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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2024, n° R1912/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1912/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 26 Janvier 2024
Dans l’affaire R 1912/2023-2
APM MONACO SAM
3 rue de l’Industrie Titulaire de l’enregistrement international / 98000 MONACO
Monaco Demanderesse au recours représentée par REDDIE & GROSE B.V., Schenkkade 50, 2595AR 'S-Gravenhage, Pays-Bas
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 698 583
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
26/01/2024, R 1912/2023-2, 40 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 octobre 2022, APM MONACO SAM (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 14: Articles de bijouterie, articles de joaillerie, amulettes [bijouterie], bagues
[bijouterie], anneaux [bijouterie], boîtes en métaux précieux, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets [bijouterie], bracelets de montres, breloques, broches
[bijouterie], chaînes [bijouterie], coffrets à bijoux [écrins ou boîtes], colliers
[bijouterie], épingles [bijouterie], épingles de cravates, étuis pour l’horlogerie, fixe- cravates, insignes en métaux précieux, médailles, médaillons [bijouterie], montres, montres bracelets, porte-clefs de fantaisie.
2 Le 21 avril 2023, l’examinatrice a émis un refus provisoire de protection fondé sur une opposition déposée contre l’enregistrement international. Le 24 avril 2023, l’opposition B 3 188 353 a été notifiée à la titulaire et un délai expirant le 4 juillet 2023 lui a été accordé pour désigner un représentant conformément aux articles 119, paragraphe 2 et 120, paragraphe 1 du RMUE.
3 Par décision rendue le 11 juillet 2023(« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international en totalité car aucun représentant devant l’Office n’a été désigné dans le délai imparti (article 119, paragraphe 2 ; article 120, paragraphe 1 ; article 193, paragraphe 5 et article 194, paragraphes 1 et 2, du RMUE).
4 Le 1er septembre 2023, la titulaire a désigné un représentant.
5 Le 7 septembre 2023, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
6 Le 7 décembre 2023, l’OMPI a adressé une communication à l’Office en relation avec l’enregistrement international n° 1 698 583 intitulée 'not subject of a renewal'. Il résulte de cette communication que la titulaire a renoncé à la désignation de l’Union européenne le 13 novembre 2023.
26/01/2024, R 1912/2023-2, 40 (fig.)
3
Motifs de la décision
7 En raison de la renonciation à la désignation de l’Union européenne, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être par conséquent clôturée.
26/01/2024, R 1912/2023-2, 40 (fig.)
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte de la renonciation à la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international n° 1 698 583;
2. La procédure de recours est close.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
26/01/2024, R 1912/2023-2, 40 (fig.)
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