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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2024, n° 000064341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 64 341 (INVALIDITY)
Gerold Peiker, Meinersdorfer Str. 2, 09123 Chemnitz (Allemagne), représentée par Christian Klostermann, Äußere Schneeberger Str. 52, 08056 Zwickau (Allemagne) (mandataire agréé) un g a i ns t
Megasell sp. z o.o., ul. Feliksa Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Paweł Gutowski, Mokotowska 1 Zebra Tower VIII, 00-640 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 11/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 16/02/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 913 726 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur la
marque non enregistrée (marque figurative) prétendument utilisée dans la vie des affaires à Malte, à Chypre, en Suède, en Belgique, en Pologne, en France, en Allemagne, en Roumanie, en Espagne, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie, au Portugal, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Danemark, en Croatie, en Bulgarie, en Italie, en Grèce, en Lettonie, en Autriche, en Hongrie, en Lituanie, en Irlande, en Estonie et en Finlande. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la demande n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, point c), du RDMUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, qui s’applique mutatis mutandis aux demandes en nullité &bra; voir article 12,
Décision sur la demande d’annulation no C 64 341 Page sur 2 3
paragraphe 2, point c), du RDMUE &ket;, la demande en nullité doit contenir une indication des produits et services sur lesquels chacun des motifs de lademande est fondé.
Enoutre, conformément à l’article 146, paragraphe 5, du RMUE, la demande en nullité est déposée dans l’une des langues de l’Office. L’article 146, paragraphe 7, du RMUE dispose en outre que si la langue choisie pour la demande en nullité est la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande, cette langue est la langue de procédure.
En l’espèce, la demande a été déposée en anglais, qui est donc la langue de la procédure en nullité. Toutefois, les produits et services/activités commerciales sur lesquels la demande est fondée étaient indiqués dans une langue autre que la langue de la procédure en nullité.
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du RDMUE, la demande en nullité n’est pas recevable si la demande n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, point c), du RDMUE et si le demandeur ne remédie pas à l’irrégularité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’irrégularité par l’Office.
Le 23/02/2024, la division d’annulation a invité la demanderesse à remédier à l’irrégularité susmentionnée au plus tard le 28/04/2024.
La demanderesse a répondu le 28/04/2024, c’est-à-dire dans le délai imparti. Dans sa lettre, le requérant a indiqué ce qui suit: «Je me réfère à votre lettre du 26 février 2024. Afin de dissiper votre objection, je vous envoie une version anglaise de ma lettre datée du 19 février 2024.» Toutefois, aucun document n’a été joint à la lettre.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’a pas remédié à l’irrégularité soulevée par la division d’annulation dans le délai imparti.
Dès lors, la demande en nullité doit être rejetée comme irrecevable.
TAXE D’ANNULATION
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
Décision sur la demande d’annulation no C 64 341 Page sur 3 3
De la division d’annulation
Richard Bianchi Martin MITURA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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