Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2025, n° R0428/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0428/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 juillet 2025
Dans l’affaire R 428/2025-1
Les Bienheureux
10 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS
France Demanderesse / Recourante représentée par CABINET LEXINGTON, 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France
contre
RIVES DISTILLERY, S.A.
Aurora,4
11500 Puerto de Santa Maria (Cádiz)
Espagne Opposante / Partie défenderesse représentée par RODOLFO DE LA TORRE S.L., C/ San Pablo, n°15-3°, 41001 Sevilla, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 198 104 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 838 157)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon en tant que membre unique vu l’article 165, paragraphes 2 et 5,
du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
28/07/2025, R 428/2025-1, AM OUR / AM OR LICOR
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 20 février 2023, Les Bienheureux (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
AMOUR
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante :
Classe 33 : Vodka.
2 La demande de marque a été publiée le 28 mars 2023.
3 Le 22 juin 2023, RIVES DISTILLERY, S.A. (« l’opposante »), a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant :
− demande de marque espagnole n° M 0 682 049 AMOR LICOR déposée le 3 juillet 1972 pour les liqueurs de la classe 33.
6 Par décision du 22 janvier 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 10 mars 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mai 2025.
8 Le 21 juillet 2025, l’opposante a retiré l’opposition à la suite d’un accord entre les parties. Aucun accord sur les dépens n’a été soumis.
9 Le 22 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant les Chambres a un effet suspensif.
11 Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la
28/07/2025, R 428/2025-1, AM OUR / AM OR LICOR
3
date du rejet d’un tel recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 Suite au retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet, et la Chambre déclare en conséquence les deux procédures closes.
13 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens, et la demande de marque contestée peut être enregistrée pour tous les produits demandés, tels qu’énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
Dépens
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
15 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du RPoC, la partie qui retire une opposition supporte les taxes et les frais, sauf si un accord contraire signé par les parties a été soumis conformément à l’article 62, paragraphe 5, du RPoC.
16 En l’absence d’accord entre les parties, l’opposant doit supporter les dépens de la procédure de recours et d’opposition de la partie requérante.
17 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la partie requérante de 550 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure d’opposition, ceux-ci comprennent les frais de représentation professionnelle de la partie requérante de 300 EUR.
19 Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 570 EUR.
28/07/2025, R 428/2025-1, AM OUR / AM OR LICOR
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours et d’opposition close;
2. Condamne l’opposant aux dépens du requérant dans la procédure de recours et d’opposition à concurrence d’un montant total de 1 570 EUR.
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier f.f.:
Signé
p.o. L. Benítez
28/07/2025, R 428/2025-1, AM OUR / AM OR LICOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Jouet ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Sport
- Glace ·
- Viande ·
- Légume ·
- Plat ·
- Poisson ·
- Produit ·
- Volaille ·
- Pomme de terre ·
- Pâte alimentaire ·
- Classes
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Refus ·
- Reliure ·
- Consommateur ·
- Imprimante ·
- Protection ·
- Papeterie ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Matière plastique ·
- Enregistrement ·
- Produit chimique ·
- Polymère ·
- Résine ·
- Union européenne ·
- Produit
- Papier ·
- Logiciel ·
- Journal ·
- Cartes ·
- Livre électronique ·
- Publication ·
- Carton ·
- Informatique ·
- Emballage ·
- Dessin
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Hébergement ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Hébergement ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Café ·
- Similitude ·
- Opposition
- Matière plastique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Classes ·
- Public
- Opposition ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Délai ·
- Recours ·
- Règlement d'exécution ·
- Acte ·
- Enregistrement de marques ·
- Royaume-uni ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Réalité virtuelle ·
- Risque de confusion ·
- Type d'entreprise
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Alcool ·
- Liqueur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Vermouth
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.