Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 003167073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 167 073
Street One GmbH, Imkerstraße 4, 30916 Isernhagen, Allemagne (opposante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler. 23, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
UAB «Avernus», Baltupio G. 167e, 08432 Vilnius, Lituanie (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 20/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 073 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 618 236 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 618 236 «STREET INDUSTRIES» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque slovène no 202 070 347 «STREET» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 167 073 Page sur 2 9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque slovène no 202 070 347 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Chemisiers, robes, jupes, shorts, pantalons, chemises à manches longues, chemises, costumes pour hommes, vêtements d’affaires, vestes, foulards, pulls, T-shirts courts, pantalons, bikinis, maillots de bain, maillots de bain, pantalons avec poches latérales, manteaux, sous-vêtements; chapellerie pour femmes, à savoir bonnets tricotés, casquettes polaires, chaussures pour femmes; ceintures, foulards (vêtements), gants, vêtements, protections pour col de vêtement; bas, chaussettes, bandeaux pour la tête (vêtements).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; services de commerce de détail et de gros et vente en ligne de parfums, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier produits cosmétiques, y compris rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, eye-liners, maquillage; blused; lotions capillaires, lunettes de soleil, bijoux, bijoux fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravates; horloges et montres, étuis pour horloges et montres, fournitures de bureau; instruments d’écriture et de dessin; stylos; papier et imprimés; sacs, pochettes, sacs à dos, cuir et imitations du cuir et articles en cuir et en imitation du cuir, y compris récipients non adaptés aux articles qui y sont destinés; petits articles en cuir, en particulier sacs à main, portefeuilles et étuis pour clés, valises et sacs de voyage; matériel de voyage (cuir); parapluies, parasols et cannes, fils à usage textile, tissus et produits textiles, à savoir rideaux, stores, textiles à usage domestique, linge de table et de lit, couvertures de lit et de table, chemisiers, robes, jupes, shorts, pantalons, chemises à manches longues, chemises, costumes pour hommes, costumes d’affaires, vestes, foulards, pulls, pulls, pyjamas, bikinis, maillots de bain, pantalons avec sous- vêtements, ceintures, manteaux, mangeoires, mangeoires bas, chaussettes, bandeaux pour la tête (vêtements), boutons, articles pour cheveux décoratifs, rubans pour cheveux, pinces à cheveux; tringles à manches; badges décoratifs ornés d’ornements (bouttons); boucles de ceinture.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; souliers; bas; dessus-de-lit (couvre-lits); gilets; soutiens-gorge; ceintures à porter; corselets; gaines d’antidouille; camisoles; pinces à porter sur les hanches; combinaisons [vêtements de dessous]; hauts thermiques; maillots de corps; pantalons de robinet; sous-vêtements jetables; corsets; sous-vêtements féminins; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; shorts de bain; maillots de bain; bain (bonnets de -); bain (peignoirs de -); parties de vêtements, chaussures et chapellerie; châles; châles et foulards; foulards; foulards; pantoufles jetables; souliers de bain; chaussons; jupes; vêtements pour femmes; robes-chasubles; chemises; manteaux; costumes; manchettes [habillement]; capes; chapeaux; cravates; caleçons; écharpes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie
[habillement]; kimonos; gaines [sous-vêtements]; foulards pour le cou; vêtements pour le cou; cache-corset; chandails; tricots [vêtements]; gants en maille; gants [habillement]; Chauffe-poignets; surchemises; vêtements de
Décision sur l’opposition no B 3 167 073 Page sur 3 9
grossesse; pyjamas; vêtements pour enfants; bottes de bébé; grils; chapeaux de plage; bérets.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les objets d’art; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; traitement administratif de commandes; traitement administratif de commandes d’achats; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des services compris dans la classe 35 de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux- ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 25 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés compris dans cette classe englobent différents types i) de vêtements, ii) de chaussures, iii) de chapellerie et iv) de parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 25 englobent différents types i) de vêtements, ii) de chaussures et iii) de chapellerie.
Les vêtements contestés, à savoir vêtements; bas; dessus-de-lit (couvre-lits); gilets; soutiens-gorge; ceintures à porter; corselets; gaines d’antidouille; camisoles; pinces à porter sur les hanches; combinaisons [vêtements de dessous]; hauts thermiques; maillots de corps; pantalons de robinet; sous-vêtements jetables; corsets; sous- vêtements féminins; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; shorts de bain; maillots de bain; bain (peignoirs de -); châles; châles et foulards; foulards; foulards; chaussons; jupes; vêtements pour femmes; robes-chasubles; chemises;
Décision sur l’opposition no B 3 167 073 Page sur 4 9
manteaux; costumes; manchettes [habillement]; capes; cravates; caleçons; écharpes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; kimonos; gaines [sous- vêtements]; foulards pour le cou; vêtements pour le cou; cache-corset; chandails; tricots
[vêtements]; gants en maille; gants [habillement]; Chauffe-poignets; surchemises; vêtements de grossesse; pyjamas; vêtements pour enfants; les barrettes sont au moins similaires à un ou plusieurs des vêtements de l’opposante, à savoir des chemisiers, robes, jupes, shorts, pantalons, chemises à manches longues, chemises, costumes pour hommes, vêtements d’affaires, vestes, foulards, chandails, T-shirts courts, spidis, bikinis, maillots de bain, costumes de bain, pantalons avec poches latérales, manteaux, sous-vêtements; ceintures, bandelettes (vêtements), gants, garderies; bas, chaussettes, bandeaux pour la tête (vêtements). En effet, ils coïncident, à tout le moins, par leur public pertinent, leurs producteurs habituels et leurs canaux de distribution.
Les chaussures contestées; pantoufles jetables; les chaussons de bain chevauchent les chaussures pour dames de l’opposante et sont donc identiques.
Les chaussures pour bébés contestées et les chaussures pour femmes del’opposante coïncident par leur nature, leur destination et leur utilisation. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
Les articles de chapellerie contestés, à savoir bonnets de bain; chapeaux; chapeaux de plage; les bérets sont au moins similaires à un ou plusieurs articles de chapellerie de l’opposante, à savoir des articles de chapellerie pour femmes, à savoir bonnets tricotés, casquettes polaires. En effet, ils coïncident, à tout le moins, par leur public pertinent, leurs producteurs habituels et leurs canaux de distribution.
Les autres produits contestés sont des parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Les parties contestées de vêtements comprennent des produits tels que des sangles de soutien-gorge, qui sont généralement amovibles et peuvent être vendus séparément. Les sous-vêtements de l’opposante incluent les soutiens-gorge. Dès lors, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. Ils peuvent également être complémentaires. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
Les parties contestées de chaussures comprennent des produits tels que des semelles intérieures, qui sont amovibles et peuvent être vendus séparément des chaussures. Par conséquent, par rapport aux chaussures pour femmes de l’opposante, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être complémentaires. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
Les parties de chapellerie contestées comprennent des produits tels que des pièges à col, qui peuvent être vendus séparément en tant que parties amovibles de casquettes. Dès lors, par rapport aux vêtements de chapellerie pour femmes de l’opposante, à savoir des bonnets tricotés, des casquettes polaires, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. Ils peuvent également être complémentaires. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
À titre liminaire, la division d’opposition observe que la liste des services de l’opposante compris dans la classe 35 couvre les ventes au détail, en gros et en ligne relatives à plusieurs groupes de produits. Bien que ces groupes de produits soient séparés les uns
Décision sur l’opposition no B 3 167 073 Page sur 5 9
des autres par un point-virgule, il ressort clairement du contexte de l’ensemble de la liste que la marque de l’opposante ne protège pas, en tant que tels, ces produits en tant que tels, mais plutôt les services de vente au détail, en gros et en ligne liés à ces groupes de produits.
Les services de vente au détail concernant les vêtements contestés; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; les services de vente au détail de vêtements […] comprennent, ou se chevauchent, les services de commerce de détail […] de l’opposante et les ventes en ligne relatives aux […] chemisiers, robes, jupes, shorts, pantalons, chemises à manches longues, chemises, costumes pour hommes, costumes d’affaires, vestes, écharpes, pulls, chemisettes, pyjamas, bikinis, maillots de bain, pantalons avec poches, manteaux, sous-vêtements. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires contestés; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail […] d’accessoires vestimentaires; les services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires comprennent, ou se chevauchent, les services de commerce de détail […] de l’opposante et les ventes en ligne de […] ceintures, foulards (habillement), gants, gartres qui sont tous des types de vêtements/accessoires de mode. Parconséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail […] contestés de la chapellerie et les services de vente au détail […] de l’opposante liés à […] la chapellerie sont synonymes et sont donc identiques. Les services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté contestés sont inclus dans les services de commerce de détail […] de l’opposante et se chevauchent avec les services de vente en ligne de […] cosmétiques, en particulier les produits cosmétiques, y compris les rouges à lèvres, le maquillage pour les yeux, les eye-nez, le maquillage. Parconséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation. Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
En l’espèce, les services de vente au détail contestés concernant les jouets sont considérés comme étant au moins similaires à un faible degré aux services de commerce de détail […] de l’opposante […] concernant […] les instruments […] d’écriture et de dessin, […] papier, produits de l’imprimerie, sacs, pochettes, sacs à dos dans la mesure où ces derniers produits couvrent les fournitures scolaires pour enfants. Les jouets et les fournitures scolaires sont couramment vendus au détail dans les mêmes points de vente ou proches les uns des autres dans les supermarchés et ils ciblent le même public, à savoir les enfants ou les parents d’enfants.
En outre, les services contestés de vente au détail d’œuvres d’art sont considérés comme similaires aux services de commerce de détail […] de l’opposante concernant
[…] des bijoux, […] horloges dans la mesure où tous ces produits couvrent, entre autres,
Décision sur l’opposition no B 3 167 073 Page sur 6 9
des produits de collection ou historiques ayant une valeur artistique trouvée dans des magasins antiquités. En tant que tels, les produits sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et ils ciblent le même public.
Enfin, les services de vente au détail contestés concernant les instruments de beauté pour les humains (à savoir divers outils de beauté tels que des brosses de maquillage, des ciseaux de manucure ou des limes à ongles) sont considérés comme similaires aux services de commerce de détail […] de l’opposante […] en rapport avec les cosmétiques, en particulier les produits cosmétiques, y compris les rouges à lèvres, le maquillage pour les yeux, les eye-nez, le maquillage. Les produits sont couramment vendus au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Le traitement de l’ordre administratif contesté; le traitement administratif de commandes d’achats est inclus dans la catégorie générale des services administratifs de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de démonstration et d’affichage du produit contestés; les services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus sont inclus dans la publicité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent soit au grand public, soit à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix;
c) Les signes
RUE SERVICES DE VOIRIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation de l’opposition sur la partie importante du public slovène qui parle l’anglais comme langue étrangère et qui comprendra dès lors les mots anglais
Décision sur l’opposition no B 3 167 073 Page sur 7 9
«STREET» et «INDUSTRIES» contenus dans l’une ou les deux marques. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits/services concernés sont susceptibles d’être confondus. Il suffit qu’une partie significative du public pertinent puisse confondre l’origine des produits/services.
L’élément verbal commun «STREET» signifie «une route dans une ville, une ville ou un village, généralement avec des maisons le long de celle-ci» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 09/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/street). Étant donné que la signification de cet élément n’a pas de lien clair avec les produits et services pertinents, l’élément est considéré comme possédant un caractère distinctif intrinsèque moyen.
L’élément verbal «INDUSTRIES» du signe contesté signifie, par exemple, (au singulier) «le travail et les processus intervenant dans la collecte des matières premières et leur fabrication en produits dans des usines» ou «une industrie particulière se compose de toutes les personnes et activités participant à la fabrication d’un produit particulier ou à la fourniture d’un service particulier» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/industry). Compte tenu de ces significations, le public percevra l’élément verbal «INDUSTRIES» comme une allusion à un type de producteur/fournisseur ou à une branche particulière. Par conséquent, le caractère distinctif de cet élément sera inférieur à la moyenne.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que la marque antérieure «STREET» soit incluse au début du signe contesté «STREET INDUSTRIES» est particulièrement pertinent en l’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «STREET». Toutefois, ils diffèrent par les lettres/sons supplémentaires «INDUSTRIES» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les marques coïncident par l’élément distinctif «STREET» placé au début du signe contesté et diffèrent par l’élément supplémentaire moins distinctif «INDUSTRIES».
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à «STREET» et le signe contesté contient en outre le concept supplémentaire de «INDUSTRIES». En conséquence, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
À la lumière des conclusions qui précèdent, et compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté lorsqu’elle constitue un élément distinctif distinct, il est considéré que les impressions d’ensemble produites par les marques sont similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 167 073 Page sur 8 9
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques sont similaires et les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers). La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif. Le niveau d’attention du public pertinent, composé du grand public et des clients professionnels, variera de moyen à élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public slovène (qui est considérée comme une partie importante du public slovène). Comme expliqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être confondus. Il est considéré que le degré de similitude des marques est suffisamment élevé pour entraîner également une confusion pour les services jugés similaires au moins à un faible degré.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque slovène no 202 070 347 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs
Décision sur l’opposition no B 3 167 073 Page sur 9 9
invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Vít MAHELKA Paola ZUMBO DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Robot ·
- Ascenseur ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Appareil de levage ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Détergent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Savon ·
- Risque
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Test ·
- Marque antérieure ·
- Recrutement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Robot ·
- Électronique ·
- Recours ·
- Manche
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Produit ·
- Enregistrement de marques
- Papier ·
- Jeux ·
- Jouet ·
- Cosmétique ·
- Sac ·
- Slogan ·
- Sport ·
- Marque ·
- Classes ·
- Papeterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Environnement
- Service bancaire ·
- Fourniture ·
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Télécommunication ·
- Information ·
- Électronique ·
- Matériel informatique ·
- Cartes ·
- Classes
- Cosmétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Royaume-uni
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Argument ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Union européenne
- Classes ·
- Produit chimique ·
- Opposition ·
- Traitement ·
- Usage ·
- Marque ·
- Appareil médical ·
- Polymère ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Sac ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Fil ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.