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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° 002545815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002545815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 545 815
WonLine S.L., Diputació 237, 08007 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
KENWELL Housewares Design indirects Product Company Limited, Room 2305, Sun Life Tower, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Bernard Soyer Conseil, 5 Avenue de Messine, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 23/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 545 815 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 13 838 438 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/07/2015, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 13 838 438 «KENWELL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 532296 KENWELL (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre les situations dans lesquelles il existe une double identité, à savoir l’identité des signes et des produits et services. Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs.
Bien que l’opposante ait fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE (tel qu’indiqué dans l’acte d’opposition), l’opposition sera néanmoins examinée au motif de l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, car les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE sont considérés comme étant si étroitement liés que l’allégation d’identité de l’opposante sera interprétée comme
Décision sur l’opposition no B 2 545 815 Page sur 2 5
étant également une revendication d’un risque de confusion, et inversement (voir Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 1, Principes généraux).
Dans cette mesure, la division d’opposition a expressément invité l’opposante, le 19/10/2022, à présenter des observations et des observations sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette partie a présenté ses observations sur cette lettre le 20/12/2022.
En l’espèce, l’opposante a été informée que la décision dans cette procédure pouvait également être fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et que le droit d’être entendu a été scrupuleusement respecté. Les chambres de recours ont confirmé diverses décisions appliquant la pratique susmentionnée [30/03/2020, R 1555/2019-4, GREEN COAST (fig.)/Green Coast, § 61; 03/05/2019, R 1376/2018-5, INTIMEA WILD APPLE HYGIEIA (fig.)/intima (fig.) et al. § 24-26; 18/06/2018, R 2144/2017-5, MICHI/MICKI et al., § 23; 01/0302017, R 1457/2015-2, SAMSON 1795/Device of a bottle (fig.), § 69-70).
En conséquence de ce qui précède, les arguments de la demanderesse selon lesquels l’opposition ne peut être fondée que sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne correspondent pas à la pratique de l’Office et doivent être rejetés.
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels l’opposante n’a pas avancé d’arguments quant à la raison pour laquelle les produits en cause sont identiques ou similaires, il convient de noter que le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 21: Autoclaves non électriques à usage ménager; Ustensiles de cuisson en aluminium; Ustensiles de cuisson autres que jouets; Porcelaines; Faïence non comprise dans d’autres classes; Faïence; Vaisselle de boulanger; Cristaux [verrerie]; Ustensiles de cuisine en aluminium; Produits céramiques pour le ménage; Poteries; Anneaux à gâteaux; Bobèches; Appareils à faire des nouilles à main; Récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; Robots de cuisine actionnés manuellement; Agitateurs à café; Ampoules en verre [récipients]; Attendrisseurs [ustensiles de cuisine]; Verrerie pour boissons; Gobelets à boire; Seaux à glace; Siphons pour eau gazéifiée; Refroidisseurs de bouteilles; Récipients à boire; Gobelets; Chopes en étain; Chopes à étoupe; Chopes à bière; Pichets à vin; Cruches en toby; Brocs; Refroidisseurs de vin; Verres à cordial; Verres à liqueurs; Pintes [verres]; Verres à whisky; Cylindres; Verres [récipients pour boire]; Tasses
[mugs] en céramique; Mugs en porcelaine fine; Tasses [mugs] en plastique; Tasses non en métaux précieux; Tasses en plastique; Porte-verres; Supports pour tumiers; Porte-bouteilles; Porte-verres à boire; Revêtements intérieurs ajustables pour seaux à glace; Services à
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liqueurs; Cornes à boire; Seaux à rafraîchir pour le vin; Seaux à vin; Seaux à champagne; Seaux à bouteilles; Verrerie non comprise dans d’autres classes; Verres à vin; Coupes en étain; Flûtes à champagne; Eaux-de-vie; Filtres à vin; Shakers; Pipettes; Dispositifs antidérapants pour bouteilles; Agitateurs pour boissons; Bâtonnets pour cocktails.
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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Pot d’eau; flask THERMO; flacons isothermes; pot de café; outils de cuisine; ustensiles de cuisine; ustensiles de ménage et de cuisine pour préparations alimentaires et boissons; ustensiles à usage ménager; récipients pour le ménage ou la cuisine; flacons; flask; bouteilles pour sportifs vendues vides; bouteilles à eau vendues vides.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le pot d’ eau contesté; la pot de café est incluse dans la vaste catégorie de la poterie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Ustensiles de cuisine contestés; ustensiles deménage et de cuisine pour préparations alimentaires et boissons; ustensiles à usage ménager; les récipients pour le ménage ou la cuisine comprennent, en tant que catégories plus larges, ou du moins se chevauchent avec, lacéramique de l’opposanteà usage domestique. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les ustensiles de cuisine contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les ustensiles de cuisine de l’ opposante [autres que les jouets]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles bottles flask; bouteilles pour sportifs vendues vides; les bouteilles d’eau vendues vides sont incluses dans la catégorie générale des verrerie pour boissons ou récipients à boire compris dans la classe 21 de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Flacon thermo contesté; les flacons de vide sont au moins similaires à un faible degré aux verrerie pour boissons de l’opposante car même s’ils ont une destination différente, leur utilisation coïncide, ils s’adressent également aux mêmes consommateurs et pourraient être mis à disposition dans les mêmes canaux de distribution.
b) Les signes
KENWELL KENWELL
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
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Les produits contestés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Par conséquent, il existe une double identité et l’opposition est accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits jugés identiques. En ce qui concerne les autres produits jugés similaires, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena Julia Fernando MACIAK GARCÍA MURILLO CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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