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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2025, n° 019058646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019058646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/01/2025
BIRD & BIRD LYON Le Bonnel 20 rue de la Villette F-69328 Lyon cedex 03 FRANCIA
Demande no: 019058646 Votre référence: AGIAL.0001-Maisondesdelices Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: A.G.I.D.R.A. ALIMENTAIRES EN GROS IMPORTATION DIFFUSION RHONE ALPES 16, rue Nicéphore Niepce F-69800 Saint Priest FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 05/09/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 30 Biscuits; biscuiterie; gâteaux; pâtisserie, crackers, petits-beurre; sucettes; sucreries; sucre pour confiture; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; miel; Crêpes, Tartes et produits de pâtisserie, arômes et condiments; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; confiserie; pâtes de fruits (confiserie); préparations faites de céréales, pain, pains d’épices; crème anglaise; poudings; gâteaux de semoule, gâteaux de riz; plats cuisinés à base de céréales; gaufres; Café, thé et cacao et leurs substituts; Céréales, amidons et produits préparés, dont ils constituent la base, préparations pour boulangerie et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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levures.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: bâtiment de produits faisant un extrême plaisir.
La signification susmentionnée des mots « Maison » et « Délices » contenus dans la marque peut être étayée par les références des dictionnaires suivantes:
MAISON : 'Centre, bâtiment servant à un usage déterminé : Maison de la radio, de la culture. Maison de repos. (informations extraites du Larousse le 03/09/2024 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725). DELICES : 'Chose qui fait un extrême plaisir : Cette poire est un délice’ (informations extraites du Larousse le 03/09/2024 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d
%C3%A9lice/23083#22965).
Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits proviennent d´une entreprise produisant des produits apportant un extrême plaisir gustatif. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des produits.
Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, à savoir le cadre rouge représentant une maison ou l´indication d´un lieu (comme un coin de rue), ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
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N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019058646 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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