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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 003234756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 756
Weicheng Lai, Xikeng Village, Longnan County No. 3, Xikeng Shangmiaobei Group, 341000 Ganzhou, Jiangxi, Chine (opposant), représenté par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Langezi Technology Co., Ltd., Room 1806, Huafeng Building, No. 6006, Shennan Avenue, Zijing Community, Lianhua Street, Futian District, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnelle). Le 25/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 756 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant est condamné aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 507 «LADYSPOT» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 8. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «LADYSPOT» (marque verbale), prétendument utilisée en Allemagne pour les produits suivants: tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; tondeuses électriques pour les cheveux; rasoirs; trousses de rasage; rasoirs électriques; lames pour rasoirs électriques; appareils d’épilation, électriques et non électriques; rasoirs jetables; tondeuses électriques pour poils d’oreilles; fers à friser électriques; fers à lisser électriques; tondeuses électriques pour poils de nez; tondeuses à cheveux; tournevis. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Par souci de clarté, il convient de noter que l’opposant a indiqué deux droits antérieurs dans l’acte d’opposition. Cependant, les deux se rapportent à la même marque non enregistrée «LADYSPOT», revendiquant la même portée de protection et invoquant le même motif.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 234 756 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre qui régit ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée non seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée non seulement locale
La condition d’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à remplir en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée non seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée non seulement locale est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la
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vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme non local, que le signe doit être utilisé dans une part substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe comme élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être évaluée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28/11/2024 (aucune priorité n’a été revendiquée). Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en Allemagne avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits énumérés dans les « Motifs » de la présente décision.
Le 20/02/2025, conjointement avec l’acte d’opposition, l’opposant a déposé les preuves suivantes (en double exemplaire) :
Capture d’écran du site web allemand d’Amazon (www.amazon.de), extraite le 20/02/2025, montrant l’offre commerciale du rasoir électrique pour femmes « LADYSPOT » (dans certains cas mal orthographié « LADYSOT »). La capture d’écran contient la description du produit, le prix en EUR et les options de livraison, en anglais, ainsi que des images promotionnelles du même produit en allemand, notamment :
En outre, la capture d’écran indique la date à laquelle le produit a été mis à disposition pour la première fois, à savoir le 17/10/2024, et qu’il compte 256 avis de clients, mais que seuls 6 sont visibles. L’un d’eux provient d’Allemagne et est en allemand, daté du 13/02/2025 (c’est-à-dire après le dépôt de la demande contestée), et les cinq autres sont en anglais, datés d’avril 2024 à février 2025, et indiquant que le produit a été évalué quatre fois aux États-Unis et une fois au Canada.
Captures d’écran analogues des sites web britannique et international d’Amazon (www.amazon.co.uk en anglais et www.amazon.com en espagnol), montrant le même rasoir électrique « LADYSPOT », bien que la description sur le site web britannique indique que le rasoir est pour hommes et que les deux sites web indiquent que le produit n’est pas disponible.
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Capture d’écran de ce qui semble être la boutique en ligne 'LADYSPOT'. Le document n’est pas daté mais porte la date de copyright 2025. La capture d’écran est une offre commerciale de la tondeuse bikini 'LADYSPOT', avec le prix indiqué en dollars américains. Aucune autre information commercialement pertinente n’est visible.
À titre liminaire, il est constaté que les documents produits à titre de preuve ne sont ni étiquetés ni structurés, et l’opposant n’a pas non plus soumis d’index des preuves. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de demander à l’opposant de remédier à cette lacune conformément à l’article 55 du RMCUE, car cela n’aurait pas d’incidence matérielle sur l’issue de l’opposition pour les raisons qui ressortiront de la motivation ci-après.
Les documents déposés ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Allemagne. Le simple fait que le rasoir électrique 'LADYSPOT’ ait été proposé à la vente sur le site allemand d’Amazon, depuis octobre 2024 (certes, avant le dépôt de la demande contestée), est clairement insuffisant pour démontrer une étendue d’usage qui atteindrait le seuil requis, que ce soit dans la dimension géographique ou économique.
Comme mentionné ci-dessus, le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire où son existence est revendiquée. En l’espèce, l’offre commerciale extrêmement limitée n’apporte pas suffisamment d’éclaircissements et ne permet même pas de suggérer que les ventes des produits sous le signe en question se sont étendues sur une partie substantielle de l’Allemagne, où le marché des produits de soins personnels peut être considéré, comme un fait notoire, comme immense.
Comme indiqué dans la liste des preuves ci-dessus, une seule des évaluations de clients visibles dans la capture d’écran d’Amazon Allemagne provient d’un consommateur en Allemagne, et les autres proviennent de territoires même en dehors de l’UE.
Les preuves ne contiennent aucun document qui confirmerait que des ventes ont eu lieu sur le territoire pertinent. Rien au dossier ne suggère un usage du signe qui aurait acquis une présence réelle et effective sur leur marché pertinent.
Bien que les preuves suggèrent qu’une tentative d’usage du signe a été faite, au sens de la publication de l’offre sur la plateforme Amazon destinée aux consommateurs en Allemagne, elle n’atteint pas le seuil minimal de 'plus qu’une simple signification locale’ énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui doit être évalué selon la norme européenne.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires avec une signification plus que locale en relation avec l’un quelconque des produits sur lesquels l’opposition est fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Il s’ensuit que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition est non fondée sur cette seule base.
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Il est également noté que l’opposant se fonde sur des preuves en ligne pour le droit national applicable, ce qui peut suffire à prouver le contenu de la loi. Toutefois, l’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi). En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable. En l’espèce, l’opposant n’a soumis que l’acte d’opposition et les preuves susmentionnées, mais aucune déclaration de motifs ni aucune observation.
Par conséquent, également pour ces raisons, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Oana-Alina STURZA Solveiga BIEZĀ Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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