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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2023, n° R0468/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0468/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 septembre 2023
Dans l’affaire R 468/2022-5
Wawel S.A. ul. Warneńczyka 14 30-520 Kraków
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Biuro Patentowe «Iniciator» Sp. z o.o., ul. Żółkiewskiego 7B/1, 35-203 Rzeszów (Pologne)
contre
Krasnyj Octyabr ul. Malaya Krasnoselskaya d. 7, str. 24 107140 Moscou
Russie Opposante/défenderesse
représentée par Foral Patent Law Offices, Kaleju 14-7, LV-1050 Riga (Lettonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 674 (demande de marque de l’Union européenne no 18 293 877)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/09/2023, R 468/2022-5, KRÓWKA MLECZNA Wawel (fig.)/KOROVKA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 août 2020, Wawel S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 30: Bonbons; Chocolat; Bonbons au chocolat fourrés; Caramels [bonbons];
Crèmes glacées; Fondants [confiserie]; Sucreries non médicinales sous forme de caramels; Bonbons non médicinaux; Confiseries.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2020.
3 Le 14 octobre 2020, Krasnyj Octyabr (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 844 698 désignant la Bulgarie, l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, la Roumanie, l’Espagne, la France, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie et l’Italie pour la marque figurative
déposée le 26 novembre 2004 et enregistrée le même jour pour des produits compris dans la classe 30.
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b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 780 021 pour la marque figurative:
déposée le 19 juin 2013 et enregistrée le 17 octobre 2013 pour des produits compris dans la classe 30.
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 481 596 pour la marque figurative:
déposée le 17 janvier 2012 et enregistrée le 18 mai 2012 pour des produits compris dans la classe 30.
6 Par décision du 14 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 481 596 de l’opposante.
7 Le 10 février 2022, l’Office a communiqué à la requérante, Wawel S.A., un paiement d’un montant de 720 EUR (référence de l’EUIPO: 0001023257/Payment 124/7703704/PB) ont été reçus par l’Office le 2 février 2022, avec les informations suivantes:
‐ «WAWEL SA UL.WL. WARNENCZYKA 14 30-520 CRACOVIE; KOD F-018 RECOURS B 3 132 674 MARK no 18 293 877»;
‐ l’Office ajoute que «comme il n’a pas été possible de déterminer à quelles taxes ce paiement se rapporte, l’Office vous saurait gré de bien vouloir fournir ces informations».
8 Le 17 mars 2022, le représentant de la demanderesse, Biuro Patentowe «Iniciator Sp. z o.o., a présenté à l’Office un « – dossier de communication contenant des preuves de paiement», indiquant que, le 11 février 2022, la demanderesse «a payé le recours pour la marque no 018 293 877» (sic) et a joint une copie de la confirmation de paiement. Dans le
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même temps, le représentant de la demanderesse a demandé à l’Office d’attribuer un numéro de référence au recours.
9 Le 18 mars 2022, le représentant de la demanderesse a présenté à l’Office une « – Fourniture de communication prouvant le paiement», indiquant que le paiement avec «référence de l’EUIPO: 0001023257/Payment 124/7703704/PB» était «pour la procédure d’opposition no B 3 132 674».
10 Le même jour, le représentant de la demanderesse a présenté à l’Office une «prorogation – de la procédure de communication» en indiquant que le délai pour former un recours avait été respecté en raison du paiement de la taxe de recours le 2 février 2022, demandant ainsi à l’Office de «reconnaître la validité du délai de recours» et que «le délai pour présenter l’acte de recours est rétabli».
11 Le 8 avril 2022, la demanderesse a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
12 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
13 Le 29 mars 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours de la demanderesse en indiquant qu’il avait été «reçu par l’Office le 02/02/2022». Le greffe a ajouté que le recours avait été attribué à la cinquième chambre de recours et s’était vu attribuer le numéro de référence R 468/2022-5.
14 Le 21 juin 2023, le rapporteur de la cinquième chambre de recours a envoyé une communication à la requérante lui accordant un mois pour y répondre. Cette communication peut être résumée comme suit.
− Le rapporteur estime que le recours doit être rejeté comme irrecevable, pour les raisons suivantes.
− L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours est formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision et qu’il n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
− L’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose également que lorsque le recours n’a pas été formé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours rejette le recours pour irrecevabilité.
− En l’espèce, la décision était réputée avoir été rendue le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de la demanderesse, à savoir le 19 décembre 2021. Par conséquent, le délai pour former un recours conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE a expiré le 19 février 2022.
− Étant donné que seule la taxe de recours, reçue par l’Office le 2 février 2022, a été acquittée dans le délai imparti pour former un recours, alors que l’acte de recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, le rapporteur estime que la demanderesse n’a pas respecté les dispositions de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
− Il est vrai que la demanderesse a payé la taxe de recours séparément, ce qui témoigne de son intention d’introduire un recours. Toutefois, contrairement aux observations de la demanderesse du 18 mars 2022, le rapporteur estime que le paiement de la taxe de recours dans le délai imparti ne remplace pas le recours. Dans la mesure où le recours est effectivement réputé avoir été formé après paiement de la
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taxe, le simple fait que la taxe ait été acquittée n’exempte pas le demandeur/requérant de l’obligation de former un recours conforme aux conditions de forme prévues à l’article 21 du RDMUE.
15 Le 20 juillet 2023, la demanderesse a répondu à la communication du rapporteur comme suit.
− Le représentant de la demanderesse confirme les événements décrits chronologiques dans la communication du rapporteur du 21 juin 2023.
− Toutefois, le représentant de la demanderesse tient à préciser qu’après avoir reçu la confirmation de la demanderesse que la taxe de recours d’un montant de 720 EUR avait été payée à l’EUIPO le 2 février 2022, le représentant de la demanderesse a complété et produit la «demande écrite» pertinente. Malheureusement, «comme il s’est avéré ultérieurement, en raison d’une défaillance de son système informatique, l’EUIPO n’a pas reçu cette demande écrite (sic)» (sic).
− Le représentant de la requérante a contacté l’EUIPO dès qu’il a eu connaissance de ce fait et, le 08er avril 2022, au nom de la requérante, a déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai de quatre mois commençant le 19 décembre 2021.
− Compte tenu des explications qui précèdent, le représentant de la demanderesse «est d’avis que toutes les actions ont été réalisées dans les délais et avec toute la diligence requise, et le fait que le recours écrit n’a pas été reçu dans les délais était dû uniquement, comme il s’avère, à l’échec du système informatique et, par conséquent, au nom de la demanderesse, demande que le recours soit réputé avoir été formé correctement et dans les délais» (sic).
16 Le 24 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse de la demanderesse à la communication du rapporteur. Le même jour, une copie de ladite réponse a été transmise à l’opposante pour information.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours est formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision et n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
19 L’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose également que lorsque le recours n’a pas été formé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours rejette le recours pour irrecevabilité.
20 En l’espèce, le 14 décembre 2021, la décision attaquée a été notifiée à la requérante par voie électronique.
21 Conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 sur les communications par voie électronique, la décision attaquée doit être réputée notifiée le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de la demanderesse, à savoir le 19 décembre 2021,
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indépendamment du fait que la demanderesse ait effectivement ouvert et lu ledit document.
22 À la suite de la notification de la décision attaquée, la séquence d’événements suivante a eu lieu, ce qui a été explicitement confirmé par la demanderesse le 20 juillet 2023, en réponse à la communication du rapporteur du 21 juin 2023:
− le 10 février 2022, l’Office a communiqué à la requérante, Wawel S.A., un paiement d’un montant de 720 EUR (référence de l’EUIPO: 0001023257/Payment 124/7703704/PB) ont été reçus par l’Office le 2 février 2022, avec les informations suivantes:
• «WAWEL SA UL.WL. WARNENCZYKA 14 30-520 CRACOVIE; KOD F- 018 RECOURS B 3 132 674 MARK no 18 293 877».
• l’Office ajoute que «comme il n’a pas été possible de déterminer à quelles taxes ce paiement se rapporte, l’Office vous saurait gré de bien vouloir fournir ces informations».
− Le 17 mars 2022, le représentant de la requérante, Biuro Patentowe «Iniciator» Sp. Z o.o. a présenté à l’Office une – «Faire de communication des preuves de paiement», indiquant que, le 11 février 2022, la demanderesse «a payé le recours pour la marque no 018 293 877» (sic) et a joint une copie de la confirmation de paiement. Dans le même temps, le représentant de la demanderesse a demandé à l’Office d’attribuer un numéro de référence au recours.
− Le 18 mars 2022, le représentant de la demanderesse a présenté à l’Office une « – Fourniture de communication prouvant le paiement», indiquant que le paiement avec «référence de l’EUIPO: 0001023257/Payment 124/7703704/PB» était «pour la procédure d’opposition no B 3 132 674».
− Le même jour, le représentant de la demanderesse a présenté à l’Office une «prorogation – de la procédure de communication» en indiquant que le délai pour former un recours avait été respecté en raison du paiement de la taxe de recours le 2 février 2022, demandant ainsi à l’Office de «reconnaître la validité du délai de recours» et que «le délai pour présenter l’acte de recours est rétabli».
− Le 8 avril 2022, la demanderesse a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
− Le 29 mars 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours de la demanderesse en indiquant qu’il avait été «reçu par l’Office le 02/02/2022». Le greffe a ajouté que le recours avait été attribué à la cinquième chambre de recours et s’était vu attribuer le numéro de référence R 468/2022-5.
23 Les conditions de recevabilité d’un recours constituent des fins de non-recevoir d’ordre public que les chambres de recours doivent soulever d’office si une telle question se pose, conformément à la jurisprudence, applicable par analogie aux recours visés par le règlement (08/02/2011, T-157/08, Insulate for Life, EU:T:2011:33, § 28).
24 Il ressort clairement du libellé cité de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, ainsi que de son objectif, qui est de garantir la sécurité juridique, qu’une décision qui n’a pas été attaquée dans ce délai impératif devient définitive.
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25 En l’espèce, la décision a été réputée avoir été rendue le 19 décembre 2021. Par conséquent, le délai pour former un recours conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE a expiré le 19 février 2022.
26 Étant donné que seule la taxe de recours, reçue par l’Office le 2 février 2022, a été acquittée dans le délai imparti pour former un recours, alors que l’acte de recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, la chambre de recours considère que la demanderesse n’a pas respecté les dispositions de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
27 S’il est vrai que le paiement de la taxe de recours peut démontrer l’intention du demandeur d’introduire un recours, le simple paiement de la taxe de recours dans le délai imparti ne remplace pas le recours. Dans la mesure où le recours est effectivement réputé avoir été formé après paiement de la taxe, le simple fait que la taxe ait été acquittée n’exempte pas le demandeur/requérant de l’obligation de former un recours, qui satisfait aux conditions de forme prévues à l’article 21 du RDMUE.
28 La réponse de la demanderesse à la communication du rapporteur confirme l’enchaînement des événements et attribue le retard dans la présentation du recours aux questions techniques, sans fournir aucun détail ni aucun élément de preuve à cet égard. En tout état de cause, la chambre de recours rappelle que l’option juridique appropriée pour un tel non-respect du délai fixé par l’Office, et provoquée par les problèmes techniques allégués, aurait été une requête écrite en restitutio in integrum conformément à l’article 104 du RMUE, dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et du paiement de la taxe correspondante. Or, une telle demande n’a pas été présentée par la requérante.
29 Les délais sont d’ordre public et leur strict respect est nécessaire pour garantir la clarté et la sécurité juridique.
30 En outre, la chambre de recours tient à souligner qu’à la page 6 de la décision attaquée, il était clairement indiqué ce qui suit:
«Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR» (soulignement ajouté).
31 Par conséquent, la demanderesse a été informée que non seulement la taxe de recours, mais aussi l’acte de recours, devaient être reçus par l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
32 Compte tenu de ce qui précède, étant donné que seule la taxe de recours a été acquittée dans le délai imparti pour former un recours et que l’acte de recours n’a pas été reçu dans le délai imparti, il est conclu que la demanderesse n’a pas respecté l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
33 Par conséquent, en droit, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a),du RDMUE.
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Frais
34 La chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
35 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours comme irrecevable.
2 Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/09/2023, R 468/2022-5, KRÓWKA MLECZNA Wawel (fig.)/KOROVKA (fig.) et al.
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