 2022, le demandeur a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
9 Les arguments de l’opposant dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’enregistrement de la marque antérieure de l’opposante pour des produits de nettoyage compris dans la classe 3 comprendrait également des produits de nettoyage dentaire. Le terme «notamment» devrait être compris comme une simple énonciation non exhaustive d’un exemple.
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En particulier, les produits utilisés pour nettoyer les dents artificielles de la demande seraient indubitablement un détergent.
Il conviendrait de partir de la perception des consommateurs finaux visés par les produits en cause, qui ne font preuve que d’un faible degré d’attention à l’égard des produits en cause.
Il convient également de tenir compte du fait que les produits en conflit font partie de l’assortiment de produits dans les supermarchés et les drogueries et sont proposés ensemble dans les domaines non alimentaires. Les produits en conflit concerneraient bien un domaine d’application comparable. Ils seraient également classés dans la même classe de produits.
La marque antérieure étant pleinement intégrée dans le signe demandé, il existerait un risque de confusion entre les signes litigieux.
10 Les arguments avancés par le demandeur dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le public pertinent ne serait pas le grand public. Les produits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition (nettoyants pour façades, toitures, voiles…) s’adressent notamment aux propriétaires de bateaux et de maisons avec un degré d’attention élevé, qui choisissent des produits de nettoyage de qualité pour conserver leur propriété.
La décision attaquée devrait être confirmée. Contrairement aux arguments de l’opposante, les «soins bucco-dentaires» figurent, par exemple, chez Amazon sous la catégorie «Drogerie et soins corporels» et non sous «produits de nettoyage». Une recherche sur Internet de «produits de nettoyage» confirmerait qu’il ne s’agit pas de produits de soins corporels.
Il n’est pas non plus exact que les produits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition (nettoyants de façade/nettoyants pour bateaux) font partie de l’assortiment de produits de base des supermarchés et des magasins de droguerie.
Il n’existerait pas de risque de confusion lors de la mise en balance des facteurs pertinents.
11 Par décision de renvoi du 21 février 2023, la chambre a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire devant la division d’examen aux fins d’un nouvel examen du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambre a considéré que, du point de vue du public francophone et polonais, le signe demandé serait perçu comme une indication de la finalité des produits de soins dentaires et, partant, comme une indication de leur origine commerciale.
12 Le 8 mai 2023, la chambre a été informée que la division d’examen, après une analyse approfondie de la suggestion de la chambre, s’abstiendrait de rouvrir la procédure d’examen des motifs absolus de refus.
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Considérants
13 Le recours recevable a été partiellement accueilli. Il existe entre les marques, en ce qui concerne une partie des produits revendiqués dans la demande, un risque de confusion dans l’esprit du public, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision attaquée de la division d’opposition doit donc être partiellement annulée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
15 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30.
16 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits
17 Dans le cadre de la comparaison de produits et/ou de services, il convient de déterminer si le public pertinent perçoit les produits ou services concernés comme des produits ou des services ayant une origine commerciale commune et si les consommateurs perçoivent comme évidents que les produits ou services sont commercialisés sous la même marque (04/11/2003, Castillo, T-85/02, EU:T:2003:288, § 38; 11/07/2007, Tosca Blu, T150/04, EU:T:2007:214, § 37).
18 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Parmi ces facteurs figurent notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (26/01/2006, Variant, T-317/03,
EU:T:2006:27, § 41; 29/01/2020, ALTISPORT (figure)/ALDI e.a., T-697/18,
EU:T:2020:14, § 23. Le classement dans les classes de la classification de Nice n’est pas déterminant, voir article 33, paragraphe 7, du RMUE.
19 La marque antérieure — dans la langue pertinente pour l’interprétation de la demande d’enregistrement (allemande) — se rapporte aux produits suivants:
Classe 3: Produits de nettoyage, notamment pour le nettoyage des façades, toitures et surfaces fixées, ainsi que pour le nettoyage des bâches et des couvercles ainsi que des voiles.
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Classe 37: Nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments, notamment façades, toitures et surfaces fixées, ainsi que des caravanes, caravanes, caravanes, bateaux de plaisance et leurs parties.
20 Les parties s’opposent sur l’interprétation à donner à la notion de «produits denettoyage, en particulier…», enregistrée dans la classe 3. La division d’opposition a fondé son appréciation sur la définition lexicale suivante (extraite www.chemie.de): «Nettoyants (également: Les produits de nettoyage) sont des consommables utilisés pour nettoyer divers objets et objets» (p. 4 de la décision).
21 Les indications relatives aux produits et services doivent être suffisamment claires et univoques pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection sur cette seule base, voir article 33, paragraphe 2, du RMUE. Cette disposition relative aux exigences applicables à une demande d’enregistrement doit également avoir une incidence sur l’interprétation des termes de produits et de services enregistrés. C’est donc généralement la manière dont les autorités compétentes et les opérateurs économiques comprennent une indication qui est déterminante (voir également 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 46 et suivants).
22 En ce qui concerne tout d’abord la notion de détergent en soi, la chambre de recours
— tout comme la division d’opposition — part du principe que les opérateurs économiques comprennent également les produits qui servent au nettoyage d’ objets (également Duden Online, au 25 janvier 2023, «produit chimique pour nettoyer quelque chose»). Cette notion, bien qu’elle ne soit comprise qu’aux fins de la détermination des produits de nettoyage des objets, est tout à fait large, puisqu’elle peut englober des objets très hétérogènes. En l’espèce, il est évident que les produits de nettoyage du corps humain ou animal sont distingués de ceux- ci dans le langage courant, notamment parce que, dans le cas des produits de soins corporels, il convient d’éviter une assimilation à des produits de nettoyage d’objets qui, en règle générale, visent également à exercer un effet chimique fort, voire agressif. Plaide également en faveur d’une limitation du champ d’application de l’expression « détergents de nettoyage» aux produits de nettoyage d’objets la formulation de la classification de Nice, qui distingue, dans la classe 3, entre les produits d’hygiène corporelle et de beauté et, en ce qui concerne les objets, les produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. En l’espèce, de nombreux éléments plaident en faveur du fait que la notion de détergent en cause correspond aux détergents en ce sens (voir également les versions anglaise et française
«cleaning preparations», «préparations pour nettoyer»). La base de données TMClass, harmonisée au niveau de l’UE, n’utilise elle-même le terme « détergents» que dans le contexte de «objets», voir, par exemple, www.tmdn.org,
«Produits pour le traitement des sols [nettoyants]»).
23 L’ajout «notamment pour le nettoyage des façades, des toits et des surfaces fixées, ainsi que pour le nettoyage des bâches et des couvercles ainsi que des voiles» n’a pas de signification restrictive pour l’interprétation des produits relevant de la classe 3 de la marque antérieure. Le terme «notamment» renvoie à une indication purement indicative et non exhaustive (dudenOnline, mots-clés «notamment», au 25 janvier 2023; voir également les directives d’examen de l’Office sous C, 2.2.3.1.5, qui contiennent des citations jurisprudentielles.
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24 Étant donné que la notion de produit enregistrée pour la marque antérieure couvre exclusivement les produits de nettoyage, en particulier […], ainsi que l’a également constaté la division d’opposition, il convient toutefois de préciser ce qui peut être concrètement compris. À cet égard, il convient de donner à l’opposant le droit de constater que le nettoyage de dents ou de prothèses dentaires artificielles fait également référence à des objets en ce sens (voir également la base de données harmonisée TMClass, Produits de nettoyage pour prothèses dentaires), de sorte que ce produit doit également être considéré comme couvert par l’enregistrement de la marque antérieure et doit être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits. Dans le cadre de la procédure d’opposition, le terme ne peut être interprété autrement que dans le cadre de la procédure de demande d’enregistrement (sur la signification de certains produits au sein d’une indication formulée en termes larges dans la procédure de demande d’enregistrement, notamment 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 48-49;
15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44).
25 En ce qui concerne les produits de nettoyage pour prothèses dentaires, il convient de noter qu’ils sont présentés sous différentes formes (mousse, gel, pâtes ou comprimés) et, dans le cas des pâtes, sont également appliqués et utilisés à l’aide d’une brosse à dents. En ce qui concerne les ingrédients, de tels détergents peuvent essentiellement correspondre à ceux des dentifrices destinées aux dents naturelles
(voir denta-expert.de/pflege et-nettoyage des prothèses dentaires.html, au 25 janvier 2023).
26 Le demandeur a revendiqué, dans la mesure pertinente dans la procédure d’opposition, les produits suivants:
Classe 3: Produits de soins buccaux et/ou dentaires; Agents de nettoyage, de polissage et/ou de blanchiment de dents naturelles et/ou artificielles; Dentifrices;
Dentifrice; Agents de blanchiment des dents; Les chasses buccales à usage non médical; Préparations de beauté à usage non médical; Poudre dentaire; Gels dentifrices; Les politiques dentaires; Gels de blanchisseaux; Poudre dentifrice;
Produits de soins dentaires; Comprimés dentifrices; Lotions de nettoyage dentaire;
Préparations pour le nettoyage des dents; Bandes blancs dentaires; dentifrices avalisables; poudre dentaire humidifiée; dentifrices à mâcher; lotions cosmétiques de nettoyage dentaire; préparations de nettoyage dentaire à mâcher; bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations pour blanchir les dents
[cosmétiques]; dentifrices non médicaux; les rinçages dentaires non médicaux;
Produits de nettoyage pour prothèses dentaires; Brillants pour prothèses dentaires; Pâtes pour le blanchiment des dents; Préparations pour le blanchiment des dents; Crèmes pour le blanchiment des dents; dentifrices non médicaux;
Produits de soins dentaires pour animaux; Dentifrice sous forme de bloc souple; produits dentaires et bucco-dentaires non médicaux; Dentifrices sous forme de gommes à mâcher; préparations cosmétiques pour soins buccaux et/ou dentaires; Capsules de beauté pour la détection de pierres dentaires à usage personnel; Eau buccale; kits cosmétiques d’hygiène buccale; eaux buccales non médicales; chasses buccales non médicales; Produits d’hygiène buccale; Pulvérisations buccales, autres qu’à usage médical; Eau buccale, à l’exclusion de l’eau buccale; Pulvérisations buccales, non destinées à des fins médicales; Chasses buccales, autres qu’à usage médical; chasses buccales non médicinales pour animaux domestiques; produits d’hygiène dentaire et/ou buccale non médicale;
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Préparations rafraîchissantes respiratoires pour la bouche, non à usage médical; tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 10: Appareils, instruments et/ou appareils médicaux, médicaux et/ou dentaires pour les soins buccaux et/ou dentaires; appareils, instruments et/ou appareils médicaux, médicaux et/ou dentaires pour le nettoyage, le polissage et/ou le blanchiment des dents naturelles et/ou artificielles; électriques, mécaniques, pneumatiques, mécaniques, mécaniques, hydrauliques et/ou manuelles, à usage médical, médical et/ou dentaire, pour les soins buccaux et/ou dentaires; appareils et/ou appareils électriques, mécaniques, pneumatiques, mécaniques, hydrauliques et/ou manuels à usage médical, médical et/ou dentaire pour le nettoyage, le polissage et/ou le blanchiment des dents naturelles et/ou artificielles; Appareils, instruments et/ou appareils pour l’art dentaire; Appareils pour nettoyer l’aiguille; appareils, instruments et/ou appareils médicaux, médicaux et/ou dentaires pour le nettoyage et/ou l’entretien des dents et/ou de la gencive; Les dents; Appareils d’enlèvement des pierres dentaires; appareils électriques de soins dentaires; instruments dentaires; outils dentaires; Brosses interdentaires pour les soins dentaires; appareils électriques de soins dentaires destinés à être utilisés par les dentistes [à usage médical]; Douches buccales pour l’art dentaire; Douches buccales destinées à être utilisées par les dentistes dans le rinçage de la gencive; douches buccales électriques [à usage médical]; Disques pour le meulage dentaire; appareils électriques d’hygiène buccale destinés aux dentistes [à usage médical]; Parties et/ou accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe; tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 21: Brosses pour le nettoyage des dents et/ou des gâteaux; brosses de nettoyage des dents et/ou de verger fonctionnant électriquement; Les dentifrices;
Brosses interdentales; Piqûres interdentales; Brosses pour brosses à dents électriques; Cure-dents; Brosses à dents; Donneurs de dentifrice; Porte-brosses à
dents; Donneurs de dentifrice; Brosses à dents; Bacs de store dentaires; Brosses à
dents; Boîtes à brosses à dents; Brosses pour prothèses dentaires; Porte-brosses à
dents; Supports de brosserie à dents; Écraseurs de dentifrices; Prothèses dentaires enboîtes de nettoyage; les dentifrices à usage médical; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; les cure-dents aromatisés; porte-dents à batterie; Kits de soins bucco-dentaires composés de brosses à dents et de soies dentaires; Cure- dents en bois; Supports pour brosses à dents; Brosses à dents pour animaux domestiques; Brosses à dents pour animaux; Récipients pour dentifrices; Bacs à crémaillère en métaux précieux; Pulvérisateurs pour nettoyer la gencive et les
dents; Têtes de brosses à dents électriques; Articles pour le nettoyage dentaire;
Douches buccales; Douches buccales autres que dentaires; douches buccales électriques à usage personnel; douches buccales non électriques destinées à un usage personnel; Supports pour brosses pour le nettoyage dentaire; Réservoirs ménagers pour prothèses dentaires; Appareils de nettoyage par ultrasons pour prothèses dentaires [non à usage médical]; Récipients ménagers pour le stockage de dents artificielles; Parties et/ou accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe; tous les produits précités compris dans cette classe.
27 S’agissant des produits relevant de la classe 3 de la demande d’enregistrement, il y a lieu de constater qu’une partie des produits peut être destinée au nettoyage de dents artificielles. Cela concerne également des indications de produits rédigées en
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termes généraux, qui se rapportent aux dents en général et englobent donc également les dents artificielles, en détail:
Classe 3: Produits de soins buccaux et/ou dentaires; Agents de nettoyage, de polissage et/ou de blanchiment de dents naturelles et/ou artificielles; Dentifrices;
Dentifrice; Agents de blanchiment des dents; Poudre dentaire; Gels dentifrices;
Les politiques dentaires; Gels de blanchisseaux; Poudre dentifrice; Produits de soins dentaires; Comprimés dentifrices; Lotions de nettoyage dentaire;
Préparations pour le nettoyage des dents; Bandes blancs dentaires; dentifrices avalisables; poudre dentaire humidifiée; dentifrices à mâcher; lotions cosmétiques de nettoyage dentaire; préparations de nettoyage dentaire à mâcher; bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations pour blanchir les dents
[cosmétiques]; dentifrices non médicaux; les rinçages dentaires non médicaux;
Produits de nettoyage pour prothèses dentaires; Brillants pour prothèses dentaires; Pâtes pour le blanchiment des dents; Préparations pour le blanchiment des dents; Crèmes pour le blanchiment des dents; dentifrices non médicaux;
Produits de soins dentaires pour animaux; Dentifrice sous forme de bloc souple; produits dentaires et bucco-dentaires non médicaux; Dentifrices sous forme de gommes à mâcher; préparations cosmétiques pour soins buccaux et/ou dentaires;
Capsules de beauté pour la détection de pierres dentaires à usage personnel; produits d’hygiène dentaire et/ou buccale non médicale.
À cet égard, les termes de produits en conflit des deux marques litigieuses peuvent englober les mêmes produits réels ou, en tout état de cause, concerner le même objet, à savoir les dents artificielles, et servir ainsi les mêmes objectifs ou des finalités connexes. Une responsabilité commune des produits est ici évidente. Ces produits sont donc plus similaires ou identiques que la moyenne.
28 Les autres produits de la classe 3 de la demande d’enregistrement
Classe 3: Les chasses buccales à usage non médical; Eau buccale; kits cosmétiques d’hygiène buccale; eaux buccales non médicales; chasses buccales non médicales; Produits d’hygiène buccale; Pulvérisations buccales, autres qu’à usage médical; Eau buccale, à l’exclusion de l’eau buccale; Pulvérisations buccales, non destinées à des fins médicales; Chasses buccales, autres qu’à usage médical; chasses buccales non médicinales pour animaux domestiques; Préparations rafraîchissantes respiratoires pour la bouche, non à usage médical; tous les produits précités compris dans cette classe
peuvent également être utilisées essentiellement à des fins auxquelles servent les produits de nettoyage pour prothèses dentaires à prendre en considération pour la marque antérieure. Le rinçage buccal et les autres produits d’hygiène buccale servent également à l’entretien des dents et à la protection contre les bactéries, y compris pour les dents artificielles. Ils peuvent également s’adresser au même public que les produits de nettoyage pour prothèses dentaires et sont également commercialisés dans un lien géographique étroit avec ceux-ci, par exemple dans les drogueries. De même, les fabricants sont souvent d’accord. À cet égard, il existe une similitude moyenne des produits. Il en va en définitive de même pour les produits de soins de beauté à usage non médical. Ils peuvent servir à ce qu’il est convenu d’appeler ce qu’il est convenu d’appeler le blanchiment des dents, tout en ayant une fonction de nettoyage.
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29 En ce qui concerne la classe 10 de la demande d’enregistrement, il n’existe pas d’indices permettant au public de conclure à l’existence d’une origine commerciale commune par rapport aux produits de nettoyage (classe 3). Les appareils et appareils de la classe 10 en cause se distinguent clairement, du point de vue de leur substance, des produits de nettoyage chimiques. Elles sont également de nature médicale et s’adressent en priorité aux médecins ou aux dentistes. Une exception peut être admise dans la mesure où les produits faisant l’objet de la demande peuvent effectivement servir directement au nettoyage de prothèses dentaires. Dans cette mesure, ces produits peuvent, dans leur application, interagir et se compléter avec ceux de la marque antérieure. Dans cette mesure, il existe donc une similitude des produits inférieure à la moyenne. Cela concerne les produits suivants compris dans la classe 10:
Classe 10: Instruments et/ou dispositifs de nettoyage, de polissage et/ou de blanchiment de dents naturelles et/ou artificielles; Instruments et/ou appareils de nettoyage et/ou d’entretien des dents et/ou de la gencive.
30 Les produits compris dans la classe 21 de la demande d’enregistrement s’adressent, à l’instar des produits de nettoyage (pour dents artificielles) de la marque antérieure, au grand public et peuvent être utilisés dans la vie quotidienne, sans aucun droit médical. Ils ont une matière constitutive différente de celle des produits de nettoyage (chimique) pour prothèses dentaires, mais peuvent être utilisés avec ceux-ci. Ils peuvent également être commercialisés à proximité géographique dans les mêmes points de vente, voire, le cas échéant, dans un kit, y compris pour les animaux. À cet égard, il convient de constater une similitude au moins inférieure à la moyenne, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 21: Brosses pour le nettoyage des dents et/ou des gâteaux; brosses de nettoyage des dents et/ou de verger fonctionnant électriquement; Les dentifrices;
Brosses interdentales; Piqûres interdentales; Brosses pour brosses à dents électriques; Brosses à dents; Brosses à dents; Brosses pour prothèses dentaires; les dentifrices à usage médical; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; Kits de soins bucco-dentaires composés de brosses à dents et de soies dentaires; Brosses à dents pour animaux domestiques; Brosses à dents pour animaux; Pulvérisateurs pour nettoyer la gencive et les dents; Têtes de brosses à dents électriques; Articles pour le nettoyage dentaire; Douches buccales; Douches buccales autres que dentaires; douches buccales électriques à usage personnel; douches buccales non électriques destinées à un usage personnel; Appareils de nettoyage par ultrasons pour prothèses dentaires [non à usage médical].
Une similitude au moins inférieure à la moyenne peut encore être observée en ce qui concerne les donneurs de dentifrices; Écraseurs de dentifrices; Prothèses dentairesen boîtes de nettoyage, contenants pour dentifrices; Des récipients ménagers pour le nettoyage des prothèses dentaires. Les dentifrices peuvent également servir à nettoyer des dents artificielles, de sorte qu’il existe en l’espèce un rapport géographique et fonctionnel étroit entre les produits en cause.
31 En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 21 de la demande, il n’existe pas de lien fonctionnel aussi étroit. Ainsi, les cure-dents sont généralement utilisés immédiatement après la nourriture et non en association avec des produits de nettoyage. Les accessoires d’appareils de nettoyage, tels que les supports ou les
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cases, ne sont généralement pas destinés à contenir des produits de nettoyage et ne présentent pas de lien suffisamment étroit avec ceux-ci.
32 En conclusion, les produits suivants de la demande présentent une identité de produits ou une similitude des produits — graduellement différent, mais en tout état de cause inférieure à la moyenne — par rapport aux produits de la classe 3 de la marque antérieure:
Classe 3: Produits de soins buccaux et/ou dentaires; Agents de nettoyage, de polissage et/ou de blanchiment de dents naturelles et/ou artificielles; Dentifrices;
Dentifrice; Agents de blanchiment des dents; Poudre dentaire; Gels dentifrices;
Les politiques dentaires; Gels de blanchisseaux; Poudre dentifrice; Produits de soins dentaires; Comprimés dentifrices; Lotions de nettoyage dentaire; Préparations pour le nettoyage des dents; Bandes blancs dentaires; dentifrices avalisables; poudre dentaire humidifiée; dentifrices à mâcher; lotions cosmétiques de nettoyage dentaire; préparations de nettoyage dentaire à mâcher; bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations pour blanchir les dents
[cosmétiques]; dentifrices non médicaux; les rinçages dentaires non médicaux; Produits de nettoyage pour prothèses dentaires; Brillants pour prothèses dentaires; Pâtes pour le blanchiment des dents; Préparations pour le blanchiment des dents; Crèmes pour le blanchiment des dents; dentifrices non médicaux;
Produits de soins dentaires pour animaux; Dentifrice sous forme de bloc souple; produits dentaires et bucco-dentaires non médicaux; Dentifrices sous forme de gommes à mâcher; préparations cosmétiques pour soins buccaux et/ou dentaires;
Capsules de beauté pour la détection de pierres dentaires à usage personnel; produits d’hygiène dentaire et/ou buccale non médicale; Les chasses buccales à usage non médical; Eau buccale; kits cosmétiques d’hygiène buccale; eaux buccales non médicales; chasses buccales non médicales; Produits d’hygiène buccale; Pulvérisations buccales, autres qu’à usage médical; Eau buccale, à l’exclusion de l’eau buccale; Pulvérisations buccales, non destinées à des fins médicales; Chasses buccales, autres qu’à usage médical; chasses buccales non médicinales pour animaux domestiques; Préparations rafraîchissantes respiratoires pour la bouche, non à usage médical; tous les produits précités compris dans cette classe; Préparations de beauté à usage non médical.
Classe 10: Instruments et/ou dispositifs de nettoyage, de polissage et/ou de blanchiment de dents naturelles et/ou artificielles; Instruments et/ou appareils de nettoyage et/ou d’entretien des dents et/ou de la gencive.
Classe 21: Brosses pour le nettoyage des dents et/ou des gâteaux; brosses de nettoyage des dents et/ou de verger fonctionnant électriquement; Les dentifrices;
Brosses interdentales; Piqûres interdentales; Brosses pour brosses à dents électriques; Brosses à dents; Brosses à dents; Brosses pour prothèses dentaires; les dentifrices à usage médical; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; Kits de soins bucco-dentaires composés de brosses à dents et de soies dentaires; Brosses à dents pour animaux domestiques; Brosses à dents pour animaux; Pulvérisateurs pour nettoyer la gencive et les dents; Têtes de brosses à dents électriques; Articles pour le nettoyage dentaire; Douches buccales; Douches buccales autres que dentaires; douches buccales électriques à usage personnel; douches buccales non électriques destinées à un usage personnel; Appareils de nettoyage par ultrasons pour prothèses dentaires [non à usage médical];
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Donneurs de dentifrice; Écraseurs de dentifrices; Prothèses dentairesen boîtes de nettoyage, contenants pour dentifrices; Réservoirs ménagers pour prothèses dentaires.
Public pertinent
33 Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la perception des marques sur le consommateur moyen des produits ou des services concernés est déterminante.
34 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne, de sorte que des conflits entre les marques sont possibles sur l’ensemble du territoire de l’UE. Il convient donc de prendre en considération le public de l’UE.
35 Il convient de se référer au consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen dépend des produits ou des services pertinents (13/02/2007, T-256/04, Respicur, § 42 et jurisprudence citée).
36 Le public pertinent est composé des utilisateurs susceptibles d’acquérir tant les produits visés par la marque demandée que les produits et les services protégés par la marque antérieure. Les produits visés dans les classes 3 et 21 de la demande d’enregistrement ainsi que les produits de la marque antérieure, en ce qui concerne les produits de nettoyage pour prothèses dentaires, s’adressent au grand public qui, compte tenu de la faible valeur de tels articles de la vie quotidienne, ne fait preuve que d’un niveau d’attention moyen. Les produits compris dans la classe 10 de la demande s’adressent au public médical spécialisé. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, le public fera preuve, en règle générale, d’une diligence supérieure à la moyenne à l’égard des produits et de leurs signes distinctifs. En ce qui concerne les articles de nettoyage de la classe 10 qui, en règle générale, n’affectent pas de manière durable les intérêts de santé, il y a également lieu de partir du principe d’un niveau d’attention moyen à cet égard.
Comparaison des signes
37 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception de la marque sur le consommateur moyen de ce type de produits ou de services est déterminante. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, sans procéder à une analyse de celle-ci ou de ses parties (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
38 La comparaison porte sur les signes suivants:
Clean-A Clean-a-dent
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Marque de l’Union européenne antérieure Demande contestée
39 Ainsi qu’il a été exposé, compte tenu de la nature de la marque antérieure en tant que marque de l’Union européenne, la question de l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée sur l’ensemble du territoire de l’Union. La condition visée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est remplie dès lors que ses conditions ne sont remplies que dans une partie de l’Union européenne (voir 18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 14/09/2017, T-103/16,
Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al, EU:T:2017:605, § 27. À la différence de la motivation de la décision de renvoi de la chambre du 21 février 2023, la chambre se réfère ci-après, pour des raisons d’économie de procédure, au public anglophone et germanophone d’Irlande, de Malte et de Chypre, et en particulier à l’Allemagne et à l’Autriche.
40 La marque demandée est composée de la combinaison verbale «clean-a-dent». Compte tenu de sa structuration par des traits d’union, le signe se compose manifestement des trois éléments «clean», «a» et «dent».
41 Le terme anglais «clean» est un verbe ou un adjectif au sens de «nettoyer» ou
«pur». Cette expression fait partie du vocabulaire anglais de base et a également, dans l’espace linguistique allemand, un caractère verbal (voir Duden Online, «clean», 25 janvier 2023). Par conséquent, tant en anglais qu’en allemand, le terme est propre à illustrer l’objectif de nettoyage des produits en cause et n’a donc qu’un faible caractère distinctif.
42 Le terme «dent» est compris, dans le contexte des produits en cause, qui se réfèrent aux dents, comme une référence à des soins dentaires. En anglais, «dent.» est compris comme l’abréviation des termes «dental» ou «dentistry» (collinsdictionary.com, «dent», 11 mai 2023). Il en va de même dans l’espace linguistique allemand, voir «Dr. med. dent» (doctor medicinae dentariae/doctor der
Zahnheilkunde) ou le terme connu «Dentist» (voir Duden Online, «dent», 25 janvier 2023). Le public germanophone et le public anglophone attribueront à cet élément verbal un caractère descriptif en ce qui concerne les articles de soins dentaires et seront donc considérés comme un élément faiblement distinctif (voir 28/02/2002, R 488/00-4, NEVADENT/NOVODENT, § 12 et suiv.).
43 La lettre «a» placée au milieu — sur la base de l’exposé des parties, voir article 95 du RMUE — n’a pas de signification aisément compréhensible. En particulier, rien n’indique que, dans le contexte en cause en l’espèce, la lettre soit directement comprise comme l’expression d’une position de pointe ou comme une autre indication de qualité. Les suppositions formulées par le demandeur ne reflètent pas la perception régulière du public sans analyse. En anglais, la lettre «a» désigne un article indéterminé. Or, du point de vue du public germanophone ou anglophone, un substantif associé fait défaut. Ainsi qu’il a été exposé au point 41 ci-dessus, en allemand ou en anglais, l’élément «dent» n’est pas compris comme signifiant «ahn», mais comme une évocation de soins dentaires.
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44 Dans le présent contexte, le public comprendra les trois mots «clean-a-dent» non pas comme une phrase complète, mais comme une simple combinaison des trois éléments. Dans le cas d’une compréhension directe et non analytique, il n’est pas possible pour ce public de voir ici un message commun.
45 La marque de l’Union européenne antérieure «Clean-A» est également une combinaison de mots, reliée par un trait d’union, avec les éléments verbaux ou lettres «Clean» et «A». À cet égard, comme en ce qui concerne le signe demandé,
«Clean» présente un faible caractère distinctif dans les deux zones linguistiques, tandis qu’en ce qui concerne la lettre «A», aucun élément n’est avancé ou manifestement reconnaissable en ce qui concerne l’existence d’une signification faiblement distinctive.
46 Deux signes sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE si, du point de vue du public pertinent, ils coïncident au moins partiellement en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir 17/12/2009-, T 490/07,
R.U.N., EU:T:2009:522, § 47).
Comparaison visuelle
47 En ce qui concerne les marques verbales en cause en l’espèce, le terme est revendiqué ou protégé en tant que tel, indépendamment de l’orthographe en majuscules ou en minuscules. On ne saurait donc y voir une différence entre les signes qui permet au public de procéder à une délimitation fiable (22/05/2008, T-
254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 18/11/2020, T-21/20, K7/K7,
EU:T:2020:550, § 40-42).
48 Outre leur orthographe légèrement différente en gros ou en minuscules, qui ne permet pas de distinguer le public (voir point 46 ci-dessus), les signes concordent par les éléments verbaux «clean-a» et «Clean A». La seule différence visuelle entre les signes réside dans le fait que le signe demandé comporte en outre, à la fin du signe, l’élément verbal «..-dent». Cette divergence n’est toutefois qu’accessoire du point de vue du droit des signes, car cet élément dérogatoire «- dent» n’est compris que comme une indication du champ d’application des produits dans le domaine des soins dentaires. Il est donc tout au plus très limité d’être perçu comme un élément significatif du noyau proprement dit de la marque, qui identifie le responsable du produit en tant que nom. En outre, l’élément verbal se trouve à la fin du signe, qui fait généralement l’objet d’une faible attention en tant qu’éléments antérieurs, qui sont perçus en premier et avec plus d’attention [07/09/2006, T- 133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP/PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 51]. Certes, la concordance dans le mot «clean» ne concerne qu’un élément tout au plus faiblement distinctif. Or, le centre de gravité des deux signes sera vu dans la lettre
«a»/«A» et dans sa combinaison — conçue en parallèle en l’espèce — avec
«clean»/«Clean».
49 Il y a lieu de retenir que le signe demandé contient en fait l’identité de la marque antérieure et n’est complété que par l’indication «dent» clairement liée au produit. C’est précisément l’enregistrement identique d’un signe antérieur qui est susceptible de créer des confusions (voir (09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.)/Mea,
EU:T:2020:597, § 36 et suiv.). Il existe donc une similitude visuelle supérieure à la moyenne entre les signes litigieux.
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Similitude phonétique
50 Sur le plan phonétique, les signes concordent entièrement en ce qui concerne l’élément verbal «clean-a», tant en allemand qu’en anglais. Seul l’élément «dent» du signe demandé, qui est tout au plus faiblement distinctif, diffère.
51 En l’espèce, les mêmes principes s’appliquent à la détermination de l’impression d’ensemble produite par le signe demandé que dans le contexte de la similitude visuelle. La similitude phonétique est donc également supérieure à la moyenne.
Similitude conceptuelle
52 Les signes concordent par l’élément faible «clean», qui signifie «nettoyer» ou «pur» et qui est donc tout au plus faiblement distinctif.
53 Les éléments de lettres «A»/«a» n’ont pas de signification et de valeur conceptuelle
[voir 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig., § 62 et suiv.)].
54 L’élément «dent» du signe demandé n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
55 Une similitude conceptuelle ne peut reposer que sur l’élément «clean»/«Clean» qui, en raison de son faible caractère distinctif, ne fonde qu’une faible similitude conceptuelle entre les signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
56 L’opposant n’a pas fait valoir un caractère distinctif accru par l’usage.
57 Il convient donc de partir du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Comme nous l’avons exposé, le mot «Clean» est certes perçu comme étant clairement lié au produit et donc faiblement distinctif. En revanche, la lettre «A» n’a, sur la base de l’exposé des parties, aucune signification (voir point 44 ci- dessus), de sorte que, du point de vue du public germanophone ou anglophone, il n’y a pas lieu de nier le caractère distinctif moyen de la marque de l’Union européenne antérieure dans son ensemble.
Risque de confusion
58 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est important et les marques qui possèdent un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de leur connaissance sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que les marques à faible caractère distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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59 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il y a lieu de considérer que, du point de vue du public germanophone ou anglophone, la marque de l’Union européenne antérieure possède un caractère distinctif moyen.
60 En ce qui concerne la majeure partie des produits litigieux du signe demandé compris dans la classe 3, les signes litigieux peuvent se heurter à des produits plus similaires que la moyenne et identiques (voir point 26). Le demandeur et l’opposante sont donc des concurrents directs. Dans ces conditions, une coexistence sans risque de confusion exige une nette distance entre les signes.
61 Les autres produits compris dans la classe 3 de la demande et les produits susmentionnés compris dans les classes 10 et 21 de la demande présentent également, en tout état de cause, une similitude inférieure à la moyenne par rapport aux produits de la marque antérieure (points 26 à 29 ci-dessus).
62 Le public ciblé est le grand public ou, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 10 de la demande, un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
63 Sur cette base, il y a lieu de constater que l’écart existant entre les signes n’est pas suffisant pour exclure de manière fiable, dans l’esprit d’un public germanophone ou anglophone, toute confusion dans l’esprit d’un public germanophone ou anglophone en ce qui concerne les produits pour lesquels il existe encore, en tout état de cause, une similitude inférieure à la moyenne. À cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques. Ils doivent donc régulièrement se fier à l’impression imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire du signe (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 26;
21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Partant, les signes sont trop similaires sur les plans phonétique et visuel et ne permettent pas une délimitation sûre. Le signe demandé reprend en fait la marque antérieure à l’identique. Ils ne se distinguent pour l’essentiel que par leur élément «-dent», qui n’influence que de manière très limitée leur impression d’ensemble en tant que marque. En l’espèce, il est même évident que le signe demandé n’est perçu que comme une modernisation ou une refonte de la marque antérieure avec ajout de l’objet du produit «dent».
64 Le recours de l’opposante a donc été partiellement accueilli.
Coûts
65 Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, d’une répartition différente des dépens. Le recours ayant été partiellement accueilli, chaque partie doit supporter ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
66 En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, que chaque partie supporte également ses propres dépens.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants de la demande:
Classe 3: Produits de soins buccaux et/ou dentaires; Agents de nettoyage, de polissage et/ou de blanchiment de dents naturelles et/ou artificielles; Dentifrices; Dentifrice; Agents de blanchiment des dents; Poudre dentaire;
Gels dentifrices; Les politiques dentaires; Gels de blanchisseaux; Poudre dentifrice; Produits de soins dentaires; Comprimés dentifrices; Lotions de nettoyage dentaire; Préparations pour le nettoyage des dents; Bandes blancs dentaires; dentifrices avalisables; poudre dentaire humidifiée; dentifrices à mâcher; lotions cosmétiques de nettoyage dentaire; préparations de nettoyage dentaire à mâcher; bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations pour blanchir les dents [cosmétiques]; dentifrices non médicaux; les rinçages dentaires non médicaux; Produits de nettoyage pour prothèses dentaires; Brillants pour prothèses dentaires; Pâtes pour le blanchiment des dents; Préparations pour le blanchiment des dents; Crèmes pour le blanchiment des dents; dentifrices non médicaux; Produits de soins dentaires pour animaux; Dentifrice sous forme de bloc souple; produits dentaires et bucco-dentaires non médicaux; Dentifrices sous forme de gommes à mâcher; préparations cosmétiques pour soins buccaux et/ou dentaires; Capsules de beauté pour la détection de pierres dentaires à usage personnel; produits d’hygiène dentaire et/ou buccale non médicale; Les chasses buccales à usage non médical; Eau buccale; kits cosmétiques d’hygiène buccale; eaux buccales non médicales; chasses buccales non médicales; Produits d’hygiène buccale; Pulvérisations buccales, autres qu’à usage médical; Eau buccale, à l’exclusion de l’eau buccale; Pulvérisations buccales, non destinées à des fins médicales; Chasses buccales, autres qu’à usage médical; chasses buccales non médicinales pour animaux domestiques; Préparations rafraîchissantes respiratoires pour la bouche, non à usage médical; tous les produits précités compris dans cette classe; Préparations de beauté à usage non médical.
Classe 10: Instruments et/ou dispositifs de nettoyage, de polissage et/ou de blanchiment de dents naturelles et/ou artificielles; Instruments et/ou appareils de nettoyage et/ou d’entretien des dents et/ou de la gencive.
Classe 21: Brosses pour le nettoyage des dents et/ou des gâteaux; brosses de nettoyage des dents et/ou de verger fonctionnant électriquement; Les dentifrices; Brosses interdentales; Piqûres interdentales; Brosses pour brosses à dents électriques; Brosses à dents; Donneurs de dentifrice; Brosses
à dents; Brosses pour prothèses dentaires; Écraseurs de dentifrices;
Prothèses dentaires enboîtes de nettoyage; les dentifrices à usage médical;
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brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; Kits de soins bucco- dentaires composés de brosses à dents et de soies dentaires; Brosses à dents pour animaux domestiques; Brosses à dents pour animaux; Pulvérisateurs pour nettoyer la gencive et les dents; Têtes de brosses à dents électriques; Articles pour le nettoyage dentaire; Douches buccales; Douches buccales autres que dentaires; douches buccales électriques à usage personnel; douches buccales non électriques destinées à un usage personnel; Réservoirs ménagers pour prothèses dentaires; Appareils de nettoyage par ultrasons pour prothèses dentaires [non à usage médical]; Récipients pour dentifrices.
2. La demande est rejetée pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le reste;
4. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
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