Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° 003171663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 663
Cooperativa Agricola de Santo Isidro de Pegões, CRL, Rua Pereira Caldas, 1, 2985-158 Pegões Velhos, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, LDA., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé)
un g a i ns t
NIXON Bui, Ebertsgade 3, 3th, 2300 Copenhagen S, Danemark (partie requérante).
Le 27/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 663 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 657 581 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 657 581 «nicor» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 3 215 481 «NICO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vin de table (rouge et blanc).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Whisky; Vodka.
Décision sur l’opposition no B 3 171 663 Page sur 2 4
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il existe une similitude entre différentes boissons alcooliques comprises dans la classe 33. Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcoolisées (nature) destinées au grand public. Elles peuvent être servies dans les restaurants et dans les bars et sont en vente dans les supermarchés et les épiceries. Ces boissons peuvent se trouver dans le même rayon de supermarché, même si l’on peut également établir une certaine distinction en fonction de leurs sous-catégories respectives. En outre, ils peuvent provenir des mêmes entreprises. Par conséquent, le Whisky contesté; La vodkaest similaire au vin de table de l’opposante (rouge et blanc).
Les produits en cause s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NICO NICOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «NICO» sera comprise par une partie substantielle du public pertinent comme une version courte du nom masculin «NICOLAS» ou ses variations. L’élément verbal «nicor» du signe contesté est dépourvu de signification. Que les signes soient compris ou non, ils n’ont aucun rapport avec les produits pertinents et sont donc distinctifs. En outre, les signes ne se différencient que par la présence d’une lettre supplémentaire «r» à la fin du signe contesté.
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 171 663 Page sur 3 4
sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs. Eneffet, en l’espèce, la division d’opposition considère que les similitudes globales entre les signes et le fait que les signes ne diffèrent que par la dernière lettre de la demande contestée (c’est-à-dire lorsque les consommateurs concentrent moins leur attention) créent des similitudes globales suffisantes entre les signes, qui ne sauraient être ignorées en raison de l’absence de similitude conceptuelle entre eux.
Bien que le mot «NICO» de la marque antérieure possède un concept qui sera immédiatement saisi, il renvoie à un concept abstrait qui, dans le contexte des produits en cause, n’est pas susceptible de créer une association forte susceptible de faciliter la mémorisation du signe sur la base de cette signification, compte tenu de l’absence de lien avec les produits. En outre, il est possible que, en raison des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, cette différence conceptuelle échappe à l’attention du public. En l’espèce, le concept intrinsèque de l’élément verbal «NICO» de la marque antérieure n’est pas de nature à contrebalancer les similitudes entre les signes (13/04/2005,-353/02, Intea, EU:T:2005:124, § 34).»
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente [15/01/2003, T-99/01, Mystery (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48].
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena (fig.) / MURUA, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, COTO d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 171 663 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Aldo Blasi Agnieszka PRZYGODA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Parfum ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Classes
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Prix ·
- Médaille ·
- Annulation
- Nullité ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Alcool ·
- Public ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Service ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Usage ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Crème ·
- Classes
- Marque ·
- Echo ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Protection ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Énergie ·
- Fruit ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Voyage ·
- Caractère distinctif ·
- Réservation ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Transport aérien ·
- Pertinent
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Ours ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Slogan ·
- Produit ·
- Crème ·
- Don ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Jus de fruit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Bière ·
- Caractère distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Frise ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Alcool
- Vaisselle ·
- Marque antérieure ·
- Porcelaine ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Meubles ·
- Concept ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Change ·
- Royaume-uni
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.