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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2023, n° R1043/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1043/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 octobre 2023
Dans l’affaire R 1043/2023-5
Nomad Foods Europe IPCo Limited
1 New Square Bedpolice Lakes Business Park
Feltham Middlesex TW14 8HA
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par HL Kempner Patentanwalt, Rechtsanwalt, solicitors (England ± Wales), Irish Patent Agent Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 779 137
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 octobre 2022, Nomad Foods Europe IPCo Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés principalement à base de viande, poisson, volaille, gibier ou légumes; plats préparés surgelés principalement à base de viande, poisson, volaille, gibier ou légumes; aliments réfrigérés principalement à base de viande, poisson, volaille, gibier ou légumes; plats réfrigérés à base de viande, poisson, volaille, gibier ou légumes; plats cuisinés principalement à base de viande, poisson, volaille, gibier ou légumes; plats cuisinés surgelés principalement à base de viande, poisson, volaille, gibier ou légumes; gâteaux au poisson; gâteaux au poisson congelés; filets de poissons; filets de poisson surgelés; bâtonnets de poisson; bâtonnets de poisson surgelés; produits à base de poisson; produits de la pêche frais; produits congelés à base de poisson; produits à base de poisson conservés; poisson avec chips; poisson cuit surgelé; poisson congelé; scampi; scampi surgelé; steaks de poisson; steaks de poisson surgelés; crevettes décortiquées; poulet; morceaux de poulet; produits de poulet; poulet cuit; poulet surgelé; poulet surgelé; poulet déshydraté; poulet frit; poulet frit congelé; morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; beignets de poulet; kievs de poulet; kihtes de poulet surgelées; légumes surgelés; légumes congelés emballés en portions; mélanges surgelés de légumes, de fruits à coque et/ou de légumes, prépréparés; potages; steaks hachés; hamburgers surgelés; produits à base de viande sous forme de hamburgers; steaks végétaux; steaks végétaux surgelés; steaks végétaux pour hamburgers; saucisses végétariennes; boules végétariennes; tofu; soja [préparé]; petit-lait; steaks de viande; steaks congelés de viande; en-cas à base de pommes de terre sous forme de morceaux frits; en-cas à base de pommes de terre surgelés sous forme de morceaux frits; pommes de terre congelées; flocons de légumes et de pommes de terre; croquettes de pommes de terre et de légumes; pommes de terre frites; légumes frits; frites et frites surgelées; rösti à base de pommes de terre et de légumes; hachis de Shepherd; la tarte de coquilles surgelées; fruits
à coque et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; plats préparés surgelés principalement à base de légumes, fruits à coque et/ou légumes; plats préparés réfrigérés principalement à base de légumes, fruits à coque et/ou légumes; Falafel; protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande; protéines de noix de forme texturées utilisées comme succédanés de viande; protéines de lait texturées formées utilisées comme succédanés de viande; protéines d’œufs texturées formées utilisées comme succédanés de viande; protéine texturée texturée utilisée comme succédané de la viande; protéines de lactosérum texturées formées utilisées comme succédanés de viande; protéine
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chimique texturée (poisson, algues) utilisée comme succédané de la viande; protéine texturée texturée utilisée comme succédané de la viande; légumes secs transformés.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces pour poisson surgelé; sauces pour poulet; pâtisserie surgelée fourrée à la viande ou aux légumes; pâtisseries surgelées farcies de légumes, fruits à coque, légumes secs et/ou graines; riz préparé surgelé avec assaisonnement et légumes; petits pains contenant des steaks hachés; plats préparés réfrigérés ou surgelés principalement à base de riz, de pâtes alimentaires, de pain ou de pâtisserie; tourtes contenant du poisson; tourtes contenant du gibier; tourtes contenant de la viande; tourtes contenant de la volaille; tourtes contenant des légumes; pâtés contenant des légumes, des fruits à coque, des légumes secs et/ou des graines; gaufres; gaufres surgelées; pâtes surgelées; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de pâtes alimentaires; plats cuisinés surgelés entièrement ou essentiellement à base de pâtes alimentaires; mélanges de céréales prépréparés surgelés; plats préparés surgelés principalement à base de grains; plats préparés réfrigérés principalement à base de grains.
2 Le 10 novembre 2022, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande (ci-après le « signe contesté») dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
− Le public pertinent est constitué de consommateurs moyens dans l’ensemble de l’Union européenne.
− Le signe est simplement une forme de feuille excessivement simple en gris. Le consommateur pertinent le percevrait comme un simple élément figuratif inapte prima facie à transmettre un message de marque.
3 Le 28 février 2023, la demanderesse a répondu à l’objection en avançant les argument s suivants:
− Les produits en cause sont placés à côté de marques concurrentes sur des rayonnages de supermarchés et sélectionnés visuellement. Les éléments graphiques attirent l’attention des consommateurs et leur permettent de mémoriser les marques et d’identifier les produits.
− Le signe contesté n’est pas une forme banale commune. Il est stylisé et possède un caractère distinctif suffisant [à la différence de la simple forme de base d’un parallélogramme [13/04/2011, T-159/10, Forme d’un Parallelogramme (fig.),
EU:T:2011:176].
− Le signe peut être considéré comme une feuille. Toutefois, il est tout aussi possible que d’autres consommateurs voient un poisson stylisé ou un corps d’oiseau. Cette interprétation atténuera l’intérêt du spectateur et laissera le public pertinent dans l’ombre quant au concept qui sous-tend réellement la marque.
− Dans sa pratique d’étiquetage, la demanderesse utilise le logo contesté avec différentes marques verbales comme suit:
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o https://www.frozenfoodeurope.com/nomad-foods-adds-new-name-to-board- of-directors/
o https://www.findus.it/la-nostra-gamma/secondi-piatti/bastoncini-e-pesce- panato/anelli-ditotano
o https://www.birdseye.ie/range/vegetables/peas/petits-pois-450g
− L’indication d’origine transnationale est le logo sous-jacent, qui peut être compris indépendamment de l’origine linguistique ou culturelle.
− L’enregistrement du signe offre à l’Office la possibilité d’atteindre l’un des objectifs du RMUE, à savoir que «les marques permettant de distinguer les produits et services des entreprises par des moyens identiques dans l’ensemble de l’Union, sans considération de frontières, devraient figurer parmi les instruments juridiques dont les entreprises disposent».
− Les consommateurs ont de plus en plus développé un sens pour percevoir des formes sans marques verbales comme une indication de l’origine. Les marques de l’Union européenne récentes démontrent que les emblèmes de fantaisie ne sont plus nécessaires pour que des marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux fonctionnent comme des indications de l’origine: MUE no 18 791 571, no
18 790 512 , no 18 792 885, no 18 793 332, no, no 18 793 349, no 18 816 297.
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− Le signe contesté, s’il est perçu comme une forme ressemblant à une feuille, s’écarte
d’une simple feuille de la MUE no 18 792 885, qui comporte six feuilles symétriques.
− La marque de l’Union européenne no 7 593 353 «» enregistrée au nom de la demanderesse est très similaire.
4 Par décision du 17 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Le seuil de caractère distinctif n’est pas très élevé, mais le signe contesté n’atteint pas ce seuil. Dans l’arrêt Forme d’un Parallelogramme [13/04/2011, T-159/10, Forme d’un Parallelogramme (fig.), EU:T:2011:176], le Tribunal a confirmé la décision de l’Office de refuser la marque de parallélogramme au motif qu’elle était excessive me nt simple. Par conséquent, il est difficile de voir comment cette affaire pourrait étayer le caractère distinctif du signe contesté.
− Au contraire, le fait que le signe contesté puisse être perçu comme une feuille, un poisson ou un oiseau renforcerait la conclusion selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif.
− L’Office soutient les objectifs énoncés dans le RMUE mais doit prendre des décisions sur la base des critères énoncés dans le règlement. En l’espèce, le signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE car il est dépourvu de caractère distinctif.
− La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistreme nts similaires. Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
− Les affaires citées ne sont pas comparables étant donné qu’il s’agit de dessins figuratifs plus complexes que le signe contesté. La marque de l’Union européenne no 18 792 885 est plus complexe; il comporte six feuilles symétriques. La marque de l’Union européenne no 7 593 353 a été enregistrée en 2010. La pratique de l’Office a depuis lors évolué et est devenue plus stricte lorsqu’il s’agit d’accepter des marques contenant des éléments figuratifs.
5 Le 16 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 juillet 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
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− L’objection a considéré le signe contesté comme une forme «extrêmement simple» qui n’est pas de prime abord incapable de transmettre un message de marque. La forme est certes simple, mais elle n’est pas une forme trop simple en forme de feuille. Les feuilles peuvent présenter de nombreuses formes, mais l’on s’attend générale me nt à une certaine symétrie. Ce n’est pas le cas dans le signe contesté.
− La demanderesse ne peut suivre l’argument selon lequel le signe perçu comme une feuille ou comme un poisson ou comme le corps d’un oiseau tendrait à étayer la conclusion selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif. Il convient d’appliquer une certaine phantasse pour voir un oiseau, voire un poisson, dans le logo, mais cette ambiguïté limitera l’intérêt des consommateurs, ce qui signifie que la forme est plus mémorisable que les formes qui véhiculent un message sans ambiguïté.
− La jurisprudence récente démontre que la compréhension et la perception des consommateurs en ce qui concerne les formes fonctionnant comme un indicate ur d’origine ont changé au coursdes années récentes dans la mesure où des formes assez simples (sans aucun élément verbal) sont reconnues comme des indicateurs d’origine et où le niveau de complexité requis pour l’enregistrement est plus faible.
− Si la marque de l’Union européenne no 18 792 885, qui montre six feuilles qui ressemblent à la même apparence et sont très simples, a été considérée comme possédant un caractère distinctif, alors le signe contesté, qui possède une forme agréable, doit également être considéré comme possédant le minimum de caractère distinctif requis.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition convient que le seuil de caractère distinctif n’est pas très élevé, mais conclut que le signe n’atteint pas ce seuil relativement faible. L’Office n’avance pas de raison convaincante expliqua nt pourquoi tel est le cas, mais se demande dans quelle mesure l’arrêt «Forme d’un Parallelogramme» [13/04/2011, T-159/10, Forme d’un Parallelogramme (fig.),
EU:T:2011:176] soutiendrait le caractère distinctif du signe contesté, étant donné que, dans cette affaire, le Tribunal a refusé l’enregistrement d’un parallélogramme.
− Il est fait référence à une décision très récente de la quatrième chambre de recours
[30/05/2023, R 1411/2021-4, teken in een geometrische vorm in een blauwe kleur
(fig.)], admettant le signe « » pour, entre autres, des aliments compris dans la classe
30, qui ne possèdent pas de caractère distinctif supérieur au signe contesté. Les signes diffèrent par les couleurs bleue et grise, mais leur degré de stylisation est comparable. La chambre de recours a cité des décisions accueillant d’autres marques assez simples
[16/08/2022, R 207/2022-2, Representación de dos figuras geométricas, (fig.), «
»; 07/09/2022, R 615/2022-2, Gelber Strich mit linkem knick (fig.), «
»). La chambre de recours a déclaré au paragraphe 24:
«Contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, en l’absence de tout élément de preuve, il est difficile d’affirmer que la marque demandée serait dépourvue de caractère distinctif ou courante pour les produits visés par la demande. Au contraire, la chambre de recours ne voit aucune raison que la marque demandée, quelle que soit sa simplicité, serait incapable de servir d’indication d’origine pour les produits visés par la demande. Il est impossible de comprendre pourquoi la marque demandée serait associée de manière pertinente aux produits demandés, ce qui n’a pas non plus été démontré ou expliqué par l’examinateur.» La chambre de recours poursuit qu’elle «partage l’avis de la demanderesse selon lequel la marque figurative demandée, sous la forme d’une tirure ou d’une goutte reproduite dans la
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couleur bleue, est effectivement plutôt simple, mais possède néanmoins le minimum de caractère distinctif requis pour être considérée comme une indication d’origine. Contrairemen t à l’examinateu r, la marque demandée n’est pas une forme géométrique extrêmement simple et un ballon ne peut pas non plus être vu dans la marque demandée».
− Il en va de même pour le signe contesté. La demanderesse ne souhaite pas que sa demande soit examinée selon des critères moins stricts ou que l’Office ou les chambres de recours réduisent leurs critères d’examen. Toutefois, ce que la demanderesse peut exiger, c’est que le niveau de caractère distinctif soit examiné dans le contexte de la perception actuelle du consommateur et de la jurisprudence récente et invite la chambre de recours à tenir compte de l’évolution des consommateurs.
− Dans la lettre d’objection, l’examinatrice s’est contentée d’apprécier le signe contesté comme étant une forme «extrêmement simple» qui n’est pas de prime abord incapable de transmettre un message de marque. À la lumière des décisions citées, qui reflètent le changement de perception du consommateur, la présomption selon laquelle les formes simples sont incapables prima facie de servir d’indicateur d’origine ne peut plus être confirmée.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (05/10/2022, T-502/21, Black and white lines, EU:T:2022:611, § 14; 03/12/2019, T-658/18, motif à damier, EU:T:2019:830, § 14; 13/09/2018, C-26/17 P,
Pattern of wavy, lignes croisées, EU:C:2018:714, § 31; 07/11/2019, T-240/19, représentation d’une cloche, EU:T:2019:779, § 49).
11 Les signes dépourvus de caractère distinctif, visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire un nouveau choix s’il s’agissait d’une expérience positive, ou de s’y soustraire, si elle était négative (05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 15;
04/07/2017, T-81/16, paire de bandes courbes positionnées sur le côté d’un pneu, EU:T:2017:463, § 46; 29/09/2009, T-139/08, Représentation de la moitié d’un sourire de
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smiley, EU:T:2009:364, § 14; 13/04/2011, T-159/10, Forme de Parallelogra mme,
EU:T:2011:176, § 13).
12 Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne soit pas applicable (14/03/2014, T-131/13, Affixation d’une fleur à un col, EU:T:2014:129, § 16). La constatation du caractère distinctif d’un signe n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque (03/12/2019, T-658/18, motif pour jambon à damier, EU:T:2019:830, § 17; 06/06/2019, T-449/18, octoonal polygon, EU:T:2019:386, § 23; 42).
13 Un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, par exemple, selon la jurisprudence, en soi, susceptible de transmettre un message dont les consommate urs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage (29/09/2009, T-139/08, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, § 26-27; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées, EU:T:2017:253, § 29-30; 04/07/2017, T-81/16, position de deux bandes courbes sur les lancs d’un pneu, EU:T:2017:463, § 49-50).
14 Néanmoins, le fait que le signe en cause ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit pas pour considérer qu’il possède le minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement en tant que MUE.
15 Le signe doit également présenter certaines caractéristiques qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et permettre à celui-ci d’être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 18; 07/11/2019, T-240/19, Représentation d’une cloche, EU:T:2019:779, § 66; 28/03/2019, T-829/17, Deux courbes rogues obliques,
EU:T:2019:199, § 44: 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées,
EU:T:2017:253, § 31; 15/12/2016, T-678/15 indirects t 679/15-, Représentation d’une courbe de gris et d’une courbe verte, EU:T:2016:749, § 40-41).
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (06/06/2019, T-449/18, Octoonal polygon, EU:T:2019:386, §
14).
Public pertinent
17 Les produits alimentaires compris dans les classes 29 et 30 sont des produits de consommation courante destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attentio n moyen (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 152).
18 Étant donné que le signe contesté est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux, le public pertinent est le public de l’ensemble de l’Union européenne.
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Signe contesté
19 Le signe contesté est une figure foncée (en gris), avec un périmètre formé par une ligne concave dans la partie inférieure accolée à une ligne en forme de «S» dans la partie supérieure. Elle ne comporte pas d’autres éléments:
20 La demanderesse est d’avis que seul un simple élément géométrique peut être considéré comme une forme de base non distinctive, ce qui n’est pas le cas du signe contesté. On peut admettre que le signe n’est pas un géocentrique élémentaire. Néanmoins, le fait que le signe en cause puisse ne pas représenter une figure géométrique de base ne suffit pas pour considérer qu’il possède le minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement en tant que MUE. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si le signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire en tant que marque lorsqu’il est utilisé avec les produits qu’il désigne.
21 De l’avis de la demanderesse, le signe contesté peut effectivement être gardé en mémoire pour les raisons suivantes:
− I) elle s’écarte de la représentation habituelle d’un dispositif de feuille présentant une symétrie;
− II) le signe est ambigu puisqu’il est sujette à interprétation dans la mesure où certains consommateurs peuvent le percevoir comme le dessin d’un poisson et d’autres comme le corps d’un oiseau; et
− (III) la perception des consommateurs a effectivement changé ces dernières années dans la mesure où des formes assez simples (sans aucun élément verbal) sont reconnues comme des indicateurs d’origine et où le niveau de complexité requis pour l’enregistrement est plus faible.
22 En ce qui concerne l’ argument iii), et l’argument selon lequel le public pertinent a l’habitude de percevoir immédiatement des signes purement figuratifs comme identificateurs de l’origine commerciale des produits et de distinguer les différentes formes d’indications d’origine dans le secteur concerné, il incombe à la demanderesse de fournir des preuves concrètes et étayées que la marque demandée possède un caractère distinc t if intrinsèque, puisqu’elle est beaucoup mieux placée pour ce faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/04/2017, T 291/16-, Représentation de deux lignes dessinées, EU:T:2017:253, § 41).
23 La Chambre ne voit aucune indication quant à la connaissance du public, comme le prétend la demanderesse, de l’effet d’origine de tels signes figuratifs. À cet égard, la demanderesse n’a fourni aucune preuve que le grand public percevrait jamais la forme demandée comme une marque par rapport à des produits alimentaires de consommation courante.
24 La demanderesse se contente d’exiger que le degré de caractère distinctif du signe contesté soit examiné dans le contexte de la jurisprudence récente qu’elle cite, qui, selon elle, démontre le changement de perception par le consommateur de marques figuratives sans élément verbal. En substance, la requérante invoque uniquement le principe d’égalité de traitement, qui sera examiné ci-après.
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25 En réponse à l’ argument i), il convient de noter que l’examinateur n’a pas rejeté le signe contesté au motif qu’il représente une feuille. Il s’est borné à affirmer qu’il s’agissait d’une feuille. L’argument de la demanderesse revient à affirmer que seule une forme symétriq ue est intrinsèquement incapable d’être mémorisée en tant que marque. Au contraire, même une forme dépourvue de symétrie peut être refusée à l’enregistrement lorsque, comme en l’espèce, elle ne présente pas des caractéristiques susceptibles d’être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent pour que ce signe puisse être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
26 En effet, la chambre de recours fait référence aux signes asymétriques excessive me nt simples suivants qui ont été récemment rejetés, par la chambre de recours ou le Tribuna l, comme étant dépourvus de caractère distinctif:
− 20/12/2022, R 839/2022-5, Représentation de lignes ondulées (fig.) ,
− 25/10/2021, R 1008/2021-4, Représentation d’une ligne courbe (fig.) ,
− 03/06/2021, R 80/2021-5, Représentation d’une combinaison de lignes en noir et blanc
(fig.) ,
− 22/10/2020. T-833/19, DARSTELLUN G EINER geometrischen Figur (fig.), EU:T:2020:509 ;
− 13/07/2018, R 2398/2017-1, Représentation d’une bande noire courbe avec une petite taille
cercle au centre (marque fig.) ,
− 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017 :253
.
27 En outre, en se référant plus particulière ment à l’argument ii), le consommateur moyen ne procédera pas à une analyse détaillée d’un signe pour attribuer la signification d’une feuille asymétrique, d’un poisson ou d’un corps d’oiseaux. La demanderesse ne présente aucun élément permettant de déduire qu’elle donne lieu à de telles interprétations dans l’esprit du public pertinent (05/04/2017, T 291/16-, Device of two secked lines (fig.), EU:T:2017:253, § 37-38).
28 Même à supposer qu’une asymétrie soit remarquée par le public pertinent, le signe contesté reste une forme très simple et dépourvue d’éléments visuellement accrocheurs ou susceptibles d’être gardés en mémoire par les consommateurs. Rien ne vient étayer la conclusion selon laquelle cette asymétrie sera perçue comme caractéristique, mémorable ou accrocheuse.
29 Dans le signe contesté, le public pertinent ne percevra rien de plus qu’une simple forme grise. Bien que le signe ne soit pas une forme géométrique de base, il conserve un caractère excessivement simple comparable à celui d’une figure géométrique de base et incapable de transmettre un message permettant aux consommateurs de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Il ne sera perçu comme rien de plus que comme une décoration plutôt banale ou une étiquette décorative sur l’emballa ge
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des produits, qui est, en soi, incapable de créer un quelconque degré de caractère distinct if.
Cela est illustré par les exemples donnés par la demanderesse elle-même de la manière dont elle utilise le signe contesté sur des emballages de produits avec les éléments verbaux «IGLO», «Findus» ou «BIRD S EYE», qui sont les éléments verbaux que le consommateur moyen percevra comme l’indicateur d’origine et non la forme sous laquelle ces éléments verbaux sont présentés.
30 Contrairement aux arguments de la demanderesse, le signe contesté ne contient pas d’éléments visuels clairement frappants qui lui conféreraient un caractère distinctif. Le signe n’est pas susceptible d’être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits demandés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Il s’agit simplement d’une forme grise banale avec un contour asymétrique en forme de feuille. Le signe ne comporte aucun élément qui soit ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Pris dans son ensemble, il ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisam me nt éloignée de celle produite par une simple forme grise avec un contour formé d’une ligne concave dans la partie inférieure et d’une ligne en forme de «S» dans la partie supérieure pour conférer au signe le minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistre me nt en tant que MUE.
31 Le signe contesté n’est pas de nature à attirer l’attention des consommateurs et à différencier les produits visés de ceux des concurrents, mais sera perçu comme ayant une fonction esthétique, ornementale ou décorative.
32 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles le signe contesté tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Principes d’égalité de traitement et de bonne administration
33 La demanderesse fait référence à:
− (a) une décision récente de la quatrième chambre de recours [30/05/2023, R 1411/2021-4, teken in een geometrische vorm in een blauwe kleur (fig.)] autorisant le
signe « » pour, entre autres, des aliments compris dans la classe 30, qui, à son tour, a cité d’autres décisions de la chambre de recours autorisant des marques figuratives
[16/08/2022, R 207/2022-2, Representación de dos figuras geométricas (fig.),
07/09/2022, R 615/2022-2, Gelber Strich mit linkem knick (fig.),
;
− (b) l’acceptation par l’Office des marques de l’Union européenne no 18 791
571, no 18 790 512 , no 18 793 332, no, no 18 793 349, no 18 816 297 et no
18 792 885;
− (c) la MUE antérieure no 7 593 353 de la demanderesse , enregistrée le 12 janvier 2010.
05/10/2023, R 1043/2023-5, DEVICE OF M öbius STRIP (fig.)
12
34 Les marques visées aux points a) et b) ne sont pas comparables au signe en cause, étant donné qu’elles consistent en des signes différents.
35 Si la quatrième chambre de recours a accepté le signe « » pour, entre autres, des aliments compris dans la classe 30, elle n’a cité ni, dès lors, fait la distinction entre les affaires relativement récentes refusant les signes visés au paragraphe 26 [16/08/2022, R 207/2022-
2, Representación de dos figuras geométricas, (fig.), « »; 07/09/2022, R 615/2022-
2, Gelber Strich mit linkem knick (fig.), « »). Dans cette affaire, la chambre de recours n’a pas non plus fait référence à la modification de la perception par le consommateur des marques purement figuratives, qui serait démontrée dans ces décisions.
36 En outre, en ce qui concerne les marques visées au point b), aucune de ces marques ne semble avoir été soumise à l’examen des chambres de recours, de sorte que ces dernières n’ont pas été en mesure de se prononcer sur le caractère enregistrable de ces marques. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (07/11/2019, T-240/19, Device of a bell, EU:T:2019:779, § 75). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émana nt d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
37 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps.
38 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considératio n les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (08/07/2020-, 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 27).
39 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76).
40 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
41 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà
05/10/2023, R 1043/2023-5, DEVICE OF M öbius STRIP (fig.)
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approuvé l’enregistrement en tant que MUE et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (07/11/2019, T-240/19, Device of a bell, EU:T:2019:779, § 78; 22/11/2018, T- 9/18, direct Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX
Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49).
42 En ce qui concerne la MUE antérieure no 7 593 353 «» de la demanderess e mentionnée au point c), il est rappelé que les principes susmentionnés s’appliquent même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
43 En l’espèce, le signe contesté relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs, de sorte que la demanderesse ne saurait invoquer avec succès des décisions antérieures de l’Office pour invalider cette conclusion.
44 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours a dûment pris en considération les enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse, mais néanmoins, le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits visés par la demande.
05/10/2023, R 1043/2023-5, DEVICE OF M öbius STRIP (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/10/2023, R 1043/2023-5, DEVICE OF M öbius STRIP (fig.)
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