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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° R0878/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0878/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 27 octobre 2023
Dans l’affaire R 878/2023-1
INVERSIONES HIKI6, S.L.
C/Cardenal Belluga, parc. 24/23 y 24/22
30169 San Ginés (Murcia)
Espagne Opposante/requérante représentée par ABRIL ABOGADOS, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid (Espagne)
contre
IMCOSO COMPANY Ltd.
10 Stefan Karadzha str., 3e étage
1000 Sofia
Bulgarie Demanderesse/défenderesse représentée par aboutissement илretenant на consultée лиева, instaurées octroyant sollicitant l’enregistrement de la marque demandée Ènes ристannoncée отеrestreintes ICD numéros 28, ет.4, 1000 guerre оvoici иcollectés (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 163 075 (demande de marque de l’Union européenne no 18 589 246)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
27/10/2023, R 878/2023-1, allexperts (fig.)/ALLFOODEXPERTS et al.
rend le présent
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27/10/2023, R 878/2023-1, allexperts (fig.)/ALLFOODEXPERTS et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 octobre 2021, IMCOSO COMPANY Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Applications mobiles; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles;
Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels applicatifs pour smartphones; Logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones.
Classe 42: Plateforme en tant que service [PaaS]; Services de logiciels en tant que service [SAAS].
2 La demande a été publiée le 18 novembre 2021.
3 Le 28 janvier 2022, INVERSIONES HIKI6, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur trois enregistrements de MUE antérieurs pour des marques verbales et figuratives «ALLFOODEXPERTS» enregistrées pour des produits et services compris dans les classes 38 et 42.
6 Par décision du 7 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 25 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 7 juillet 2023.
8 Aucune observation en réponse n’a été présentée.
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Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
10 Ainsi qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 161 et de l’article 47 du RMUE et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE au cours d'-une procédure d’opposition (30/06/2004, 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
15 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 33).
18 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative-(27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
19 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26).
20 Les produits et services contestés s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, étant donné que les logiciels et les services connexes sont utilisés dans la vie quotidienne à des fins personnelles et professionnelles. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
21 La chambre de recours se concentrera sur la partie anglophone du public (par exemple en
Irlande, à Malte).
22 La demande de marque de l’Union européenne contestée se compose de deux mots anglais «ALL» et «EXPERTS». Bien qu’ils soient écrits ensemble, ils seront compris séparément, car les consommateurs pertinents, lorsqu’ils percevront un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 8).
23 Par «experts», on entend les personnes qui ont acquis des compétences grâce à l’expérience. Il peut être considéré comme laudatif, étant donné qu’il peut indiquer que les produits et services en cause sont développés ou fournis par des experts, de sorte qu’ils sont de meilleure qualité. «All», lorsqu’il précède un substantif, signifie «l’ensemble de la quantité, l’étendue ou la base de» (les deux définitions sont conformes à l’Oxford English Dictionary online: https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=expert; https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=All, consulté le 26 octobre
2023).
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24 Dans la marque contestée, le public reconnaîtra les éléments «ALL» et «EXPERTS» et percevra «ALL» comme conceptuellement lié à «EXPERTS». Ces deux composants sont susceptibles d’être perçus comme une unité sémantique signifiant «tous les membres d’un certain groupe sont experts».
25 Les produits demandés compris dans la classe 9 «appliques mobiles; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels applicatifs pour smartphones; Logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones» sont différents types d’ applications/applications pour ordinateurs ou téléphones portables. En relation avec ces produits, le public pertinent peut percevoir le terme
«ALLEXPERTS» comme une indication élogieuse que le contenu fourni dans les demandes provient d’experts et d’une qualité prouvée. L’expérience montre qu’il existe de nombreuses applications pour téléphones portables avec du contenu didactique: de l’histoire artistique et de la littérature au coaching et au yoga, etc. Par conséquent, la combinaison de mots «ALLEXPERTS» peut impliquer de manière laudative que tous les professeurs qui créent le contenu sont des experts et que les connaissances proposées dans ces applications proviennent d’experts, possédant une qualité prouvée.
26 Il en va de même pour les services compris dans la classe 42: «Plateforme en tant que service [PaaS]; Logiciels en tant que services [SAAS]», qui peuvent consister à offrir de telles applications.
27 Dès lors, la combinaison de mots «ALLEXPERTS» sera perçue par le public comme un message laudatif sur la caractéristique des produits et services liés à leur valeur marchande (en ce sens que leur qualité n’est assurée que par des experts) plutôt que comme une indication de l’origine commerciale. L’élément verbal n’est pas distinctif.
28 Les caractéristiques graphiques ne confèrent pas non plus de caractère distinctif à la marque, étant donné qu’elles se limitent au choix d’une police de caractères dans laquelle l’élément verbal est présenté et de deux couleurs.
Conclusion
29 À la lumière de ce qui précède, il apparaît que, pour le public anglophone en ce qui concerne les produits et services contestés, la marque contestée tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b), et par l’article 7 (2) du RMUE.
30 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
27/10/2023, R 878/2023-1, allexperts (fig.)/ALLFOODEXPERTS et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/10/2023, R 878/2023-1, allexperts (fig.)/ALLFOODEXPERTS et al.
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