EUIPO
18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° R1338/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1338/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 octobre 2023
Dans l’affaire R 1338/2023-1
Rumpus Ventures, LLC
101 Park Avenue, 28th Floor Titulaire de l’enregistrement New York 10178
États-Unis international/requérante représentée par TOMKINS élaborCO., 5 Dartmouth Road, Dublin 6 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 693 149 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/10/2023, R 1338/2023-1, LES ACTIFS INCORPORELS
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juillet 2022, Rumpus Ventures, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
LES ACTIFS INCORPORELS
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services de conseillers en marques, conseils en affaires en matière d’innovation, conseils en marketing et conseils en matière d’expérience de la clientèle.
2 Le 1 décembre 2022, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection, fondé sur le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE et à l’article 193 du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a répondu et maintenu sa demande.
3 Le 27 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et conformément à l’article 193 du RMUE.
4 L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
- en anglais, «INTANGIBLE» signifie «tout ce qui est intangible; spec. (au pluriel) = actifs incorporels, c’est-à-dire actifs (par exemple, goodwill, droits, etc.) qui ne peuvent être aisément ou précisément mesurés»(https://www.oed.com/view/Entry/97332?redirected From = intangibles # eid). Parconséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services font référence à des consultations portant sur des actifs incorporels. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des services.
- Étant donné que le signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les services en cause, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
- Les arguments selon lesquels la connotation visée est les films de superhéro «THE
INCREDIBLES» et que la connotation est que les consultants et le personnel sont superputés ne sont pas convaincants et ne permettent pas de surmonter la signification descriptive immédiate ci-dessus pour le public pertinent anglophone. L’argument selon lequel les services en cause ne peuvent être eux-mêmes décrits comme intangibles parce
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3 que cela signifie «abstrait; difficile à définir» s’appuie sur une autre signification du mot, ne remet pas en cause la signification évidente et pertinente, à savoir les actifs incorporels, qui présentent un intérêt direct pour les services en cause.
Moyens du recours
5 Le 26 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision.
6 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir, en substance, que:
- ladéfinition exacte du terme «immatériel» est disponible à l’adresse www.oed.com et n’est «pas tangible; incapable d’être touchée; n’étant pas susceptibles d’être connus par le sens de touch; impalpable».
- le signe en cause est une combinaison incongrueuse de deux mots, et sera associé par le public anglophone à «THE INCREDIBLES», un film de tromperie. En tant que tel, le signe est un jeu de mots en raison de l’association qu’il provoque avec le film (détails du film joint).
- Les «actifs incorporels» ne sont pas, en soi, un terme couramment utilisé, mais le terme est «actifs incorporels» et non «Les actifs incorporels». Le signe ne signifie rien en rapport avec des services de conseil. En tant que tel, il n’est pas descriptif et est capable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et devrait être autorisé à l’enregistrement.
- des termes identiques similaires ont été enregistrés par l’EUIPO (par exemple, makeup wardrobe, MEASURING AUTHENTICITY, CHRISTIAN SCIENCE, décisions de la chambre de recours jointes en annexe).
Motifs
7 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est recevable dans la mesure où il demande l’annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où elle demande que la demande soit enregistrée, elle n’est pas recevable, étant donné que la demande doit d’abord être publiée afin que toute opposition puisse être présentée par des tiers, conformément aux articles 44 et 46 du RMUE. Toutefois, il n’est pas fondé.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du publicciblé, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le
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service pour lequel l’enregistrement est demandé (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY,
EU:C:2001:461, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34;
22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoirimmédiatement, et après réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
10 La simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme concerné crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
11 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les services en cause consistent en des services de conseil en marques, à savoir conseils en affaires, conseils en affaires en matière d’innovation, conseils en marketing et conseils en matière d’expérience de la clientèle. En tant que tels, ils s’adressent à des clients professionnels possédant une expérience professionnelle spécifique, qui feront preuve d’un niveau d’attention relativement élevé à cet égard, étant donné que les services peuvent concerner des conseils dans des domaines essentiels tels que les marques, l’innovation, le marketing et l’expérience de la clientèle.
12 Étant donné que le signe demandé consiste en la combinaison des mots anglais «THE» et «INTANGIBLES», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie- anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte.
13 Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, l’Oxford English Dictionary en ligne définit le mot «INTANGIBE» comme «tout élément immatériel; spec. (au pluriel) = actifs incorporels, c’est-à-dire actifs (par exemple, goodwill, droits, etc.) qui ne peuvent être aisément ou précisément mesurés»(https://www.oed.com/view/Entry/97332?redirectedFrom=intangible#eid)
(soulignement ajouté).
14 Par conséquent, l’affirmation non fondée selon laquelle il ne s’agit pas de la «véritable» signification de «intangible» et que les «actifs incorporels» seraient utilisés à la place des
«actifs incorporels» est incorrecte, la définition du dictionnaire montrant que le mot «intangible» au pluriel (c’est-à-dire les actifs incorporels en soi) signifie effectivement des actifs incorporels, tels que le goodwill, les droits, etc., et est un synonyme de ces actifs.
15 Le fait que le mot «intangible» puisse avoir une autre signification, par exemple dans le sens abstrait invoqué par la titulaire de l’enregistrement international, ne remet pas en cause le fait que les «actifs incorporels» peuvent signifier des actifs incorporels en anglais. Les signes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui, en au moins une de leurs significations potentielles, pourraient être utilisés pour
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5 décrire les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé ou les caractéristiques de ceux-ci (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
16 De même, l’affirmation selon laquelle le mot «INTANGIBLES» n’est pas pertinent pour les services en cause n’est pas du moins convaincante. Les services de conseil pour lesquels une protection est demandée portent précisément sur des éléments qui constituent et concernent des actifs incorporels (marques, innovation, marketing [par exemple, renommée], expérience client [par exemple, goodwill]). Par conséquent, le signe décrit la finalité des services de conseil en cause (à savoir protéger les actifs incorporels des utilisateurs) ou leur domaine d’application (à savoir la protection des actifs incorporels de l’utilisateur).
17 Dès lors, la signification descriptive de ce mot est directement et spécifiquement liée aux services en cause, et le public pertinent anglophone le comprendra immédiatement et sans autre processus cognitif. Affirmer qu’ils associeraient plutôt le signe à un film dont le titre est différent et penseraient alors que le signe fait allusion à des surpouvoirs et à la capacité des consultants et du personnel, est loin d’être couronné de succès. Outre qu’elle est totalement spéculative et non prouvée, une telle affirmation est intrinsèquement extrêmement improbable, compte tenu de la signification commerciale pertinente du mot en cause.
18 La question de savoir si le mot «INTANGIBLES» est communément utilisé ou non est hors de propos, à savoir que, comme le montre l’extrait de dictionnaires correctement invoqué par l’examinateur, il possède une signification descriptive et très pertinente en anglais, c’est-à-dire des actifs incorporels. L’affirmation selon laquelle il ne s’agit pas d’un terme couramment utilisé n’a pas été prouvée et n’est pas notoirement connue, et deuxièmement et de manière décisive, indépendamment du fait que ce mot soit communément utilisé ou non, il sera tout de même immédiatement compris par le public pertinent anglophone dans le sens indiqué dans la décision attaquée. Contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas qu’un terme soit couramment utilisé pour décrire certains produits ou services. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistrement, soit déjà utilisé par des tiers à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à ces fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
19 Enfin, l’affirmation selon laquelle la combinaison du mot «THE» avec «INTANGIBLES» crée une combinaison incongrueuse ne résiste pas non plus à l’examen. L’ajout de l’article défini «THE» sert simplement à identifier le nom pluriel qui suit, par exemple, lors de la conversation «Now, tournant sur la question des actifs incorporels» lors de la discussion de ces actifs. Le mot «THE», loin de remettre en cause la signification descriptive de «INTANGIBLES», sert simplement à y faire référence. Le signe «THE INTANGIBLES» n’est rien de plus que la somme de ses éléments: il véhicule le message immédiat et descriptif selon lequel les services en cause consistent en la fourniture de conseils en matière de consultation concernant les actifs incorporels des clients, tels que les marques, l’innovation, le marketing (renommée) et l’expérience client (goodwill).
20 Le signe demandé est descriptif de tous les services visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctifau sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
22 Étant donné que le signe pour lequel la protection est demandée est une indication purement descriptive des services en cause, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
III. Autres enregistrements
23 Les enregistrements de MUE cités par la titulaire de l’enregistrement international concernent des signes totalement différents du signe en cause et ne partagent pas sa valeur sémantique ni son lien direct et concret avec les services en cause. Par conséquent, ils ne sont pas pertinents.
IV. Conclusion
24 Le recours doit être rejeté.
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7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/10/2023, R 1338/2023-1, LES ACTIFS INCORPORELS
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