EUIPO, 23 février 2023, n° 002545815
EUIPO 23 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Identité des signes et des produits

    La division d'opposition a constaté que les signes étaient identiques et que les produits étaient jugés identiques, ce qui justifie l'accueil de l'opposition selon l'article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.

  • Accepté
    Risque de confusion

    La division d'opposition a jugé qu'il existait un risque de confusion en raison de l'identité des signes et de la similitude des produits, ce qui justifie également l'accueil de l'opposition selon l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

  • Accepté
    Fondement de l'opposition sur la marque antérieure

    La division d'opposition a conclu que la demande de marque de l'Union européenne était identique à la marque antérieure, justifiant ainsi son rejet.

  • Accepté
    Partie perdante dans la procédure d'opposition

    La division d'opposition a statué que la partie perdante doit supporter les frais exposés par l'autre partie, conformément à l'article 109 du RMUE.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 23 févr. 2023, n° 002545815
Numéro(s) : 002545815
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

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