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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2024, n° 000048128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 128 (INVALIDITY)
Energreen S.R.L., Via della Rena 20, 39100 Bolzano, Italie (demanderesse), représentée par Lutz Abel Rechtsanwalts PartG mbB, Markgrafenstraße 36, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nalco Company, 1601 West Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1198, États-Unis d’Amérique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln (Allemagne).
Le 06/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 700 113 «Nalco» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 35, 39, 40 et 42. La demande est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 10 389 765 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
LE DROIT ANTÉRIEUR A CESSÉ D’EXISTER
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 5 dudit article sont remplies;
[…]
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande en nullité peut être présentée auprès de l’Office:
[…]
Décision sur la demande d’annulation no C 48 128 Page sur 2 3
si l’article 60, paragraphe 1, s’applique, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1;
[…]
L’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE fait référence aux personnes suivantes:
les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique d’une demande en nullité requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou non renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur ce droit. La demande en nullité ne peut être accueillie que pour un droit antérieur valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence d’annuler une marque (si l’une des causes de nullité s’applique) est libellée au présent à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. Par conséquent, la raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.
En l’espèce, la demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 10 389 765 (marque figurative), déposée le 19/10/2011 et enregistrée le 08/05/2012.
Toutefois, le 07/07/20203, dans l’affaire no 47 875 C, la titulaire de la MUE a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 389 765 dans leur intégralité à compter du 08/12/2020.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque valable sur laquelle la demande peut être fondée au sens de l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Comptetenu de ce qui précède, il a été demandé à la demanderesse d’indiquer à l’Office s’il maintenait ou non la demande. Les parties ont été informées que si le demandeur ne retirait
Décision sur la demande d’annulation no C 48 128 Page sur 3 3
pas la demande, l’Office prendra une décision rejetant la demande comme non fondée. La demanderesse n’a pas répondu à cette demande et n’a pas retiré sa demande.
La demande en nullité doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE SAIDA CRABBE Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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