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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2023, n° 003147644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 644
Circus Belgium S.A., Rue des Guillemins, no 129, 4000 Liège, Belgique (opposante), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yggdrasil Malta Limited, Level 2, Tagliaferro Business Centre, High Street, C/w Gaiety Lane, SLM 1551 Sliema, Malte (demanderesse), représentée par Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th Floor, 1153 Copenhagen K, Danemark (mandataire agréé).
Le 26/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 644 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 465 261 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 465 261 «wicked CIRCUS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 030 927 «circus» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 030 927 de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux (en particulier jeux de casino), jeux de paris sportifs et de prévision; logiciels de traitement de données pour informations en matière de jeux et d’informations sportives; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; systèmes d’enregistrement de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; disques, cassettes et disquettes contenant des programmes, en particulier pour jeux informatiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; CD-ROM, cartes pour jeux électroniques; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; systèmes de bourses électroniques; serveurs de communication de données; programmes de jeux pour contrôler les jeux et les paris; programmes informatiques pour lecteurs payants en ligne; logiciels de développement de sites web; logiciels pour la création de sites web dynamiques; terminaux de télécommunications et terminaux multimédias liés aux jeux (en particulier les jeux de casino), aux paris sportifs et aux actualités sportives; tous les produits précités se rapportent uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris).
Classe 41: Installations de casinos; services de prévisions de paris et sportifs; exploitation de salles de jeux; jeux d’argent; services de jeux d’argent; jeux proposés en ligne sur un réseau informatique; organisation de concours éducation ou divertissement; organisation de jeux via l’internet, la télévision, la radio, les téléphones portables et les systèmes de télécommunications; publication de livres, de journaux et de périodiques; publication de livres, journaux, périodiques et supports électroniques sur l’internet ou de systèmes de télécommunications, concernant notamment des jeux, des compétitions, des paris sportifs et des pools, ainsi que des informations sportives; production de films, de programmes télévisés et de rapports (divertissement), en particulier dans le domaine du sport, des jeux, des compétitions, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives; conseils et informations en matière de jeux, de compétitions de jeux de casinos, de sports, de compétitions sportives et de divertissements, de compétitions, de loteries, de paris sportifs et de prévisions sportives; fourniture d’assistance aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives (formation); mise à disposition d’installations pour casinos et bookmakers pour paris sportifs et prévisions sportives, à savoir location de tables de jeux, de machines à sous et d’accessoires de jeux, y compris cartes et jetons; tous les services précités se rapportent uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris), aux casinos et/ou aux jeux de hasard ou de paris.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles; bases de données informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; plates-formes logicielles pour jeux, jeux d’argent et paris; logiciels pour jeux d’argent et de paris; logiciels de jeux, jeux d’argent et de paris téléchargeables à des téléphones portables, tablettes et autres appareils électroniques.
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; location de jeux de casino; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de hasard par le biais d’Internet; services de paris; services de jeux sous forme de jeux de casino; location de machines
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électroniques pour jeux d’argent; services de divertissement fournis par connexion directe à une base de données ou à l’internet, à savoir services de jeux d’argent et de hasard en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les deux listes de produits et de services, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les deux listes de produits et services pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse affirme que «les parties exercent leurs activités dans le même domaine d’activité mais ne sont pas des entreprises concurrentes. La demanderesse est un développeur de jeux tandis que l’opposante est un opérateur.» Toutefois, la comparaison des produits et services doit reposer sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services (telles que demandées, telles qu’elles ont été enregistrées ou telles qu’elles résultent de la preuve de l’usage présentée). Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les plateformes de logiciels; les plateformes logicielles pour jeux, jeux d’argent et paris sont incluses dans la vaste catégorie des programmes informatiques [logiciels téléchargeables] de l’opposante ou les chevauchent; tous les produits précités se rapportent uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris). Dès lors, ils sont identiques.
Les «programmes informatiques pour la gestion de réseau» contestés; logiciels pour jeux d’argent et de paris; les jeux, jeux d’argent et logiciels de paris téléchargeables sur des téléphones portables, tablettes et autres dispositifs électroniques sont inclus dans la vaste catégorie des programmes informatiques [logiciels téléchargeables] de l’opposante ou les chevauchent; tous les produits précités se rapportent uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris). Dès lors, ils sont identiques.
Les bases de données informatiques contestées sont similaires à un degré élevé aux programmes informatiques de l’opposante [logiciels téléchargeables]; tous les produits précités se rapportent uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris). Les bases de données informatiques en général sont des collections de données qui contribuent au
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stockage et à la manipulation électroniques de données. Ils sont généralement stockés et accessibles par voie électronique à partir d’un système informatique. En revanche, les produits de l’opposante peuvent inclure des logiciels et programmes de bases de données, qui sont utilisés pour créer des bases de données, y compris pour les jeux, les jeux, les paris et les loteries, et pour stocker, gérer, changer, rechercher et extraire les informations qu’ils contiennent. Il existe un lien fonctionnel étroit entre les produits en cause étant donné que les bases de données informatiques, telles que couvertes par les produits contestés, nécessitent un système de gestion de bases de données, à savoir des logiciels qui interagissent avec les utilisateurs finaux, les applications et la base de données elle-même pour capter et analyser les données, et que ces logiciels sont couverts par les logiciels informatiques de l’opposante. Par conséquent, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la création et de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ces produits sont complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent contestés; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de hasard par le biais d’Internet; services de paris; services de jeux sous forme de jeux de casino; les services de divertissement fournis par connexion directe à une base de données ou à l’internet, à savoir, les services de jeux d’argent et de hasard en ligne incluent, en tant que catégories plus larges, les installations de casinos de l’opposante ou se chevauchent; servicesde jeux d’argent; tous les services précités se rapportent uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris), aux casinos et/ou aux jeux de hasard ou de paris. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Location de jeux de casino contestés; la location de machines électroniques pour jeux d’argent et de hasard est similaire aux jeux proposés en ligne sur un réseau informatique de l’opposante car ils sont concurrents et ciblent les mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
CIRQUES CUITES
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cirques
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «circus» et «wicked» ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, qui établira également une similitude conceptuelle entre les signes;
L’élément verbal commun «circus» sera compris par le public pertinent comme «une société de voyage d’artistes de spectacles tels que des acrobats, des clowns, des artistes de trapéze et des animaux formés; une représentation publique donnée par une telle société; un arène ovale ou circulaire, généralement tenté et entouré de niveaux de sièges, dans lesquels se tient une telle performance» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circus). Bien qu’un mot significatif évoque l’idée de divertissement, «cirque» n’indique pas un jeu particulier et n’est pas directement descriptif d’une caractéristique particulière des produits et services concernés. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal car il n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits et services pertinents
[22/01/2021, R 1614/2020-5, CIRCUS BRILLIANT (fig.)/Circus (fig.), § 28, 45].
L’élément verbal «wicked» du signe contesté sera compris comme signifiant «moralement mauvaise en principe ou dans la pratique; mischieveux ou roguish, esp de manière ludique; (slang) very good» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wicked). Étant donné qu’il indique simplement la qualité de l’élément distinctif, il est faiblement distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «circus» et sa prononciation. Ils diffèrent par l’élément supplémentaire du signe contesté, «wicked», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et par sa prononciation. Toutefois, cet élément n’est distinctif qu’à un faible degré et aura donc moins d’impact.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à «circus» et que l’élément différent est faible, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, mais que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé. Toutefois, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive ou dépourvue de caractère distinctif, la marque est considérée comme possédant un caractère distinctif tout au plus normal. Une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents
[16/05/2013, 379/12-P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71].
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal distinctif «circus», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est entièrement reproduit dans le signe contesté, dans lequel, malgré sa position, il occupe une position distinctive autonome.
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La différence entre les signes réside dans l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, qui a moins d’incidence en raison de son faible caractère distinctif. Dès lors, cette différence ne saurait l’emporter sur les similitudes entre les signes et n’est pas suffisante pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, par exemple les nouveaux logiciels de jeux d’argent et de hasard
[23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que son jeu «wicked CIRCUS» a été acheté par l’opposante et est affiché et proposé sur le site web de l’opposante www.circus.be. À titre de preuve, la demanderesse fait référence à une capture d’écran figurant à l’annexe B de ses observations:
.
La demanderesse ajoute qu’ «il y a donc lieu de présumer que l’opposante ne constate subjectivement pas l’existence d’un risque réel de confusion».
Toutefois, lors de l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques doivent être comparées sur la base de la manière dont elles sont enregistrées ou demandées-(15/04/2010, 488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 35). Les modalités particulières de commercialisation des produits et services en cause n’ont pas d’incidence sur l’analyse du risque de confusion (15/03/2007,-171/06 P Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G,
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EU:C:2012:167, § 73); il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). En outre, c’est la décision de l’opposante, fondée sur sa stratégie commerciale, qui demande à s’opposer ou non à une marque. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 030 927 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 030 927 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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