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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 000049229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 49 229 (NULLITÉ)
Khairat Al Manafie, Al Waziriah nr. 1, Baghdad, Iraq (requérant), représenté par Ionut Lupsa, Calea 13 Septembrie no. 90, 1.02, 050726 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bmj Industries Fzco, Street F13, Rakia Free Zone, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis (titulaire de la marque de l’UE), représenté par Paul Cosmovici, Str. Povernei, nr. 7, et. 2, ap. 06, Sector 1, 010641 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 13/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le requérant supporte les dépens, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2021, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 128 054 mac vape (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise tous les produits de la classe 34 couverts par la marque de l’UE. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine n° 156 784 MAC (marque verbale). Le requérant a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DROIT ANTÉRIEUR AYANT CESSÉ D’EXISTER
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office ou sur la base d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
(a) lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées aux paragraphes 1 ou 5 dudit article sont remplies;
[…].
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, sous b), du RMUE, une demande en déclaration de nullité peut être présentée à l’Office:
[…]
si l’article 60, paragraphe 1, s’applique, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1;
Décision en annulation nº C 49 229 Page 2 sur 3
[…].
L’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE vise les personnes suivantes:
les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que les licenciés autorisés par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE; b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique d’une demande en déclaration de nullité exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur ce droit. La demande en nullité ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence d’annuler une marque (si l’un des motifs de nullité s’applique) est formulée au présent à l’article 60, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8 du RMCUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. Par conséquent, la raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets importe peu.
Dans la demande en déclaration de nullité, le demandeur a accepté que les informations relatives à la marque antérieure soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente accessible via TMview et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution du RMCUE. En l’espèce, la demande est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine nº 156 784, déposée le 09/12/2016 et enregistrée le 10/09/2018.
Toutefois, l’enregistrement de marque roumaine nº 156 784 a été annulé par une décision rendue le 16/02/2022, dans l’affaire nº 213 par le Tribunal de Bucarest, troisième chambre civile, qui est désormais définitive. Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle la demande peut être fondée.
Décision en matière de nullité nº C 49 229 Page 3 sur 3
au sens de l’article 63, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE. Compte tenu de ce qui précède, le 01/05/2025, le demandeur a été invité à informer l’Office s’il maintenait ou non la demande. Le demandeur n’a pas répondu à cette demande. La demande en déclaration de nullité doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’annulation Rosario GURRIERI Andrea VALISA Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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