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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2023, n° 003171743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171743 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 743
The Boots Company PLC, 1 thane Road, NG2 3AA Nottingham, Royaume-Uni (opposante), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
New Flag GmbH, Leopoldstr. 154, 80804 Munich (Allemagne), représentée par BRP Renaud und Partner mbB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 743 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 657 485 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/05/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 657 485 «Shake émetteurs Glory» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 801 254 «SOAP indirects GLORY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE — LIMITATION DES MOTIFS DE L’OPPOSITION
L’opposante a également invoqué à l’origine les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne son enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 409 048. Toutefois, le 12/12/2022, l’opposante a explicitement supprimé ces motifs. Par conséquent, la présente opposition ne sera examinée que par rapport aux motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 171 743 Page sur 2 6
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 801 254 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; savons, parfumerie; parfums; huiles essentielles
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; parfums; préparations et traitements capillaires; savons; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; huiles pour le soin des cheveux; préparations nettoyantes et parfumantes; nettoyants ménagers.
Cosmétiques; le savon est contenu à l' identique dans les deux listes de produits (y compris des termes ayant un libellé légèrement différent).
Les parfums contestés sont inclus dans la catégorie plus large des produits de parfumerie de l’opposante.
Produits et traitements capillaires contestés; huiles à usage cosmétique; les huiles pour le soin des cheveux sont incluses dans les cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci.
Les huiles essentielles contestées et les huiles essentielles de l’opposante sont à la fois des composés d’aroma liquides odorants (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum), dans l’aromatisation d’aliments ou de boissons, ou pour parfumer les produits cosmétiques. Ces produits se chevauchent.
Les produits nettoyants à usage domestique contestés se chevauchent avec les savons de l’opposante.
Les préparations pour nettoyer et parfumer contestées se chevauchent avec les savons et parfums de l’opposante.
Par conséquent, tous les produits susmentionnés sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’ adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 171 743 Page sur 3 6
c) Les signes
Savons indirects Glory Shake indirects Glory Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments présents dans les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public anglophone;
L’élément initial de la marque antérieure, «SOAP», signifie «agent nettoyant ou émulsifiants réalisé par réaction de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soap). Compte tenu des produits pertinents, ce terme pourrait être perçu comme faisant référence aux propriétés nettoyantes des produits. Par conséquent, ce terme est, tout au plus, faible pour tous les produits pertinents, à l’exception des savons, pour lesquels ce terme est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il renvoie à ces produits précis.
L’esperluette «méditerranéenne» présente dans les deux signes fait référence à la conjonction «and». Bien qu’il soit perçu visuellement, il s’agit simplement d’un symbole utilisé pour relier deux mots ou des clauses. Dès lors, la portée de sa marque est limitée.
L’élément commun «GLORY» signifie, entre autres, «pompe; SPLENDOUR» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/glory). Cet élément n’a pas de signification directe ou évidente en rapport avec les produits en cause et est, dès lors, distinctif [25/11/2016, R 838/2016-4, UNITED GLORY (fig.)/DEVICE OF A FLYING EAGLE (fig.) et al., § 25].
L’élément initial du signe contesté, «Shake», signifie «se déplacer ou faire marche arrière avec de brefs mouvements» (informations extraites du dictionnaire Collins le 26/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shake). Ce
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terme pourrait être perçu comme faisant allusion à l’utilisation des produits pertinents. Dès lors, il possède tout au plus un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Pour la grande majorité du public pertinent, le droit antérieur et le signe contesté n’ont pas d’unité sémantique. Par conséquent, les éléments verbaux «SOAP expirant GLORY» et «Shake émetteurs Glory» des signes ne véhiculent, pour le public analysé, aucune signification qui s’écarterait de la simple somme de leurs éléments constitutifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «tière GLORY» (et leurs sons), qui forment ensemble la partie la plus longue (sur le plan visuel) des deux signes, et «GLORY» est l’élément verbal le plus distinctif des signes. Ils diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires, respectivement «SOAP» contre «Shake», et par leurs sons.
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif des différents éléments, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les mots «tière GLORY», présents dans les deux signes, et les concepts véhiculés par les autres éléments significatifs des signes, «SOAP» et «Shake». Étant donné que ces éléments supplémentaires n’influencent pas le concept des éléments communs «tière GLORY», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est «distinctive d’un degré moyen à élevé». Selon la pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive ou dépourvue de caractère distinctif, la marque est considérée comme n’ayant qu’un caractère distinctif normal. Une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013, 379/12-P, H.EICH/Silvan HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71]. En tout état de cause, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments ayant un caractère distinctif limité dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de
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similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle.
Bien que les signes diffèrent par leurs éléments initiaux, ceux-ci ne suffisent pas à distinguer les marques avec certitude en raison de la présence de l’élément distinctif identique «assurance-maladie GLORY» dans les deux signes.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les produits ainsi que le degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes compensent les similitudes visuelles et phonétiques inférieures à la moyenne entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 801 254 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 801 254 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 171 743 Page sur 6 6
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Gabriele Spina ALassujettie Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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