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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2023, n° R0934/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0934/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 février 2023
Dans l’affaire R 934/2022-5
MARQUES DE BEAUTÉ CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ŻYTNIA 19, 05-506 LESZNOWOLA, Pologne Demanderesse/requérante contre
L’OREAL 14, rue Royale, 75008 Paris, France Opposante/défenderesse
représentée par T MARK CONSEILS, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 115 139 (demande de marque de l’Union européenne no 18 158 073)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 novembre 2019, BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONliquidateur ODPOWIEDZIALNOŚCIassujettie (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Produits de maquillage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; ombres à paupières; crayons pour les yeux; eau micellaire; produits de démaquillage; lotions démaquillantes; crèmes démaquillantes; cils postiches; cosmétiques pour les cils; adhésifs pour fixer des cils postiches; crayons à usage cosmétique; cosmétiques pour les sourcils.
2 La demande a été publiée le 3 janvier 2020.
3 Le 31 mars 2020, CLARINS Fragrance Group SAS a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et uniquement pour l’un des droits antérieurs également ceux visés à l’article 8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement français no 1 685 045 «ANGEL», déposé le 2 août 1991 et actuellement en vigueur jusqu’au 2 août 2031; l’opposition est fondée uniquement sur une partie des produits antérieurs, à savoir les savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de beauté compris dans la classe 3; la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est revendiquée que pour les produits suivants: parfumerie, cosmétiques; produits de beauté;
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Enregistrement international no 583 694 «ANGEL», enregistré le 24 mars 1992 et actuellement en vigueur jusqu’au 24 mars 2032, accordant une protection en Italie, au Benelux, en Autriche, en Allemagne et au Portugal pour des savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de beauté compris dans la classe 3;
La marque de l’Union européenne no 5 385 158 «ANGEL», déposée le 13 octobre 2006, enregistrée le 27 septembre 2007 et actuellement en vigueur jusqu’au 13 octobre 2026; l’opposition est fondée uniquement sur une partie des produits antérieurs, à savoir: savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de beauté.
6 Le 25 juin 2020, le transfert de la MUE antérieure à Azzaro Muvais Beauté a été enregistré par l’Office. Dans le même temps, Azzaro Muvais Beauté est devenue l’opposante dans la présente procédure.
7 Le 14 octobre 2020, Azzaro Muvais Beauté a produit les documents suivants afin d’étayer l’opposition, en particulier la revendication de renommée en France au titre de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE — l’ensemble des preuves suivantes se rapporte au parfum «Angel», est en français et aucune traduction dans la langue de procédure n’a été fournie par l’opposante:
Annexe 1: Une impression Wikipédia datée du 21 février 2020 concernant l’ «Angel (parfum)»; des impressions de www.basenotes.net et du site www.fragrantica.com, datées du 8 juillet 2015, selon lesquelles le parfum «Angel» de Thierry Mumasques a été lancé en 1992;
Annexe 2: «Thierry Mustupéfiants International Communication» listant les «Angel Icônes 1992-2015», y compris Jerry Hall, Naomi Watts et Eva Mendes;
Annexe 3: Collecte de la couverture presse de la campagne «Angel» en France avec Eva Mendes en 2011, y compris des articles dans Marie France, Elle, Paris Match ou Gala;
Annexe 4: Exemples de communiqués de presse en France concernant le 20eanniversaire d’Angel en 2012, par exemple dans Le Figaro, Paris aisse, Le Nouvel Observateur ou Glamour;
Annexe 5: Collecte d’une couverture de presse française relative à «Angel» en 2013, y compris des articles dans La Tribune, Paris Match et Glamour;
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Annexe 6: Collecte de la couverture de la presse française et des médias sociaux de la campagne «Angel» sur laquelle la Géorgie May Jagger a participé de mai 2014 à avril 2015;
Annexe 7: Collecte de publicités pour «Angel» dans des magazines français en 2017 et 2018, comme ELLE, marie claire, Cosmopolitan ou Gala;
Annexe 8: Une étude de marché réalisée par IFF sur la base de données recueillies en France au cours du4e trimestre de 2013, lors de laquelle 4000 femmes et 1000 hommes ont été interrogés; selon cette enquête, «Angel» était le deuxième parfum le plus favori pour les femmes au cours de cette période;
Annexe 9: Une décision prise chacune par l’Institut français de la propriété industrielle (ci-après l’ «INPI») et la division d’opposition de l’Office dans une procédure d’opposition fondée sur «Angel» en tant que marque antérieure à laquelle l’opposante a obtenu gain de cause.
8 Le 4 décembre 2020, le transfert de la MUE antérieure à L’OREAL a été enregistré par l’Office.
9 Le 19 avril 2021, la demanderesse a demandé la poursuite de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE et a également demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures conformément à l’article 47 du RMUE.
10 Le 18 août 2021, l’Office a été informé que tous les droits antérieurs avaient été transférés à L’OREAL (ci-après l’ «opposante») et que, dès lors, l’OREAL deviendrait l’opposante dans la présente procédure.
11 Le 20 août 2021, dans le délai prorogé demandé par Azzaro Muvais Beauté, l’opposante a produit les documents suivants à titre de preuve de l’usage des marques antérieures:
Annexe 1: 67 factures adressées à différents clients en France, couvrant la période allant de février 2015 à novembre 2019; ces factures mentionnent non seulement les parfums, mais aussi les déodorants, gels douche, lotions pour le corps, huiles pour le corps, ainsi que les mistes pour les cheveux et les crèmes pour les mains sous la marque «Angel».
Annexe 2: Publicité française et articles de presse de 2015 à 2019 (partiellement déjà présentés en tant qu’annexe 7 du 14 octobre 2020);
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Annexe 3: 63 factures adressées à différents clients en Allemagne, couvrant la période comprise entre février 2015 et novembre 2020; ces factures mentionnent non seulement les parfums, mais aussi les déodorants, gels douche, lotions pour le corps, huiles pour le corps, ainsi que les mistes pour les cheveux et les crèmes pour les mains sous la marque «Angel»;
Annexe 4: Des publicités allemandes, des articles de presse et des entrées de blog de 2016 à 2019 concernant le parfum «Angel»;
Annexe 5: 55 factures adressées à différents clients au Portugal, couvrant la période allant de 2015 à 2019; ces factures mentionnent non seulement les parfums, mais aussi les déodorants, gels douche, lotions pour le corps, huiles pour le corps, ainsi que les mistes pour les cheveux et les crèmes pour les mains sous la marque «Angel»;
Annexe 6: 54 factures adressées à différents clients en Italie, couvrant la période allant de 2015 à 2019; ces factures mentionnent non seulement des parfums, mais aussi des déodorants, des gels douche, des lotions pour le corps, de l’huile pour le corps, ainsi que des mistes pour les cheveux sous la marque «Angel»;
Annexe 7: 46 factures adressées à différents clients au Benelux, couvrant la période allant de 2015 à 2019; ces factures mentionnent non seulement des parfums, mais également des gels douche, des crèmes pour le corps et des cheveux postiches sous la marque «Angel»;
Annexe 8: 20 factures adressées à différents clients en Autriche, couvrant la période allant de 2017 à 2019; ces factures mentionnent non seulement des parfums, mais aussi du gel douche, des déodorants, des lotions pour le corps, de l’huile pour le corps et des cheveux sous la marque «Angel»;
Annexe 9:
• Pièce 1: Couverture de presse du Benelux concernant le parfum «Angel» de mars 2015 à décembre 2016;
• Pièce 2: Des publicités relatives au parfum «Angel» en Autriche en 2018 et 2019;
• Pièce 3: Des publicités relatives à la parfumerie et au gel douche «Angel» en Italie en 2019;
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Annexe 10: Sondage de DROM Fragrance sur Top Fragrances de 2018 indiquant que «Angel» est l’un des parfums les plus vendus en Europe; selon les observations qui accompagnent les diapositives de cette enquête, «Angel» a été classé en France (où il a diminué de 7,1 % par rapport à 2016/17), no 16 en Italie (après une baisse de 3,3 % par rapport à 2016/17) et no 22 en Allemagne (après une baisse de 11,7 % par rapport à 2016/17);
Annexe 11: Une impression d’un des sites web de l’opposante, datée du 3 octobre 2017, illustrant la gamme de produits commercialisés sous la marque «Angel», à savoir parfums, gel douche, lotions pour le corps, huile pour le corps, crèmes pour le corps, mistes pour les cheveux, déodorants et crèmes pour les mains.
12 Par décision du 6 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
L’existence et la validité de l’enregistrement français antérieur no 1 685 045 ont été suffisamment étayées. Le 18 août 2021, l’Office a également été informé du transfert total de ladite marque à l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition en cours.
La période pour laquelle l’usage sérieux de cette marque française antérieure devait être établi s’étend du 28 novembre 2014 au 27 novembre 2019 inclus.
L’Office tient compte de tous les éléments de preuve produits par l’opposante au cours de la procédure d’opposition, y compris les éléments de preuve initialement produits afin d’établir la renommée de la marque française antérieure en France.
La plupart des éléments de preuve relèvent de la période pertinente et concernent la France. L’importance de l’usage découlant des éléments de preuve est suffisante.
Les produits pour lesquels l’usage sérieux a été démontré sont uniquement les produits suivants compris dans la classe 3: produits deparfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
En outre, compte tenu de la présence de longue date de la marque antérieure sur le marché français pertinent, de l’exposition fréquente et régulière du public à la marque au moyen de publicités et de publications concernant le succès
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de la marque et des résultats d’enquêtes montrant la connaissance de la marque antérieure, il est considéré que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent français. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir une renommée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 3 pour lesquels une renommée est revendiquée.
La renommée n’a été prouvée que pour des produits de parfumerie.
En ce qui concerne la comparaison des signes, le terme commun «ANGEL» est compris par le public français comme indiquant un caractère céleste, en raison de sa proximité avec l’équivalent français «ange». Le terme est distinctif dans le contexte des produits comparés, étant donné qu’il ne décrit ni n’évoque ces produits.
Dans l’ensemble, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Les signes présentent également un degré de similitude conceptuelle à tout le moins moyen en raison de leur référence commune à un ange.
Les produits comparés ciblent le même public. Le droit antérieur est très renommé pour les parfums et les produits contestés appartiennent au secteur étroitement lié de la beauté et des cosmétiques. Compte tenu de ce qui précède, il existe un lien entre les signes comparés.
Compte tenu du lien étroit entre les produits en cause, il est probable que la demande contestée tire indûment profit de la marque antérieure. Compte tenu de la proximité des produits, il n’était pas nécessaire que l’opposante apporte la preuve d’un autre fait dans ce contexte.
Sur la base des éléments de preuve et arguments présentés par l’opposante, il s’ensuit que la commercialisation des produits contestés, qui s’adressent aux mêmes consommateurs que les parfums hautement renommés de l’opposante, est susceptible d’être facilitée par l’association de consommateurs de la marque demandée à la marque antérieure très renommée. Dès lors, la demanderesse pourrait tirer indûment profit du degré élevé de renommée de la marque antérieure.
L’opposition est donc pleinement accueillie sur la base de la marque française antérieure et conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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13 Le 26 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 août 2022.
14 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 octobre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le seul élément commun entre les marques comparées est le terme «Angel». Ce terme possède un caractère distinctif très faible en ce qui concerne les cosmétiques, en particulier en ce qui concerne les produits de maquillage pour les yeux, pour lesquels le signe contesté sollicite l’enregistrement.
Les expressions «Angel yeux» ou «angelic beauty» sont des expressions courantes dans toute l’Union européenne pour désigner l’apparence attrayante d’une personne après avoir utilisé des produits cosmétiques. Un tableau listant neuf produits cosmétiques (cosmétiques à paupières, brillants pour les lèvres, parfums et produits de soins capillaires) contenant le terme «Angel» en leur nom est présenté, ainsi qu’un autre tableau listant sept enregistrements de marques de l’Union européenne contenant de l’élément «Angel» et enregistrés pour des produits compris dans la classe 3.
L’élément le plus distinctif et dominant de la demande contestée est l’élément «EVELINE COSMETICS». Elle ne sera pas perçue comme un simple prénom féminin et la désignation du type de produits, mais comme le nom de la marque cosmétique présente et largement utilisée dans toute l’Union européenne depuis plus de 30 ans. La demanderesse est titulaire de plus de 200 enregistrements de MUE actifs.
Les produits de la demanderesse sont présents sur le marché français et sont vendus par le biais de canaux traditionnels ainsi que par l’intermédiaire de magasins de commerce électronique de produits cosmétiques, tels que Notino ou makeup. Le consommateur français connaît ainsi la marque et les produits de la demanderesse.
L’élément figuratif du signe contesté est également particulièrement accrocheur sur le plan visuel.
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Par conséquent, le consommateur français pertinent concentrera son attention sur l’élément «EVELINE COSMETICS» et sur le fond coloré, qui sont tous deux absents de la marque antérieure.
Si un élément commun aux signes en conflit est souvent utilisé dans le commerce ou même dans le langage courant dans le contexte du groupe spécifique de produits, ou s’il est laudatif en soi, il est plus facile d’exclure le risque de tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure. Il est fait référence à l’arrêt du 22/03/2007-, 215/03, Vips/Vips, EU:T:2007:93. Par conséquent, aucun lien ne peut être établi entre les marques et il n’existe aucun risque de préjudice.
Ni l’appréciation de l’usage sérieux de la marque française antérieure ni la conclusion selon laquelle la marque jouit d’une renommée en France pour des produits de parfumerie ne sont contestées.
16 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
«Angel» est un terme intrinsèquement distinctif pour les produits en cause. En ce qui concerne les neuf exemples fournis par la demanderesse pour démontrer le contraire, étant donné que leur lieu et leur durée de l’usage ne sont pas indiqués, ils sont dénués de pertinence.
L’élément «angel dream» de la demande contestée est clairement dissocié de la marque maison «EVELINE COSMETICS» et conserve donc une position distinctive autonome au sein du signe demandé.
C’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque d’atteinte à la renommée de la marque antérieure.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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19 Il n’est toutefois pas fondé.
Portée du recours
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE, l’examen du recours doit inclure les revendications ou demandes suivantes, pour autant qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours: (c) preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE.
21 L’appréciation des éléments de preuve produits par l’opposante dans le contexte de la preuve de l’usage ainsi que le résultat de cette appréciation n’ont pas été contestés par la demanderesse. L’opposante n’a pas non plus formé de recours incident ni de recours individuel, ni contesté d’une autre manière l’appréciation de la preuve de l’usage. En tout état de cause, après avoir examiné les éléments de preuve, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les preuves de l’usage étaient suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Par conséquent, les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la marque française antérieure no 1 685 045 a fait l’objet d’un usage sérieux pour des produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux sont maintenues.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, 162/01-, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
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24 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
25 À la suite du résultat de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion sera d’abord appréciée sur la base de l’enregistrement français antérieur no 1 685 045.
26 La chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE avant d’apprécier les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Le principe de continuité fonctionnelle entre la première instance et les chambres de recours, qui est reflété dans ladite disposition, permet à la chambre de recours d’examiner l’opposition sur une base juridique différente de celle de la division d’opposition. Les parties ont eu amplement l’occasion de formuler des observations sur les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le droit d’être entendu (article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE) a été respecté.
Caractère distinctif de la marque antérieure
27 La requérante estime que la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, étant donné que le concept de beauté angulaire ou angelique est couramment utilisé dans le contexte des produits en cause. Le 19 avril 2021, la demanderesse a fourni des informations tirées de l’internet afin d’étayer cette allégation. Toutefois, toutes les informations fournies concernent le marché polonais, étant donné qu’elles sont en polonais et sont des impressions de sites web polonais. En outre, «Angel Schlesser», tel qu’il est utilisé pour une eau de parfum, est simplement le nom du créateur; Angel est un prénom masculin courant au moins en Espagne. Des informations supplémentaires tirées de l’internet et présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours montrent neuf exemples de produits cosmétiques utilisant le terme «Angel». Toutefois, étant donné que le tableau ne contient que des photographies du produit et des informations sur leurs producteurs respectifs, il demeure difficile de savoir si et quand
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ces produits ont effectivement été vendus sur le marché français pertinent.
28 Après avoir examiné tous les documents présentés par la requérante à l’appui de l’allégation selon laquelle «Angel» était intrinsèquement faible, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif intrinsèque pour les produits en cause sur le marché français. Du point de vue d’au moins une partie significative du public français, le caractère distinctif intrinsèque du mot «Angel» pour les produits en cause est normal. Cela vaut d’autant plus pour les consommateurs français qui ne comprennent pas la signification de ce terme anglais.
29 En outre, l’opposante a démontré avec succès un caractère distinctif accru en raison de l’usage intensif et de la renommée de la marque française antérieure pour des produits de parfumerie. Comme l’a souligné la demanderesse elle-même, la division d’opposition avait déjà admis «que la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public pertinent en France pour les produits suivants: parfums» (page 2 du mémoire exposant les motifs du recours). La demanderesse n’a pas contesté les conclusions relatives à la renommée prouvée de la marque de l’opposante en France. En réponse, l’opposante a souligné que «la renommée de la marque antérieure ANGEL […] n’est pas contestée par la requérante» (page 1 du mémoire en réponse). Là encore, ce point n’a pas été contesté par la demanderesse alors qu’elle aurait pu demander à présenter un nouveau mémoire en réponse (voir communication du greffe des chambres de recours du 20 octobre 2022). Pour cette raison, il ne sera pas nécessaire de réexaminer les éléments de preuve produits pour établir la renommée de la marque française antérieure en cause [voir également l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE].
30 En tout état de cause, et par souci d’exhaustivité, après avoir examiné les documents produits par l’opposante, la chambre de recours considère que la division d’opposition a conclu à juste titre que les documents étaient suffisants pour prouver à tout le moins un caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison d’un usage intensif. En particulier, la longue commercialisation du parfum «Angel» en France, dont le 20e anniversaire a été rapporté dans des publications françaises maires (annexe 4 du 14 octobre 2020), ainsi que le fait que le parfum était classé sous le no 4 de la France «Top Fine Fragrances» en 2018, après avoir diminué de 7,1 % des années précédentes, ce qui signifie qu’il disposait d’une part de marché encore plus importante en 2016 et 2017 (annexe 10 du 20 août
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2021), corrobore la constatation d’un caractère distinctif accru par l’usage. De même, il ressort clairement des documents (coupures de presse, publicités, médias sociaux, etc.) que l’opposante a dépensé une somme considérable pour promouvoir la marque «Angel» en France au cours de la période pertinente (date de dépôt de la marque contestée). La combinaison de tous les documents produits démontre un caractère distinctif accru de la marque française antérieure pour des parfums.
31 La chambre de recours appréciera ci-après le risque de confusion sur la base des produits pour lesquels la marque française antérieure jouit en tout état de cause d’un caractère distinctif accru, à savoir les produits de parfumerie.
Public pertinent et niveau d’attention
32 La perception des marques qu’a le consommateur pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
33 Les produits comparés compris dans la classe 3 sont essentiellement des cosmétiques (y compris les parfums et les produits de maquillage). Ils sont destinés à être mis en contact avec la surface du corps humain afin de les soigner ou de les embellir (15/07/2015, T 611/13-, HOT, EU:T:2015:492, § 46). Ces produits s’adressent au grand public et aux spécialistes (par exemple, les soins de beauté ou les coiffeurs).
34 Le niveau d’attention du public est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (07/10/2010,-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). L’évaluation du public pertinent et l’appréciation de son degré d’attention doivent être distinguées. Le fait que les produits s’adressent au grand public ne signifie pas automatiquement que son niveau d’attention n’est que moyen, voire faible. De même, même si les produits s’adressent à des spécialistes, leur niveau d’attention ne peut être que moyen, voire faible (19/11/2014-, 138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 47).
35 L’expérience générale montre que, dans le cas des cosmétiques de consommation courante, les consommateurs font souvent leur choix sans un tel examen minutieux. Le degré d’attention à
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l’égard des produits est moyen, mais n’est pas accru (13/05/2016,-62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 22-25).
Comparaison des produits
36 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle et le public pertinent des produits.
37 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
38 Les produits comparés sont les suivants:
Produits pour lesquels la Signe contesté marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru
Classe 3: Produits de Classe 3: Produits de parfumerie. maquillage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; ombres à paupières; crayons pour les yeux; eau micellaire; produits de démaquillage; lotions démaquillantes; crèmes démaquillantes; cils postiches; cosmétiques pour les cils; adhésifs pour fixer des cils postiches; crayons à usage cosmétique; cosmétiques pour les sourcils.
39 Étant donné que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru pour les produits de parfumerie, la chambre de recours comparera d’abord les produits contestés avec les produits de parfumerie (paragraphe 31).
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40 Selon le Collins Dictionary, la parfumerie fait référence à des parfums engénéral (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/perfumery
– consulté par le rapporteur le 13 février 2023). Les parfums peuvent être classés dans la catégorie générale des cosmétiques car ils sont également destinés à être mis en contact avec les surfaces du corps humain afin de les soigner et de les embellir (15/07/2015, 611/13-, HOT, EU:T:2015:492, § 46). Les parfums sont définis comme «un liquide agréable à odeur que l’on peut mettre sur votre peau pour faire de la nelle odeur» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/perfume – consulté par le rapporteur le 13 février 2023).
41 Il existe au moins un degré élevé de similitude entre les produits de parfumerie antérieurs et les produits de soin de la peau contestés; eau micellaire; produits de démaquillage; lotions démaquillantes; crèmes démaquillantes. Tous ces produits contestés peuvent présenter une consistance liquide. En général, tous ces produits cosmétiques sont également parfumés. Bien que leur finalité principale ne soit peut-être pas de rendre l’odeur de leur utilisateur agréable, un arôme amusant est certainement perçu comme une valeur ajoutée pour ces produits. Ils sont généralement produits par les mêmes fabricants, vendus par les mêmes canaux de distribution, ciblent les mêmes consommateurs et partagent la nature de produits de parfumerie, à savoir tous étant des produits cosmétiques.
42 En ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir les produits de maquillage; ombres à paupières; crayons pour les yeux; cils postiches; cosmétiques pour les cils; adhésifs pour fixer des cils postiches; crayons à usage cosmétique;
advantages advantages advantages advantages advantages
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advantages advantages advantages advantages advantages
advantages Tous les produits comparés sont régulièrement fabriqués par les mêmes fabricants, sont vendus dans les mêmes points de vente et s’adressent au même consommateur. Ils partagent également leur nature de cosmétiques.
43 En résumé, tous les produits contestés sont au moins similaires à un degré normal aux produits de parfumerie [17/10/2022, R 2241/2021-4, G-NOSE (fig.)/Nose, § 43; 14/12/2021, R
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1133/2021-4, Azora/AZURA (fig.), § 16; 05/07/2021, R 2222/2019-1, Philashes/PHIBROWS (fig.), § 41-45).
Comparaison des marques
44 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
45 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
46 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
47 Les signes à comparer sont les suivants:
ANGEL
Marque antérieure Signe contesté
48 La marque antérieure est un enregistrement français. Par conséquent, c’est la perception du consommateur français pertinent qui doit être prise en considération pour la comparaison des signes.
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49 Le droit antérieur est une marque verbale composée de la séquence de lettres: «ANGEL». En tant que marque verbale, le terme en tant que tel est protégé. Ainsi, l’utilisation de minuscules ou de majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005-, 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
50 Le signe contesté est une marque figurative, à savoir une représentation spécifique de caractéristiques verbales ou graphiques ou une combinaison d’éléments verbaux et graphiques, en couleurs ou non (20/04/2005,-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65). La marque figurative en cause consiste en une forme rectangulaire montrant la zone oculaire d’une femme. Les yeux sont fermés. Elle se décompose sur ses sourcils, les sourcils et les cils. Au centre supérieur du rectangle, entre les sourcils de la femme, les mots «EVELINE COSMETICS» sont représentés en lettres majuscules de couleur rose épaisses. «EVELINE» est souligné et environ deux fois plus grand que «COSMETICS», qui est écrit juste en dessous. En bas du rectangle apparaissent les mots «angel dream» et «eyeshadow PALETTE». La même couleur rose est utilisée pour ces mots que pour les autres mots. L’expression «angel dream», qui apparaît dans une police de caractères accentuant les formes rondes des lettres minuscules, traverse les joues de la femme, juste en dessous des cils des yeux fermés. Les mots «eyeshadow PALETTE» apparaissent en lettres majuscules, bien que nettement plus petits que «angel dream», en dessous duquel il est écrit.
51 En ce qui concerne le signe contesté, les considérations suivantes s’appliquent: lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, 599/10-, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111).
52 Dans ce contexte, il convient en outre de rappeler que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci (02/02/2016, T-485/14, Bon Appétit! (marque fig.)/Bon
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Apetí (marque fig.) et al., EU:T:2016:53, § 51; 31/01/2013,-T 54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 30; 06/10/2004, T-117/03- 119/03-mentale t-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 34).
53 Les produits comparés sont des cosmétiques (y compris les parfums et les produits de maquillage) et les produits contestés incluent explicitement les produits de maquillage pour les yeux et les cosmétiques pour les yeux. Par conséquent, l’élément figuratif, à savoir la zone oculaire féminine, ainsi que le terme «COSMETICS» sont d’une importance secondaire dans la perception du consommateur français; l’anglais «COSMETICS» est compris en raison de sa proximité avec le terme français «cosmétique» [28/09/2016, T-575/15, AFRODITA COSMETICS (fig.)/EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL et al., EU:T:2016:573, § 40, dans lequel le Tribunal est parvenu à la même conclusion pour le consommateur espagnol et la proximité de «cosmetics» avec «cosmética»].
54 En ce qui concerne les éléments verbaux, les mots «angel dream» sont dominants sur le plan visuel car ils sont placés au centre de la marque contestée et écrits en caractères plus grands que les autres mots. Les éléments «angel» et «dream» jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque normal en France (en ce qui concerne le mot «Angel», voir paragraphe 30 ci- dessus). Ceci est d’autant plus vrai pour les consommateurs français qui ne comprennent pas les termes anglais «Angel» ou «Dream».
55 C’est à la lumière de ce qui précède que les signes doivent être comparés.
56 Sur le plan visuel, le signe contesté reproduit la marque antérieure dans son intégralité. Il est positionné sous l’œil gauche (du côté du spectateur), occupe tout le goût gauche et représente, à côté de l’élément «dream», le plus grand composant verbal de la marque contestée. Il est clairement lisible.
57 Les différents éléments verbaux et figuratifs qui ne sont contenus que dans la demande contestée (point 50) n’interférent ni ne détournent l’impact visuel de l’élément «angel» au sein de ce signe. Ils ont chacun une importance secondaire dans la perception visuelle de la demande par le consommateur pertinent, étant donné qu’ils ont un caractère plutôt ornemental ou descriptif (paragraphes 51 à 53). Ainsi, en particulier en ce qui concerne l’élément distinctif «angel», ces éléments moins distinctifs ne réduisent pas l’impact visuel du terme commun dans l’esprit du consommateur pertinent.
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58 Les signes sont donc considérés comme visuellement similaires à un degré moyen.
59 Sur le plan phonétique, il importe que les consommateurs aient tendance à abréger les marques composées de plusieurs éléments verbaux afin de faciliter la prononciation. Régulièrement, les éléments dominants sur le plan visuel revêtent une importance particulière [-17/04/2018, 648/16, BOBO cornet www.bobo-cornet.com (fig.)/OZMO cornet (fig.), EU:T:2018:194, § 57; 20/06/2019, T-390/18, WKU WORLD Kickboxing AND karate UNION (fig.)/WKA et al., EU:T:2019:439, § 84; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 95).
60 En cause, le signe contesté reproduit à nouveau la marque antérieure dans son intégralité. Selon la préférence du consommateur pertinent, il peut être le premier élément à être prononcé dans la marque contestée, à savoir lorsqu’il est lu comme suit: «Angel Dream Eveline (Cosmétiques)». Ainsi qu’il a été souligné dans le signe contesté, «angel dream» est l’élément verbal le plus grand et, à titre subsidiaire, la marque contestée pourrait être lue de haut en bas comme suit: «Évaluation (Cosmétiques) Angel Dream».
61 En effet, l’élément «COSMETICS» est susceptible d’être omis par une partie significative du public pertinent en raison de sa taille plus petite, de sa position secondaire par rapport à «EVELINE» et de son importance secondaire dans le signe (paragraphe 53).
62 Étant donné que «eyeshadow PALETTE» est le plus petit élément verbal au tout bas du signe, et qu’il est également très probable que le consommateur français prononce le moins d’attrait, il peut être ignoré lors de la comparaison phonétique.
63 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
64 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure n’a pas de signification immédiate en français. Toutefois, l’équivalent français«ange» est plutôt similaire au terme anglais «Angel», tout comme l’adjectif «angélique»qui sert également de prénom féminin en France. Une partie du public pertinent français pourrait donc comprendre la signification de la marque antérieure.
65 En ce qui concerne le signe contesté, le consommateur français perçoit «EVELINE» comme un prénom féminin, un tel prénom existant dans la langue française: «Éveline». Le terme «cosmétiques» est compris comme une référence à des produits
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de beauté (paragraphe 53). «Eyeshadow PALETTE» n’est pas compris par le consommateur français, même si une attention suffisante est accordée à ce plus petit des éléments verbaux.
66 Dans l’ensemble, les signes sont conceptuellement similaires pour les consommateurs français qui comprennent la signification des mots anglais «Angel» et «Dream». Pour cette partie du public, l’élément «Dream» qualifie simplement le mot «Angel» («le rêve d’un ange»). Le signe contesté invoque également une association avec une femme, sans toutefois identifier une personne concrète, étant donné qu’il n’existe aucun nom de famille [-18/09/2017, 86/16, ANA DE ALTUN (fig.)/ANNA (fig.) et al., EU:T:2017:627, § 55; 08/02/2019, T-647/17, CHIARA FERRAGNI (fig.)/Chiara, EU:T:2019:73, § 68). Cette connotation supplémentaire n’annule ni ne modifie la référence à l’ange, qui est toujours présente dans la marque contestée. En revanche, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle pour les consommateurs français qui ne comprennent pas «Angel» ou «Dream».
67 En résumé, les signes sont similaires. En général, le fait qu’une marque est constituée par la marque antérieure à laquelle d’autres éléments verbaux ou figuratifs ont été ajoutés est une indication de la similitude entre ces deux marques (04/05/2005-, 22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28; 28/04/2016, 777/14-, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253, § 37).
Appréciation globale du risque de confusion
68 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
69 L’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de
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similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
70 Les produits contestés sont similaires (à tout le moins à un degré moyen) aux produits de parfumerie de la marque antérieure. Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et conceptuel. De même, les signes sont conceptuellement similaires pour les consommateurs français qui comprennent les mots «angel» et «dream» (voir point 66 ci-dessus).
71 En outre, le droit antérieur jouit d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif et de sa renommée sur le marché français pour les produits de parfumerie. Le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les parfums amènerait le consommateur pertinent à croire que les produits cosmétiques connexes proposés sous le signe contesté sont simplement une extension ou une variante de la marque notoirement connue «Angel» de l’opposante pour des parfums. Il n’est pas rare sur le marché des cosmétiques que les parfumeries proposent également des produits de beauté tels que ceux demandés. Par exemple, les parfumeries classiques françaises bien connues de Guerlain, Chanel ou Lancôme ne produisent pas seulement des parfums mais aussi une large gamme de produits de maquillage.
72 En outre, le niveau d’attention du public est normal, mais pas accru (voir point 35 ci-dessus). Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62,
§ 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44). Lorsqu’il sera confronté à la marque contestée, y compris à l’élément visuellement accrocheur «angel dream» en son centre, le public croira que les produits similaires proposés sous cette marque proviennent de la même entreprise que la marque antérieure «Angel» ou d’entreprises liées, qui jouit d’une protection élargie. En particulier, si les consommateurs comprennent «Angel» et «angel dream», ils penseront que ce dernier est une variante du produit ou une extension de la marque «Angel» de l’opposante parce que le mot supplémentaire «dream» qualifie uniquement le terme «Angel». En revanche, les consommateurs français qui ne comprennent pas «Angel» ou «Dream» sont également susceptibles d’être confondus parce que le terme «Angel» protégé sous la marque antérieure notoirement connue occupe au moins une position distinctive autonome dans le signe contesté.
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73 S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle l’existence éventuelle d’un risque de confusion doit être écartée, les signes en conflit ayant effectivement coexisté sur le marché, il convient de rappeler que, certes, il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion. Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si la demanderesse démontre dûment que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures qu’elle invoque et la marque antérieure de l’opposante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en cause soient identiques [03/10/2019, 542/18-, wanda films (fig.)/WANDA et al., EU:T:2019:728,§ 56].
74 Toutefois, la demanderesse s’est contentée de décrire son activité sur le marché, mais n’a pas établi que l’une de ses marques de l’Union européenne coexistait effectivement pacifiquement avec la marque française de l’opposante et que cette coexistence était due à l’absence de risque de confusion entre ces marques [03/10/2019-, 542/18, wanda films (fig.)/WANDA et al., EU:T:2019:728,§ 58].
75 C’est donc à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’opposition contre la demande contestée était accueillie.
76 Étant donné que l’opposition a été accueillie sur la base de la marque française antérieure «Angel» pour des produits de parfumerie, il n’est pas nécessaire de comparer les autres produits antérieurs avec les produits contestés ni d’examiner les autres droits antérieurs. De même, il n’est pas nécessaire d’examiner les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (voir paragraphe 26 ci-dessus).
77 Le recours est rejeté.
Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
79 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
22/02/2023, R 934/2022-5, EVELINE COSMETICS angel dream hadow PALETTE (fig.)/ANGEL et al.
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80 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
22/02/2023, R 934/2022-5, EVELINE COSMETICS angel dream hadow PALETTE (fig.)/ANGEL et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
22/02/2023, R 934/2022-5, EVELINE COSMETICS angel dream hadow PALETTE (fig.)/ANGEL et al.
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